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C. — Lieux susceptibles d'élre bloqués

1616. — Peuvent être bloqués tous les ports de l'ennemi, le httoral ennemi en partie ou en entier, sauf la difficulté de satisfaire à la

(1) V. Arcïjives diplomatiques, 18G1, I, p. 69. — Sur ce qui se passa à Rio de Janeiro en 1893 lors de la guerre civile brésilienne, V. R. D. I. P., t. I, pp. 53 et 161.

(2) Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 210 à 218. '

condition à'effectivité du blocus (n^s 1622 et s.)- — Le droit de bloquer un littoral entier a été consacré par un certain nombre de traités et par la déclaration de Paris du 16 avril 1856 ; si dans la déclaration de neutralité armée de 1780 il a été parlé seulement du blocus d'un « port », c'est à cause des abus auxquels avait donné lieu le blocus étendu à toute une région, souvent à tout un Etat.

Le blocus, étant une opération de guerre, ne peut pas être établi devant des ports appartenant à des neutres, même si par leur voisinage du territoire de l'ennemi ils doivent être très utiles à cet ennemi. — Toutefois, malgré l'opinion de quelques auteurs, peuvent être bloqués les ports neutres occupés par l'ennemi et tant que dure cette occupation. La puissance neutre a perdu son droit d'action sur ces ports, et l'ennemi y exerce momentanément la même autorité, les mêmes pouvoirs que sur ses propres ports.

La même raison sert à justifier le blocus qu'un belligérant établit devant les ports de son propre territoire, qui sont tombés momentanément au pouvoir de son adversaire. — Ainsi Charles XII mit le blocus sur les provinces suédoises envahies par les Russes. — C'est également ce que fit la France pendant la guerre de 1870-1871, lorsqu'elle notifia, le 13 décembre 1870, le blocus des ports de Dieppe, Fécamp et Rouen, villes françaises occupées par les troupes allemandes. La France trouva dans l'emploi de ce prpcédé un double avantage. Elle empêchait à la fois l'ennemi de se procurer par mer des renforts en troupes ou des approvisionnements en munitions de guerre, et d'utiliser les navires français qui se trouvaient dans les ports occupés (1). — Lors de la guerre gréco-turque de 1807, après l'occupation de la Thessalie par les Turcs, la Grèce a bloqué une partie de son propre territoire : le golfe de Volo. — L'Espagne, au cours de sa guerre avec les Etats-Unis en 1898, a coulé devant son port de-San-Juan de Porto-Rico de vieux navires chargés de pierres (2).

1617. — Le blocus, ayant pour but d'affamer l'adversaire, de l'empêcher de renouveler ou d'accroître ses ressources, est appUcable à tous les ports, même non fortifiés, aux ports de commerce. Napoléon I«', dans les considérants du décret de Berlin du 21 novembre 1806 (no 1602), émit l'idée que le blocus ne pouvait s'appliquer qu'aux places et ports fortifiés, idée reprise par le gouvernement sarde lors du blocus de Trieste en 1848 et de celui de Gaëte en 1861 {Archiv. diplom., 1861, I, 344).

Quelques auteurs ont adopté cette thèse, notamment Lucchesi- Palli et Dudley-Field (op. cit., art. 891 et 892). Elle a été soutenue pa^r Cobden en 1862 dans une lettre au tribunal de commerce de Manchester, par Westiake en 1875 et en 1877 dans les sessions tenues par l'Institut de droit international, à la Haye et à Zurich (Annuaire

(1) Paul Fauchille, op. cit., p. 162, — Geffcken sur Hefftei, op. cit., § 154, note 3. ♦

(2) Politis, R. D. I. P., t. IV, p. 690 ; Le Fur, R. D. I. P., t. V, p. 774.

de l'Institut, 1878, p. 88). Le jurisconsulte anglais reconnaissait que le respect de la propriété privée ennemie sur mer impliquait l'interdiction du blocus des ports de commerce.

Cette thèse ne saurait être acceptée. — Le blocus tend à entraver le commerce ennemi sans s'attaquer à la ville, qui en est le marché : il diffère du siège, qui a pour but la prise de la place : il constitue un moyen de contraindre l'ennemi à la paix, en lui faisant sentir les rigueurs de la famine. — Si le blocus, pour rt aliser son objet, peut être établi devant les villes de l'ennemi, c'est surtout devant les ports de commerce. — Si on ne pouvait bloquer les Ueux non fortifiés, il devrait être à plus forte raison défendu de les attaquer et de s'en emparer de vive force, et les nations les plus faibles, « séparées des autres par de vastes mers, ou habitant les îles, pourraient se permettre toutes les injustices possibles, sans craindre la répression » (1).

1618. — L'embouchure d'un fleuve appartenant en entier à l'Etat ennemi peut être bloquée. — S'agit-il d'un fleuve commun à plusieurs Etats, soit coriverains, soit successivement traversés, la question est plus épineuse. — Pour quelques fleuves, des conventions spéciales ont réglé la difficulté. Ainsi, une convention du 10 juillet 1853, conclue entre l'Angleterre, les Etats-Unis, la France et la République Argentine, a interdit le blocus du Parana et de l'Uruguay, pour le cas où la guerre éclaterait entre Etats limitrophes du Rio de la Plata. — Une convention analogue, relative au Rhin, avait été signée à Mayence le 31 mars 1831. — Elle lut notifiée dans la guerre de 1866 ; mais elle ne fut pas respectée. La nouvelle convention de Manheim du 15 ootobre 1868 laisse intacte la question de neutralité. — L'acte de Berlin du 26 février 1885 disposa ainsi qu'il suit, en ce qui concerne le fleuve du Congo, dans son article 25 : « La navigation doit rester libre en tout temps sur le Congo ainsi que sur la mer territoriale faisant face à l'embouchure du fleuve ». Ainsi donc, pour le Congo, il y a Impossibilité de blocus. La liberté de la navigation sur le Congo ne comporte qu'une restriction en ce qui .touche « le transport des objets destinés à un belligérant et considérés comme articles de contrebande de guerre en vertu du droit des gens ».

1619, — Le cours, ou une partie du cours du fleuve, est-il en territoire ennemi, mais l'embouchure appartient-elle tout entière à un Etat neutre, le blocus est impossible : l'Etat neutre ne peut être astreint à supporter des actes d'hostilité sur son propre territoire. — Si l'embouchure appartient à l'un des belligérants et que le cours du fleuve traverse des pays neutres, la question est des plus délicates. En pratique, la France s'abstint, en 1870, de bloquer l'entrée de l'Ems pour ne pas nuire à la Hollande. — En 1854, la France et l'Angleterre

(1) Haalefeuine, Des droits et dcvoirb, etc., t. Il, p. 199. — Paul l-'uiuiiiUe, op. c/7.,»pp. 107 et s. — Massé, op. cit., t. I, p. 293. — Geffcken sur Heffter, op. cit., § 154, note 4.

