C. — Déclaration et notification du blocus
1656*. — « Le blocus, pour être obligatoire, doit, dit l'article 8, être déclaré conformément à*l'article 9 et notifié conformément aux articles 11 et 16 ».
1656\ — 1° Déclaration. — La déclaration de blocus est l'acte de l'autorité compétente (gpuvernenîent ou chef d'escadre) constatant qu'un blocus est établi ou va l'être dans certaines conditions. L'article 9 détermine ces conditions : « La déclaration de blocus est faite, soit par la puissance bloquante, soit par les autorités navales agissant en son nom ; elle précise : 1'^ la date du commencement du blocus ; 2^ les limites géographiques du littoral bloqué ; 3» le délai de sortie à accorder aux navires neutres ». On n'a pas fixé la durée de ce délai qui dépend de circonstances variables ; il a été entendu qu'il devait être rîtisonnable. Qu'arrivera-t-il si les conditions prévues par la déclaration n'ont pas été observées ? Par exemple, la déclaration porte qu'un blocus sera constitué dans certaines limites géograpliiques et à tel jour, et, en fait, le blocus a été établi dans des limites moins étendues, ou a commencé plusieurs jours après la date annoncée. Non seulement on doit déclarer irréguliers les blocus des ports non réellement investis dans l'espace ou dans le temps, mais on doit considérer comme sans valeur les blocus réaUsés en fait : la déclaration, lorsque les faits ne concordent pas avec ses mentions, est nulle, ne produit aucun effet, et il faut en faire une autre. C'est ce qui résulte de l'article 10 : « Si la puissance bloquante ou les autorités navales agissant en son nom ne se conforment pas aux mentions, qu'en exécution de l'article 9, 1° et 2°, elles ont dû inscrire dans la déclaration de blocus, cette déclaration est nulle, et une nouvelle déclaration est nécessaire pour que le blocus produise ses effets ». — aut-il admettre aussi la nullité de la déclaration dans le cas où celle-ici 'aurait pas donné un délai de sortie aux navires se trouvant dans le ort déclaré bloqué ? Il serait déraisonnable d'admettre cette nullité. En pareil cas, la sanction sera que les navires qui sortiront du port e pourront pas être saisis pour violation de blocus : du moment ù on n'a pas fixé de délai, ils sont en droit de franchir la ligne de locus à n'importe quel moment ; c'est ce que dit l'article 16 (n" 1656*^. 1656'. — 2" Notification. — La notification de blocus est, d'après la éclaration de Londres (art. 11), le fait de porter à la connaissance es puissances neutres ou de certaines autorités la déclaration de locus. Il y a ici, aux termes de l'article 11, deux espèces de notifitions : 1° la notification aux puissances neutres, qui correspond à
ce qu'on appelait la notification diplomatique ou générale (n" 1631) et qui a pour objet de faire connaître le blocus aux navires qui peuvent faire voile vers le port bloqué ; 2» la notification aux autorités locales, qui est faite, comme cela était déjà pratiqué, par le commandant des forces bloquantes (n» 1631) et dont le but est d'informer du blocus les navires neutres se trouvant dans le port investi.
La première est faite « aux puissances neutres, par la puissance bloquante, au moyen d'une communication adressée aux gouvernements eux-mêmes ou à leurs représentants accrédités auprès d'elle ». La communication aura lieu ordinairement au moyen des agents diplomatiques ; si le belligérant n'est pas en rapports diplomatiques avec le pays neutre, il s'adressera directement au gouvernement de ce pays par la voie télégraphique. Les gouvernements neutres, ainsi avisés, feront parvenir la nouvelle sur les divers points de leur territoire.
La seconde notification, que le commandant de la force bloquante fait aux autorités locales, par le moyen d'un navire parlementaire ou d'un navire de cartel, est transmise par ces autorités, aussitôt que possible, aux consuls étrangers qui exercent leurs fonctions dans le port ou sur le littoral bloqués. Ces autorités engageraient leur responsabilité en ne s'acquittant pas de cette obligation. Les consuls feront connaître le blocus et le délai de sortie à leurs nationaux.
Ces notifications sont nécessaires pour qu'un blocus existe. Un blocus non notifié n'est pas obligatoire. C'est ce que déclare l'article 8. Et l'article 16, alinéa 2, le dit spécialement en ce qui concerne la notification aux autorités locales : « Le navire neutre qui sort du port bloqué, alors que, par la négligence du commandant de la force bloquante, aucune déclaration de blocus n'a été notifiée aux autorités locales ou qu'un délai n'a pas été indiqué dans la déclaration notifiée, doit être laissé libre de passer ».
Dès qu'existent les deux notifications, le blocus est-il nécessairement obligatoire pour les navires neutres ? *
Antérieurement à la déclaration de Londres, on s'accordait à admettre que la notification aux autorités du port bloqué suffisait pour rendre le blocus obligatoire vis-à-vis des navires voulant quitter le port (n» 1632) ; mais on ne s'entendait plus en ce qui concerne les navires venant du large et s'approchant du port investi : en effet, tandis que, d'après la pratique anglaise, la notification diplomatique i faite aux puissances neutres était déclarée suffisante pour imposer le blocus à ces navires (n" 1634), la pratique française affirmait la' nécessita d'une notification spéciale, adressée par le commandant de la force bloquante à chaque navire anivant sur la hgne d'investissement (n» 1635).
La déclaration du 26 février 1909 n'a, en principe, rien changé à la pratique ancienne en ce qui touche les navires sortant d'un port, bloqué. Si une notification régulière du blocus a été faite aux autorités
locales, les navires qui se trouvent dans le port sont présumés connaître le blocus, et celui-ci doit avoir tous ses effets à leur égard. C'est ce qui ressort des termes de l'article 16, alinéa 2. — Mais il est une hypothèse qui peut se produire : le commandant a bien notifié le blocus aux autorités du port bloqué, mais celles-ci n'ont pas divulgué la notification du commandant ou l'ont empêchée d'être efficace en interceptant toute communication avec le dehors. Dira-t-on que dans cette situation le blocus n'est pas plus opposable aux neutres que sî une déclaration n'avait pas été notifiée aux autorités l(jcales ? Cette solution, qui ne tiendrait aucun compte de la notification du commandant, serait excessive. On doit admettre en pareil cas que les navires neutres ne sont pas présumés avoir connu le blocus et, par suite, qu'une notification spéciale de ce blocus devra leur être faite par le commandant.
