‹ Traité de droit international public;Chapitre 78 sur 80 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

SECTION I. - Saisie (1)

1674. — Un navire neuti'e peut être ^saisi par le croiseur d'un Ijclligérant dans les cas suivants :

1° Semonce et sommé de S'arrêter en pleine mer pour être visité, le navire a opposé-Aine résistance matérielle ou a fait des préparatifs de résistance (n° 1672 ; conip. n° 1404).

2° Le capitaine ne peut pas justifier de sa qualité de neutre.

3° L'état du navire ou les déclarations du capitaine inspirent de graves soupçons. Il n'y a pas de papiers de bord : ils sont doubles, ou incomplets parce qu'ils ont été en partie jetés à la mer ; les circonstances font présumer et supposer qu'ils sont simulés.

4° Le navire a dévié de route, sans que le capitaine puisse donner de ce changement de route des raisons fondées et justificatives, ce qui fait soupçonner que la destination apparente est fausse, et le chargement comprend de la contrebande de guerre (n^s 1588^* et s.).

5° Le navire est à destination d'un port ennemi, même non bloqué, et il a à bord de la contrebande de guerre, des troupes ou des dépêches ennemies (nos 1588" et 15S8'''').

6° Le navire a tenté de violer un blocus régulièrement notifié (nos 1631, 1638 et s.) (2).

1675. — Le mode de procéder à l'égard du navire neutre capturé est le même qu'à l'égard du vaisseau ennemi (no^ 1407 et s.).

1676. — La validité, la légitimité, la régularité de la saisie d'un navire de commerce neutre doit être soumise au jugement d'un tribunal des prises, de la même manière que celle d'un navire ennemi. — Et par a fortiori. — Toute saisie implique une faute, soit de la part du neutre, soit du côté du capteur. Il est donc indispensable d'apprécier les causes et les circonstances de la saisie, à moins que l'Etat

(1) V. les ouvrages indiqués au chapitre IX du livre III, p. 544 et au livre IV, p. 599. — V. notamment d'Abreu, Traité des prises maritimes. — Bulmerinccf, Le droit des prises maritimes, H. D. I., t. X, XI, XII, XIII. -— Chalot, Les répercussions économiques du droit de capture, 1912. — Hubner, De la saisie des bâtiments neutres, 1759.

(2) Heffter-Geffcken, op. cit., § 171. — Perels, Manuel, § 55. — Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 341 et s. — V. les Règlements de prises japonais de 1894 et de 1904 ; le Règlement des prises russe de 1895 ; le Code naval des Etats-Unis de 1900 et les Instructions américaines de juin 1917, art. 64 ; les Instructions trançaises de 1912 et 1916, art, 115 et s. ; les Règles italiennes du 25 mars 1917, art. 72 et s., etc.

dont relève le capteur n'ordonne tout d'abord de relâcher la prise. — Jusqu'à la sentence, pas d'acquisition, pas de transmission juridique de la propriété du navire ou de la cargaison, rien que de purs faits (n» 1422).

1677. — Mais quel sera le juge compétent des prises opérées au détriment de neutres ? — Nous avons vu qu'à l'égard du navire ennemi saisi, le juge compétent ne pouvait être qu'un tribunal ou qu'une commission administrative de l'Etat belligérant, dont le croiseur a opéré la capture (n°^ 1423 et 1424). — C'est la solution adoptée par la pratique internationale.

La coutume a adopté le même principe et a toujours pratiqué la même règle à l'égard des navires neutres. — D'après elle, et d'après les législations particulières et nationales des divers Etats, les tribunaux ou les conseils du belligérant saisissant sont seuls compétents pour statuer sur la prise des bâtiments saisis et conduits dans les ports du saisissant. L'Etat belligérant peut seul juger la conduite et les actes de son croiseur ; car c'est lui qui lui en a dicté les règles. A lui seul incombe le devoir, à lui seul appartient le pouvoir de réprimer les actes irréguliers ou illicites de ce croiseur.

Cette règle a été sui^vie lors de la guerre italo-turque de 1911-1912 : des tribunaux de prises ont été constitués en Italie et en Turquie pour statuer sur les prises opérées par des navires italiens et turcs (1). — Il en a été de même pendant la grande guerre de 1914-1919.

1678. — La doctrine est divisée et un grand nombre d'auteurs critiquent la coutume internationale. — Dès le milieu du xviii* siècle, plusieurs écrivains ont élevé de sérieuses objections contre la juridiction de l'Etat belligérant capteur et ont nié la compétence de ses tribunaux. — Les adversaires de cette juridiction, tout à fait exceptionnelle, sont encore plus nombreux au xix« siècle.

La majorité des auteurs américains, anglais et français admettent la compétence des tribunaux de prises de l'Etat du capteur. Ainsi pensent Kent, Calvo, Manning, Phillimore, Travers-Twiss, AMldman, Cauchy, Hauteieuille, Massé, Pistoye et Duverdy, etc., etc. — Les Allemands et les Italiens sont, en majorité, hostiles à l'organisation et à la composition actuelles des cours de prises (2).

Les adversaires de l'état actuel des choses font valoir les deux motifs suivants : — Le belligérant décide dans sa propre cause. — Il juge d'après son propre droit. — Donc position inférieure du neutre. — Inégalité de situation entre les deux parties htigantes.

1679. — Le belligérant est juge et partie dans sa propre cause. Ses tribunaux n'offrent aucune autre garantie contre leur partialité, que l'intégrité propre et exclusivement personnelle des juges qui les composent. — « Malgré toute la sagacité des juges et malgré leurs efforts

(1) V. Coquet, R, D. I. P., t. XXI, pp. 269 et s.