9ô0 CINQUIÈME PARTIE — LIVRE V — CHAPITRE V

bloquèrent les bouches du Danube, laissant sortir du fleuve les navires des neutres, autrichiens et hongrois, mais interdisant l'entrée et empêchant ainsi le ravitaillement des ports russes situés sur le fleuve. Aux conférences de Vienne de 1855, l'Autriche proposa de neutraliser le delta du Danube que détenait encore la Russie ; mais ces ouvertures furent abandonnées (1). — Pendant la guerre russo-turque, les Instructions ottomanes du 29 avril 1877, considérant que le Danube formait la ligne de défense, autorisèrent les commandants des forces turques à prendre les mesures convenables pour le succès des opérations miUtaires et notamment à interdire la navigation. — La Roumanie prohiba aussi toute navigation sur le Danube, sans faire de distinction entre le pavillon neutre et le pavillon ennemi. — La Russie interdit également la navigation par un ordre du 27 avril 1877, pour éviter au commerce tout préjudice possible. Au mois de juillet, elle fit couler trois navires, chargés de pierres, dans la passe de Soulina. Ce fait souleva l'indignation des Autrichiens, mais ne donna naissance à aucune réclamation diplomatique. Le gouvernement autrichien considéra comme légitimes les actes accomplis par les belligérants ; il ne s'opposa pas au blocus de la région inférieure du fleuve pendant la guerre (2). Toutefois, au Congrès de Berlin, en 1878, l'Autriche-Hongrie proposa la neutralisation du Danube depuis les Portes de Fer jusqu'à la mer Noire, régime qui se serait étendu aux îles fluviales ainsi qu'aux bords de la rivière. Le Congrès n'a pas donné suite au projet de neutralisation du Bas-Danube ; il a simplement prescrit la destruction des forteresses riveraines et l'exclusion des bâtiments de guerre autres que ceux destinés à la police et au service des douanes ; il a, d'autre part, déclaré qu'il en décidait ainsi « afin d'accroître les garanties assurées à la Ubcrté de navigation sur le Danube reconnue comme étant d'intérêt européen » (art. 52, traité de Berlin du 13 juillet 1878) (3). — Les auteurs sont très divisés sur la solution de la question. — Bloquer les embouchures d'un fleuve commun est un procédé avantageux aux belligérants, mais cause aux neutres riverains du fleuve un préjudice trop considérable. Il doit être rejeté. On n'a pas le droit d'interdire l'accès des ports neutres. — Si les belligérants ne peuvent bloquer, en aucune façon, l'embouchure d'un fleuve commun, ils peuvent toutefois investir chacun des ports ennemis qui se trouvent le long de ce fleuve (4).

.1620. — La même règle doit être admise, lorsque les deux rivages du fleuve, les deux côtés de l'embouchure appartiennent à deux Etats

(1) V. Engelhardt, Régime des fleuves internationaux, R. D. I., t. XIII, p. 189.

(2) V. Engelhardt, Du principe de neutralité dans son application aux fleuves internationaux et aux canaux maritimes, R. D. I., t. XVIII, p. 162. — V. aussi du même, Régime des fleuves internationaux, R. D. I., t. XIII, p. 190.

(3) V. Engelhardt, op. et loc. cit., R. D. I., l. XIII, p. 189 et t. XVIII, p. 1G3 — Protocole XI du Congrès de Berlin de 1878.

(4) V. Paul Fauchille, op. cit., pp. 176 et s.

distincts, dont l'un seulement est belligérant et l'autre neutre. C'est ce qui fut décidé en 1866 par le juge américain Chase, au sujet du navire anglais Peterhoff, indûment saisi comme ayant forcé le blocus du Rio-Grande, alors qu'il se rendait dans le port de Matamores, situé sur la rive neutre de ce fleuve (1).

1621. — Les détroits, dont le libre passage est une conséquence de la liberté des mers, ne peuvent pas être bloqués. — Leur blocus est licite, s'ils aboutissent à une mer intérieure appartenant en entier à l'Etat ennemi, ou à l'Etat qui fait le blocus et quand celui-ci est souverain des deux rives du détroit. — Le Bosphore, alors que la mer Noire a comme riverains plusieurs Etats, Bulgarie, Roumanie, Russie, Turquie, ne pourrait être bloqué par l'ennemi d'un seul de ces Etats. Le 6/18 octobre 1828, la Russie bloqua les Dardanelles ; au contraire, le 17 mai 1877, elle renonça à bloquer les Dardanelles et le Bosphore ; le traité de San Stefano du 3 mars 1878 déclara ces passages libres en temps de guerre pour les navires neutres allant dans les ports russes ou en revenant. — Le détroit de Magellan, qui unit deux océans, ne peut être bloqué, ainsi que l'indique l'article 5 du traité du 23 juillet 188^^1 entre le Chili et la République Argentine (2). Une solution semblable se trouve dans le traité de paix du 5 septembre 1905 entre le Japon et la Russie (art. 9), en ce qui concerne les détroits de Lapérouse et de Tartarie (3).

Des règles analogues doivent être admises quant aux canaux artificiels. Un régime conventionnel est généralement établi séparément pour chacun d'eux. Ainsi en a-t-il été fait pour le canal de Suez par la convention de Constantinople du 29 octobre 1888 : le canal de Suez ne peut être mis«n état de blocus (n° 512). Pour le canal de Panama, il a été, par des conventions du 18 novembre 1901 (art. 3) et du 18 novembre 1903 (art. 18), neutralisé dans les conditions fixées par la convention du 29 octobre 1888 relative au canal de Suez (n" 513).

D. — Investissement réel du lieu bloqué (4)

1622. — Les auteurs, qui admettent et enseignent que l'interdiction du commerce avec les lieux bloqués résulte du devoir des neutres de

le pas entraver, gêner, contrecarrer les opérations des belligérants, )nt logiques en exigeant que le blocus soit effectif. — Pour que des

feutres soient, en cette qualité, obligés de respecter les moyens de lerre employés par les belligérants, il est indispensable que ces

(1) Calvo donne in extenso le jugement rendu, op. cit.. § 2861. — Geffcken sur leffter, op. cit., § 154, note 2. — V. Paul Fauchille, op. cit., p. 180.

(2) V. Abribat, Le détroit de Magellan au point de vue international, 1902, ^p. 243 et s.

(3) V. Sôderqvist, op. cit., p. 161.

(4) Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 187 à 196.

rtiôyenâ de guerre existent d'une manière réelle et matérielle. Or, (juand un belligérant déclare son intention d'Isoler son adversaire au moyen d'un blocus, le moyen n'existe pas, l'opération belliqueuse ne s'accomplit pas, s'il n'y a pas autour du port déclaré bloqué une force navale suffisante pour rendre dangereuse l'entrée ou la sortie du port.

16^3. — Admettre les blocus fictifs, c'est reconnaître aux belligérants la faculté de molester les neutres ; c'est leur conférer un pouvoir arbitraire, absolu. Le blocus peut alors avoir toute l'étendue que le caprice du belligérant voudra lui donner. — . Avec un imreil système, le belligérant n'aura nul besoin d'équiper des flottes nombreuses.

Le blocus fictif entraîne comme compléments nécessaires le droit dé prévention et le droit de suite (n" 1595).

Tout au contraire, si le blocus ne peut être obligatoire pour les neutres que s'il est effectif, maintenu par une force navale, le neutre a le droit de s'assurer de l'état des choses, et la confiscation du navire neutre ne peut être juridiquement et valablement opérée que sous une double condition : a) le blocus est encore maintenu en fait, lorsque le navire neutre arrive auprès du port bloqué ; b) le neutre a cherché à forcer la ligne de blocus,

1624. — Le blocus fictif viole un principe fondamental du droit international. Admettre qu'un belligérant peut, par un décret ou une ordonnance déclarant le blocus des côtes ennemies, prohiber le Commercé neutre avec ces côtes, c'est donner à un acte législatif émané d'un Etat une portée obligatoire et une valeur juridique à rencontre des autres Etats ; c'est attenter à l'indépendance de toutes les nations (1).

