LIVRE VI
FIN DK LA GUERRW. — TRAITÉS DK PAIX (1)
1892. — Les seuls modes véritables de finir la guerre, dit Heffter {op. cit., § 176), sont : la cessation générale des hostilités et le rétablissement des relations antérieures d'amitié entre les Etals ; — la soumission absolue de l'un des Etats belligérants à l'autre ; — la conclusion d'un traité de paix fornîel : c'est le mode le plus usité et le plus normal.
1693. — A. — Cessation générale des hostilités et rétablissement DES relations ANTÉRIEURES d'aMITIÉ ENTRE LES EtATS.
Les belligérants peuvent, par un accord tacite, arrêter les hostilités et rétablir entre eux de réciproques relations d'amitié.
L'histoire offre quelques exemples de guerres terminées de cette manière, sans conclusion de traité formel. — Ainsi se termina, en 1720, la guerre entre la France et l'Espagne. — Le tsar Paul P' suspendit, en 1801, la guerre commencée contre la Perse par l'impératrice Catherine II. — Se termina aussi en 1824, par cessation d'hostilités, sans traité de paix, la guerre entre l'Espagne et ses colonies révoltées, commencée en 1810 (n" 200). — De même, la guerre entre l'Espagne et le Chili et celle de la France avec le Mexique (1862 à 1866) : entre ces deux derniers pays, les relations diplomatiques n'ont été rétablies qu'en 1881 (2).
L'état de choses, créé par un pareil procédé, est fécond en difficultés.
(1) V. Boulin, Les traités de paix et de commerce de la France avec la Barbarie (1515-1930), 1902. — Darras, Etude sur les traités de paix, 1900. — Dassel, Ueber Fricden und Friedenstraktate, 1817. — ILspeison, Le gouvernement de la Défense nationale a-t-il le droit de conclure la paix avec la Prusse au nom de la France ? 1870. — Graham Bower, Treaties of peace. Société Grotius, t. III, p. 1. — Guazzini, Tractatus de pace, Ireuga, etc., 1610. — Hanotaux, Le traité de Versailles du 28 juin 1919 : l'Allemagne et l'Europe, 1919. — Hoffmann, De observantia gentium circa preliminaria pacis, 1758. — May, Le traité de Francfort, 1909. — Oilcga, Questiones de derecho publico en la interpretacion de los iratados de paz, 1747. — Ouroussow, Résumé historique des principaux traités de paix conclus entre les puissances européennes depuis le traité de Westphalic (1648) jusqu'au traite de Berlin (li7S), 1884. — Phillipson, Termination of war and treaties of peace, 1916. — Pillet, Le traité de paix de Versailles, 1920. — Rolin-Jaequemyns, R. D. I., t. XVIII, p. 52a. — Suquet, Elude juridique des grands traités de paix de Westphalie à Campo-Formio, 1903. — Valfrey, Histoire du traité dé Francfort et de la libération du territoire français, 1874-1875. — Walter G,-F. Phlllimore, Three centuries of treaties of peace und their teaching, 1917.
(2) Comp. Cobbett, op. cit., t. II, p. 225. — Hall, op. cit., T édit., § 203. — Moore, Digest, t. VII, p. 336.
Les relations des deux adversaires et celles de leurs sujets restent indécises et confuses. Notamment, est-ce le statu quo ante bellum qui revivra ou le statu quo post bellum, c'est-à-dire l'état de choses au moment de la cessation des hostilités (uti possidetis), qui devra être maintenu ? La question est discutée entre les auteurs : la plupart admettent le second système (1). Elle présente de l'intérêt lorsqu'une partie du territoire d'un des belligérants se trouve occupée par l'autre à la fin des hostiUtés. Il faut dire que le statu quo, accepté par les Etats belligérants lors de la cessation générale des hostilités, sera la base du rétabUssement des relations pacifiques.
Embarrassés aussi sont les rapports avec les Etats tiers. Ceux-ci sont-ils encore des neutres, tenus de certains devoirs ?
Aussi, une déclaration formelle énonçant le rétabUssement de la paix sera-t-elle toujours utile ; elle seule permettra de constater l'arrangement définitif du litige qui a occasionné la guerre et fixera nettement la situation nouvelle des divers Etats, tiers ou ex-belligérants.
La Chine n'ayant pas signé le traité de paix de Versailles avec l'Allemagne du 28 juin 1919 à cause de la clause de ce traité relative au Chantoung, le Parlement chinois a voté le 3 août 1919 une loi rétablissant l'état de paix avec l'Allemagne. — Le 31 mars 1920, après que le Sénat des Etats-Unis eut refusé de ratifier le traité de paix qu'ils avaient signé à Versailles, une résolution déclarant que l'état de guerre avec l'Allemagne et l'Autriche a pris fin a été déposée sur le bureau de la Chambre des représentants américaine, qui l'a votée le 9 avril par 243 voix contre 150 ; le Sénat l'a votée à son tour. Le président des Etats-Unis, M. Wilson, opposa son veto à cette résolution en mai 1920. La Chambre, saisie à nouveau de la résolution, l'a maintenue le 28 mai 1920 par 218 voix contre 152 ; mais ce vote est inopérant en présence du veto du président, car, d'après la Constitution américaine, il faut une majorité des deux tiers des membres de la Chambre et de ceux du Sénat pour qu'il puisse être passé outre au veto présidentiel. La conséquence du maintien du veto fut la suppression de la résolution rétablissant l'état de paix avec l'Allemagne et l'Autriche.