(2) Bulmerincq, Théorie du droit des prises, R. D. I., t. XI, pp. 162 et s.

pour être impartiaux, dit Geffcken, le fait subsiste que les cours de prises jugent dans leur propre cause et se conforment toujours à leur interprétation particulière du droit international, dans leurs jugements sur d£S sujets étrangers... Les juges de ces cours ont souvent l'habitude ae raisonner par analogie, d'invoquer des fictions de droit, et de faire tomber ainsi un cas nouveau sous le coup de quelque précédent admis. Les décisions souvent inouïes des juges anglais dans les guerres de l'empire et des juges américains dans la guerre de Sécession en font preuve » (1).

1680. — Comment les tribunaux du belligérant peUvent-ils avoir juridiction sur les capitaines et les propriétaires des navires neutres ? Le belligérant n'a pas de juridiction sur la mer, où s'est accompli l'acte qui a occasionné la saisie. — Les belligérants ne peuvent imposer des lois aux neutres ; comment leurs tribunaux peuvent-ils être appelés à appliquer des lois, qu'on n'a pas le pouvoir d'édicter ?

'1681. — Mais les mêmes objections s'élèvent, d;ès qu'on propose de confier le jugement des prises aux tribunaux mêmes de l'Etat neutre. — Ces juges offriront-ils une plus grande garantie d'impartialité ? Qui ©serait l'affirmer ? Ne seront-ils pas juges dans leur propre cause et ne se conformeront-ils pas toujours à leur interprétation particulière du droit international dans leur jugement sur des sujets étrangers?

1682. — Comment les tribunaux des Etats neutres pourraient-ils avoir juridiction sur les officiers des croiseurs des belligérants ? Comment pourraient-ils être compétents pour connaître d'actes accomplis en mer, en un lieu où leurs Etats n'ont ni possession, ni domaine, ni imperiiim ?

1683. — Une difficulté de plus. La sentence une fois rendue par le tribunal de l'Etat neutre, comment obliger le belligérant capteur, qui détient la prise, à exécuter la décision rendue, à restituer cette prise, avec dommages-intérêts peut-être ? — Si le belligérant capteur refuse d'exécuter, usera-t-on contre lui de représailles, lui fera-t-on laguerre ? Un conflit de plus, ou une impasse.

1684. — Aussi, dès le xviii« siècle, a-t-on cherché un biais. Hubner proposa l'établissement de commissions internationales mixtes, appelées à juger les prises maritimes pratiquées sur navires neutres (2). — Sa proposition ne fut pas prise en considération. — Quelques auteurs ont proposé l'institution de commissions mixtes aussi, qui recevraient les réclamations formées contre les jugements des tribunaux de prises et diraient droit sur ces réclamations. — D'autres, comme G.-F. de Martens, Bluntschli, Westlake, Tetens, ont souhaité, une réforme complète de l'organisation actuelle, dans l'intérêt des neutres seuls (3).

(1) Geffcken sur Hefftcr, op. cil., § 173, note 6.

(2) Hubner, De la saisie des bâtiments neutres, t. II, p. 21.

(3) V. ces divers projets, étudiés et comparés entre eux, dans le rapport de Bulmerincq h l'Institut de droit international, Théorie du droit des prises, R. D. I., t. XI, pp. 173 et s. ; 321 et s.

dOJ6 CINQUIÈME PARTIE — LIVRE V — CHAPITRE Vil*

1685. — L'Institut de droit international a repris l'idée et a chargé MM. Westlake et Bulmerincq de lui présenter un rapport. — Le premier proposa une juridiction internationale, qui aurait uniquement trait à la seconde instance, à l'instance d'appel, et ne s'appliquerait qu'aux saisies opérées sur les neutres. Bulmerincq proposa, aU contraire, un tribunal commun aux belligérants et aux neutres tant pour la première que pour la seconde instance.

Ce tribunal serait composé de trois juges pour la première instance comme pour l'appel : chacun des deux belligérants nommerait un juge et le troisième serait désigné par un Etat neutre. Ce tribunal jugerait tous les litiges des belligérants et des neutres. — Dès qu'une guerre éclaterait, tous les Etats neutres seraient invités par les Etats belligérants à élire Etat neutre qui devrait désigner le troisième juge. — Il est certain qu'un tribunal ainsi constitué offrirait aux neutres une toute autre garantie d'impartialité c[ue les tribunaux actuels.

1686. — Mais les objections ne font pas défaut, Geffcken {loc. cit.) les indique. — Dans un tribunal ainsi composé, le neutre aurait toujours voix décisive. — Les difficultés pratiques, que ces tribunaux internationaux auraient à surmonter, seraient considérables. Dans les guerres d'une longue durée entre des Etats qui, comme l'Angleterre, possèdent dans les parties du monde les plus diverses des ports où les prises peuvent être amenées, il ne serait guère possible de faire juger tous les cas à un seul tribunal mixte, sans entraîner des lenteurs considérables.

Si l'on instituait plusieurs tribunaux mixtes dans divers ports, ne courrait-on pas le risque de sentences opposées et contradictoires dans les mêmes cas ? Opposition et contradiction beaucoup plus graves, beaucoup plus dangereuses, que celles qui peuvent se produire entre les tribunaux d'un même Etat ; car alors il dépend du pouvoir souverain de cet Etat de prendre les mesures nécessaires pour ramener chez lui l'unité de la jurisprudence.

1687. — Il est encore plus simple de s'en tenir à la tradition, à la coutume et d'accepter la juridiction des tribunaux de prises du capteur. — Mais, pour diminuer les chances de partialité, il serait bon, et il serait possible, de régler par convention internationale les phases de la procédure, aue Bulmerincq séparait soigneusement : 1° l'arrêt, la visite et la conduite du navire ou des marchandises saisies dans le port du belligérant ; 2° les formalités à l'arrivée dans le port ; 3» la procédure devant le tribunal de première et de seconde instance. — « On fixerait ainsi, ajoute Geffcken (loc. cit.), d'une manière uniforme, les devoirs du croiseur et du capteur, l'instruction préparatoire et les garanties offertes aux neutres par la procédure dudit tribunal ».