1625. — Tous les auteurs, quelle que soit leur doctrine sur le fondement du droit de blocus, enseignent que le blocus doit être effectif ; ils déclarent illégitimes les blocus fictifs, sur papier, de cabinet ou per notificationem. — Heffter {op. cit., § 157) dit : « Ces prétentions outrées n'ont à aucune époque obtenu le consentement de tous les peuples... Les neutres ont le droit incontestable de leur résister de toutes leurs forces ».

Quant à la pratique internationale, l'histoire nous a appris que jusqu'au Xix^ siècle presque tous les blocus avaient été fictifs, et que l'Angleterre n'avait renoncé aux blocUs établis sur le papier qu'en 1854 et en signant la déclaration de Paris du 16 avril 1856.

Le droit conventionnel, établi par cette déclaration, exige désonnais que les blocus soient effectifs pour être obligatoires.

1626. — Mais si la condition indispensable de la validité du blocus est d'être effectif, dans qUêllèS circonstances âura-t-ll ce caractère ?

La première Ligue de neutralité armée de 1780 exigeait la présence

(1) Paul Fauchille, op. cil., pp. 74 et s, — Plstoye et Duvèrdy, op. cit., t. I, p. 366.

de vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, pour créer un danger évident d'entrer. — L'article 3 de la convention maritime du 16 décembre 1800 voulait aussi que l'entrée du port bloqué fût rendue évidemment dangereuse, au moyen de vaisseaux arrêtés et suffisamment proches. — La déclaration de Paris du 16 avril 1856 appelle effectifs les blocus maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi (n» 1603).

L'idée fondamentale est la même. Le danger d'entrer ou de sortir, voilà ce qui est essentiel dans le blocus effectif. — • La formule de la déclaration de Paris est vague et peu suffisante. Quand y aura-t-il force suffisante ? — Calvo rapporte les diverses opinions (op. cit., § 2841). — En réalité, question de fait à résoudre d'après les circonstances, la configuration de la côte, la largeur ou l'étroitesse de l'entrée de telle rade, de tel goulet, de telle embouchure. — Dès que l'accès d'un port est interdit en fait, la distance à laquelle la flotte bloquante se trouve postée est sans importance.

Il suffira que les navires soient stationnés, de manière à pouvoir surveiller l'entrée du port et à retenir tout navire qui tenterait de passer à leur insu (1).

La capture accidentelle d'un navire neutre par un croiseur ne suffit pas pour rendre ^n blocus effectif. A l'inverse, le blocus ne cesse pas d'être effectif, parce que, exceptionnellement, un ou deux navires sont parvenus à éluder la vigilance des forces bloquantes et à franchir la ligne de blocus sans encombre (Travers-Twiss, op. cit., n° 103).

Le blocus par croisière n'est pas vraiment effectif ; car de nombreux navires peuvent pénétrer dans la place déclarée bloquée ou en sortir, durant l'intervalle des allées et venues des croiseurs du belligérant (2). — C'était un blocus par croisière qu'autorisaient le traité du 13 mars 1801 entre la Russie et la Suède, en parlant de vaisseaux en nombre proportionné à la force de la place et qui en seront suffisamment proches, et le traité du 17 juin 1801 entre la Grande-Bretagne et la Russie, en se contentant, pour l'effectivité du blocus, de vaisseaux arrêtés ou suffisamment proches (n° 1601). Au contraire, les déclarations de neutralité armée de 1780 et de 1800 écartèrent les blocus par croisière. Cette espèce de blocus n'est pas interdite par la formule de la déclaration de Paris du 16 avril 1856.

1626'. — Peut-on considérer comme effectif un blocus par pierres, c'est-à-dire constitué par des vaisseaux chargés de pierres coulés

(1) Hefîter, op. cit., $ 155. — Hall, International law, § 260. — Ti avers-Twiss, op. cit., t. II, n« 103.

(2) Le ministre des affaires étrangères du Venezuela, M. Lopez Baralt, a, en 1902, prétendu que l'effectivité d'un blocus dépendait moins du nombre de bâtiments affectés au blocus que de l'intensité du mouvement commercial du port bloqué : plus le commerce d'un port est actif, plus il faudra de navires pour le bloquer réellement. — V. sui cette théorie, Rougler, R. D. I. P., t. X, pp. 613 et s.

à l'entrée des ports ennemis ? Le fait S'est produit en 1861 lors de la guerre de Sécession, et il amena certaines protestations de la part de la Grande-Bretagne. Ce procédé ne saurait être admis si la clôture du passage qu'il entraîne doit causer un dommage permanent devant survivre à la guerre et s'il n'existe pas à proximité du port des bâtiments en quantité suffisante pour avertir les navires de l'impossibilité de passer afin qu'aucun d'eux ne risque de se briser sur la ligne de pierres. — Blocus par pierres également en 1877, lors de la guerre russo-turque, et en 1898, lors de la guerre hispano-américaine (nos 1607, 1616, 1619).

Un blocus peut-il être établi au moyen de mines sous- marines? La convention de la Haye du 18 octobre 1907, sur les mines sous-marines, a déclaré, dans son article 2, qu' « il est interdit de placer des mines automatiques de contact devant les côtes et les ports de l'adversaire, dans le seul but d'intercepter la navigation de commerce»(n° 1316"). — Il paraît impossible de dire qu'un blocus peut être constitué uniquement avec des mines : si l'établissement de mines entraîne une fermeture complète de l'accès d'un port, rien n'indique leur présence actuelle aux navires qui s'approchent du port, et ceux-ci sont ainsi exposés à sauter ; il faudrait donc qu'il y eût devant le port des bâtiments, en nombre suffisant, chargés d'avertir de l'existence des mines.

Les mêmes considérations peuvent être présentées en ce qui concerne le blocus qui serait établi avec des sous-marins.

Mais, en définitive, les blocus par pierres, par mines ou par sousmarins, même accompagnés de bâtiments d'avertissement, ne sontils pas contraires à l'idée de l'effectivité du blocus ? Etant donné l'impossibilité où l'on est de constater l'existence réelle des pierres, des mines et des sous-marins, il se pourrait, en effet, qu'un belligérant annonçât qu'il en a mis devant un port alors que dans la réalité il n'en a point placés (1).

1627. — Faut-il que le blocus, une fois établi régulièrement, demeure effectif pour rester obligatoire à l'égard des neutres ? La réponse affirmative ne devrait pas faire doute. — Plusieurs auteurs, Hautefeuille, Fauchille, Gessner, Vidari, enseignent que tout blocus, levé ou interrompu, doit être rétabli et notifié de nouveau dans les formes normales. C'était aussi la règle inscrite dans le décret prussien du 14 avril 1864, les règles russes de 1869 et les Instructions complémentaires françaises de 1870, § 11.

