‹ Traité de droit international public;Chapitre 73 sur 80 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

1589. ■ — Le blocus est la rupture de toute communication entre les côtes ou les ports d'un Etat et la pleine mer, opérée et maintenue par la force armée d'un autre Etat.

Le blocus des ports de commerce vise à détruire le commerce de l'adversaire, tout au moins à l'empêcher momentanément, et à réduire l'ennemi par la famine. Ce moyen est-il légitime ?

La doctrine et la' pratique répondent affirmativement!

Le blocu*, envisagé dans les rapports des belligérants entre eux, est un moyen moins rigoureux que les autres moyens de guerre usités et autorisés par tous. — Le blocus est un moyen d'obliger l'adversaire à

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se rendre n'entraînant ni effusion de sang, ni aucune de ces terribles catastroplies, qui ont accompagné les batailles navales, et qui, par l'emploi des torpilles et autres engins destructeurs, les rendront dans l'avenir plus désastreuses et plus cruelles encore.

Le blocus tend à diminuer la force de résistance de l'ennemi. Priver un Etat de la faculté de renouveler une notable partie de ses ressources est un moyen légitime en cas de guerre.

Le blocus maritime est donc un moyen d'attaque aussi licite que celui qui consiste à détruire les forces militaires de l'adversaire.

Il est difficile de comprendre comment certains partisans du blocus peuvent être aussi les adversaires de la capture de la propriété privée ennemie en mer. — S'il est licite, permis d'affamer son ennemi, par le blocus, d'essayer d'amener la cessation de sa résistance, en l'empêchant de re€evoir les denrées et les marchandises que lui apportent les neutres, comment serait-il illicite, défendu, inutile d'essayer de l'affamer en le privant des denrées et marchandises qui lui appartiennent ? — Si le blocus est un moyen important d'arriver par la guerre maritime à des résultats et d'accélérer le rétablissement de la paix (Gessner, op. cit., p. 168), comment la capture de la propriété ennemie serait-elle un moyen inefficace ? — Et la contradiction entre les deux doctrines est d'autant plus extraordinaire et d'autant plus flagrante que la saisie de la propriété ennemie en pleine mer ne peut nuire qu'à l'adversaire, tandis que le blocus nuit à la fois à l'ennemi et aux neutres, qui sont cependant étrangers à la lutte (n» 1372).

1590. — Le blocus nuit indirectement aux neutres ; il gêne la liberté de leur commerce. Mais ce résultat indéniable ne saurait faire prohiber le blocus, comme moyen illégitime et attentatoire à l'indépendance des neutres. Sinon, toute guerre serait interdite, parce que toute guerre, ralentissant forcément les opérations commerciales des belligérants, a fatalement son contre-coup sur le commerce des neutres.

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1590' . — Un des auteurs les plus récents qui aient écrit sur le blocus, M. Sodcrqvist (op. cit., pp. 129 et s.), soutient que, envisagé dans les relations des nations belligérantes efitre elles, le blocus est un moyen de guerre illégitime, parce qu'il est contraire à la règle qui veut que la guerre ait lieu entre les Etats et non entre les particuliers. Il le regarde, d'autre part, comme une mesure coercitive en contradiction manifeste avec les devoirs généraux envers les neutres. Il ne se refuse cependant pas à l'admettre. Pour lui, le droit de blocus est un fait historique qu'on ne saurait contester et qui est confirmé par l'usage ; c'est un droit qui ne rentre dans aucune catégorie existante et qui est à lui-même sa propre base : le droit de blocus est un jus singulare.

1590". — Le blocus intéresse en réalité les neutres autant que les belligérants. Il intéresse même les bâtiments neutres plus que les bâtiments ennemis. En effet, les bâtiments ennemis sont saisissables par cela seul qu'ils sont ennemis, tandis que, pour les bâtiments neutres, le blocus a un effet de droit : le bâtiment neutre, dès lors qu'il essaie de violer le blocus, peut être saisi.

1590'. — Le blocus maritime, supposant un investissement, a une certaine analogie avec le siège de la guerre continentale (n" 1093). Il en diffère cependant à plusieurs égards : 1° Le siège d'une place suppose qu'on veut s'en emparer; le blocus n'a pas toujours ce but : le plus souvent on n'a pas l'intention de débarquer dans le port que l'on bloque et de s'en emparer ; l'intention principale, la plupart du temps exclusive, est d'empêclier les communications avec le deliOrs, 2° Le siège ne se comprend que pour les places fortes, tout au moins pour les places qui se défendent ; le blocus peut s'appliquer non seulement à un port, mais à toute une région, à une côte, à l'embouchure d'un fleuve : ce sont en effet les communications de l'ennemi avec l'extérieur qu'il s'agit d'empêcher. — Le blocus d'un port peut se combiner avec son investissement par terre, c'est-à-dire avec son siège: tel fut le cas de l'investissement de Gaëte en 1860 qui fut à la fois un siège et un blocus (1).

1590'. — L'interdiction du commerce qui pour les neutres résulte d'un blocus ne doit pas être confondue avec la mesure que prend un Etat qui déclare tel ou tel de ses ports fermé au commerce étranger. L'interjliction que suppose un blocus résulte d'une opération de guerre pratiquée contre un belligérant ; la fermeture par un Etat d'un de ses ports, qui peut avoir lieu en temps de paix, est une conséquence de sa souveraineté : elle implique aue l'Etat est souverain de droit ou de fait de ce port. Pendant longtemps, le Japon et la Chine fermèrent l'ensemble de leurs ports au commerce étranger. On peut supposer que le gouvernement d'un pays ait à lutter contre une insurrection : celle-ci étant maîtresse d'un ou plusieurs ports de ce pays, le gouvernement légal déclare fermer au commerce étranger ces ports ; le

(i) V. Sôderqvist, Le blocus maritime, 1908, p. 87.

gouvernement qui fait cette déclaration ne pourrait pas prétendre la sanctionner en confisquant pour violation de blocus les navires qui se rendraient 4ans les ports proclamés fermés.

ISSO''. — La théorie du blocus a apparu assez tard, à la fin du xvi« siècle, dans le droit et dans la pratique des nations. C'estque, pour intercepter réellement tovite communication d'un port avec le dehors, il faut placer devant ce port des vaisseaux de guerre de forte construction et armés de canons à longue portée : cela suppose le développement de la marine et de l'artillerie., D'autre part, dans les temps anciens, la guerre entraînait par elle-même l'interruption de toutes les relations coipmerciales des ennemis ; c'est lorsque les droits des neutres ont commencé à être reconnus, lorsque leur faculté de commercer avec les belligérants a été admise en principe qu'il a été nécessaire d'apporter à cette liberté au moyen du blocus des restrictions commandées par les intérêts des belligérants. Le blocus est un moyen d'interdire tout commerce, non pas avec l'ennemi en général, mais avec certaines régions déterminées. Aux temps antiques, la notion de la neutralité n'existait pas : qui n'était pas allié étiùt ennemi. Mêmes idées au moyen-âge. — Le blocus n'a plus aujourd'hui l'importance qu'il présentait autrefois. Avant l'établissement des chemins de fer, lorsque les communications avec les pays étrangers ne pouvaient se faire que par mer, le blocus des ports d'un pays pouvait produire de grandes conséquences. La construction des voies ferrées au xix^ siècle enleva au blocus beaucoup de son influence : aujourd'hui, pour les pays continentaux, le blocus pourra être une gêne, mais il ne sera plus comme autrefois une ruine ou une interruption absolue des communications : les marchandises dont auront besoin les endroits bloqués ou que ces endroits bloqués auront à exporter pourront être envoyées ou reçues au moyen des chemins de fer. Le développement de la navigation aérienne et son application aux échanges commerciaux diminueront encore l'importance du blocus.

