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confiscation du navire et de la cargaison. Ils adoptent la présomption que la violation d'un blocus a en vue l'avantage de la cargaison aussi bien que celui du navire et se consomme avec le consentement des propriétaires de l'un et de l'autre. — Contre cette présomption, nulle autre preuve que celle fournie par les papiers trouvés à bord du navire, lors de la capture. — Néanmoins ils s'en tiennent à la capture du seul navire, lorsque le fait du blocus, connu du capitaine, était inconnu au propriétaire du chargement. Par exemple, un navire a commencé son voyage, alors que le blocus de son port de destination n'était et ne pouvait pas être connu du propriétaire de la cargaison. Informé du blocus dans le cours de son voyage ou à l'entrée du port bloqué, le capitaine a persisté à faire voile vers sa primitive destination (Hall, op. cit., § 264. — Piiillimore, Coinm., t. III, p. 506. — Travers-Twiss, op. cit., t. II, n^s ne et s.).
d) Pasquale Flore a une opinion particulière : la confiscation doit se borner à la cargaison. Il n'y a entre la contrebande et le blocus d'autre différence que celle-ci : le blocus fait de toute chose des objets de contrebande. Il faut donc suivre les mêmes règles qu'en matière de contrebande de guerre {Nouveau droit int. public, t. II, 513).
1656. — L'équipage du bâtiment neutre, qui a violé le blocus et qui a été capturé, ne peut être traité comme prisonnier de guerre : mais les hommes peuvent être retenus pour servir de témoins lors du jugement de la prise (Instructions américaines du 9 mai 1864 ; ordonnance autrichienne du 3 mars 1864 ; règlement prussien du 20 juin 1864 ; Instructions françaises du 25 juillet 1870).
SECTION IV. — Le blocus et la déclaration de Londres du 26 février 1909 (1)
1656'. — - Les dissidences qui, sur bien des points, existaient entre les Etats en matière de blocus présentaient de graves inconvénients pour le commerce des neutres. La conférence de la Haye de 1907 a essayé de les faire disparaître, mais elle ne put y parvenir (n» 1609"). Une entente ne s'est réalisée entre les puissances qu'à la conférence navale de Londres de 1908-1909. La déclaration du 26 février 1909 forme ainsi comme le code international du blocus maritime en temps de guerre.
(1) V. Giildenagcl, Vcrfolgung und rechlsfolgen des blockadebrucfis, 1911. — ■ Joussct, Le blocus à la Conférence de Londres, 1910. — Myers, T/ie légal basis of Ihe rules of blockade in Ihe déclaration of London, A. J., 1910, p. 571.
§ 1. •- Conditions d'existence du blocus tnaritiiùé
A. — Lieux susceptiblts d'élre bloqués
l666^ — Aux termes de l'article 1*^, « le blocus doit être limité aux ports et aux côtes de l'entiemi ou occupés par lui ». D'après l'article 18, « les forces bloquantes ne doivent pas barrer l'accès aux ports et aux côtes neutres ». Ces solutions sont une conséquence de l'idée que le blocus est une opération de guerre. Un blocus ne saurait donc être dirigé contre uft port neutre, malgré l'intérêt que pourrait y avoir, un belligérant à raison du rôle de ce port neutre pour le ravitaillement de son adversaire. — Oppenheim {International law, t. Il, § 373) fait remarquer que l'article 18 de la déclaration de Londres, en déclarant que « les forces bloquantes ne doivent pas barrer l'accès aux ports et aux côtes neutres », a entièrement prohibé le blocus des embouchures d'un fleuve qui sert de limite entre un Etat belligérant et un Etat neutre (Ex. : Rio Grande entre les Etats-Unis et le Mexique), mais qu'il n'a pas prévu le cas du blocus des embouchures des rivières qui, comme le Danube ou le Rhin, traversent, de leurs sources à leurs ehibouchures, le territoire de divers Etats dont quelques-uns sont demeurés neutres. — Il peut se présenter des difficultés de fait, par exemple lorsqu'un port neutre est très rapproché d'un port ennemi et que, par conséquent, les forces bloquantes établies devant le port ennemi empiètent en quelque sorte sur là 2one de navigation du port neutre.
B. — Investissement réel du lieu bloqué
1656^ — « Conformément à la déclaration de Paris de 1856, dit l'article 2, le blocus, pouf être obligatoire, doit être effectif, c'est-àdire maintenu par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi ». Les Etats-Unis, qui n'ont pas signé la déclaration de Paris, et qui ainsi ne pouvaient admettre la règle de reffecti\'lté que comme règle coutumière, ont désormais accepté cette règle comme règle conventionnelle puisqu'ils ont signé la déclaration de Londres. — Quand peut-on dire qu'un blocus est maintenu par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi ? Il est difficile à ce sujet de poser des principes absolus : tout dépend des circonstances de fait, des conditions géographiques. Aussi l'article 3 de la déclaration dispose : « La question de savoir si le blocus est effectif est une question de fait ». En cas de contestation sur ce point, ce seront les tribunaux de prises nationaux et, sur recours, la Cour internationale des prises, qui décideront. L'intervention de cette Cour internationale, juridiction véritablement impartiale, aura un effet préventif appréciable : les belligérants hésiteront à étabUr des blocus non effectifs de peur que la Cour n'annule les
décisions de leurs tribunaux qui les auront déclaré réguliers. — La conférence navale de Londres n'a pas cru devoir se prononcer expressément au sujet des blocus par pierres, par mines ou par sous-marins.