1628. — Mais le blocus ne subsiste-t-il pas et ne continue-t-il pas à obliger les neutres, lorsqu'une tempête soudaine ou un changement de vent a éloigné l'escadre d'investissement ? Plusieurs opinions se sont produites. — Le blocus reste obligatoire et le neutre, qui sera entré dans le port pendant la dispersion de l'escadre, aura violé le

(1) On doit toutefois observer que, grâce à la faculté des aéronefs de voir à une certaine profondeur sous l'eau, l'existence des pierres, mines ou sous-marins pouriait être constatée par la voie aérienne.

blocus aux yeux de presque tous les publicistes anglais, de Phillimore, de Travers-Twiss, de Ëello, de Brocher, de Fiore, de Kent, etc. C'est la thèse admise par les cours d'amirauté d'Angleterre, par les gouvernements de la Grande-Bretagne, du Danemark et des Etats-Unis.' — Ortolan (op. cit., t. II, p. 311) considère le blocus comme seulement suspendu et permet aux neutres d'entrer dans le port, sans commettre de violation ; mais le blocus n'a -pas été levé, et une nouvelle notification n'est pas nécessaire quand l'escadre vient reprendre son poste d'observation (1). — Bulmerincq et Halleck voudraient qu'on tînt compte du temps pendant lequel aurait duré l'éloignehient de l'escadre.

1629. — Tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître qu'un blocus n'oblige plus les neutres* quand l'investissement permanent cesse d'exister autrement que par tempête ou par changement de vents (par exemple, par l'éloignement volontaire de la flotte de blocus ou par sa fuite devant la flotte adverse). — Mais ils disputent sur le cas où le blocus doit être considéré comme levé, ou comme simplement suspendu (2).

1630. — La jurisprudence britannique a adopté une thèse qui aggrave la situation des neutres. D'après elle, un blocus ne doit pas nécessairement demeurer effectif pour rester obligatoire vis-à-vis des neutres. D'après le juge anglais sir William Scott, quand un blocus de fait {de facto) a été précédé ou accompagné d'une notification publique du gouvernement belligérant aux gouvernements neutres, le blocus doit être supposé exister jusqu'à ce qu'il ait été publiquement levé. — G'QSt aussi la doctrine de Phillimore et de plusieurs publicistes anglais. C'est l'admission du blocus fictif. — C'est une thèse purement arbitraire, (Ut Geffcken ; le belligérant devrait sans doute annoncer la cessation du blocus ; mais dès que celtti-ci est vicié de fado, c'est-à-dire du moment où l'escadre abandonne la station ou n'y »st plus en force suffisante, le blocus n'existe plus (sur Heffter, op. cit., § 155, note 8).

1630'. — Lors de la guerre de Sécession, la Nouvelle-Orléans était bloquée par mer (juand, au cours du blocus, la ville lut prise du côté de la ttrre ; le blocus devait-il être ou non considéré comm3 continuant ? La question se posa dans la pratique, un navire anglais ayant franchi la ligne d'investissement. Ce navire fut saisi et déclaré de bonne prise en première instance comme en appel. Mais, en 1871, la sentence des tribunaux de prises fut réformée par la commission d'arbitrage chargée par le traité de Washington de statuer sur les Alabama's claims : celle-ci estima que, du moment où les troupes fédérales s'étaient rendues maîtresses de la Nouvelle-Orléans, il ne pouvait plus être question d'un blocus de guerre ; le port pouvait bien encore

(1) Perels, Manuel de dr. maritime, sect. IV, p. 299.

(2) V. l'indication des auteuis et de leurs opinions personnelles dans Calvo, op. cit., §§ 2870 à 2879.

966 aNQUIÈME PARTIE — LIVRE V — CHAPITRE V

être fermé aux navires neutres, mais seulement par des mesures de souveraineté intérieure.

E. — Notification du blocus

1631. — Les publicistes et les traités distinguent trois espèces de notifications : 1" La notification que le commandant des forces bloquantes, alin de marquer le commencement et le champ d'action du blocus, signifie aux autorités et aux consuls des lieux dont il est chargé d'intercepter les communications par la voie de mer. — 2° La notification diplomatique ou générale, communiquée aux gouvernements des Etats neutres. — 3° La notification spéciale, celle faite sur place par l'escadre du blocus aux navires qui s'approchent de la ligne d'investissement (1).

Une notification est bien certainement indispensable. Tous les ports ennemis pouvant être bloqués, les neutres, s'ils n'étaient pas dûment avertis, devraient eu effet, pour éviter le danger d'une saisie, s'abstenir absolument de commercer avec les belligérants ; il faut bien qu'ils sachent quels sont les ports auxquels ils ne peuvent aller sans risquer d'être arrêtés. Mais les diverses notifications indiquées sont-elles toutes nécessaires pour rendre le blocus obligatoire vis-à-vis des neutres ? Distinguons :

1632. — A. — S'agît-il de navires voulant sortir du port bloqué, il est évident que la notification, donnée aux autorités de ce port et aux consuls étrangers qui s'y trouvent, est suffisamment efficace, quoique générale. Il n'est pas possible qu'elle soit ignorée et que le fait du blocus reste inconnu aux capitaines des navires amarrés dans le port. Un de ces navires pourra bien sortir à quelque distance du port, pour s'assurer que la ligne d'investissement est maintenue ; mais, s'il s'avise de la franchir, il peut être capturé, sans qu'une notification spéciale doive lui être adressée. Telle est l'opinion généralement adoptée, notamment par Bulmerincq, Calvo, Hall, HautefeuiUe, Massé, etc. ; telle est la pratique internationale (2). — Quelques auteurs, néanmoins, déclarent nécessaire la notification spéciale. Elle est imposée par quelques traités (de Boeck, op. cit., n*» 700).

1633. — B. — Dans l'hypothèse de navires venant du large, la controverse est des plus vives. Quelques auteurs exigent les deux notifications, la diplomatique ou générale et la spéciale (Gessner, Pistoye et Duverdy, Cauchy, Ortolan) ; d'autres se contentent de la notification diplomatique (Funck-Brentano et Sorel). Certains l'exigent toujours (Perels et de Boeck) ; quelques-uns déclarent la notification

(1) Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 197 à 210. — Perels, Manuel,- §50.

(2) Calvo, op. cit., § 2855. — Hall, op. cit., $ 262. — HautefeuiUe. op. cit., t. n, § 218.

spéciale nécessaire, mais suffisante (Hautefeuille, Calvo, Fauchille) ; certains décident qu'aucune notification n'est nécessaire ; certains autres enfin n'exigent qu'une seule notification, mais tantôt la diplomatique, tantôt la spéciale, selon les circonstances (Heffter, Wheaton). 1634. — La jurisprudence anglaise distingue deux sortes de blocus : le blocus de fait et le blocus par notification. Les blocus de fait sont ceux qui sont établis par des commandants d'escadre ou de navires devant des ports tellement éloignés de leurs pays qu'il n'y a possibilité de faire la notification diplomatique que longtemps après l'établissement matériel du blocus. Dans ce cas, la notification spéciale est nécessaire ; mais elle est suffisante pour légitimer la condamnation d'un navire neutre essayant de passer outre.