SECTION r. — Fondement du droit de blocus

1691. — Si le blocus est une mesure légitime, en cas de guerje, quel est le fondement de cette interdiction de commerce avec les ports bloqués ? Découle-t-elle des droits des belligérants, ou est-elle une conséquence de l'état de neutralité, l'accomplissement du devoir des neutres de s'abstenir d'actes pouvant favoriser l'un des deux adversaires ? Question grave par les conséquences engendrées pur l'une ou par l'autre thèse.

1591*. — 1° Les auteurs anglais ne cherchent pas à donner au blocus une base théorique. Ils se bornent à l'appuyer sur les décisions des tribunaux de prises d'Angleterre, selon leur tendance générale à considérer ces sentences comme l'expression du droit universel.

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« La science, les grands intérêts de la civilisation chrétienne n'ont jamais eu pour les publicistes anglais qu'une importance très secondaire, en matière de droit maritime ; leur grande affaire est de soutenir les prétentions de leur patrie sur ce terrain. Même les plus distingués d'entre les publicistes anglais, tels que Wilman, Oke Manning, James Reddie et Phillimore, ne donnent pas d'autre base au droit de blocus que la pratique de la Grande-Bretagne » (Gessner, Le droit des neutres sur mer, p. 165). — « Je pense, dit Oppenheim (International law, t. II, § 376), qu'aucune justification du blocus n'est nécessaire : le fait est que les conséquences nuisibles du blocus pour les neutres sont de la même catégorie que bien d'autres conséquences funestes pour eux que la guerre entraîne ». — Gornp. Sôderqvist, Le blocus maritime, p. 131.

1691-. — 2° Galiani voyait dans le blocus une sorte de transaction entre les droits des belligérants et ceux des neutres (1).

1591^ — 3° La plupart des publicistes allemands reconnaissent comme fondement au blocus les nécessités de la guerre. « La nécessité d'interdire aux neutres le commerce avec les ports bloqués a toujours été reconnue par les puissances et elle n'a fait naître d'aucun côte des réclamations de quelque importance. La nécessité d'accorder aux belligérants un pareil dix)it est donc suffisamment constatée ; ce fait et la sanction historique qu'il a reçue suffisent pour donner au droit de blocus une base solide » (2).

1591'. — 4° Quelques auteurs, notamment des auteurs français, considèrent l'interdiétion de commerce avec les ports bloqués, imposée aux neutres, comme une conséquence de la conquête faite par le belligérant de la mer territoriale de l'adversaire (Hautefeuille) ou de l'occupation militaire d'une partie de la mer (Ortolan). Brocher de la Fléchère parle d'une possession juridique, ad interdicta, qu'aurait la flotte du belUgérant (3).

1591". — Les "théories d'Hautefeuille et d'Ortolan sont insoutenables : elles reposent sur un principe inacceptable. La conquête suppose quelque chose de définitif : il n'y a de conquête qu'après la

(1) Galiani, Dei dooeri prineipi neutrali, etc., ch. IX, § 2. — Comp. Bertin, Le blocus continental, 1901, pp. 4-10. — Geflcken, HoUzendorjfs Handbuch, l. IV, p. 739. — HoUand, Studies in international law, 1898, p. 131. — Pillet, Les droits fondamentaux des Etats, R. D. I. P., t. V, p. 244.

(2) Bluntschli, op. cit., art. 827. — • Gessner, Le droit des neutres sur mer, p. 168. — V. aussi Compin, Blocus maritime, 1899. — den Béer Portugael, Hd internationaal maritiem reclU, 1888.

(3) Hautefeuille, Des droits et des devoirs des nations neutres, t. II, tlt. IX, pp. 180 et s. — Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la mer, t. II, pp. 273, 295. — V. aussi Desjardins, Traité de droit commercial maritime, t. I. — Godchot, Les neutres, 1891. — Broclier de la Flifchére, Les principes naturels du droit de la guerre, R. D. I., t. V, p. 375. — Heffter-Geftcken, op. cit., § 154, note 3. — Hubner, Saisie des bâtiments neutres, notamment p. 115. — Kltiber, op. cit., § 97. — Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens, t. I, p. 287. — Testa, Le droit public international maritime, p. 222.

paix, dit Geffcken. Ni la haute mer, ni même la mer territoriale ne sont susceptibles d'être occupées ou conquises ; le droit du riverain sur les eaux territoriales n'est qu'un accessoire du droit sur le territoire lui-même, or le bloquant n'a pas de droit sur le territoire. — Les autres systèmes ne sont pas meilleurs : le principe du droit de nécessité, qu'admet la tliéorie allemande, n'a ni bornes ni règles ; il peut conduire à la destruction du droit international lui-même.

1592. — 5° C'est un système tout différent qu'a présenté M. Paul Fauchille (1), et c'est le seul dont le principe et les conséquences soient admissibles. — Il faut penser, avec cet auteur, que le respect par les neutres du blocus établi par un belligérant est une conséquei ce naturelle de l'état de neutralité et de l'obligation incombant aux neutres de s'abstenir de toute immixtion dans les opérations de la guerre. — Or, tenter de faire parvenir vivres, denrées, marchandises à une place bloquée, n'est-ce pas aller à rencontre des efforts et des actes du belligérant bloqueur ? — Au cas de guerre terrestre, ne considérerait-on pas comme sortant de la neutralité celui qui essaierait d'introduire des vivres dans la place assiégée et investie (2) ?