1688. — Si la prise venait à être conduite dans le port d'un Etat neutre autre que celui du navire saisi, — ce qui peut se produire en cas de détresse et pour motif de séquestre depuis la XIIP convention de la Haye du 18 octobre 1907 aux termes de son article 23 (n» 1464),

— les tribunaux de cet Etat ne pourraient statuer sur la prise. Ils sont incompétents pour prononcer sur des actes accomplis en haute mer sous le pavillon du belligérant capteur, pavillon qu'ils doivent respecter. — Mais si la capture a été effectuée dans les eaux juridictionnelles de ce même Etat neutre, son gouvernement, par mesure de haute police et pour faire respecter ses droits souverains, doit faire relâcher la prise {n° 1485).

1689. — Le navire neutre capturé est-il (cas rare) conduit dans un des ports de l'Etat dont il dépend, les tribunaux de cet Etat peuvent juger. Ils doivent la justice à leurs natipnaux et faire restituer la prise, s'ils jugent que le navire capturé n'a pas violé les devoirs de la neutralité. Si ces devoirs ont été méconnus, la prise doit être abandonnée au capteur.

1690. — Les jurisprudences ou les législations de presque tous les Etats maritimes admettent, quant au mode de procéder devant les tribunaux de prises chargés de statuer sur le sort des bâtiments neutres saisis, des règles qui ne sont conformes, ni aux principes juridiques, ni à l'équité. On impose au neutre saisi de prouver l'illégalité de la prise : il joue le rôle de demandeur. — C'est irrationnel et par suite injuste.

On a inexactement assimilé la saisie d'un bâtiment neutre à la capture d'un vaisseau ennemi. — La différence nous paraît cependant être sensible. — Quand la prise a été capturée sur l'ennemi, la procédure n'a pour but que de cpnstater si le caractère ennemi de la prise, caractère apparent et appuyé sur de fortes présomptions, est incontestable, — si le capteur s'est conformé aux règles que le beUigérant a établies.

La situation change du tout au tout, quand la prise est un navire neutre. — Sa qualité est reconnue. Son commerce est, en principe, libre. — Le fondement de la saisie d'une cargaison comme^contrebande, ou d'un navire ayant chercl é à forcer le blocus, repcw sur la violation d'un devoir de neutralité, dans l'inobservation d'une règle admise dans l'intérêt des belligérants. — N'est-ce pas à celui qui allègue la violation du devoir, l'inobservation de la règle, à établir cette violation, h prouver cette inobservation ? Dans le procès, le neutre doit avoir le rôle de défendeur, non celui de demandeur.

1691. — Quelle loi le tribunal appelé i\ statuer sur la saisie d'un navire neutre doit-il apphquer ? — Tous les auteurs sont d'avis que les traités, conclus ent^re l'Etat beUigérant et l'Etat neutre, doivent en première ligne guider les tribunaux de prises dans leurs décisions.

A défaut de traités, l'opinion des principaux auteurs anglo-américains, Phillimore, Travers-Twiss, Wildman, Kent, Whcaton, est que les décisions des juges de prises doivent appliquer le droit international général, les lois nationales et le droit consigné dans les sentences antérieures.

Cauchy, qui examine longuement la question (op. cit., t. II, pp. 144

lOlS CINQUIÈME PARTIE — LIVRE V — CHAPITRE VII

et S.), et Fiore veulent que le tribunal suive la loi internationale. Les manifestes ou règlements, publiés au début de la guerre, par lesquels les Etats prétendent déterminer l'exercice des droits de neutralité, ne peuvent servir de prétexte pour légitimer une capture, puisqu'aucun souverain n'a le droit de dicter des lois au monde et de modifier les principes du droit maritime. — Calvo, Gessner pensent que les règlements des gouvernements belligérants ne sont obligatoires pour les juges des prises, qu'autant qu'ils ne sont pas en contradiction avec le droit international.

Mais comme les règles d^ce droit, en matière de prises, ne sont pas formulées dans un code, le jugte, appelé à prononcer, aura pour chaque cas à rechercher et à construire le droit international qui sera applicable, ce qui lui laissera une grande latitude (1).

On a vu que la question se pose également pour le jugement des prises ennemies et qu'elle est diversement résolue dans les divers pays (no« 1433* et s.) ;. les mêmes difficultés existent et les mêmes solutions ont été soutenues en ce qui concerne les prises neutres (2).

1691'. — De même que lorsqu'il s'agit de statuer sur la capture de la propriété ennemie (n» 1440'), il y a pour juger les captures neutres, en dehors des tribunaux nationaux, une Cour internationale des prises, devant laquelle un recours peut être formé. C'est la convention XII du 18 octobre 1907, issue de la deuxième conférence de la Paix, qui l'a instituée ; mais cette convention n'a pas été ratifiée, — Sa composition et ses règles ont été indiquées à propos du jugement des prises ennemies (n» 1440'). — Les particularités qu'elle présente touchant la capture d'une propriété neutre ont trait simplement aux cas où le recours peut être admis et aux personnes qui peuventrl'exercer : 1° Les décisions des tribunaux nationaux peuvent être l'objet d'uiv recours devant la Cour internationale des prises lorsqu'elles conceiJJipt les propriétés d'une puissance ou d'un particuher neutres (art. 3-1°). — 2° Le recours peut être exercé par la puissance neutre dont les propriétés ou celles de ses ressortissants ont été atteintes par les décisions des tribunaux nationaux, et par un particulier nei!tre si la décision a porté atteinte à ses propriétés, sous réserve toutefois du droit de la puissance dont il relèv^ de lui interdire l'accès de la cour ou d'y agir elle-même en ses lieu et place (art. 4) (3).

(1) Bulmerincq, Théorie du droit des prises, R. D. T., t. XI, p. 341.

(2) V. de Visschfer, De la nature du droit appliqné par les cours de prises, R. D. I. P., 2« série, t. II, p. 29. — Verzijl, La jurisprudence des prises et le droit des gens. Annuaire Grotius, 1917, p. 50.