Dans le cas d'un blocus notifié, quand une notification diplomatique est utilement possible, cette notification suffit à rendre le blocus obligatoire. — Dès la notification diplomatique, il y a présomption furis et de jure que tous les neutres ont eu connaissance du blocus, et celui-ci continue tant qu'une notification officielle de sa levée n'a pas été adressée aux puissances neutres. — Il est du devoir des gouvernements étrangers de communiquer l'une et l'autre informations à leurs sujets, dont ils sont obligés de protéger les intérêts. — Il n'est fait d'exception qu'en faveur des navires venant, non d'un port de leur patrie, mais d'une contrée trop éloignée pour avoir pu connaître la notification : dans ce dernier cas, la notification spéciale est obligatoire (1), — Mais, quand le navire neutre aura-t-il pu avoir, ou non, en pleine mer, connaissance de la notification diplomatique ? Porte large ouverte à toutes les chicanes, à toutes les exactions, d'autant plus qu'on impose au capitaine du neutre de prouver son ignorance.

Geffcken repousse avec raison la doctrine anglaise. Tout blocus cesse, dit-il, dès que le fait de la force suffisante pour l'effectuer cesse (sur Heffter, op. cit., § 155, note 4).

De même, le Danemark se contente d'une notification diplomatique ou exige un avertissement spécial, d'après les circonstances. Comme l'Angleterre, il fait dépendre la nécessité d'une notification spéciale d'une présomption (Règlements du 1«' mai 1848 et du 16 février 1864). Les Etats-Unis subordonnent aussi aux circonstances la notification spéciale.

1635. '— La France suit des principes différents, dans ses traités comme dans sa jurisprudence et dans les instructions successivement données par ses gouvernements. -— 1*>) La seule notification diplomatique ne suffit jamais par elle-même à rendre le blocus obligatoire vis-à-vis des neutres. Considérée comme utile, elle doit dans chaque cas particulier être complétée et corroborée par une notification spéciale aux neutres, qui se présentent sur la ligne de blocus! — 2°) La

(1) Phillimore, Commentarie», %. IJl, p, 385. — Travers-Twjss, op. cit., t II, n»» 104 à 106.

notification spéciale est toujours nécessaire ; c'est la formalité essentielle à remplir ; à elle seule, elle rend le blocus obligatoire. — 3°) A fortiori, le blocus est-il obligatoire si les deux notifications concourent. — Telle fut la doctrine adoptée par le Conseil d'Etat, consacrée par les traités et inscrite dans les Instructions françaises du 25 juillet 1870. « Si la France la (la notification spéciale) érigée en principe et s'y est toujours conformée, cela lui fait beaucoup d'honneur, car l'avertissement spécial amoindrit toujours les inconvénients de la guerre pour les neutres et coupe court à tous les abus du droit de blocus » (1).

L'Italie (ordonnance du 20 juin 1866, art. 7. — Comp. règles de droit international maritime de 1908, art. 93 et s.) et la Suède (ordonnance du 8 avril 18.54, art. 4) ont, comme la France, admis la nécessité d'une notification spéciale.

1636. — La notification n'est pas indispensable pour donner l'existence à un blocus qui doit être effectif. Gessner est d'un autre avis. Pour lui, la notification générale tsl une des conditions nécessaires à la validité du blocus, à son existence juridique. Elle n'est pas un simple avertissement donné aux neutres. La notification spéciale ne' concerne que la théorie de la violation du blocus (2). — Pour nous, la notification n'est pas vin élément essentiel de l'existence d'un blocus. Elle n'est qu'un simple avertissement. Elle est cependant nécessaire pour autoriser la confiscation d'un navire neutre, par la raison que cette notification est le seul moyen certain et non arbitraire de constater la connaissance du blocus par le neutre (Fauchille, op. cit., p. 218). Or cette certitude ne peut exister que si la notification est spéciale.

Voilà pourquoi le système, adopté par la France, l'Italie et la Suède, est bien supérieur, au point de vue de la justice et de l'équité, à celui de l'Angleterre et même des Etats-LInis.

La notification diplomatique offre un inconvénient sérieux. Ou elle précède le blocus effectif et on a alors pendant un certain laps de temps un blocus fictif ; ou bien elle succède à l'établissement réel du blocus, qui pendant quelque temps est pratiqué sans notification.

1637. — La notification spéciale doit, pour être obligatoire pour les vaisseaux neutres, réunir trois conditions : 1° L'avertissement spécial doit être donné sur les lieux mêmes du blocus. — 2° La notification du blocus ne peut être donnée à un navire neutre que par le commandant ou un officier de l'un des bâtiments de guerre formant le blocus (Instructions françaises du 25 juillet 1870, § 12). — ^ 3° L'avertissement doit être constaté par écrit sur les papiers de bord et indiquer le jour, le lieu (latitude et longitude). On pourra ainsi constater si la notification a été faite sur les lieux bloqués et par un bâtiment de l'escadre

(1) Geffcken sur Heffter, op. cit., § 156, note 2.

(2) Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 198 et s.

de blocus (Instructions françaises des 17 mai 1838 et 25 juillet 1870. — Déclaration américaine du 19 avril 1861. — Ordonnance danoise du 16 février 1864. — Règlement prossien du 20 juin 1864. — Ordonnance italienne du 20 juin 1866 ; règles de 1908, art. 100).

S 2. — Ellet» du blocus

1638. — Le blocus a pour conséquence d'interrompre les communications qui peuvent aider la place investie et nuire au belligérant bloqueur. — Ce principe est admis par tous les auteurs. Mais ils se séparent quant à son application. — Quelles sont d'une manière précise les communications nuisibles au belligérant, utiles au port bloqué et par suite interdites ? — Question des plus controversées. — Pas moins de cinq à six opinions différentes (1).

Nous pensons que le blocus a pour effet d'interdire l'accès du port ou de la côte investis à tout bâtiment neutre, quelle que soit sa nature ou son espèce : navire de guerre, navire de commerce chargé de marchandises ou sur lest, paquebots-poste portant correspondances officielles des neutres ou correspondances privées. — Toute espèce de communications doit être interdite entre un port bloqué et le dehors. — C'est la thèse qui est adoptée par les traités de droit maritime les plus considérables, et notamment par la déclaration de Paris du 16 avril 1856 disant que le blocus interdit aux neutres l'accès du port ou de la côte ennemie (Traité du 26 février 1871 entre l'Italie et les Etats-Unis. — Ordonnance suédoise du 8 avril 1854, § 4. — Règles russes de 1869, § 95. — Déclaration autrichienne du 11 mai 1877, art. 1. — Instructions françaises du 25 juillet 1870, § 7).

1639. — Les neutres, qui n'ont pas le droit de pénétrer dans un port bloqué, ont-ils celui d'en sortir ? — Comme pour la question précédente, plusieurs systèmes ont été adoptés.

1°) Le blocus maritime ne doit produire d'effet que sur l'entrée des navires neutres dans le port investi : la sortie du port reste libre pour ces navires (Règles russes de 1869, § 17).

2°) Ne peuvent sortir les navires neutres qui ont pénétré pendant le blocus, en échappant à la surveillance de l'escadre bloquante. Seuls, doivent pouvoir sortir les navires entrés dans le port investi avant le blocus. Ils peuvent quitter le port, en tout temps, sur lest ou avec un chargement, quelle que soit l'époque à laquelle ce chargement ait été effectué (En ce sens, plusieurs traités du xix® siècle).

3») Les bâtiments, qui peuvent sortir à toute époque, sont ceux qui sont sur lest, ou qui ont à leur bord des marchandises chargées antérieurement au blocus, sans distinguer si le chargement appartient à un sujet neutre ou à un citoyen de l'Etat beUigérant attaqué. Ce système, admis par plusieurs traités, et notamment par celui du 26 février

(1) On les trouvera exposées et discutées dans l'ouvrage de M. Paul Fauchille.