Les conséquences de cette doctrine sont les suivantes : — La prohibition de commercer atteint également et dans la même mesure tous les Etats neutres ; car la neutralité a un caractère absolu et invariable. — La violation d'un blocus est un abandon de la qualité de neutre. — Les forceurs de blocus ne peuvent plus prétendre aux immunités de la neutralité ; mais ils ont droit à celles reconnues- aux belligérants. — C'est le droit des gens, non le droit pénal de l'Etat bloquant, qui est applicable au navire qui viole un blocus. — Le blocus doit être notifié ; car on ne peut être astreint ? remplir un devoir resté inconnu. — Le blocus doit être effectif, réel ; car, si les neutres doivent respecter les moyens d'attaque des belligérants, faut-il encore qu'il y ait attaque, investissement du port bloqué, de façon à ce que l'accès en soit empêché du côté de la mer. '

1593. — La doctrine des auteurs allemands conduit à des résultats absolument contraires. — Donner comme base juridique au blocus les intérêts des belligérants, c'est donner libre carrière à l'arbitraire et soumettre les nations pacifiques aux caprices des Etats en guerre. Seuls juges de leurs besoins, ils seront aussi seuls juges des moyens de les satisfaire. — Leurs intérêts pourront leur conseiller de n'interdire le commerce qu'à certains neutres seulement, les autres conservant la liberté de trafiquer avec les ports bloqués (Règles russes de 1869, § 100). — La violation d'un blocus sera la violation d'une loi du belligérant, et celui-ci pourra prononcer contre les forceurs de blocus des peines proprement dites, et des peines sévères. — Le belligérant

(1) Paul Fauchille, Du hlocus maritime, p. 20.

(2) V. Pohl, Die. rechtliche Natur der Blockade, ZeitschTift fur intern. privaiund ôtfentliches Redit, t. XVII, p. 1.

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pourra, si ses intérêts lui paraissent l'exiger, recourir au blocus fictif et déclarer bloqué tout le territoire de l'adversaire, sans avoir à sa disposition les forces suffisantes pour interdire réellement l'accès de ce territoire (1).

1694. — Sauf cette dernière conséquence, c'est à des solutions semblables à celles de la théorie allemande que conduisent les systèmes d'Hauteteuille et d'Ortolan. Si, pour eux, le blocus devra être effectif, il permettra à l'Etat qui l'a établi, en sa qualité de souverain ou d'occu- ' pant, de promulguer toutes lois qu'il jugera utiles et d'accueillir ou de repousser à son gré de son territoire telle ou telle puissance (V. Paul Fauchille, op. cit., pp. 33 et s.).

1595. — La doctrine et la pratique internationale, le droit théorique et le droit conventionnel connaissent, nous ne disons pas approuvent, trois sortes de blocus : — 1° Le blocus fictif, sur papier, celui qu'un Etat belligérant prétend établir contre les ports, les côtes, le littoral de son adversaire, par une notification aux puissances neutres, ou même par une simple déclaration générale. Il a été le mode de prédilection de l'Angleterre. — 2° Le blocus par croisière, consistant à faire surveiller une certaine étendue de côtes par des croiseurs allant et venant, parcourant et visitant une certaine aire. — 3° Le blocus réel, effectif, consistant à intercepter l'entrée et la sortie de tels ports déterminés par une ceinture de vaisseaux stationnant à portée utile et suffisamment rapprochés les uns des autres.

Le blocus fictif entraîne, comme corollaires et compléments nécessaires, le droit de prévention et le droit de suite. — Le droit de prévention consiste dans le pouvoir que s'attribuent quelques belligérants de saisir, comme coupable de violation de blocus, tout navire qui a mis à la voile pour un lieu déclaré bloqué, ou qui a continué à se diriger vers ce Ueu, quand il a eu connaissance du blocus. — Le droit

(1) Le blocus pèse lourdement sur le commerce des peuples neutres. — En 1861, lorsque les Etavs du Nord bloquèrent les ports des confédéiés du Sud, le commerce français fut profondément atteint. La France, qui consommait annuellement 700,000 balles de coton, ne put tirer d'Améiique, en 1861, que 22,930 balles. È'Angleteue souffrit plus encore. Le prix du coton doubla et les journées de travail furent réduites à trois par semaine (Prévost et Pecquet, Le blocus américain).

En sens inverse, le blocus produit parfois de curieux résultats. La nation, dont le commerce est entravé, cherche à se suffire à elle-même et crée des industries, dont les pioduits remplaceiont ceux dont l'importation est devenue impossible. Ainsi, le blocus continental suscita, dans le Nord de l'Europe, l'établissement de nombreuses fabriques de toiles de coton. De cette époque datèrent aussi la culture de la garance et du pastel poui rcmplacei la cochenille et l'indigo dans la teinture des étoffes, celle de la betterave pour remplacer le sucre de canne (Paul Fauchille, op. cit., pp. 14 et 18). — Un fait analogue s'est produit en Allemagne par suite de l'interdiction de commerce dont elle fut la victime pendant la guerre de 1914-1919 : privée de nombreux produits nécessaires à l'existence, elle s'ingénia, avec l'aide de ses industriels et de ses chimistes, à créer des produits de remplacement, des < Erzatz »,

de suite est celui qu'ils s'arrogent de poursuivre un navire sorti d'un port déclaré bloqué et de le capturer jusqu'au port de sa destination.

SECTION' II. — Historique (1)

1596. — C'est au xvi« siècle que les Etats belligérants pensèrent à user du blocus : c'était pour eux le moyen de priver leurs ennemis de toutes relations commerciales avec les nations neutres. — En 1584, les Hollandais, qui étaient en guerre avec l'Espagne, déclarèrent en état de blocus tous les ports de Flandre, sans prendre le soin de placer des vaisseaux autour de ces ports. Ce blocus, purement fictif, fut renouvelé par les ordonnances des 4 avril et 4 août 1586, 9 août 1622, 21 mars 1624 et par l'édit du 26 juin 1630 (2). — En 1652 et 1666, la Hollande prononça le blocus des côtes de la Grande-Bretagne et de ses possessions dans les diverses parties du monde. — Les 14 avril 1672 et 11 avril 1673, elle édicta une semblable mesure contre la France. — L'Espagne avait, en 1663, déclaré bloqués tous les ports du Portugal, malgré les réclamations des Provinces-Unies elles-mêmes.

Quelques traités avaient néanmoins prescrit impérieusement la réalité du blocus, urbibus et locis ab unâ alterave parte obsidione Juxta REALiTER ciNCTis, ctc. (HoUaudc et Suède, 16 juillet 1667, art. 7. — Angleterre et Hollande, 1^' décembre 1674, art. 4).

1597. — Le traité de WTiitehall du 22 août 1689, conclu entre deux grandes puissances maritimes de l'époque, l'Angleterre et la Hollande, prétendit soumettre à un blocus rigoureux toutes les côtes françaises, au moyen d'une simple proclamation adressée aux Etats neutres. Son article 3 est formel et fort explicite. — Ces dispositions ne restèrent pas lettre morte et furent mises à exécution pendant la guerre. — i Ces procédés surexcitèrent les réclamations et les craintes des neutres (V. n» 1512).

1598. — Le droit conventionnel essaya de faire triompher des principes plus justes. — Plusieurs traités du xviii^ siècle exigèrent pour le blocus un investissement réel des ports déclarés bloqués. Quelquesuns allèrent même jusqu'à fixer le nombre de vaisseaux requis pour le blocus du port.