(3) Pendant, la guerre fusso-japonaisc. de nombreux navires neutres ont été saisis, plusieurs même coulés, par les croiseurs de la Russie et du Japon : le jugement des prises fut détéré respectivement aux tribunaux russes et japonais. Nous croyons intéressent d'indiquer la liste, aussi complète que possible, de ces navires, avec l'indication de la cause de capture et la mention de la solution qui, à notre connaissance, a été donnée par les juges des prises.^

I. Navires neutres saisis •v coulés par »es cr»iseitrs russes. — Le

SAISIE ET DESTRUCTION lOlft

1691*. — Il convient de rappeler ici, au sujet des prises faites sur des neutres, l'article 64 de la déclaration navale de Londres du 26 février 1909, dont il a été déjà parié plus haut (n",1439'), qui reconnaît un droit à des dommages-Intérêts à ceux qui ont souffert de la saisie illégale d'un navire ou de ses marchandises. — Comp. aussi ce qui est dit n» 1440*.

croiseur russe Dnieper coule le navire anglais Saint-Kilda le 5 juin 1905 (transport de contiebande). — Le cioiseur russe Terek coule le navire anglais Ikhona le 5 juin 1905 (transport de contrebande : portait du riz, au nord de Hong- Kong). — Le même croiseur coule le vapeur danois Princesse Marie le 22 juin 1905 (transport de contrebande). — Le croiseur Rion coule le navire allemand Tétarlos le 28 mai 1905, — Le même croiseur saisit le navire anglais le Cillurnum le 3 juin 1905 et anéantit une partie de la cargaison comprenant étoupe, haricots et antimoine. — Le navire allemand Thea est saisi et détruit le 23 ou 24 juillet 1904 comme se rendant au Japon avec de la contrebande (prise annulée par la Cour supérieuie de Saint-Pétersbourg). — Le navire anglais Malacca est arrêté le 13 juillet 1904 par le Petersburg, de la flotte volontaire russe, pour avoir refusé d'exhiber ses documents de bord relatits à la cargaison ; des munitions de guerre sont trouvées à bord, mais le gouvernement anglais déclare qu'elles étalent transportées pour son compte. Le navire est relâché sur les vives protestations de l'Angleterre. — Le navire Arabia appaitenant à une Compagnie allemande, mais affitté par une Compagnie américaine, est saisi pour transport de contrebande (portait de la farine) le 22 juillet 1904 (prise annulée par la Ciur supérieure de Saint-Péteisbouig). — Le navlie anglais Knight-Commander est coulé le 24 juillet 1904 pai l'escadre de Vladivostok (transport de matériel de chemin de fer et de farine). — Le navire anglais Calchas est saisi le 26 juillet 1904 portant de la contrebande de guerre. — Le navire anglais Hipsang est coulé le 16 juillet 1904 parce qu'il refuse de stopjjer sur injonction. — Le navire anglais Formosa est saisi en juillet 1904 dans la mer Rouge, puis est relâché. — Le navire allemand Scandia est saisi en juiliel 1904 par le Smolensk dans ia mer Rouge, puis relâché sur les protestations di l'Allemagne. — Le navire ai glais Ardova portait des munitions de guerre pour le compte du gouvernement américain aux Philippines. Arrêté dans la mer R'iuge en juillet 1904 parle Smolensk, il 3st relâché. — Le navire allemand Prinz Heinrich est arrêté dans la mer Rouge par le Smolensk le 15 juillet 1904 ; la poste est saisie à son bord, mais la correspondance, après examen, est remise h un autre couiiier, le Persia, à l'exception des sacs â destination du .lapoii. Réclamations de l'Allemagne. — Le na%ire anglais Chelienham e^ saisi par l'escadre de Vladivostok en juillet 1904 pour contrebande de guerre. — Le navire anglais Allanton est capturé le 16 juin 1904 par l'escadre de Vladivostok avec cargaison de charbon (déclaré de bonne prise pai le tribunal des prises de Vladivostok). — Les navires anglais Frankly ou Frankbi] et Ettrickdale et le navire norvégien Mntilda sont capturés dans la mer Rouge par des navires de la flotte volontaire et relâchés sur l'or die du Tsar parce qu'ils avaient été capturés avant que le charbon qu'il» portaient eût été déclaré contrebande de guerre (juillet 1904),

n convient de noter qu'à la suite des captures faites par le Petersburg et le Smolensk, navires de la flotte volontaire russe, et surtout après les protestations de l'Angleterre qui s'en suivirent, la plupart des prises russes ont été relâchées, et ces croiseurs ont été rappelés.

IL Navires neutres saisis par des croiseurs japonais. — LiPCour des prises de Sasebo a confisqué le navire anglais Sylviana, saisi dans les mers de Chine vers le 20 février 1905. se dirigeant vers Vladivostok. — Le navire anglais Harberlon, se rendant à Vladivostok avec chargement de charbon, est capturé en mars 1905. — Le navire anglais Hastry est saisi en janvier 1905. — L» navire allemanél Pareis est saisi en 1905, transpertant â Vladiv«st*k des matérienx

1691'. — Les cas dans lesquels il peut être procédé à la saisie des aéronefs neutres sont analogues à ceux dans lesquels les navires neutres peuvent être eux-mêmes soumis à saisie. Pour eux, comme pour ces derniers, la saisie constitue la sanction des obligations qui leur sont imposées. Ces cas ont été précédemment indiqués (V. notamment, n° 1481^). Le droit de saisie, dans la mesure où il peut s'exercer, doit être reconnu aux belligérants même sur les aéronefs neutres qui, par accident ou relâche forcée, tombent sur leur territoire.