1871 entre l'Italie et les Etats-Unis (art. 14), soulève des difficultés eu point de vue de la preuve : comment le bloquant pourra-t-il vérifier à quel moment le chargement a été complété ? (1)

4») Dans un autre système, tous les navires neutres, entrés avant le commencement du blocus, peuvent sortir du port bloqué dans un certain délai à partir de l'établissement du blocus, sans distinguer si le navire est sur lest ou si la cargaison qu'il renferme a été chargée avant ou après le blocus. — Le délai expiré, aucun des navires ne peut plus sortir sans s'exposer à la capture. — Ce système a été adopté par un certain nombre de lois intérieures (Instructions françaises de 1838 et du 25 juillet 1870, art. 7. — Instructions américaines des 14 mai et 24 décembre 1846. — Règlement danois du 16 février 1864. — Règlement prussien du 20 juin 1864. — Déclaration turque du 3 mai 1877). — Ce système a été appliqué, avec des délais variables, pendant les guerres de Crimée, de Sécession aux Etats-Unis (dépêche Seward, 2 mai 1861), de l'Espagne avec le Chili, de la Russie avec la Turquie en 1877-1878. — Le Code naval des Etats-Unis de 1900 accorde aux navires neutres trouvés au port au moment de l'étabUssement du blocus un délai de trente jours à partir de l'établissement du blocus pour charger leur cargaison et quitter le port.

1640. — Les effets du blocus peuvent être atténués par le belligérant. — L'histoire offre plusieurs exemples de tempéraments apport<is au droit strict du blocus. — Mais l'atténuation doit être égale pour tous les neutres. Si elle n'existait qu'à l'égard de tel ou tel pavillon, la puissance bloquante manquerait au devoir d'irnpartialité, et le blocus cesseraft d'être obligatoire. - — La pratique des Etats-Unis reconnaît spécialement qu'à titre de courtoisie les navires de guerre neutres peuvent obtenir la permission de franchir la ligne de blocus (V. Code naval de 1900, art. 38).

Si le belligérant a toujours la faculté d'adoucir les rigueurs du blocus en faveur des navires neutres, il a d'autre part l'obligation de le faire dans certaines circonstances exceptionnelles où les devoirs d'humanité doivent tout d'abord être respectés. Par exemple, il est impossible d'admettre que le belligérant puisse refuser l'entrée du port bloqué à un navire neutre prêt à couler bas par suite d'une voie d'eau, hors d'état de tenir la mer, ou dont l'équipage meurt de faim, à moins que l'escadre de blocus ne soit en mesure et n'offre de fournir les secours nécessaires (Ordonnance italienne du 20 juin 1866, § 9. — Règlement espagnol du 26 novembre 1864, art. 9. — Perels, op. cit., § 51).

1641. — Le blocus n'est pas seulement obligatoire pour les navires des neutres. — Il l'est a fortiori pour les navires ennemis, — susceptibles de capture, même en l'absence de blocus. — Il doit l'être aussi

(1) Phillimore, op. cit., t. III, p. 402. — Travers-Twiss, op. cit., t. II, n°» 112 et 113.

pour leii bâtiments appartenant aux propres sujets de l'Etat bloqueur et aux sujets de ses alliés, et a fortiori encore, puisque d'après le droit actuel tous rapports commerciaux sont interdits entre sujets des B)tats belligérants, par le seul fait de la guerre et indépendamment de tout blocus. — • Travers-Twiss remarque avec raison qu'aussi longtemps qu'un belligérant permet à ses navires de commerce l'entrçe ou la libre sortie des ports ennemis, l'état de choses qui autorise un lielligcrant à entraver le commerce des .neutres n'existe pas, savoir la nécessité d'interdire toute communication pour obliger l'adversaire à se soumettre {op. cit., t. II, n" 120).

Néanmoins plusieurs Etats n'ont pas respacté cette règle et, au commencement du xix* siècle, la question des effets du blocus visè-vis des nationaux de l'Etat bloqueur lut une des causes de la guerre de 1812 entre l'Angleterre et les Etats-Unis. La Grande-Bretagne, nprès avoir décrété un blocus sur papier, interdisait tout commerce neutre avec l'ennemi, mais laissait ses propres vaisseaux commercer avec lui et s'enrichissait ainsi au détriment des neutres eux-mêmes. — Les Instructions françaises du 25 juillet 1870, § 5, ordonnent d'arrêter les bâtiments marchand^ français qui tenteraient de violer un blocus. Semblable prescription se retrouve dans les règlements danois du 16 février 1864, autrichien du 6 juin 1864, prussien du 20 juin 1864.

En résumé, le blocus est et doit être obligatoire pour tous les navires (1).

1641'. — Les effets d'un blocus peuvent encore être envisagés au point de vue des contrats privés du droit maritime. Il peut avoir des conséquences sur les contrats relatifs aux gens de mer et à l'engagement des matelots, sur le contrat d'affrètement, sur le contrat d'assurance entre le chargeur et l'assureur. Quelles sont ces conséquences ? Sur tous ces points, qui touchent moins au droit international public qu'au droit privé, on peut consulter l'ouvrage de M. Paul Fauchille, Du blocus maritime, pp. 274 et s. Cet auteur, op. cit., p. 360, étudie aussi les effets de la violation d'un blocus dans les rapports du coupable et de l'Etat dont celui-ci dépend (2).

g 8. - VioUtion du bloRU»

1642. — Il ne saurait être question de violation qu'à l'égard d'un blocus régulier. — Si le blocus n'était pas régulier et que néanmoins un Etat fit saisir des navires pour violation de blocus illégalement

(1) On sait que la (iéclaration du 16 avril 1856, qui admet l'effectivité du blocus, n'a pas été signée par tous les Etats. Peut-on invoquer cette déclatatlon contre les dissidents ? Les dissidents peuvent-Ils l'invoquer contre les signataires ? V. sur ces points Arthur Desjardins, Le Congrèsde Parif ^tlq jurifprudençe internationale, pp. 45 et s. — V. n° 1531*.

(2) Comp. Allaert, De l'assurance des risques de guerre, 1900 Dans cet ouvrage, l'auteur examine l'influence de la guerre suv les différentes espèces d'assuranc«s : maritimes centre l'incendie et sur la vie.

établi, cet Etat commettrait un véritable délit international et serait tenu de réparer le dommage causé par l'exécution de ses ordres, par son fait. — Cette thèse est incontestable en théorie : elle a été adoptée plusieurs fois par la pratique et i^ar les lois particulières (Règlement danois du 16 février 1864, art. 5. — Règlement prussien du 20 juin 1864, art. 27, — Déclaration autrichienne du 11 mai 1877, art. 4).

1643. — La violation de blocus ne saurait exister sans un acte matériel de rupture. La seule intention de forcer la ligne du blocus ne suffit pas. — La tentative d'un délit suppose et implique un commencement d'exécution.

Le navire est-il surpris, alors qu'il vient de traverser la ligne d'investissement, soit en venant du large, soit en sortant du port bloqué, nulle difficulté ne s'élève. L'acte matériel de violation de blocus est évident. — Evidence encore, quand le vaisseau est>arrêté au moment même où il franchit la ligne formée par l'escadre bloquante, malgré les signaux ou la semonce des navires de cette escadre (1).