La pratique ne suivit pas les indications de ces traités. Pendant la guerre de Sept ans, en 1756, l'Angleterre resta fidèle à ses anciennes traditions. Voulant empêcher les Hollandais de faire le commerce

(1) V. dans Sôderqvist, un exposé historique étendu du droit de blocus. Op. cit., pp. 7-119.

(2) Cet édit est célèbre, parce qu'il fut le premier document public déterminant les conditions d'un blocus et aussi à raison du judicieux commentaire qu'en donna Bjnkershoek dans ses Quœsiiones juris publici, lib, I, cap. IV. — Il est rapporté par Gessner, op. cit., p. 175, note.

entre les colonies françaises et la niétropoie, commerce réservé aux bâtiments trançais en temps de paix (n» 1534>, elle déclara de nouveau, par une simple proclamation, tous les ports français en état de blocus et ses croiseurs capturèrent un grand nombre de navires hollandais. — Les Etats Généraux protestèrent vivement. — L'Angleterre restitua les navires saisis. Mais cette restitution n'eut lieu qu'à titre de faveur exceptionnelle. Le gouvernement britannique eut soin de dire qu'à l'avenir tout navire, qui tenterait de violer un blocus déclaré, serait capturé et confisqué.

En 1775, pour se venger de l'aide fournie par le gouvernement de Louis XVI aux colonies américaines révoltées, la. Grande-Bretagne edicta de nouveau contre la France un blocus de cabinet, un blocus fictif. — Le juge de la Cour de l'Amirauté britannique, James Marriot, disait en 1 780 : « La Grande-Bretagne bloque naturellement (prétention toujours renouvelée à l'empire des mers) tous les ports de l'Espagne et de la France. Elle a le droit de tirer parti de cette position, comme d'un don qui lui a été accordé par la Providence » (1).

1599. — Ces prétentions provoquèrent une ligue des' Etats maritimes dans le but de les combattre. — Le 27 février 1780, après de longues négociations avec le Danemark et la Suède (2), Catherine 11, impératrice de Russie, fit publier la célèbre déclaration, par laquelle elle exprimait sa résolution d'employer la force pour faire respecter la neutralité de son pavillon (V. n°* 1514 et s.). — Le paragraphe 4 dit qu'on n'accorde la dénomination de port bloqué qu'à celui aîi il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque, avec des bâtiments de guerre arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer. — Définition précise, qui repousse les blocus sur papier, par simple déclaration et les blocus par croisière. — Le Danemark fit une déclaration semblable le 8 juillet. Elle fut suivie, les 9 juillet et 1^' août, de traités passés par le Danemark et la Suède avec la Russie.

La Ligue de neutralité armée de 1780 fut ainsi étabhe. — La plupart des Etats européens donnèrent leuf adhésion à la déclaration de février 17S0 (n°8 863 et 1516).

La définition du blocus, consacrée par la déclaration russe, fut reproduite dans les traités du 11 janvier 1787, entre la France et la Russie, article 27, et entre la Russie et les Deux-Siciles, le 17 janvier 1787, article 18.

1600. — Lorsqu 'éclata la Révolution française, l'Angleterre ordonna la saisie de tous les navires neutres à destination d'un port de France; ce qui était, en réalité, décréter toutes les côtes de France en état de blocus. * La France, disait Pitt, doit être détachée du monde commercial, et traitée comme si elle n'avait qu'une seule ville, un seul

U) Calvo, op. cil., t. V, livre V, sect. il, §§ 2909 à 2914. (2) Faul Fauchille, La diplomatie française et la ligue des neutres de 17tO, pp. 274 et 8.

port, et si cette place était bloquée et affamée par terre et par mer ». Parmi Igs Etats maritimes, le Danemark fut d'abord le seul à repousser la prétention de l'Angleterre. Puis, la Suède s'unit au Danemark et renouvela avec lui, le 27 mars 1794, les conventions de neutralité armée de 1780. — Les protestations de ces deux Etats rallièrent la Russie et la Prusse, et un nouvel acte de neutralité armée fut signé par ces puissances les 16 et 18 décembre 1800. L'une de ses règles, l'article 3, voulait l'effeclivité du blocus, comme en 1780.

1601. — L'Angleterre prit ses mesures pour détruire cette nouvelle coalition des neutres. Elle bombarda Copenhague et captura la flotte danoise, le 2 avril ^01 (n» 1518). — Dans le traité du 17 juin 1801, conclu avec la Russie, la Grande-Bretagne paraissait admettre les principes que les puissances du Nord avaient défendus. Elle y reconnaissait qu'un port n'était bloqué qu'autant qu'il y avait devant ce port une force effective : seulement au lieu de stipuler que cette force devait consister en des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, elle substituait la particule ou à la particule et. L'importance de la distinction entre et et ou saule aux yeux. De cette façon, pour faire un blocus, la Grande-Bretagne n'était pas obligée d'avoir des vaisseaux ARRÊTÉS. En d'autres termes, les blocus par croisière devenaient obligatoires pour les neutres, au même titre que les blocus réels (1).

1602. — Pendant la longue lutte qu'elle soutint contre Napoléon l^^, l'Angleterre eut constamment recours au blocus fictif. — Le 28 juin 1803, elle décrétait le blocus des embouchures de l'Elbe, celui du Weser le 26 juillet 1803 et celui des ports français à la mer du Nord, le 9 août 1804. — Le 16 mai 1806, parut un ordre en conseil (order in council) qui déclarait en état de blocus tous les ports, toutes les côtes, toutes les rivières depuis l'Elbe jusqu'à Brest, lesdits côtes, rivières et ports devant être considérés comme étant actuellement bloqués.

Une semblable mesure devait pousser Napoléon !«' à d'inévitables représailles. -— Le décret d^ Berlin du 21 novembre 1806 répondit à Vorder in council du 16 mai. — Le décret de Berlin inaugura le système, devenu désormais célèbre sous le nom de Blocus continental (2).

(1) Calvo, op. cit., t. V, liv. \ , sect. 11, §§ 2915 à 2918. — Cieffcken sur Heffter, op. cit., § 155, note 2. — Gessner, Le droit des neutres sur mer, p. 178.