1691 '. — Le jugement des prises aériennes est soumis aux mêmes règles que celui des prises maritimes. Si la saisie d'un aéronef ou de ses marchandises n'est pas validée par la juridiction des prises ou si, sans qu'il y ait eu de mise en jugement, la saisie n'est pas maintenue, les intéressés ont droit à des dommages-intérêts, à moins qu'il y ait des motifs suffisants de saisir l'aéronef et les marchandises.

SECTION II. — Destruction (i)

1691°. — Un navire saisi doit être conduit ou envoyé dans le port le plus proche du pays du capteur. Mais il se peut que ce port soit très

de construdion et des produits alimentaires. — Le navire anglais Wyefield est saisi en janvier 1905 pour transport de contrebande. — Le navire autrichien Siam est saisi en janvier 1905. — Les navires aulrichiens Palma et Burma, portant de la houille à Vladivostok, s^-nt capturés près de Hokaïdo en janvier 1905. — Le navire anglais le Çawtry est saisi le 17 janvier 1905 comme portant des matériaux de construction et des vivres à Madivostok. — Le naviie anglais Negrelia est saisi en décembre t904 portant du pétrole à Vladivostok. — Le navire allemand Baltelan esL saisi en novembre 1904 portant des vêtements et des produits alimentaires et se rendant dans la direction de Port-Arthur. - — Le navire anglais Tungchow est saisi en novembie 1904 se rendant à Port- Arthur avec des produits alimentaires. — Le navire anglais King-Arlhiir est saisi le 19 décembre 1904 à sa sortie de Port-Artliur. — Le navire anglais Hsiping est saisi en juillet 1904, portant de la contrebande de guerre. — Le navire norvégien Aggis est saisi en juin 1904.

On trouvera dans Takahashi, International law applj^d to the russo-japanese war, 1908, pp. 527 et s. et dans Marstrand-Meckienburg, Das japaniscbe Prisenrecht in seiner Anwcndung im japanisch-russischen Kriegc, 1908, le texte de nombreuses décisions de prises japonaises et des documents de diverse nature sur les captures de navires opérées pendant la guerre de 1904-1905.

Les sentences de prises rendues par la Commission des prises italienne pendant la guerre italo-turque de 1911-1912 ont été l'objet d'une publication intitulée : Alti délia regia Commissione délie prede. — V. Coquet, R. D. I. P , t. XXL pp. 105 et s., 245 et s. — Les décisions de prises des différents belligérants pendant la guerre mondiale de 1914-1919 ont été également, on l'a vu (n° 1439", note), réunies dans des recueils spéciaux.

(1) V. Baty, La destruction des prises neutres, R. D. 1 , 2"= série, t. VIII, p. 434. — Bellot, Destruction of merchantmen by a belligerent, Société Grotius, t. I, p. 51. ^ — Phillimoie, Destruction of merchantmen by a belligerent. Société Grotius, t. II, p. 173. — Smith, The destruction of merchant ships under international law, 1917. — Trautmann, Die Frage der Zerstôrung neutraler Prisen und ihre Erôrterung auf der Haager und Londoner Konferenz, Archiv f. ôff. Recht, 1910, p. 513.

SAlSlt: tT DESTRUCTION 1021

'^éloigné. Alors, que doit faire le croiseur belligérant qui a fait la saisie ? Aura-t-il la faculté de rançonner la prise, c'est-à-dire de la relâcher moyennant le payement d'une somme d'argent ou la signature d'un billet de rançon, si le commandant de la prise n'a pas la somme à bord ? Mais il y a beaucoup de marines, par exemple la marine anglaise, où cela est interdit (n» 1414) 1 — Lui sera-t-il permis de conduire la prise dans un port neutre ? Mais dans la plupart des pays on n'accepte pas les prises, et, dans ceux où on les accepte, on ne permet généralement, comme en France, leur entrée que pour un temps très court (24 heures). Sans doute, depuis la XIII« convention de la Haye de 1907, des prises peuvent, en dehors de certains cas de détresse, être amenées dans le port d'un Etat neutre pour y être placées sous séquestre ; mais, aux termes de cette convention (art. 23), l'Etat neutre n'est pas obUgé de les admettre : il n'y a pour lui qu'une simple faculté de les recevoir (n° 1464). — Dans ces conditions, le capteur en sera'-t-il réduit à abandonner purement et simplement la prise, sans aucun dédommagement ? Ce serait, en bien des cas, rendre le droit de saisie illusoire, et ainsi priver les belligérants d'une des prérogatives qui doivent leur être reconnues. La question s'est dès lors posée de savoir si le croiseur capteur ne pourrait pas, dans des hypothèses exceptionnelles, quand il est dans l'impossibilité de l'amener dans un port de l'Etat dont il dépend, détruire la prise neutre qu'il a faite.

On sait que le droit de destruction est en général reconnu au capteur vis-à-vis des prises ennemies (n° 1415). Dans la plupart des Etats, dont la France, l'Allemagne, la Russie et les Etats-Unis (1), on ne fait, au point de vue de la destruction, aucune distinction entre les prises neutres et les prises ennemies. En Angleterre, on distingue entre la destruction des prises ennemies et celle des prises neutres : le droit de destruction n'est pas admis pour les prises neutres ; c'est ce que décide notamment le Naval Prize Manual de 1888 : pour les Anglais, l'Etat capteur a le droit de disposer du navire ennemi dès qu'il s'en est emparé, tandis que pour le navire neutre il faut une sentence d'une cour des prises pour en déposséder le propriétaire ; si les navires neutres ne peuvent être conduits dans un port, il doivent donc être relâchés.

Beaucoup de publicistes admettent le droit du capteur de détruire la prise, dans les cas de force majeure ou d'absolue nécessité. Ainsi pensent Valin, Pistoye et Duverdy, Calvo, BluntschU, Bulmerincq, Dupuis, Fiore, Geffcken, Gessner, F. de Martens, Perels, Mountague Beçnard, Travers-Twiss, Wildmafi, Kent, etc. Un certain nombre refusent aux belligérants le droit de détruire les prises neutres : citons BluntschU, Hall, Nippold, de Boeck, Gessner, Kleen, Phillimore, Taylor, Wheaton, Woolsey.