Relativement aux navires venant du large, la déclaration a, au contraire, modifié l'état de choses antérieur. Repoussant à la fois la pratique anglaise (n» 1634) et la pratique française (n° 1635), elle consacre un système spécial en distinguant entre les navires qui ont connu réellement ou sont censés avoir connu l'existence du blocus, et ceux qui ne l'ont pas connue ou ne peuvent être présumés l'avoir connue. Pour les premiers, la notification aux puissances neutres est suffisante ; pour les seconds, il faut en outre une notification spéciale. C'est au capteur qu'il appartiendra d'établir qu'un navire neutre a eu connaissance du blocus. Mais il y a ici une présomption, qui admet toutefois la preuve contraire : « La connaissance du blocus, dit Tarticle 15, est, sauf preuve contraire, présumée, lorsque le navire a quitté un port neutre postérieurement à la notification, en temps utile, du blocus à la puissance dont relève ce port ». S'il est établi par les papiers de bord que le navire rencontré a quitté un port neutre après la notification du blocus faite à la puissance dont dépend ce port en temps utile, c'est-à-dire s'il s'est écoulé un temps suffisant pour que le gouvernement neutre ait pu faire connaître le blocus aux autorités de ce port, il est en effet naturel de présumer que le navire, étant sorti du port à ce moment, connaissait le fait du blocus. Qu'on suppose, au contraire, que le navire neutre a quitté son dernier port avant que le blocus ait été notifié et qu'on ne justifie pas qu'il ait connu autrement, d'une manière quelconque, par exemple au moyen de la télégraphie sans fil, l'état de blocus, celui-ci ne pourra l'obliger que si une notification spéciale lui en est faite par un bâtiment de la force bloquante. L'article 16, alinéa 1, dispose à ce sujet ainsi qu'il suit : « Si le navire qui approche du port bloqué n'a pas connu ou ne peut être présumé avoir connu l'existence du blocus, la notification doit être faite au navire même par un officier de l'un des bâtiments de la force bloquante ». « La notification spéciale, ajoute ce même article 16, alinéa 1, doit être portée sur le livre de bord avec indication de la date et de l'heure, ainsi que de la position géographique du navire
à ce moment ». On le voit donc, désormais, contrairement à ce qui avait lieu dans la pratique française, la notification spéciale n'est plus exigée que d'une manière exceptionnelle.
1656'. — Tout blocus doit être déclaré et notifié, s'il peut être considéré comme un blocus nouveau. Et on considère comme tel : 1° Le blocus qui est étendu au delà de ses limites primitives. 2° Le blocus qui, ayant été levé pour une cause quelconque, vient ensuite à être repris. Mais, pour qu'il en soit ainsi. Il faut que le blocus ait été levé ; il ne suffirait pas d'une simple suspension du blocus. Il n'est qu'une hypothèse où le blocus peut être réputé suspendu : c'est celle où par suite du mauvais temps les forces bloquantes se sont momentanément éloignées ; au cas où elles reviennent devant le port, il n'y aurait donc pas lieu à une nouvelle déclaration et à de nouvelles notifications. En dehors de cette hypothèse, l'éloignement des forces bloquantes entraînera la levée du blocus : c'est ce qui aura lieu par exemple si les forces s'éloignent volontairement ou sont chassées par l'arrivée d'une escadre ennemie. Ainsi le décident les articles 12 et 4 de la déclaration : « Art. 12. Les règles relatives à la déclaration et à la notification de blocus sont applicables dans le cas où le blocus serait étendu ou viendrait à être repris après avoir été levé. — Art. 4. Le blocus n'est pas considéré comme levé si, par suite du mauvais temps, les forces bloquantes se sont momentanément éloignées ». — Aux termes de l'article 13, « la levée volontaire du blocus, ainsi que toute restriction qui y serait apportée, doit être notifiée dans la forme prescrite par l'article 11 ». Il convient d'observer que c'est seulement la levée volontaire qui doit être notifiée aux puissances neutres et aux autorités du port bloquant : si le bloquant est chassé par l'ennemi, il n'a pas à faire connaître sa défaite que son adversaire se chargera d'annoncer assez tôt. A la levée volontaire on assimile le cas où le blocus est limité. Que décider si la notification n'est pas faite ? Il n'y a pas ici de sanction analogue à celle attachée à l'obligation de faire connaître l'établissement d'un blocus ; les navires profiteront de la levée quand même elle n'aurait pas été notifiée ; si quelque préjudice est subi, la puissance bloquante qui n'a pas notifié le blocus s'exposera à des réclamations diplomatiques comme ayant méconnu un devoir international.
i» 2. — Effets du blocus
1656*. — Le blocus a pour effet d'interdire les communications avec le port qui en est l'objet. — Etant une opération de guerre ayant pour but d'interrompre toutes les relations commerciales du port bloqué, il doit empêcher l'entrée ou la sortie de tous les navires de commerce, sans distinction de nationalité, qu'ils appartiennent à des nationaux de l'Etat bloquant, de l'Etat ennemi ou d'un Etat neutre ;
en fait, il a toutefois moins d'intérêt vis-à-vis des navires ennemis puisque, la propriété ennemie n'étant pas inviolable sur mer, ceux-ci sont saisissables en tant qu'ennemis et indépendamment de tout blocus. C'est ce que déclare l'article 5 : « Le blocus doit être impartialement appliqué aux divers pavillons ». — L'interdiction qui s'applique à tous les navires de commerce s'applique-t-elle aussi aux navires de guerre ? Ici la déclaration ne consacre pas une règle absolue. En principe, le port est fermé aux navires de guerre, mais le commandant, s'il estime qu'il n'a pas intérêt à empêcher toute communication, peut, par courtoisie, autoriser l'entrée ou la sortie de navires de guerre : la permission ainsi donnée ne saurait donc faire considérer le blocus comme non effectif. * Le commandant de la force bloquante peut accorder à des navires de guerre la permission d'entrer dans le port bloqué et d'en sortir ultérieurement », dispose l'article 6. Toutefois, suivant la règle de l'article 5, le commandant doit agir impartialement, sans que cependant il s'ensuive que parce qu'il a laissé entrer ou sortir un navire de guerre neutre il sera obligé de laisser entrer ou sortir tous les navires de guerre neutres : il y a ici une question d'appréciation.