Le doute peut exister dans certains cas et la violation du blocus dépendre des circonstances. On ne saurait donner, en théorie, une règle générale (Perels, op. cit., § 51-6°, p. 305). — L'usage de la notification spéciale est le seul moyen d'Oviter les erreurs.

1644. — La France et l'Italie admettent que le fait d'essayer d'entrer dans un port bloqué ne constitue pas, par lui seul, une tentative de rupture de blocus, si le navire n'a pas reçu de notification spéciale {contra : Perels, op. cit., pp. 309 et 310). — L'Angleterre, les Etats-Unis, le Danemark, la Prusse déclarent qu'un navire commet une violation de blocus, lorsqu'il essaie, une première fois, de pénétrer dans le port et qu'il peut être prouvé que ce navire a pu et a dû apprendre en route le blocus du port.

1645. — La Grande-Bretagne et les Etats-Unis vont encore plus loin. Ces deux puissances considèrent comme suffisante la seule intention de rompre un blocus, sans aucun acte matériel, sans un commencement d'exécution non équivoque sur le lieu même. D'après ces Etats, sont coupables de violation de blocus : a) tout navire neutre, qui a mis à la voile pour un port déclaré bloqué, après avoir eu connaissance de la notification diplomatique ou générale ; b) tout navire, qui a continué à se diriger vers ce port, après avoir appris en route l'existence, soit de la notification diplomatique au cas de blocus notifié, soit du fait de l'investissement s'il s'agit d'un blocus de facto. — Les navires, qui sont dans l'une ou dans l'autre situation, peuvent être arrêtés à la haute mer, partout où ils sont rencontrés par les croiseurs du belligérant, et quelle que soit la distance existant entre le lieu de départ et le lieu de destination (Travers-Twiss, op. cit., t. II, no» 109 et 110).

(1) Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, t. II, p. 223. — Règlement espagnol du 26 novembre 1864, art. 7.

1646. — Cette doctrine n'est pas nouvelle. Elle est mentionnée dans redit hollandais du 26 juin 1630 ; elle a été appliquée, jusqu'au commencement du xix*= siècle, par la Hollande, par la Russie et même par la France (Règlements de 1774, art. 14, et 1778, art. 1. — Décret

lu 9 mai 1793). — Mais, depuis 1814, tous les Etats, sauf l'Angleterre et les Etats-Unis, ont considéré qu'il n'y avait pas violation de blocus à faire voile vers un port investi. — Le capitaine du navire peut espérer trouver à son arrivée l'entrée du port libre et par suite la levée du blocus. — Rien ne prouve non plus qu'il n'aurait pas changé de direction pendant la traversée (Bluntschh, op. cit., art. 835. — Heffter, op. cit., § 156. — Perels, op. cit., p. 306).

1647. — C'est pendant la guerre de Sécession que les Etats-Unis ont abandonné comme belligérants les principes qu'ils avaient toujours défendus en qualité de neutres et insérés dans tous leurs traités. Leurs tribunaux jugèrent fréquemment que l'acte de mettre à la voile, avec intention de violer un blocus, constituait une infraction autorisant la confiscation, sans se préoccuper de savoir s'il existait même un seul navire pour défendre l'accès du port.

1648. — Pareille doctrine est inadmissible, injuste : elle conduit au plus complet arbitraire. Le belligérant n'aura jamais la preuve certaine d'une intention délictueuse chez le neutre et ce sera par une simple présomption qu'il sera procédé à la saisie du navire.

Si l'investissement du port est réel, à quoi bon saisir en pleine mer 1 L'escadre bloquante squra empêcher l'entrée des navires neutres. — Aussi, cette doctrine n'a-t-elle été imaginée et appliquée que pour donner de l'efficacité aux blocus fictifs. Comment les croiseurs en pleine mer, fort loin des lieux investis, sauront-ils, au moment de la saisie, si le blocus du port est encore effectif ?

Tous les gouvernements, autres que ceux de l'Angleterre et des Etats-Unis, tous les auteurs, autres que les anglais et les américains, repoussent ce prétendu droit de prévention. Il est à souhaiter qu'à l'avenir les neutres s'entendent et prennent l'engagement mutuel de ne plus tolérer de semblables errements. Le blocus devant être effectif, il ne peut y avoir violation que lorsqu'un bâtiment est pris sur le fait d'une tentative de rupture de l'arc de cercle, circonscrit par l'escadre bloquante (1).

Pendant la guerre de Crimée, un navire danois fut arrêté en pleine mer parce qu'il avait comme destination le port russe de Riga bloqué par l'Angleterre ; le capitaine danois avait cependant l'ordre de relâcher dans le port prussien de Memel, c'est-à-dire dans un port neutre, si à son arrivée devant Riga il constatait que ce port était bloqué ; on ne pouvait donc pas dire qu'il avait même l'intention de \ioler un blocus ; il n'en fut pas moins saisi.

(1) Geffcken sur Heftter, op. cit., § 156, note 6. — Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, t. II, p. 230.

1649. — Mais toute pente est fatalement glissante, et cette doctrine injuste a nécessairement engendré une autre thèse, qui a soulevé les plus vives protestations. — Pour éviter que des mafciiandises débarquées dans un port neutre, ou dans un port ennemi non bloqué, ne pénètrent ensuite par une voie continentale dans le port bloqué, le belligérant est incité à saisir en pleine mer les navires à destination d'un port neutre ou d'un port libre, lorsqu'il peut croire ou présumer que la cargaison sera de là transportée dans la place investie.

Les E^ats-Unis ont admis cette nouvelle thèse pendant la guerre de Sécession. — Le Springbok était une barque anglaise, expédiée à destination de Nassau, île de la Nouvelle-Providence, du groupe des Bahamas, possession anglaise. Ce navire, frété pour un port neutre, fut saisi, le 3 février 1863, par le vaisseau de guerre fédéral Sonoma^ en pleine mer, à une distance de 150 milles de Nassau, vers lequel il se dirigeait. Le l*' août, la Cour de district de New- York condamnait le navire et la cargaison. — Appel. — La Cour suprême rendit en 1867 un arrêt qui, relaxant le navire, maintenait la saisie de la cargaison et condamnait les propriétaires du bâtiment aux frais. Cet arrêt reconnaissait que les papiers de bord, notamment la chartepartie, étaient réguliers et qu'aucun d'eux ne portait de trace de falsification ou de dissimulation. De ces papiers résultait la preuve que Nassau était la vraie destination du navire.

Les juges de la Cour suprême écartèrent cette preuve en s'attachant à des préliomptions plus que vagues. Ils affirmèrent, sans apporter aucune démonstration, que le chargement avait été dès le principe embarqué dans l'm^en^ron de violer le blocus ; que les propriétaires du chargement avalent eu V intention de le faire transborder à Nassau sur quelque navire, plus propre que le Springbok à atteindre sans encombre un port bloqué {non désigné) ; que le voyage de Londres au port bloqué {inconna et indéterminé) avait, en ce qui concerne le chargement, dans l'Intention des parties, constitué un seul voyage, et que le chargement avait été, dès la mise à la voile du navire, passible de condamnation dans le cas de saisie, à quelque moment du voyage que ce fût. ■ — Cette sentence souleva une vive émotion et fut critiquée par Phillimore et par les avocats de la couronne d'Angleterre. — • Elle fut cependant confirmée par la commission mixte instituée à Washington, en vertu de l'article 12 du traité du 2 mai 1871, pour juger de pareils différends entre les Etats-Unis et l'Angleterre, commission composée d'un délégué de chacune des parties et du ministre d'Italie.