La question de la destruction des prises neutres a attiré spécialement

(1) V. Cobbetl, op. cil., t. II, p. 486. — Code naval des Etals-Unis de 1900, ait. 50.

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l'attention lors de la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Pendant cette guerre, des navires russes détruisirent plusieurs prises neutres, britanniques, danoises, allemandes, américaines : ainsi, faute de pouvoir les conduire à Vladivostok, ils coulèrent le navire allemand Thea et le navire anglais KnigL Commander. L'Angleterre protesta vivement, ainsi que les Etats-Unis, mais la Russie a prétendu que sa conduite avait été régulière : il convient d'observer que les croiseurs russes se préoccupèrent toujours de sauver les équipages et les passagers (1).

On fit dès lors figurer la question de la destruction des prises neutres au programme de la conférence de la Paix de 1907. Et cette question y fut alors vivement discutée. Mais on n'a pas pu s'entendre : la Russie soutenait la possibilité de la destruction ; l'Angleterre et les Etats- Unis s'opposaient à toute destruction et voulaient qu'on relâciiât la prise faute de pouvoir la conduire devant un tribunal des prises. La XIU® convention du 18 octobre 1907, sur les droits et les devoirs des neutres dans la guerre maritime, a simplement admis que les ports neutres pouvaient accepter des prises sous condition de séquestre pendant la durée de la guerre (^art. 23). — La divergence de vues, qui s'est ainsi manifestée à la Haye entre les puissances, s'explique notamment par la différence de leurs situations géographiques : un pays, comme l'Angleterre, qui a de nombreux ports où ses croiseurs peuvent conduire leurs prises peut, sans que cela le gêne beaucoup, soutenir que les belligérants n'ont pas le droit de détruire les prises neutres ; au contraire, un pays, comme la Russie ou même l'Allemagne, qui n'a pas de ports répartis sur la surface du globe, sera dans l'impossibilité de conduire ses prises dans un de ses ports et dès lors aura intérêt à admettre le droit de destruction des prises neutres par les belligérants : la destruction semble devoir être ici une nécessité.

Sur cette question de la destruction des prises neutres, l'accord qui n'avait pu se produire à la Haye s'est réalisé à la conférence navale de Londres de 1908-1909. — Partant de l'idée que la doctrine et la pratique admettent la possibilité exceptionnelle de détruire les prises ennemies, car celles-ci sont susceptibles de confiscation et ainsi constituent une propriété dont le capteur a le droit de disposer, on a été amené à penser qu'une solution semblable pouvait être adoptée pour les prises neutres se trouvant dans une situation analogue. Ce seront donc uniquement les prises neutres susceptibles de confiscation, c'està-dire celles qui portent sur un navire neutre coupable d'une infraction au droit international, qui seront exposées à la destruction. Mais une seconde condition est encore exigée : la destruction ne doit être, pour les neutres comme pour les ennemis, qu'une mesure exceptionnelle ; elle ne sera dès lors tolérée que si la conservation de la prise

(1) V. Takahashi, op. cit., pp. 310 et s., 317 et s. — V. aussi Lawrence, War and neutrality in the Far East, pp. 250 et s., 255 et s. — Smith et Sibley, International laiv as interpreted during the russo-japanese war, 2« édition, 1909, pp. 175 et s.

met en danger le bâtiment capteur ou compromet le succès de ses opérations. C'est ce qui résulte des articles 48 et 49 de la déclaration de Londres du 26 février 1909 : « Art. 4S. Un navire neutre saisi ne peut être détruit par le capteur, mais il doit être conduit dans tel port qu'il appartiendra pour y être statué ce que de droit sur la validité de la capture. — Art. 49. Par exception, un navire neutre, saisi par un bâtiment belligérant et qui serait sujet à confiscation, peut être détruit, si l'observation de l'article 48 peut compromettre la sécurité du bâtiment de guerre ou le succès ^es opérations dans lesquelles celui-ci est actuellement engagé ». — L'article 50 édicté certaines prescriptions dans l'intérêt des personnes et dans celui de l'administration de la justice : « Avant la destruction, les personnes qui se trouvent à bord devront être mises en sûreté, et tous les papiers de bord et autres pièces, que les intéressés estimeront utiles pour le jugement sur la validité de la capture, devront être transbordés sur le bâtiment de guerre ». — La destruction ne devant être qu'exceptionnelle, il importait de prendre des garanties contre les abus, en obligeant le capteur à établir juridiquement qu'il était dans un des cas où la destruction est permise et en le condamnant, s'il ne fait pas cette preuve, à indemniser les intéressés au navire et au chargement, sans qu'il y ait à rechercher si la prise était valable ou nulle. La justification du capteur doit être faite avant tout jugement sur la validité de la prise, contradictoirement avec le neutre qui, s'il n'est pas satisfait de la décision du tribunal du capteur, pourra se pourvoir devant la Cour internationale des prises. La justification faite, le procès de prise suit son cours : si la prise est déclarée valable, aucune indemnité n'est due ; si elle est annulée, les intéressés doivent être indemnisés. Dans tous les cas, le capteur sera tenu d'indemniser le propriétaire des marchandises neutres non confiscables qui ont été détruites avec le navire. Telles sont les règles posées par les articles 51, 52 et 53 : « Art. 51. Le capteur qui détruit un navire neutre doit, préalablement à tout jugement sur la validité de la capture, justifier en fait n'avoir agi qu'en présence d'une nécessité exceptionnelle, comme elle est prévue à l'article 49. Faute par lui de ce faire, il est tenu à indemnité vis-à-vis des intéressés, sans qu'il y ait à rechercher si la capture était valable ou non. — Art. 52. Si la capture d'un navire neutre, dont la destruction a été justifiée, est ensuite déclarée nulle, le capteur doit indemniser les intéressés en remplacement de la restitution à laquelle ils auraient droit. — Art. 53. Si des marchandises neutres qui n'étaient pas susceptibles de confiscation ont été détruites avec le navire, le propriétaire de ces marchandises a droit à une indemnité ». — Il se peut que le navire neutre rencontré par le belligérant ne soit pas sujet à confiscation quoiqu'il porte des marchandises confiscables : c'est, par exemple, un navire qui n'a à son bord de la marchandise de contrebande que dans une proportion inférieure à celle qui le rendrait condamnable. L'article 54 autorise, dans cette hypothèse, moyennant