Il est certains cas où des navires soumis au respect du blocus ont dans une certaine mesure le droit de ne pas tenir compte de celui-ci. — Il en est ainsi, d'abord, pour certains navires neutres se trouvant dans le port bloqué. L'article 9 de la déclaration stipule, en effet, que la déclaration de blocus notifiée aux autorités locales doit déterminer un délai de sortie à accorder aux navires neutres. Il en résulte que les navires existant dans le port au moment de la notification de la déclaration de blocus, mais seulement ceux-là, seront en droit d'en sortir dans le délai indiqué. Ces navires devront-ils sortir dans l'état où ils étaient au moment de la notification, ou pourront-ils continuer leurs opérations de déchargement ou de chargement ? Le texte de la déclaration ne dit rien à ce sujet, mais on a admis que les navires de commerce, dans le délai fixé, peuvent faire ce qu'ils veulent et que le délai n'a toute sa valeur que si on leur permet de terminer leurs opérations. — Il en est de même, en second lieu, pour certains navires venant du -large, s'ils se trouvent en détress^ c'est-à-dire sont désemparés, manquent de vivres ou d'eau, ont des avaries exigeant une réparation immédiate. Le cas de détresse constaté par une autorité de la forco bloquante, ils ont le droit de franchir la ligne d'investissement. L'escadre de blocus ne pourrait les empêcher d'entrer dans le port que si elle rend leur entrée inutile en mettant à leur disposition les secours dont ils ont besoin. Une fois entrés dans le port, les navires pourront en sortir après avoir fait leurs réparations, mais dans le même état où ils étaient lors de leur entrée, c'est-à-dire sans avoir réalisé des opérations commerciales : il ne faut pas que l'état de détresse serve de prétexte à de semblables opérations. Telles sont les solutions de l'article 7 : ♦ Un navire neutre, en cas de détresse constatée par une autorité des forces bloquantes, peut pénétrer dans la localité
bloquée et en sortir ultérieurement à la condition de n'y avoir laissé ni pris aucun chargement )>.
§ 3. — Violalion du blociiR
1656'. — Quand y a-t-il violation d'un blocus ? Faut-il pour cela une tentative réelle de traverser la ligne de l'escadre bloquante ? Ne suffit-il pas qu'un navire qui connaît l'existence du blocus mette à la voile ou se dirige vers un port bloqué, à quelque distance qu'il se trouve de ce port ? Cette dernière doctrine, connue sous le nom de droit de prévention, était la doctrine anglaise ; la première constituait la théorie admise par la plupart des pays continentaux et notamment par la France. La déclaration de Londres a essayé une conciliation entre les deux systèmes. Elle considère qu'il n'y a violation du blocus de la part d'un navire que si celui-ci troul)le vraiment les opérations navales nécessaires à la constitution d'un blocus effectif, mais elle estime que la violation existe à cet égard avant même que le navire ait tenté de franchir la ligne de blocus. « La saisie des navires neutres pour violation de blocus, dispose l'article 17, peut être effectuée dans le rayon d'action des bâtiments de guerre chargés d'assurer l'effectivité du blocus ». Mais, dit le même article, elle ne peut être effectuée que dans ce rayon d'action. Qu'est-ce qui constitue le rayon d'action ? L'explication en a été fournie dans la discussion à la conférence : « c'est l'ensemble des zones de surveillance organisées par le commandant de la force bloquante de telle manière que le blocus soit effectif ».
1656*°. — Une autre innovation importante de la conférence de Londres a trait à ce qu'on appelle la théorie du voyage continu (n°* 1649 et 1650). Cette théorie a été expressément condamnée en matière de blocus. C'est la destination réelle du navire qui doit être envisagée quand il s'agit de violation de blocus, et non la destination ultérieure de la cargaison : cette destination, prouvée ou présumée, ne peut donc suffire à autoriser la saisie, pour violation de blocus, d'un navire actuellement destiné à un port non bloqué. Ainsi un navire à destination d'un port neutre, voisin d'un port bloqué, ne peut être saisi sous prétexte qu'après avoir touché au port neutre il ira porter sa cargaison au port bloqué ; c'est au belligérant à surveiller le navire quand il naviguera entre le port non bloqué et le port bloqué. Mais il est évident que le croiseur pourra toujours établir que la destination à un port non bloqué n'était qvi'apparente et qu'en réalité la destination immédiate du navire est bien le port bloqué. « La violation du blocus, déclare l'article 19, est insuffisamment caractérisée pour autoriser la saisie du navire, lorsque celui-ci est actuellement dirigé vers un port non bloqué, quelle que soit la destination ultérieure du navire ou de son chargement ».
1656". — Un navire est sorti du port bloqué ou a tenté d'y entrer. Sera-t-il indéfiniment saisissable pour violation de blocus ? La pra-
tique anglaise considérait que le navire pouvait être saisi pendant tout le voyage de retour, jusqu'à son arrivée à destination, quand même il serait rencontré par un croiseur ne faisant pas partie de la flotte de blocus. C'était le droil de suite. Ce droit a été écarté par la conférence de Londres. « Le navire, dit l'article 20, qui, en violation du blocus, est sorti du port bloqué ou a tenté d'y entrer, reste saisissable tant qu'il est poursuivi par un bâtiment de la force bloquante. Si la chasse en est abandonnée ou si le blocus esMevé, la saisie n'en peut plus être praticiuée ». La question de savoir si la chasse est abandonnée est une question de fait. Mais, d'après ce qui a été dit à la conférence, il ne suffirait pas que le navire se fût réfugié dans un port neutre : le croiseur qui le poursuit peut attendre sa sortie, de sorte que la chasse est suspendue, mais non abandonnée.
1656'"^. — Quelles sont les conséquences d'une violation de blocus ? La violation du blocus entraîne la confiscation du navire. Elle atteint aussi en principe le chargement, et il n'y a pas lieu de distinguer suivant la nature de celui-ci. Le chargement n'échappe à la confiscation que si le chargeur fait la preuve qu'au moment de ce chargement il était de bonne foi, c'est-à-dire ne connaissait pas et ne pouvait connaître l'intention de violer le blocus. D'après l'article 21 : « Le navire reconnu coupable de violation de blocus est confisqué. Le chargement est également confisqué, à moins qu'il soit prouvé qu'au moment où la marchandise a été embarquée le chargeur n'a ni connu ni pu connaître l'intention de violer le blocus ».
1656'^. — Dans tous les cas, ainsi que le déclare l'article 14, « la saisissabilité d'un navire neutre pour violation de blocus est subordonnée à la connaissance réelle ou présumée du blocus ».
1666' \ — La solution qui défend aux aéronefs neutres de naviguer au-des.sus et même aux alentours du territoire des belligérants (n° 1481'^) rend en principe sans intérêt la question de savoir si les blocus établis d'une manière effective par un belligérant sont obligatoires pour les aéronefs neutres comme pour les navires neutres. Cette question ne peurra se poser que dans le cas assez rare où le rayon d'action d'un blocus, tel que l'a entendu la déclaration de Londres du 26 février 1909 (n» 1656'), est supérieur à 11,000 mètres : en pareil cas, on ne voit aucune raison de distinguer entre la navigation aérienne et la navigation maritime (Paul Fauchille, Rapport et Nouveau Rapport de 1911).