(2) Ce blocus continental, que nombre d'écrivains ont tant reproché à Napoléon l", n'était qu'une riposte de même nature que l'agression, et avait en bien des pi édécesseurs dans les blocus fictifs, déclaiés par l'Angleterre pendant le xvii« et le xviiie siècles. — Heffter approuvait l'idée même du blocus continental, mais constatait que les tristes souvenirs sont dus à une exécution entaciiée de partialité et à l'atteinte portée à l'autonomie des nations continentales (op. cit., § 152). — Geffcken, qui n'approuve pas le blocus continental, constate que les auteurs anglais oublient généralement qu'avant le décret de Berlin l'Angleteire, par Vorder in council du 16 mai 1806, avait pris l'initiative et poussé le blocus fictif à l'extrême (Sur Heffter, op. cit., § 52, note 6, et § 157, note 3). — Sur le blocus continental, V. Bertin, Le blocus continental, ses origines, ses effets, 1901 ; Screl, L'Europe et la Révolution française, t. VIII ; Godchot, Les neutres, 1891 ; Stockder, The legality of the bloclcades instiluted by Napoléon' s decrees

■^ blocus, et les autres dispositions tiraient les conséquences de ce nouvel état de choses. Ce blocus était é\idemment fictif. Plus franc que le gouvernement anglais, Napoléon n'essaya pas de lui donner les apparences d'un blocus réel. Dans les considérants du décret, il déclare nettement son intention d'appliquer à l'Angleterre les usages qu'elle avait consacrés dans sa législation maritime (1). Le blocus devait entraîner comme conséquence l'application du droit de prévention : mais Napoléon n'usa pas du protendu droit de suite. Il ne voulut pas déclarer les navires neutres sortis des ports anglais confiscables durant tout le voyage de retour conmie coupables de violation de blocus. Mais, usant du droit-qui appartient à tout souverain de fermer ses ports aux navires étrangers (n^ 518), il défendit aux bâtiments venant directement d'Angleterre ou des colonies anglaises, ou y étant allés depuis la publication du décret, d'entrer dans les ports français, sous peine de confiscation (art. 7 et 8) (2).

1603. — L'Angleterre répondit au décret de Berlin par un nouvel ordre en conseil en date du 7 janvier 1807, qui mettait en état de blocus tous les ports de France et de tes colonies, en faisant application des droits de suite et de prévention (n° 1595). — Le 11 novembre 1807, trois nouveaux ordres en conseil étendirent le blocus, non seulement à tous les ports, côtes et places de la France, mais en général à tous ceux dont le pavillon britannique était exclu. Il était dit textuellement que « ces ports et places seraient soumis aux mêmes restrictions relativement au commerce et à la navigation, que s'ils

and the british orders in counc.il, 1806-1813, A. J., 1916, p. 492. — Corap. Kicssclbach, Die Continentalbperre in ilirer ôkonomisch-politischen Bedeulung, iS.id.

(1) Le texte du décret et les considéiants qui le précèdent sont lappoitcs in extenso dans Calvo, op. cit., § 2919. — V. dans Paul Fauchillc, Du blocus maritime, p. 9G, note 1, le texte du projet du décret de Berlin, conservé aux Archives nationales.

(2) Il existe dans les aichivcs du minislère des affaires étrangèics de France (Angleteire, Mémoires et documents, n" 56) un Mémoire intitulé : « Deux moyens (le rendre la paix plus stable ea Europe • et adressé au {gouvernement français par un sieur Leclerc, ex-foncjonnaiie et employé de l'Etat », qui exprime l'idée même du blocus continental. L'auteui de ce Mémoire, qui n'est pas daté, mais qui porte, écrite sur sa piemière paf^c, la mention : veis 180G, conseille en effet à Napoléon de fermer le territoire de la France aux marchandises anglaises et d'agir vis-à-vis des autres puissances pour quelles procèdent de même. Seraitce la lectuie de ce M^^moiie qui inspira ù ri\nÇereui la pensée du blocus continental •? On ne saurait l'affiimci : l'existence du Mémoire n'en "îst pas -moins curieuse à signaler. — Il semble bien que l'idée du blocus continental remonte à une date plus reculée. En eftet, au début de 1803, Napolé )n, alors piemier consul, invitait son ministie à Lisbonne, le général Lannes, à faiie connaître au régent du Portugal qu'il faut que les puissances continentales > annoncent la volonté de ne plus favorisci le commerce anglais et de fermei leurs p-^rts à ses vaisseaux : alois l'Europi seiait tranquille » (V. Borel, La mission diplomatique du général Lannes à Lisbonne (1801-1804), Revue des Deux-Mondes, 1«' août 1911, p. 645).

étaient bloqués effectivement de la manière la plus rigoureuse par les forces navales de S. M. ». — Ces ordres du 11 novembre, par lesquels le gouvernement anglais, levant le masque, adoptait netttment la pratique du blocus sur papier, du blocus fictif, furent l'objet de critiques sévères, au sein du Parlement britannique. Lord Erskine les déclara inconstitutionnels et contraires au droit des gens.

A ces ordres en conseil, l'empereur Napoléon, poursuivant son système de représailles, répondit par le décret de Milan du 17 décembre 1807 (le texte et les considérants, dans Calvo, op. cit., § 2922). — Les Iles Britanniques étaient déclarées en état de blocus sur mer comme par terre. — Tout bâtiment, expédié par ou pour les ports d'Angleterre ou des colonies anglaises, est sujet à capture en pleine mer (art. 3). — Tout bâtiment, de quelque nature qu'il soit, qui aura souffert la visite d'un navire anglais, ou qui se sera soumis à un voyage en Angleterre, sera dénationalisé et considéré comme anglais (art. 1^^).

— Mais, dit l'article 4, qu'il faut retenir, « ces mesures qui ne sont qu'une juste réciprocité pour le système barbare adopté par le gouvernement anglais, qui assimile sa législation à celle d'Alger, cesseront d'avoir leur effet pour toutes les nations qui sauraient obliger le gouvernement anglais à respecter leur pavillon ».

Au blocus continental accédèrent d'abord la Prusse et le Danemark.

— Mais l'accession de ce dernier Etat entraîna le bombardement de Copenhague par la flotte anglaise en septembre 1807, sans déclaration de guerre. — Cet acte indigna tellement l'Empereur de Russie qu'il accéda au blocus continental, le 26 octobre 1807, en proclamant les principes de la neutralité armée.

1604. — Les procédés de l'Angleterre avaient eu pour résultat d'éloigner la navigation neutre de ses ports. Pour l'y ramener, elle restreignit son blocus général aux ports de la Hollande, de la France, de ses colonies et de l'Italie septentrionale, par un ordre du 26 avril 1809. — L'Autriche et la Suède n'en donnèrent pas moins, en 1809, leur adlésion au système du blocus continental. — Les Etats-Unis défendirent à leurs nationaux tout commerce avec les belligérants. Comme Napoléon I^*^ chercha toujours ù s'assurer leur bienveillance, ils obtinrent, en faveur de leurs navires et de leurs cargaisons, la révocation, le 28 avril 1811, des décrets français de Berlin et de Milan et, le 23 juin 1812, celle des ordres en conseil de la couronne d'Angleterre (1).

Les menées de l'AngleteWè détachèrent la Russie, la Suède en 1812, la Prusse en 1813, du système continental français. La chute de Napoléon en 1814 le fît entièrement cessé. — Les traités de 1815 furent muets sur la question du blocus. — Le projet de Napoléon P"^ de 1813 pour l'établissement d'un Code maritime du droit des neutres prévoyait un blocus « réel »,

(1) Kliiber, Droit des qens moderne de l'Europe, 2« partie, secl. II, ch. II. §§ 310 à 3.16.