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certaines garanties, la destruction des marchandises confiscables : « Le capteur a la faculté d'exiger la remise ou de procéder à la destruction des marchandises confiscables trouvées à bord d'un navire qui lui-même n'est pas sujet à confiscation, lorsque les circonstances sont telles que, d'après l'article 49, elles justifieraient la destruction d'un navire passible de confiscation. Il mentionne les objets livrés ou détruits sur le livre de bord du navire arrêté et se fait remettre par le capitaine copie certifiée conforme de tous papiers utiles. Lorsque la remise ou la destruction a été effectuée et que les formalités ont été remplies, le capitaine doit être autorise à continuer sa route. Les dispositions des articles 51 et 52 concernant la responsabilité du capteur qui a détruit un navire neutre sont applicables ». — L'article 51 envisage uniquement l'hypothèse de la destruction d'un navire neutre capturé accomplie volontairement par le belligérant capteur, il ne saurait régir le cas où le navire neutre est détruit non pas par le capteur, mais par l'effet d'une action de guerre commise par l'ennemi après la capture (Commission des prises italienne, 2 mai 1917, aff. Mikail).

1691 ^ — La législation interne de la plupart des Etats, postérieure à la déclaration de Londres, s'est inspirée de ses dispositions. — Les Instructions françaises de 1912 et de 1916 (art. 156 et s.) admettent que, par exception, un navire neutre capturé et dont la confiscation apparaît certaine peut être détruit, si sa conservation et son convoi peuvent compromettre la sécurité du bâtiment capteur ou le succès des opérations dans lesquelles il est engagé, mais à la condition que soient préalablement mis en sûreté les personnes se trouvant à bord et tous les papiers de bord et autres pièces jugées utiles. — D'après les articles 113 et 114 de l'ordonnance allemande de 1909-1914, dans le cas où un navire neutre a été capturé, le commandant est autorisé à détruire le navire, pourvu que : a) le navire soit sujet à condamnation, et de plus b) que l'entrée dans un port serait susceptible de mettre le navire de guerre en danger ou de nature à empêcher le succès des opérations dans lesquelles il est engagé. Parmi les circonstances possibles à cet égard, on peut, par exemple, citer les suivantes : a) le navire, en raison de son mauvais état ou de son manque de provisions, ne peut pas entrer dans un port ; ou p) le navire ne peut pas suivre le navire de guerre, et, dès lors, est exposé à reprise ; et y) la proximité des forces ennemies donne des motifs de craindre une reprise ; ou 8) le navire de guerre n'est pas à même de fournir un équipage de prise suffisant ; mais le capitaine, avant de se décider à la destruction d'un navire, doit se demander si le dommage en cela causé à l'ennemi équivaut au dédommagement qu'il faudi-a payer pour la destruction des parties de la cargaison non sujettes à condamnation et qui sont détruites en même temps ; on ne doit procéder à la destraction du navire qu'apfès avoir mis en sûreté toutes les personnes à bord et, si possible, leurs biens et les papiers de bord, ainsi que toutes autres

pièces qui, d'après les intéressés, peuvent être utiles pour le jugement du conseil des prises. — Les articles 97 et suiv. des Règles italiennes de 1917 sont analogues. — Les Instructions des Etats-Unis à leur marine du 8 février 1917 décident (art. 107 et s.) qu'en règle générale les prises neutres qui ne peuvent être conduites dans un port pour y être jugées doivent être relâchées, mais elles admettent qu'elles peuvent exceptionnellement, pour des motifs militaires, être détruites : il faut, dans ce cas, avoir soin de mettre en sûreté les personnes à bord et, autant que possible, leurs effets personnels, ainsi que les papiers et documents du navire ; chaque cas de destruction d'une prise doit faire l'objet d'un rapport au Département de la marine aussi rapidement que possible. Ce sont. des principes semblables que consacrent les Instructions américaines de juin 1917. Les articles 95 et s. de ces Instructions donnent les spécifications suivantes : 1" Un navire neutre ayant un caractère ennemi comme employé à un service hostile dans les conditions de l'article 39 (n" 1588'*) et de même un navire neutre, objet d'une prise, peuvent être détruits par l'officier capteur en cas de nécessité militaire, quand le navire ne peut pas être amené dans un port pour y être jugé. 2° Un navire neutre non employé à un service hostile dans les conditions de l'article 39 ne peut être détruit par l'officier capteur qu'en cas de très grave (gravest) nécessité militaire ne permettant ni la relâche du navire ni son envoi en jugement : s'il est possible, il est préférable d'estimer et de vendre la prise plutôt que de la détruire. 3^ En tout cas, un navire ne peut être détruit avant qu'une visite et des recherches aient été faites, qu'on ait mis en sûreté toutes les personnes à bord et, au besoin, leurs effets personnels, ainsi que les dépêches, et qu'on ait transporté sur le bâtiment capteur, inventorié et mis sous scellés tous documents, lettres et papiers, l^» Un rapport doit, dans chaque cas de destruction, être envoyé aussi rapidement que possible au Département de la marine. — Des décrets français et des ordres en conseil britanniques de 1914, 1915 et 1916 ont déclaré appliquer, sauf certaines modifications, les règles de la déclaration de Londres, sans viser spécialement le droit de destruction. Mais, le 7 juillet 1916, la France et la Grande- Bretagne ont renoncé à l'application de cette déclaration.