SECTION V. — Le blocus d'après la pratique postérieure à la déclaration
de Londres
1656'^ — L'Italie, en guerre avec la Turquie, déclara le 29 septembre 1911 le blocus de la côte de Lybie et les 24 janvier et 7 avril
1912 celui d'une partie de la côte de la mer Rouge. Ses déclarations ont-Contenu la date de leur commencement et les limites géographiques de leur étendue. Elles furent notifiées aux neutres ainsi que par le commandant des forces bloquantes aux autorités locales et aux consuls des lieux bloqués. Le soin de fixer le laps de temps accordé pour la sortie des navires neutres était laissé au commandant des bâtiments de blocus; le gouvernement italien permit par des licences aux navires transportant des pèlerins dans les villes saintes de passer, sous la surveillance des navires bloquants, entre l'île de Kamaran et Ras Bajad, pour se rendre à la station quarantenaire de Kamaran, comprise dans la zone bloquée ; il autorisa aussi un navire français et deux anglais à traverser la ligne de blocus autour de Hodeida pour embarquer dans ce port des sujets étrangers. A raison du fait que les côtes bloquées n'avalent que de rares points d'accès, on peut considérer que ces blocus ont été effectifs (1).
1666'*. — Pendant la guerre qui mit aux prises en 1912-1913 la Turquie avec les Etats balkaniques, de nombreux blocus furent établis par la Grèce. Celle-ci en notifia toujours aux puissances neutres l'établissement, la levée, les extensions et les restrictions. Lors du blocus du littoral ottoman, s'étendant du port de Goumenitza jusqu'à l'entrée du golfe Arta, de ses ports, fleuves, havres, rades et criques (entre les parallèles 39° 32 nord et 38° 56 nord et les méridiens 20° 5, et 20° 46, de longitude orientale Greenwich) proclamé le 21 octobre 1912 par le commandant en chef des forces navales grecques dans la mer Ionienne, celui-ci a déclaré qu' « un délai de 24 heures h partir d'hier était accordé aux navires neutres pour sortir librement des lieux bloqués » et qu' « il serait procédé, contre tout bâtiment qui tenterait de violer le blocus, conformément aux règles du droit international et aux traités en vigueur avec les puissances neutres ».
1656''. — Au mois de septembre 1913, lors de la guerre civile qui désola la République Dominicaine, le Gouvernement de cette République notifia aux légations étrangères à Saint-Domingue le blocus des ports de Puerto-Plata, Sanchez et Samana, en déclarant que deux navires de guerre rendraient le blocus de ces ports effectif (2).
1656'*. — Les règlements de prise que les belligérants publièrent postérieurement à la déclaration de Londres, notamment au cours de la guerre mondiale de 1914-1919, consacrent en général les règles de cette déclaration. Telles furent en particulier les Instructions françaises du 19 décembre 1912 et du 30 janvier I9l6 (art. 64-68), l'ordonrîance allemande de 1909-1914 (art. 57-80) et les règles italiennes du 25 mars 1917 (art, 23-41). Les Instructions des Etats-Unis de 1907, publiées après leur rupture et après leur déclaration de guerre
(1) V. Rapisardi-Mirabell), La guerre italo-turque et le droit des gens, R, D, I., S' série, t. X, pp. 103 et s. et 573.
(2) Journal officiel ie la République Française, 21 septembre 1913.
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avec l'Allemagne, ont admis aussi en matière de blocus la plupart des règles de la déclaration de Londres (art. 27 et s., 26 et s.) : elles ont toutefois, conformément à la pratique anglaise, condamnée par la déclaration de Londres (n° 1656"), déclaré saisissable pendant tout le voyage, jusqu'à son arrivée à destination, le navire qui est sorti d'un port bloqué ou a tenté d'y entrer (art. 32 et 31).
lôSÔ'''. — Au cours de la grande guerre, il fut procédé à plusieurs blocus qui semblent bien avoir été de véritables blocus dans les conditions admises jusqu'alors : ils furent constitués au moyen de forces navales suffisantes, dûment déclarés et notifiés. Ainsi furent établis les blocus de la côte du Monténégro par l' Autriche-Hongrie le 10 août 1914; des côtes d'Autriche-et d'Albanie et de la mer Adriatique par l'Italie les 26 et 30 mai et 6 juillet 1915; du Cameroun et de l'Asie Mineure les 23 avril 1915 et 10 janvier 1916 et le 2 juin 1915 par la France et la Grande-Bretagne : le blocus du Cameroun a étf déclaré levé le l*»" mars 1916; de la Syrie par la France le 25 août 1915 ; de la côte de l'Est africain allemand par la Grande-Bretagne dans la nuit du 28 février au l^r mars 1915 ; de Tsing-Tao par le Japon le 27 août 1914 : ce blocus a été déclaré levé à la date du 10 novembre
1914 ; des côtes de Bulgarie par la France et l'Italie le 16 octobre
1915 ; de Salonique et des côtes de la Grèce par la France et la Grande- Bretagne en juin 1916 ; de la côte de Macédoine depuis la rivière Strouma jusqu'à la frontière gréco-bulgare par la France le 16 septembre 1916 (1).
Les déclarations italiennes des blocus de l'Autriche et de l'Albanie ont disposé que les navires des puissances amies ou neutres auront, à partir de la déclaration du blocus un délai de 10 jours, fixé par le commandant en chef des forces bloquantes, pour sortir de la zone bloquée. Un délai de soixante-douze heures fut accorde aux bâtiments amis ou neutres pour quitter les côtes bloquées du Cameroun, de l'Asie Mineure et de Syrie ; quatre jours de grâce furent accordés pour le départ des navires neutres de la zone bloquée de l'Est africain allemand ; deux jours dans le cas du blocus des côtes de Bulgarie et cinq jours pour celui de la côte de Macédoine. Les restrictions et les extensions des blocus déclarés ont fait l'objet de notifications spéciales (V. Cameroun, 10 janvier 1916 ; Albanie, 30 mai 1915, etc.). Notification des blocus fut faite aux autorités locales. Tout bâtiment qui, en violation du blocus, tente de traverser ou a traversé la ligne de barrement doit être traité conformément aux règles du droit international et aux traités en vigueur (2).
La légalité de quelques-uns des blocus dont il est ici question a été contestée à raison du caractère des territoires sur lesquels ils por-
(1) V. R. D. I. P., t. XXII, XXIII, XXIV, Documents.