1605. — Les conventions internationales du xix« siècle peuvent se diviser en deux catégories. Les une s repoussent le droit de prévention, mais laissent subsister le droit de suite ; les autres abolissent également les deux droits. •

La France, pendant ce siècle, a toujours admis la double règle que tout blocus, pour être valable envers les neutres, doit leur avoir été notifié et être effectif ; en 1S23, une circulaire de Chateaubriand, ministre des affaires étrangères, envoyée à l'occasion de la guerre d'Espagne, affirma la nécessité d'un blocus effectif. — La Grande- Bretagne est restée fidèle à ses traditions et, jusqu'en 1854, a admis les blocus fictifs. — Les Etats-Unis se sont déclarés partisans de l'effectivité du blocus {Archives diplomatiques, 1861, III, p. 440).

1606. — La guerre de Crimée fut l'occasion d'un certain progrès du droit maritime international. Par une déclaration du 28 mars 1854, l'Angleterre et la France firent connaître qu'elles n'agiraient contre les neutres qu'autant qu'ils violeraient des blocus rendus effectifs par la présence d'une force militaire navale suffisante pour interdire l'accès des côtes ennemies.

A la suite du Congrès de Paris parut la célèbre déclaration du 16 avril 1856. — Son article 4 dit : Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire l'accès du littoral ennemi. — 11 a été déjà constaté que la déclaration du 16 avril 1856 obtint l'adhésion de toutes les puissances, l'Espagne, le Mexique et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord exceptes (n° 1527*) : l'Espagne et le Mexique, depuis lors, en 1908 et 1909, y ont accédé.

1607. — Lors de la guerre de Sécession, les Etats fédéraux ne purent établir qu'un blocus par croisière. Ils avaient déclaré bloquée une étendue de côtes de 3,500 kilomètres, comprenant 80 ports ou embouchures de rivières ; et leur flotte, au début des hostilités, ne comptait que 45 vaisseaux de guerre, auxquels furent adjoints cinquante navires marchands plus ou moins bien équipés. -^ L'investissement de fait n'exista jamais, et chaque jour de nombreux navires entrèrent et sortirent des ports bloqués (1). — Au mois de décembre 1861, le président des Etats-Unis ferma l'entrée de nombreux petits ports du Sud, en faisant couler dans les passes des navires chargés de pierres. — Véritable abus du droit de blocus (Geffcken sur Heffter, op. cit., § 157, note 5).

1608. — Dans la guerre de 1864, dite des duchés, entre l'Autriche et la Prusse d'une part et le Danemark d'autre part (n" 128), ce dernier Etat fut accusé par la presse allemande d'avoir édicté des blocus fictifs, par croisières souvent hors de vue. — Ce procédé eût

(1) De janvier 1863 à aviil 1861, sur 590 navires qui essayèrent de f ircer le lilocus du porl de Charleston (Caroline du Sud), 480 léussirent. — Geftfken sur Hetftei, op. cit., § 154, ncte 2.

été en contradiction avec la déclaration de 1856 et avec le règlement danois publié le 16 février 1864 (Archiv. diplom., 1861, II, p. 188). M. de Bismarck fit entendre des réclamations à la conférence de Londres.

En 1862, rAngleterrc prétendit établir le blocus de Rio de Janeiro à l'aide d'un seul navire. Pouvait-il être effectif ? — Les Etats-Unis ne reconnurent pas le blocus de tous les ports du Nord du Mexique, que Maximilien décréta, en 1866, sans disposer de forces nécessaires.

1609. — En 1870 daiis la guerre contre l'Allemagne, comme en 1859 dans la guerre contre l'Autriche, la France respecta la déclaration qu'elle avait provoquée en 1856. Les Instructions remises aux commandants de ses navires de guerre, le 25 juillet 1870, furent nettes et formelles. Elles furent observées (Calvo, op. cit., § 2936).

Lors de la guerre d'Orient, la Turquie, le 1«' mai 1877, annonça son intention de respecter et d appliquer la déclaration de Paris. Même décision de la part de la Russie, le 24 mai. — Mais les blocus établis par la Porte durant cette guerre furent tous fictifs. — Par le traité de San Stefano conclu le 3 mars 1878 (art. 24), la Porte Ottomane s'engagea à ne plus établir dorénavant dans la mer Noire et dans la mer d'Azof de blocus fictif, s'écartant de la déclaration de 1856.

Le Chili avait expressément adhéré à la déclaration de Paris. Néanmoins, les blocus qu'il établit, en 1879 et en 1880, devant les ports du Pérou et de la Bolivie, ne furent que fictifs (1).

Les blocus du golfe'Thermaïque ou de Salonique, du golfe Ambracique et des côtes d'Epire qui furent établis par la Grèce, lors de sa guerre de 1897 avec la Turquie, ont eu lieu conformément aux règles de la déclaration de Paris du 16 avril 1856, à laquelle la Grèce avait adhéré le 8-20 juin de la même année et qu'elle a affirma le 21 avril 1897 vouloir observer dans la poursuite de la guerre : ils ont été notifiés aux neutres et ils ont été effectifs (2).

Lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les Américains ont procédé à de nombreux blocus ; ils ne furent pas tous effectifs. Les Etats-Unis ont indiqué les principes qu'ils entendaient suivre dans des Instructions spéciales du 20 juin 1898 (R. D. I. P., t. V, Documents, p. 12).^ L'Espagne avait manifesté sa manière de voir à cet égard dans un décret du 24 avril 1898 (R. D. I. P., t. V, p. 762) (3). Pendant cette guerre, plusieurs saisies de navires neutres pour violation de blocus furent faites par les Etats-LInis ; quelques-unes, par exemple

(1) Calvo, op. cit., 1. V, § 2938. — Paul Fauchille, Du blocus maritime, pp. 123

(2) V. Politis, La guerre gréco-turque, R. D. I, P., t. IV, pp. 689 et 728.

(3) Sur ce qui concerne le blocus pendant la gueire hispano-américaine, V. Le Fur, R. D. I. P., t. V, pp. 766 et s. — Fromageot, La jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis en matière de prises pendant la guerre hispano-américaine,

Bix)cus 953

celles des navires français Lafayette et OUnde Rodrigiies, donnèrent lieu à des contestations assez vives (1).

A la fin de 1902, un blocus de guerre fut établi contre plusieurs ports du Venezuela par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie (2).

Lors de la guerre russo-japonaise de 1904, la Russie, par une note du 14-27 février, a déclaré que le blocus, pour être obligatoire, doit être réel, c'est-à-dire « empêcher en fait, grâce à des forces de combat suffisantes, l'accès du rivage ennemi ». — Le Japon, pendant sa guerre contre la Russie, proclama le blocus de Port-Arthur et de la péninsule de Liao-tung (3).