En fait, au cours de la guerre mondiale de 1914-1919, il ne semble pas que les croiseurs français et britanniques aient procédé fréquemment à la destruction des navires de commerce neutres qu'ils avaient saisis. Il en fut autrement de la part des navires de guerre allemands et austro-hongrois. Bien plus, ces navires ne procédèrent pas seulement à la destruction des prises neutres, en cas de nécessité exceptionnelle ; ils se livrèrent encore à la destruction des navires neutres aoânt même de les avoir saisis : ils substituèrent ainsi la destruction à la prise

Ides bâtiments neutres. L'Allemagne et l' Autriche-Hongrie, parfois au moyen de leurs croiseurs (cas du Frge et du Maria), mais le plus souvent par l'emploi de leurs sous-marins, coulèrent en effet

un grand nombre de navires marchands, voire de simples bateaux d« pêche (protestation hollandaise du 12 décembre 1917, Livre orange, déc. 1916-avr. 1918, p. 11), dont elles n'avaient pas au préalable fait la capture, et presque toujours sans s'inquiéter de la sauvegarde des hommes de l'équipage et des passagers : on peut citer notamment les cas des navires des Etats-Unis Gulflight (1915), Normandy (1915), Leelanaw (1915) ; des navires danois, espagnols, norvégiens, suédois et néerlandais furent également torpillés (V. cidessus n°« 1383 et s.) (1). Cette conduite d;.s Empires centraux amena les navires de commerce neutres à une décision qu'avaient prise déjà les navires de commerce ennemis : ils s'armèrent pour leur propre défense et certains gouvernements neutres, comme celui des Etats- Unis, autorisèrent même expressément un pareil armement (n° 1672') : l'armement défensif des navires de commerce neutres est aussi légitime que celui des navires de commerce ennemis, et, pas plus que celui-ci, il n'a pour conséquence d'enlever aux navires leur caractère de bâtiments marchands (n"» 1313, 1313^) (2).

1691\ — L'Institut de droit international, dans son règlement des prises maritimes voté à Turin en 1882, a permis de brûler ou de couler bas les navires saisis sans distinguer spécialement suivant qu'il s'agit de navires ennemis ou de navires neutres (art. 50) (Annuaire de l'Institut, t. VI, p. 221). A Heidelberg, en 1887, on reconnut que c'était par suite d'une erreur que le mot « ennemi » n'avait pas figuré dans l'article 50 voté à Turin et qu'alors on avait voulu vraiment interdire la destruction des prises neutres : l'article 50 fut donc en 1887 rétabli dans les termes qu'il devait avoir en réalité (Annuaire, t. IX, pp. 200-201). En 1913, à Oxford, le Manuel des lois de la guerre maritime n'a parlé expressément que de la destructiott des navires ennemis (art. 104) ; mais oTi doit noter que ce Manuel ne s'est occupé de la guerre maritime que dans les seuls rapports des belligérants entre eux : la question de la destruction des prises neutres n'a donc pas été envisagée en 1913 par l'Institut de droit international (Annuaire, t. XXVI, p. 669).

1691*. — L'Institut américain de droit international, dans son projet de règlement sur la neutralité maritime de 1917, a proposé un article 8 ainsi conçu : « La propriété privée sur mer est inviolable. Les navires de commerce des belligérants, ainsi que ceux des neutres, ne seront dans aucun cas sujets à confiscation et, moins encore, pourront-ils être coulés pour aucun motif ou prétexte que ce soit. — Si lesdits navires sont porteurs de contrebande de guerre, celle-ci peut être ou confisquée ou détruite par le capteur.

(1) V. The William P. Friie case, A. J., 1915, pp. 497 et 703. — The status of the Frye case, A. J., 1916, p. 169. — Comp. Garnei, International law and the world war, 1920, t. II, §§ 484 et s.

(2) V. Garner, International law and the wored war, § 267, t. 1, p. 415.

I 1691". — La Société anglaise Grotius, dans ses recommandations du 18 décembre 1917, a interdit la destruction des navires de commerce neutres, lussent-ils porteurs de contrebande de guerre, même dans les cas de nécessité militaire ou navale, c'est-à-dire lorsqu'il y a danger pour la sécurité du bâtiment de guerre ou le succès des opérations dans lesquelles celui-ci est actuellement engagé ; elle ne l'autorise que dans trois hypothèses déterminées : 1» résistance à la visite, 2° violation de blocus, 3» grave assistance hostile, à la condition d'ailleurs d'assurer le sauvetage de l'équipage et la mise en sécurité des passagers (1).

1691'°. — Certains auteurs ont proposé de remplacer le droit de destruction des prises neutres par' un droit de séquestration de ces prises dans un port neutre : le capteur, au lieu de détruire le navire neutre, qu'il ne peut pas conduire dans un de ses propres ports, l'enverrait dans un port neutre où il attendrait la décision de la cour des prises : si cette cour condamne le navire, celui-ci ne sera délivré au capteur qu'à la fin de la guerre (2). — L'article 23 de la XIII» convention de la Haye de 1907, on l'a vu (n" 1464), précisément pour éviter la destruction des prises neutres, a permis aux belligérants de conduire leurs prises dans un port neutre pour y être placées sous séquestre ; mais l'Etat neutre n'est pas tenu de recevoir les prises dans ces conditions, il n'a que la faculté de les admettre sur son territoire.

1691". — Les aéronefs neutres peuvent être détruits dans les mêmes conditions que les aéronefs belligérants (n» 1440^"). — En cas de destruction d'un aéronef, si le capteur ne justifie pas avoir agi en présence de la nécessité prévue, il doit être tenu à indemnité vis-à-vis des intéressés.

(1) Société Grotius, t. IV, p. xlviii.

(2) Jansma, How to avoid destruction of neutrat merchantmen, Société Grotius, l. IV, p. 3.

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