(2) V. R. D. I. P., loc. cit. — Comp. Pchédéckl, Le droit maritime de la grande guerre, p. 175.
talent. Il en fut ainsi notamment pour le blocus de l'Albanie par l'Italie. On a fait remarquer que l'Albanie était un Etat neutre (1). Mais les Italiens ont répondu qu'en fait les forces austro-hongroises s'étalent servies de certains ports d'Albanie pour ravitailler la flotte autrichienne. Des critiques analogues ont été élevées aussi en ce qui concerne les blocus des territoires de la Grèce. On fit observer en effet que la Grèce était un Etat neutre. La France et l'Angleterre déclarèrent que le gouvernement de la Grèce ne s'était pas en fait comporté comme un véritable pays neutre, car il avait de nombreuses façons aidé leurs ennemis, notamment en laissant ceux-ci faire de certaines parties de son territoire des bases d'opérations pour leurs sousmarins (2).
1656'". — Un certain nombre de modifications furent toutefois apportées par les belligérants de 1914-1919 à la théorie du blocus, telle que l'avait formulée la déclaration de Londres.
Quoique la déclaration de Londres ne parle dans son article 6 que des « navires de guerre » comme pouvant être exceptionnellement autorisés par les forces bloquantes à entrer dans un port bloqué (n^ 1656*), les forces françaises de blocus, ont, au cours de la guerre de 1914, permis à de simples caïques neutres, pour des motifs d'ordre humanitaire, de se rendre en un point de la côte ennemie bloquée : ainsi, le 25 décembre 1915, le caïque grec Aghios Nicolaos fut autorisé par la croisière française à se rendre à Hieronda, sur la côte turque bloquée d'Asie Mineure en vue d'y recueillir des réfugiés et de les transporter à Tigani, dans l'île de Samos (V. décision du Conseil d?s prises français du 5 septembre 1918, Paul Fauchille, Jurisprudence française en matière de prises maritimes). Mais le navire ainsi autorisé doit, sous peine de se rendre coupable de violation de blocus, suivre exactement la route qui lui a été assignée et accomplir uniquement l'objet de sa mission : il ne pourrait pas par exemple embarquer des animaux en même temps que les réfugiés (même décision).
La Grande-Bretagne et la France, le 20 et le 25 août 1914, ont, d'autre part, ajouté la stipulation suivante aux règles de la déclaration en ce qui touche les présomptions de connaissance de l'existence- d'un blocus : « L'existence du blocus sera présumée connue : a) de tous les navires partant de, ou touchant à un port ennemi dans un délai suffisant, après la notification du blocus aux autoritts locales, pour avoir permis au gouvernement ennemi de faire connaître l'existence des blocus ; b) de tous navires qui sont partis de, ou ont touché à un port britannique, français ou allié après la publication de la déclaration de blocus » (V. Instructions françaises de 1916, art. 78, 2« alinéa).
La Grande-Bretagne, le 30 mars 1916, et la France, le 12 avril 1916,
(1) Lammasch, Continental Times, 3 juillet 1915. — Pchédécki, op. et loc. cit.
(2) V. Garner, International laiv and the world war, 1920, t. II, pp. 242 et s. et 319.
ont fait une autre modification, plus importante, à la déclaration du 26 février 1909, en supprimant l'article 19 de cette déclaration qui avait écarté la théorie du voyage continu en matière de blocus : désormais, aux termes des décrets de mars et d'avril 1916, « aucun navire ni aucun chargement ne seront exempts de capture pour violation de blocus par le seul motif qu'ils seraient, au moment de la visite, en route pour un port non bloqué »>. Un ordre en conseil britannique du 7 juillet 1916 a déclaré expressément que « le principe du voyage continu ou de la destination dernière doit être appliqué à la fois en cas de contrebande et en cas de blocus ». — Le décret portugais du 14 août 1916 a, de son côté, déclaré ce qui suit : « Art. 6. Les marchandises qui ne sont pas considérées comme de la contrebande de guerre et qui appartiennent actuellement à l'ennemi ou à ses alliés, peuvent être saisies à bord de bâtiments neutres pour n'importe quelle destination. — Art. 7. Dans les cas non comiJris dans ce décret et d'ans la législation nationale en vigueur, on appliquera les dispositions correspondantes de la législation des pays alliés et les principes généraux du droit international public ». — Les règles de prises italiennes du 25 mars 1917, dans leur article 34, ont appliqué au blocus la théorie du voyage continu. L'Allemagne, dans son ordonnance de 1909-1914 l'avait au contraire expressém^t exclue par son article 79.
,1656^*. — Mais, en dehors de ces blocus établis en conformité des principes de la déclaration du 26 février 1909, plus ou moins modifiée, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne se sont encore efforcées d'isoler leurs ennemis par des procédés dont le caractère était rtioins pet et peut être discuté.
Aux premiers jours de la guerre, l'Allemagne parsema de mines flottantes les portions de la haute mer avoisinant les territoires de ses ennemis, de manière que les navires de commerce belligérants ou neutres ne pussent s'y aventurer en sécurité à destination ou en provenance de ces territoires. D'autre part, aux dates respectives du 4 février 1915 et du 31 janvier 1917, elle annonça que, à compter du 18 février 1915 et du !«' février 1917, elle s'opposerait sans autre notification, et par tous les moyens, en dedans de certaines zones qualifiées zones de guerre, à tout trafic maritime dans les eaux environnant la Grande-Bretagne et l'Irlande, la Manche comprise, la France, r Italie, et la Méditerranée orientale, c'est-à-dire n'hésiterait pas à détruire, corps et biens, à l'aide de ses sous-rnarins, et sans avertissement préalable, tous les navires de commerce, neutres aussi bien qu'ennemis, qui traverseraient les eaux prohibées."
La Grande-Bretagne et ses alliés, à titre de représailles, posèrent également des champs de mines dans certaines parties de la mer. Et, en réponse à la déclaration allemande du 4 février 1915 qui substituait à la capture réglementée la destruction aveugle des commerçants pacifiques et des équipages non combattants, la France et la Grande-Bretagne, comme « mesures de représailles », décidèrent.
en vertu d'une déclaration conjointe du 1«' mars suivant et d'ordonnances des 13 et 11 du même mois, d' « empêclier les marchandises de toute sorte d'entrer en Allemagne ou d'en sortir, sans toutelois faire courir de risques aux navires et à la vie des neutres et des non-combattants, en stricte coniormit<' avec les principes de l'humanité » : tous navires marchands, à destination où en provenance d'un port allemand ayant à bord un chargement ne constituant pas de la contrebande de guerre et tous navires marchands à destination ou en provenance d'un port neutre, avec une cargaison nort de contrebande, de destination, d'origine ou de propriété ennemie, devront être conduits et déchargés dans un port français, anglais ou allié, et leurs marchandises, si elles ne sont pas réquisitionnées, ne seront pas confisquées, mais seront soit restilhiées à leur propriétaire non ennemi, soit détenues^ ou vendues suivant décision de la cour des prises.