1609*. — La deuxième conférence de la Paix réunie à la Haye en 1907 a eu à s'occuper de la matière du blocus, bien que la question n'eût pas été prévue textuellement par le programme russe ; mais ses délibérations n'ont abouti à aucune convention. — C'est une proposition de l'Italie qui amena, à la conférence, la discussion de la question du blocus : elle posait le principe de l'effectivité ; elle exigeait une notification au port bloqué et aux gouvernements neutres, et, à défaut, une notification spéciale aux navires allant vers la place bloquée ; elle n'admettait la saisie des navires pour violation de blocus qu'au moment où ils tentent de franchir la ligne bloquante, ce qui condamnait le droit de prévention et le droit de suite. — Après qu'on eût commencé à discuter sur cette proposition, un délégué de la Grande-Bretagne fit observer que la question était très complexe, qu'en définitive elle ne figurait pas au programme de la conférence et que son gouvernement n'avait pas donné à la délégation britannique d'instructions suffisantes -à ce sujet. L'Angleterre, vraisemblablement, avait inféré du commencement de discussion qui s'était produit que ses théories particulières en matière de blocus rencontreraient une vive opposition au sein de la conférence. — Après cette déclaration du délégué britannique, l'examen de la question du blocus ne fut plus repris par la conférence.

La matière du blocus en temps de guerre a fait l'objet d'une codification complète à la conférence navale de Londres de i90H-1909 ; la déclaration du 26 février 1909 ne lui consacre pas moins de 21 articles (art. 1 à 21. V. infra, section IV).

(1) V. à ce sujet Le Fur, R. D. I. P., t. V, pp. 436 et s. — Lois de la guerre civile qui éclata à Haïti en 1902, les insurgés miient le blocus devant le cap Haïtien. Sur la validité et la régularité de ce blocus, V. R. D. I. P., t. X, pp. 312 et s. — Au cours de la guerre civile qui déchira le Venezuela en 1902, des blocus furent établis, dont on discuta aussi la légalité. V. Rougier, Une nouvelle théorie sur l'effectivité du blocus maritime, R. D. I. P., pp. 603 et s. — V. encore en matière de blocus, les règlements des prises japonais de 1894 et de 1904 ; le règlement des prises russe en 1895, art. 2 ; le code naval des Etats-Unis de 1900, art. 37 et s. — V. Ragot, Le blocus de l'île de Formose, 1903.

(2) V. Basdevant, L'action coercitive anglo-germano-italienne contre le Venezuela, R. D. I. P., t. XI, pp. 411 et s.

(3) V. Lawrence, War and neutrality in the Far East, pp. 56 et s. — Takahashi, International law applied to the russo-fapanese war, pp. 359 et •., 711 et s.

1609\ — Postérieurement à la déclaration navale de Londres, des applications de la théorie du blocus ont été faites dans les guerres qui divisèrent alors les Etats (n"B 1656*'' et s.)- — La guerre italoturque de 1911-1912 donna lieu à certaines actions de blocus : blocus par l'Italie de la côte libyenne tout entière et d'une partie de la côte arabe, blocus de l'île de Rhodes déclaré le 11 mai 1912 (1). — Lors de la guerre mondiale de 1914-1919, il y eut aussi certains cas de blocus établis par les divers belligérants. Mais, à côté de ces blocus proprement dits, il fut pris aussi pendant cette guerre des mesures qu'on a pariois désignées du nom de blocus, mais qui constituaient en réalité des interdictions générales de commerce (n^s 1656'* et s.) (2).

1609^. — Au point de vue juridique, l'histoire du droit de blocus peut être divisée en trois périodes : 1» avant la déclaration de Londres du 26 février 1909 ; 2° sous l'empire de cette déclaration ; 3° postérieurement à la déclaration.

SECTION m. — Le blocus avant la déclaration de Londres du 26 février 1909

§ 1. — Conditions d'existence du bloeus maritime

1610. — Les conditions d'existence du blocus maritime sont les suivantes : 1° un état de guerre entre deux ou plusieurs Etats maritimes ; — 2° une déclaration de l'autorité compétente pour décider le blocus ; — 3° un lieu susceptible d'être bloqué ; — 4° un investissement de ce lieu ; — S» à ces conditions de fond, une condition de forme : la notification du blocus donnée aux neutres.

A. — État de guerre nécessaire

1611. — Le blocus maritime suppose nécessairement et implique un état de guerre existant entre deux ou plusieurs nations. Il ne saurait y avoir de puissances et de sujets neutres, en l'absence de guerre. Neutre a pour corrélatif nécessaire belligérant. — Pas de guerre, pas de neutres : pas de neutres, pas d'obligations résultant de l'état deneutralité ; pas de restrictions à la liberté du commerce international ; pas d'interdiction possible juridiquement d'introduire des marchandises dans tel port ; pas de blocus.

(1) V. Rapiasidi-Mirabelli, La guerre italo-turque et le droit des gens, R. D. I., 2e série, t. XV, pp. 103 et s. et 573.

(2) V. notamment Alessandiini, Contribution à l'étude des blocus nouveaux, 1919. — Perrinjaquet, La guerre européenne et les relations commerciales des belligérants et des neutres, R. D. I. P., t. XXII, p. 127. — Poulachon, L'évolution de la pratique du blocus et du régime de contrebande au cours de la guerre actuelle,

1611'. — Le blocus est-il possible en cas de guerre civile ? Comme le blocus est un acte de guerre et que l'exercice des droits de guerre implique essentiellement la qualité de belligérant chez les adversaires, la question revient à savoir dans quels cas on peut reconnaître comme belligérants des partis qui luttent l'un contre l'autre dans l'intérieur d'un pays (V. n»» 1046, 1609, note, 1614) (1).

1611^ — Que décider sur l'établissement d'un blocus dans le cas d'un conflit entre deux Etats dont l'un est rattaché à un autre par un lien conventionnel ou politique (union personnelle, union réelle, confédération et fédération, Etat mi-souverain, protectorat) ? Il pourra ou il ne pourra pas y avoir lieu à l'établissement d'un blocus suivant que les Etats devront ou non être considérés comme belligérants. Cette dernière question a été précédemment examinée (n° 1045') (2).

1612. — Nous avons condamné les soi-disant blocus pacifiques, qui ne sont qu'un abus de la force exercé par les grands Etats contre les nations moins puissantes (n^s 991 et s.). — Seul, un belligérant peut recourir au blocus comme un moyen d'attaque dirigé contre son adversaire.

1613. — Un état de guerre étant nécessaire, un blocus ne peut être établi avant que la guerre ne soit déclarée ou commencée entre les belligérants (V. n^s 1027 et s.).