La sentence relative au Springbok a été l'objet d'une consultation très remarquable, en sens contraire, délibérée par une commission de l'Institut de droit international, en avril 1882, commission composée d'éminents jurisoonsultes de divers pays. La thèse de la Cour suprême y est vigoureusement réfutée et ses conséquences inadmissibles nettement indiquées. Il en résulterait quant au blocus que tout port neutre, auquel aurait été expédié un chargement neutre à bord d'un

BLOOUS Ô?5

navire neutre, deviendrait un port bloqué par interprétation, dès qu'il y aurait des motifs de soupçonner que le chargement, après son débarquement en port neutre, pourrait être ultérieurement chargé sut un autre bâtiment et expédié vers un port réellement bloqué.

La sentence de la Cour suprême a été condamnée par les publicistes les plus autorisés, par Arntz, Asser, Bulmerincq, Calvo, Gessnerj Hall» Vernon Harcourt (Historicus), Geffcken, Lawrence, Phillimore, Travers-Twiss, Westlake, de Boeck, Fauchille, etc. (V. n» 1567") (1).

1650. — Cette thèse de la continuité du voyage n'est pas nouvelle. — - Ce qui est récent, c'est l'application qui en a été faite à la violation du blocus. ■ — Cette théorie doit être rejetée. Elle anéantit absolument la hbertc des mers et la liberté commerciale des neutres. Elle conduit à déclarer l'Etat bloqueur seul maître de l'Océan et à mettre le commerce du monde entier à la merci des belligérants. Il suffira, dit M. Fauchille, qu'il y ait dans le monde un certain port bloqué, pour que tout le commerce soit rendu impossible aux peuples neutres (2).

1661. — Lorsqu'un navire a violé de fait un blocus, soit en entrant, soit en sortant, h quel moment peut-il être régulièrement, légitimement^ saisi par les navires de l'escadre bloquante ?

Les auteurs anglais et américains, la jurisprudence des cours des Etats-Unis comme celle des cours anglaises admettent que les navires infracteurs de blocus peuvent être saisis aussi longtemps qu'ils n'ont pas atteint leur destination finale, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils ont été ou non poursuivis par les croiseurs des belligérants. Le délit se continue jusqu'à l'entrée au port de destination (3). Il n'est pas effacé, il ne cesse pas par suite d'une relâche, forcée ou volontaire, dans un port intermédiaire. - — Anglais et Américains admettent le droit de suite, la faculté de saisir et de confisquer le navire neutre pendant toute la durée du voyage de sortie ou de retour. Ainsi souvent décidé par le juge anglais Sir William Scott (Lord Stowell). Ainsi jugé par les tribunaux américains pendant la guerre de Sécession. — Avec cette doctrine, un navire est rencontré, loin du port bloqué j par un croiseur appartenant au pays du bloquant, qui est absolument étranger â la flotte du blocus ; ce croiseur visitera le navire et, ayant constaté sa provenance, il le saisira pour avoir violé le blocus. Il y a là quelque chose d'excessif. Le belligérant n'a pas un droit de punir,

(1) Gessner, Le droit des neutres, pp. 230, et R. D. I., t. VII, pp. 236 à 255. — Travers-Twiss, op. cit., t. II, n° 117 ; Îm théorie de la continuité du voyage appliquée à la contrebande de ouerre et au bloms, 1877 ; Des droits des belligérants sur mer depuié la déclaration de Parie, R. D. I., t. XVI, p. 113. — Consullatton de l'Institut, R. D. I., t. XIV, p. 329. — De Boeck, De la propriété privéct n" 175. — Paul Fauchille, Du blocus maritime, pp. 333 et s. — Geffcken sur Heffter, op. cit , § 56, note 9.

(2) Sur la théorie du voyage coïllinu en matière de blocus, V. les ouViragds cités supra, ii" 1567"*^ note, et en tête du chapitre V, note, p. 939.

(3) Travers-Twiss, op. cit., n°* 114 et 115.

il n'a qu'un droit de défense : on conçoit l'application de ce droit au moment où on entrave ses opérations, mais non quand, comme c'est le cas ici, l'acte coupable est accompli.

1652. — Les publicistes allemands, espagnols, français, italiens pensent, en général, qu'un navire ne peut être saisi comme coupable de violation de blocus, que s'il est pris traversant ou tentant de traverser la ligne d'investissement, ou dans le port bloqué, ou au moment où il essaie d'en sortir. — Mais ils ajoutent raisonnablement que si le navire neutre, au moment où il cherche à violer un blocus, est poursuivi par un des vaisseaux de l'escadre et tente d'échapper par la fuite, le croiseur belligérant, qui lui donne la chasse, peut capturer le délinquant, s'il l'atteint en pleine mer, avant son entrée dans le port ou dans les eaux juridictionnelles d'un Etat neutre (1).

1653. — Le vaisseau, qui rompt un blocus, peut être saisi par un navire de l'escadre de blocus ; mais cette saisie doit être vaUdée par un tribunal spécial de prises. La mesure provisoire est remplacée par une sentence définitive, et la confiscation, l'adjudication de la prise est substituée à la simple saisie, si celle-ci a été retenue et jugée régulière et légitime. — Quant aux mesures que doit ou que peut prendre le commandant du capteur, V. ci-dessus, n^^ 1408 à 1410.

1654. — D'après tous les traités conclus pendant le xix« siècle, la violation d'un blocus, soit pour entrer dans le port, soit pour en sortir, doit toujours entraîner la double condamnation du navire et de la cargaison.

Tel est aussi le principe admis par les lois et règlements particuliers des Etats (Règlements danois du 16 février 1864, prussien du 20 juin 1864 ; ordonnances espagnole du 26 novembre 1864, itahenne du 20 juin 1866, autrichienne du 9 juillet 1866, etc.).

1655. — Les publicistes sont, au contraire, fort divisés. — a) Plusieurs, Bulmerincq, Hautefeuille, Fauchille, G. -F. de Martens, Massé, Morin, Négrin, Pistoye et Duverdy, etc., reconnaissent au belligérant le droit de confisquer le navire et la cargaison entière, quels que soient sa nature et son propriétaire.

b) D'autres pensent que le belligérant ne peut frapper que celui qui a eu l'intention coupable de violer le blocus. La peine infligée pour la rupture d'un blocus ne peut consister que dans la confiscation du navire. La cargaison ne peut être, elle aussi, sujette à confiscation que si son propriétaire, qui ne doit pas être en même temps propriétaire du navire, ne peut pas prouver qu'il est resté étranger à la violation du blocus. Ainsi opinent Calvo, Bluntschli, Gessner, Ortolan, Perels et plusieurs pubhcistes itahens, tels que Sandona, Schiattarella.

c) Les publicistes anglais admettent, en règle générale, la double

(1) Hauteteuille, op. cit., t. II, p. 225. — Paul Fauchille, op. cit., p. 355. — Gessner, op. cit., p. 228. — Perels, op. cit., p. 307. — Décret espagnol du 26 novembre 1864, art. 6.

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