Les mesures prises ainsi par l'Allemagne, par la France et par la Grande-Bretagne devaient sans conteste produire des effets analogues à ceux d'un blocus étroit, avec apphcation de la théorie du voyage continu, des territoires de la 1^'rance, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de l'Allemagne. Les actes qui les notifient ne les ont pas cependant quahfiées de « blocus ». Ce fut toutefois sous ce terme qu'elles furent désignées pai- la presse et par certains hommes d'Etat des pays beUigérauts ou neutres (1). — Ces mesures ont-elles ou non, dans la réahté^ constitué une application du droit de blocus, tel que le connaissait le droit des gens en vigueur ?
Tout d'abord, en immersant des mines dans la haute mer et en préposant des sous-marins au contrôle d'une zone de mer autour du
(1) C'est ainsi, notamment, que la Deutsche Montags-Zeilung et le Giornale d'Italia tippâlleut le procédé allemand « une déclaration de blocus pai la menace de sous-mariiis » et que le Secrétaire d'Ktat américain Bryan, ainsi que le gouvei-nement des Etats-Unis dans ses notes, de même que la Gazette de Cologne, qualitient de « blocus de l'Allemagne » le procédé des pays alliés ; dans sa note du 4 février 1915, le gouvernement allemand a, d'autre part, i-econnu qu' en déclarant zone de guerre toute la mer du Nord, le gouvernement britannique aiendu la navigation sur la haute mei si ditficile et si dangereuse qu'il a dans une certaine mesure effectué un blocus des côtes entre i'Ecosse et la Noivège neutres et des ports neutres, en violation de tout droit international », et il a ajouté qu' « il se voyait forcé de prendre des mesures militaires dirigées contre l'Angleterre, en représailles contie les procédés anglais proclamant zone de guerre toute la mer entourant la Gi ande-Bretagne et l'Irlande » ; au mois de mars 1917, le chancelier allemand a toutefois affirmé que i'^Ulemagne n'avait jamais établi de blocus pioprement dit et s'était bornée à interdire la navigation dans une certaine zone. Leî> décrets français qui ont Institué au ministère des affaires étrangères un sous-secrétariat du blocus confondent avec le blocus l'arrêt des marchandises expédiées sur l'Allemagne ou en venant ; « Le sous-secrétaire d'Etat au ministère des affaires étrangères, dk l'un d'eux»' est spécialement chargé de la coordination des divers services publics qui assurent la restriction du commerce et des appi'ovlsionnements de l'ennemi (blocus) ». V. encore décret du 27 octobre 1917» — Comp. Afessandri, Contribution à l étude des blocus nouveaux, 1919, pp. 104 et s.
territoire de ses adversaires, rAUemagne établissait-elle vraiment une zone de blocus, que les neutres étaient tenus de respecter ? Gela revient à se demander s'il est possible de réaliser un blocus par le moyen de mines et de sous-marins. A une semblable question la réponse ne peut être que négative. Les neutres ne doivent tenir compte que d'un blocus régulier. Or, d'après le droit international, un blocus n'est régulier que s'il remplit certaines conditions, et ces conditions sont incompatibles avec l'emploi des mines et des sous-marins. Le blocus doit d'abord être effectif. Comment constater qu'il en sera ainsi avec des mines dont il est impossible de contrôler l'existence ou si les forces bloquantes se composent de navires qui ne sont pas toujours à la surface, qui se cachent sous les eaux : les neutres se dirigeant vers la zone prétendue bloquée ne pourront jamais savoir si elle est réellement et suffisamment gardée ; l'étendue de la zone de guerre proclamée par l'Allemagne est d'ailleurs si démesurée qu'on est en droit de supposer que la quantité de mines ou de sous-marins dont cette puissance dispose — quantité qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas connaître — est insuffisante pour tenir cette zone véritablement close. Une seconde condition nécessaire à la validité du blocus est la notification que les navires peuvent avoir à recevoir des vaisseaux bloquants quand ils approchent de la zone interdite : il faut qu'ils puissent s'en éloigner s'ils n'ont pas l'intention arrêtée de violer le blocus. On se rend aisément compte qu'une pareille notification ne saurait être faite sérieusement par des sous-marins, dont l'intérêt est de naviguer le plus possible en plongée afin de se sousti^aire à la surveillance et aux attaques des croiseurs et des torpilleurs ennemis et aussi à la canonnade des navires de commerce qu'ils doivent eux-mêmes accoster : ces navires peuvent n'être des neutres qu'en apparence, car la pratique admet qu'en temps de guerre on peut naviguer en cachant son pavillon, et, s'ils sont réellement des ennemis, il est fort possible qu'ils soient armés. La seule présence de mines est de même incompatible avec l'existence d'une notification. La destruction des navires avec leurs cargaisons et la mort des équipages et des passagers, qui sont les conséquences de l'emploi des mines et des sous-marins, ne constituent pas enfin les sanctions ordinaires du droit de blocus. La guerre faite aux bâtiments marchands au moyen de mines et par les submersibles de l'Allemagne est donc en complet désaccord avec les règles établies en matière de blocus par l'usage des nations (1). — La Société anglaise Grotius, dans des recommandations du 18 dé^ cembre 1917, a toutefois soutenu qu'un blocus pouvait être régulièrement établi à l'aide de sous-marins, à la condition que ceux-ci se tinssent en surface. Si cette dernière condition devait être toujours exactement observée, un pareil système serait défendable ; mais on
(1) V. Paul Fauclùlle, La guerre sous-marine allemande, R. D. I. P., t. XXV,
peut douter qu'elle le soit : il faut compter avec la mauvaise foi des Etats ; les sous-marins ne sont pas, comme les navires ordinaires, des bâtiments dont la construction les oblige à naviguer à la surface de la mer et il y aura pour eux de grandes tentations à se cacher parfois sous les eaux, ne fût-ce que pour échapper aux attaques des croiseurs ennemis (1). — De son côté, l'Institut de droit international a statué ainsi qu'il suit dans son règlement de Paris de 1910, en ce qui concerne le blocus par le moyen de mines : « Un belUgérant ne peut placer des mines devant les côtes et les ports de son adversaire que pour des buts navals et miUtaires. Il lui est interdit de les y placer pour établir ou maintenir un blocus de commerce » (n° 1316').