1613'. — Un armistice fait-il cesser le blocus antérieurement établi ? Non. La suspension des hostilités ne doit modifier en rien la position respective des adversaires : elle ne peut avoir pour conséquence de fortifier l'un quelconque des belligérants. Ordinairement des stipulations spéciales sont insérées à ce sujet dans les conventions d'armistice, et une règle contraire peut être établie par elles. C'est ainsi que le traité de Fontainebleau du 19 août 1712 entre la France et l'Angleterre (art. 7) déclara le blocus de Gibraltar levé pendant l'armistice et que la convention d'Andrinople entre la Russie et la Turquie du 31 janvier 1878 (art. .9) proclama la disparition du blocus des ports de la mer Noire pour la durée de l'armistice ; en 1830, lors de la révolution belge, la suspension d'armes du 21 novembre stipula la levée du blocus des ports et des côtes, mais le roi des Pays-Bas refusa d'abandonner le blocus de l'Escaut : les puissances l'obligèrent à rétablir la navigation sur ce fleuve. Au contraire, l'armistice de Tracktir en 1856, lors de la guerre de Crimée, dit que les blocus établis ne seraient pas levés pendant l'armistice (n°8 1253, note, et 1395'*). — Mais, l'armistice empêchant les hostilités sans cependant faire cesser l'état de guerre, il ne peut pas pendant sa durée être établi

(1) y. Rougicr, Les guerres civiles et le droit des yens, 1903, pp. 303 et s. — Wieses, Le droit international appliqué aux guerres civiles, 1898, pp. 223 et s.

(2) V. Paul Fauchille, op. cit., pp. 58 et s. — V. à propos du conflit de 1895 entre la France, Etat protecteur, et Madagascar, pays protégé, R. D. I. P., t. III, p. 64. — V. encore R. D. I. P., t. IV, p. 42.

des blocus nouveaux ; l'armistice de Tracktir de 1856 a toutefois stipulé que rarniistice resterait sans effet sur les blocus à établir (no 1253, note) (1).

1613^. — L'exercice du droit de blocus est possible jusqu'à la conclusion de la paix. Il cesse lorsqu'un traité est signé, à partir de la date de sa signature, et avant qu'il ait été ratifié (2). Mais, pour que cesse le droit d'établir ou d'exécuter un blocus, suffit-il que la paix soit signée ; ne faut-il pas qu'elle soit connue du commandant d'escadre, qui, par exemple, bloque des ports dans de lointaines colonies ? Les auteurs sont en désaccord à ce sujet. Hubner et Hautefeuille distinguent entre les bâtiments ennemis et les bâtiments neutres : les premiers peuvent être valablement saisis pour violation des blocus après la signature de la paix si le capteur ignorait la cessation de la guerre ou si la prise a été faite dans le délai stipulé dans le traité et pendant lequel les prises sont déclarées légitimes ; les seconds, au contraire, ne peuvent être saisis que jusqu'à la signature de la paix. Pistoye et Duverdy et Carnazza-Amari repoussent toute distinction : pour les uns et les autres, les prises sont valables quoique faites après la signature de la paix, si elles l'ont été avant que la paix fût connue ou présumée telle (3). — Le conseil des prises français a décidé le 7 ventôse an X, aff . Thétîs, que n'est pas valable la prise faite après la signature d'un traité de paix, même avant sa ratification et même si la paix n'est connue ni du capteur, ni du capturé, alors qu'aucune stipulation spéciale n'est intervenue à cet égard. — Comp. n° 1401.

B. — Déclaration d'une autorité compétente

1614. — Le blocus est un moyen de guerre, qui peut être appliqué par quiconque possède la qualité de belligérant. — LTn gouvernement de fait, non encore reconnu comme gouvernement légitime et régulier, mais reconnu par les autres gouvernements en qualité de belligérant, peut légitimement ordonner un blocus (V. n°s 202 et 1046). Ainsi, en 1861, l'Angleterre et la France ont reconnu aux Etats confédérés de l'Amérique du Nord, aux séparatistes, le droit d'établir un blocus, les ont traités comme des belligérants, sans pour cela les considérer

(1) V. Carnazza Amari, op. cit., p. 147. — Paul Fauchille, op. cit., p. 56. — Sôderqvist, op. cit., p. 138. — En ce qui concerne l'effet, sur le blocus, des armistices qui amenèrent en 1897 la paix entre la Grèce et la Turquie, V. Politis, R. D. I. P., t. V, pp. 134 et s. — Le protocole d'armistice de septembre 1905 entre les deux armées russe et japonaise en Mandchourie, s'il décida que « la force navale d'un des belligérants ne devra pas bombarder le territoire appartenant ou occupé par l'autie », dispose que ' les prises maritimes ne seront pas interrompues par l'armistice ».

(2) V. Cobbett, Cases and opinions on international law, 1913, t. II, p. 233.

(3) V. Carnazza-Amari, op. cit., p. 127. — Paul Fauchille, op. cit., p. 57. — Hautefeuiile, op. cit., t. I, p. 113. — Hubner, op. cit., t. II, p. 118. — Pistoye et Duverdy, op. cit., t. 1, p. 143.

comme un nouvel Etat ; jamais elles n'ont eu avec les confédérés de véritables communications officielles, rien que des rapports officieux. — De même, quoique les Etals-Unis n'aient pas reconnu Maximilien comme Empereur du Mexique, ils ne lui ont jamais dénié, pour ce motif, le droit d'établir un blocus. — En 1870, bien que la plupart des puissances étrangères n'eussent pas reconnu le gouvernement de la Défense Nationale, aucune nation ne lui a contesté le droit de bloquer les ports de Rouen, Dieppe et Fécamp, occupés par l'armée allemande (13 décembre 1870). ~ En 1861, un gouvernement révolutionnaire s'établit à Naples : le roi de Naples, François II, se réfugia à Gaëte dont le gouvernement napolitain décréta le blocus. François II réclama contre ce blocus parce qu'il avait été établi par un gouvernement révolutionnaire que les Etats n'avaient pas reconnu ; mais sa réclamation ne fut pas accueillie. — En 1893, au Brésil, 'des marins insurgés prétendirent interdire l'accès de Rio de Janeiro ; ils voulurent même bombarder cette ville : les navires de guerre des puissances étrangères intervinrent (1).

1615. — ■ La question de savoir quel est, dans un Etat déterminé, le pouvoir compétent pour déclarer un blocus relève du droit constitutionnel. Elle a reçu des solutions opposées, suivant les nations et suivant les époques. — En général, le blocus étant une simple opération de guerre, le droit de l'établir appartient au pouvoir exécutif, qui a la direction suprême de la guerre. — On a prétendu, notamment aux Etats-Unis, que le président des Etats-Unis ne peut pas ordonner un blocus. Cette opinion a été rejetée dans le cas d'un navire anglais saisi pour violation d'un blocus, ordonné par le président Lincoln en ce qui concerne les ports du Sud.

Le pouvoir exécutif, le gouvei'nement, peut déléguer expressément cette faculté à une autorité déterminée, telle qu'un amiral, chef d'escadre (Gessner, Pliillimore, Wildman). — Cette délégation est même présumée dans certains cas. Si le chef d'escadre opère dans des régions lointaines, on doit le considérer comme virtuellement investi de tous les pouvoirs nécessaires pour la réussite de l'entreprise dont il est chargé. — Cette thèse est contestée par plusieurs auteurs. Elle est admise par d'autres et par la pratique générale des Etats (Calvo, op. cit., §§ 2828 à 2830).

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