Les principes qui dominent actuellement la théorie du blocus ne sont pas davantage susceptibles d'expliquer par cette théorie les règlements franco-anglais sur la suspension du transport de marchandises à destination ou en provenance des pays allemands. — Le droit de blocus a pour objet d'interdire l'accès même des régions bloquées. Or les règlements de 1915 ne défendent pas aux navires neutres de pénétrer dans les ports allemands, ils leur interdisent simplement de faire dans ces ports un chargement ou un déciiargement. Les sanctions édictées par eux diffèrent de plus sensiblement de celles admises en matière de blocus : la France et l'Angleterre n'édictent pas, comme dans le cas d'un blocus, la confiscation du navire et de sa cargaison quelle qu'en soit la nature ; à la saisie pure et simple elles substituent la mise sous séquestre des marchandises ennemies et la restitution des marchandises neutres et, bien loin de saisir les navires porteurs de marchandises prohibées, elles les laissent libres de reprendre la mer après débarquement des marchandises de provenance ou de destination germanique.
Qu'ont donc été les mesures édictées par les AlUés, si elles ne constituent pas une application du droit de blocus ? Elles n'ont été en définitive qu'une interdiction pure et simple du commerce maritime, direct ou indirect, entre les Etats neutres et l'Empire allemand, assurée par des croisières ; qu'un retour aux anciennes prétentions des puissances belligérantes, supprimées par la déclaration de Paris du 16 avril 1856, de défendre aux neutres tout commerce avec l'ennemi (2). Et c'est la nécessité de répondre à la conduite illicite de l'Allemagne depuis le début de la guerre qui explique et justifie les actes ordonnés par la France et par l'Angleterre. L'Allemagne ne s'était même pas bornée à prescrire la saisie des marchandises ennemies sur les navires neutres et des marchandises neutres sur les navires ennemis ; usant avec rigueur de la guerre sous-marine ei du système
(1) Société Grotius, t. IV, p. xlviii.
(2) V. Perrinjaquet, La guerre ■ européenne et le commerce des belligérants et des neutres, R. D. I. P., t. XXII, pp. 223 et s. — Comp. Garner, Blockades in the european war, A. J,, 1915, pp. 818 et s.
des mines flottantes, elle avait, sans aucun ménagement, coulé et détruit les uns et les autres : la violation qu'elle avait ainsi commise la première des principes de la déclaration de Paris dégageait de l'observation de celle-ci les autres Etats signataires de cette déclaration (1). Aux protestations que plusieurs Etats neutres, notamment les Etats- Unis (V. notes américaines des 5 et 30 mars 1915), firent à ce sujet les gouvernements français et britannique répondirent par des notes développées (14, 15 mars, 17 juin et 23 juillet 1915). Les Etats neutres s'étaient élevés également contre les mesures prises par l'Allemagne tant en ce qui concerne la pose de mines en haute mer qu'en ce qui touche la guerre au commerce par l'emploi de sous-marins (2).
Par des ordres en conseil des 10 janvier et 16 février 1917, la Grande- Bretagne accentua encore les rigueurs de son ordonnance du 11 mars 1915! Elle déclara en effet : — 1° Ordre du 10 janvier 1917 : « I. Dans les articles III et IV de l'ordre en conseil du 11 mars 1915, les termes « destination ennemie » et « origine ennemie » doivent être considérés comme s'appliquant et doivent s'appliquer aux marchandises destinées à tout territoire ennemi ou en provenant, et le terme « propriété ennemie » doit être considéré comme s'appliquant et doit s'appliquer aux marchandises appartenant à toute personne domiciliée dans tout territoire ennemi ». « II. Le présent ordre rendu en application de l'ordre en conseil du 11 mars 1915 aura effet vis-à-vis des marchandises qui, avant la date de cet ordre, auront été déchargées dans un port britannique ou allié et qui sont des marchandises de destination, d'origine ou de propriété ennemie quoique non allemande, et vis-à-vis de toutes semblables marchandises qui doivent être détenues et dont il a été traité à tous égards dans ledit ordre en conseil du 11 mars 1915 ». — 2° Ordre du 16 février 1917 : « I. Tout navire rencontré en mer naviguant vers un port neutre ou venant de tout port neutre présentant des facilités d'accès dans un territoire ennemi, sans toucher à un port dans un territoire britannique ou allié, sera, à moins de preuve contraire, supposé transporter des marchandises à destination ou d'origine ennemie, et sera amené dans un port pour y être examiné et au besoin traduit devant une cour de prises ». « IL Tout navire transportant des marchandises à destination de l'ennemi ou d'origine ennemie sera susceptible de capture et de condamnation relativement au transport de ces marchandises : toutefois, si un navire touche dans un port britannique ou allié désigné pour l'examen de la cargaison, il ne sera pas prononcé une sentence de condamnation pour le seul fait du transport de marchandises à destination de l'ennemi ou d'origine ennemie, et il ne sera soulevé aucune présomption ainsi qu'il est établi à l'article I ». « III. Les marchandises qui sont trouvées, lors
1(1) V. Phillips, The déclaration of Paris 1896, The Law Quarterly Review, t. XXIV (1918), p. 631.
(2) V. Paul Fauchille, La guerre de 1914, t. I et II.
de l'examen d'un navire, être d'origine ennemie ou à destination de l'ennemi seront susceptibles de condamnation ».
1656". — Lors de la grande guerre de 1914-1919, les armistices des puissances alliées et associées avec l'Autriche-Hongrie le 3 novembre 1918 et avec l'Allemagne le 11 novembre 1918 ont déclaré « le lîîaintien du blocus des puissances alliées et associées dans les conditions actuelles ». Cette solution était conforme à la décision admise en 1913 par l'Institut de droit international dans son Manuel d'Oxford, art. 92, d'après laquelle « les blocus établis au moment de l'armistice ne sont pas levés, à moins d'une stipulation spéciale dans la convention » (n» 1395"°).
1666"\ — Au cours de la guerre mondiale de 1914, il a été admis par la France que si, en cas de violation de blocus, le navire est susceptible de capture avec sa cargaison (n» l656'-), les autorités maritimes de l'Etat bloquant peuvent, pour des motifs qu'il leur appartient d'apprécier, décider de restituer le navire lui-même à son propriétaire, en maintenant uniquement la prise de la cargaison (Coinp. décision du Conseil des prises français du 5 septembre 1918, affaire Aghios Nicolaos).
1656^'. — Lors de la guerre civile qui éclata au Portugal au mois de février 1919, le gouvernement de Lisbonne a informé les puissances intéressées qu'il avait décrété le blocus des ports compris entre Aviro et Cominha : les navires étrangers ne devaient plus avoir accès dans ces ports du Nord ; mais tous ceux qui y étaient actuellement mouillés avaient la faculté de sortir en étant, toutefois, assujettis à la visite. 1656*^ — La conception nouvelle du blocus. — Quoiqu'il en soit du caractère qu'il convient de reconnaître aux procédés dont les Alliés et les Empires centraux ont fait usage pendant la guerre de 1914-1919, qu'on les appelle blocus ou interdiction de commerce avec l'ennemi, un fait incontesté est que, dans les conditions actuelles de la guerre moderne, la théorie du blocus classique, tel que l'avaient compris la déclaration de Paris et même la déclaration de Londres, n'est plus guère aujourd'hui susceptible d'application. L'usage des sous-marins rend à peu près impossible la présence devant une côte ennemie de forces bloquantes se tenant immobiles ou évoluant dans un espace relativement restreint et parfaitement connu : invisibles aux yeux de l'escadre, les sous-marins pourront en torpiller les bâtiments sans aucun risque. D'autre part, l'importance des armées modernes qui enlève à un pays presque toute sa population mâle et ainsi ne lui laisse qu'un personnel insuffisant pour subvenir à son ahmentation, rend le concours des neutres de plus en plus indispensable à la vie des peuples ; d'où un grand intérêt pour l'adversaire à empêcher absolument les relations commerciales des neutres avec l'ennemi : la guerre économique est le complément nécessaire de la guerre militaire ; ce n'est donc pas quelques ports ou une certaine partie des frontières maritimes de l'ennemi dont on doit prohiber l'accès, — ce que pou-
vait faire seulement le blocus classique, à moins d'employer la totalité des forces navales, — c'est le pays ennemi dans toute son étendue qu'il faut maintenant fermer, tout en conservant assez de navires disponibles pour se livrer à la guerre navale proprement dite. Dans cette situation, il ne saurait plus être pratiquement question de soumettre le blocus moderne à la condition d'effectivité, telle tout au moins qu'on l'envisageait jusqu'ici. Ce n'est pas simplement par des bâtiments stationnés ou même par des croisières opérant à proximité dr la côte ennemie que le blocus sera désormais constitué ; c'est en faisant circuler dans toutes les mers, en tous les points du globe, sur les routes commerciales, des vaisseaux de guerre, qui arrêteront les navires dont ils constateront ou présumeront la destination pour le territoire déclaré bloqué, ou en constituant des zones de guerre plus ou moins étendues, en direction de ce territoire, où ils placeront des mines ou feront naviguer des sous-marins, que les belligérants formeront des blocus : les anciens blocus fictifs deviendront ainsi la règle. Et, comme complément de cette règle, par suite de l'éloignement obligé de la force de blocus, afin de pouvoir réellement interdire à des marchandises neutres, non contrebande de guerre, d'entrer dans un pays ennemi ou d'en sortir, on appliquera la théorie du voyage continu, le droit de prévention et le droit de suite. Le blocus nouveau sera ainsi autrement dommageable pour les neutres que le . blocus ancien. Sur un point, cependant, il leur sera plus favorable : comme ce qui importe avant tout aux belligérants est d'empêcher que des marchandises entrent dans le territoire bloqué ou en sortent, la sanction d'un blocus ne sera plus nécessairement la capture suivie de la confiscation, mais en général simplement le déroutement ou le séquestre, après visite du navire en pleine mer pour s'assurer de sa destination ; néanmoins, si, ne voulant pas renoncer aux avantages qu'ils leur offrent, les belligérants établissent des blocus par sousmarins, la sanction de leur violation sera alors particulièrement rigoureuse, car le plus souvent elle consistera dans la destruction même du navire arrêté. Tout blocus devra, aujourd'hui comme jadis, être déclaré et notifié, et la notification devra être uniquement diplomatique : une notification spéciale ne sera nécessaire pour mettre un navire en contravention que dans le cas où exceptionnellement, pour une cause quelconque, le navire aura pu légitimement ignorer l'existence du blocus ; la notification diplomatique sera nécessaire pour les modifications et la mainlevée du blocus aussi bien que pour son établissement. Le blocus de guerre de l'avenir revêtira sans doute deux formes différentes : celle d'un blocus direct, c'est-à-dire d'un blocus qui interdit de faire route vers la côte de l'ennemi et laisse libre tout navire qui, quels que soient les parages où il navigue, a une autre destination ou une autre provenance, et celle d'un blocus indirect, c'est-àdire d'un blocus qui interdit non plus la navigation vers un lieu donné, mais le passage dans une certaine étendue de la mer, alors que le
bâtiment qui veut la traverser peut simplement effectuer un voyage innocent de port neutre à port neutre. Le blocus indirect est constitué par des zones de guerre ou par des zones minées. Le blocus direct est établi par des navires, capables d'interdire l'accès de la côte ennemie d'une façon réelle et continue, et ce dernier blocus peut présenter divers aspects suivant la nature des bâtiments engagés : 1° blocus tenu par des navires de surface devant une côte défendue par des bâtiments de surface ; 2" blocus tenu par des bâtiments de surface devant une côte gardée par des sous-marins ; 3° blocus tenu par des sous-marins (1).
— « Le blocus, a dit le Président de la Conférence interalliée dans sa lettre d'envoi du 16 juin 1919 des conditions de paix à l'Allemagne, est et a toujours été une méthode de guerre légale et reconnue, et son exécution aux différentes époques a toujours été adaptée aux changements intervenus dans les communications internationales » (2).
— On peut se demander si le blocus, même étendu à l'extrême, ne perdra pas beaucoup de son utilité le jour où, la navigation aérienne s'étant développée au point de vue commercial, des avions neutres pourront faire pénétrer des marchandises en territoire bloqué : pour faire respecter du haut des airs son blocus maritime, le belligérant n'aura d'autre ressource que de procéder à la poursuite aérieijne des aéronefs et d'user contre eux de ses canons anti-aériens (n" 1481*).
1656^®. — La nécessité de protéger le commerce des neutres et la volonté de satisfaire certains désirs exprimés au cours de la guerre de 1914-1919 par des Etats de l'Amérique, ont amené l'Institut américain de droit international à proposer, dans son projet de règlement sur la neutralité maritime de 1917, la suppression même du blocus. L'article 7 de ce projet déclare en effet ce qui suit : Le blocus commercial, soit des ports des belligérants, soit des zones maritimes qui baignent leurs côtes, par quelque moyen que ce soit, est formellement interdit ».
(t) y. à ce sujet Alessaiulii, Contribution à l'élude dea blocus nouveaux, 1919, p)) 96 et s.
(2) Temps du 18 juin 1919, p. 1, colonne G.