1694. — B. — Soumission absolue de l'un des belligérants a l'autre. — La soumission complète de l'un des Etats belligérants à l'autre (debellatio) met fin à la guerre par l'anéantissement de l'existence politique de l'un des adversaires. C'est un Etat qui disparaît, qui meurt, en tant qu'entité juridique.
Ainsi le Hanovre et la Hesse, le duché de Nassau et la ville libre de Francfort-sur-le-Mein incorporés à la Prusse en 1866; les divers
(1) Cobbett, op. cit., t. II, p. 226. — Despagnet-de Boeck, op. cit., n° 605. Heffter-Geffcken, op. cit., § 177. — Oppenheim, op. cit., t. II, § 263, p. 324. Contra : Phillimore, op. cit., t. III, p. 511.
Etats italiens (Deux-Siciles, Toscane, Parme, Modène, Etats du Pape) en 1S59 et en 1870 absorbés dans la souveraineté de la Sardaigne; le Dahomey et Madagascar devenus colonies françaises. — Ainsi encore la République du Transvaal et l'Etat d'Orange en 1900-1902, qui furent annexés à la Grande-Bretagne : l'acte de capitulation du 31 mai 1902 consacra cette soumission (1) ; depuis un act du 21 août 1909, le Transvaal et l'Orange forment avec le Cap et le Natal un Etat confédéré, l' Union de l'Afrique australe, dont la constitution est entrée en vigueur le 31 mai 1910.
Entre Etats civilisés, une semblable conquête, dit Geffcken, « est sans contredit le titre de propriété le moins enviable, puisqu'il repose uniquement sur la force » (sur Heffter, op. cit., § 178, note 2).
1695. — G. — Conclusion d'un traité de paix formel. — Les traités de paix sont des conventions diplomatiques, par lesquelles les Etats belligérants déclarent d'une manière solennelle les hostilités terminées entre eux et fixent les conditions du rétablissement des relations amicales. — « Les traités de paix, disent Funck-Brentano et Sorel, sont les actes par lesquels les belligérants constatent l'état de leurs forces, règlent, d'après les résultats de la guerre, leurs prétentions respectives et les convertissent en droit » (2). — Pour qu'un traité de paix atteigne vraiment son objet, c'est-à-dire fasse réellement œuvre de pacification, il faut qu'il soit en corrélation exacte avec l'état de choses d'où la guerre qu'il entend terminer était sortie et contienne une réponse adéquate aux questions que cette guerre avait posées : c'est là, remarque M. Pillet, une loi absolue du droit international (3).
SECTION I. — Conclusion des traités da paix
1696. — A l'époque actuelle, les traités de paix sont habituellement précédés d'une convention préalable, dénommée Préliminaires de paix (4). On peut citer les préliminaires de Villafranca (12 juillet 1859) précédant le traité de paix de Zurich (10 novembre 1859)
(1) V. Despagnet, R. D. I. P., t. VIII, pp. 603 et s. ; t. IX, pp. 661 et s., spécialement pp. 607 et 666. — Cobbetl, op. cit., t. II, p. 226. — Despagnetde Boeck, op. cit., 4« édit., n° 605. — Oppenheim, op. cit., 2« édit., t. II, § 265.
(2) Op. cit., p. 309.
(3) Pillet, Le traité de paix de Versailles, 1920, pp. 17 et s. — Dans son livre, M. Pillet s'est efforcé de montrer que si les traités de Westphalie (1648), d'Utrocht (1713) et de Vienne (1815) ont obéi à cette loi, il n'en a pas été de môme du ti-alté de Versailles du 28 juin 1919.
(4) Il eh était ainsi déjà au xviii» siècle. V. G.-F. de Martens, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, t. II, p. 270, note ; Kluber, Droit des gens moderne de l'Europe, p. 463. n«te.
entre l'Italie, la France et l'Autriche; de Vienne (1" août 1864) précédant le traité de paix de Vienne (30 octobre 1864) entre le Danemark, la Prusse et l'Autriche; de Nikolsbourg (26 juillet 1866) précédant le traité de Prague du 23 août 1866 entre la Prusse et l'Autriche ; de Versailles (26 février 1371) préparant le traité définitif de Francfort (10 mai 1871) entre la France et l'Allemagne (1); d'Andrinople (31 janvier 1878) précédant le traité de San Stefano (3 mars 1878) entre la Russie et la Turquie. — Il a été procédé de même à l'occasion de la guerre entre la Chine et le Japon de 1894 : des préhminaires du 30 mars 1895 précédèrent le traité de paix de Shimonoseki du 17 avril 1895 ; et aussi à l'occasion de la guerre gréco-turque de 1897 : avant le traité de paix du 4 décembre 1897 furent signés des préliminaires de paix ; un armistice fut en outre conclu entre les parties belligérantes (V. Politis, R. D. I. P., t. V, pp. 142 et s., 451 et s., 464 et s.). — De même, encore, lors de la guerre hispano-ainoricainc de 1898 : les préliminaires et le protocole de paix, qui constituaient en même temps un armistice, sont du 12 août 1893 ; le traité, du 10 décembre suivant (V. Le Fur, R. D. I. P., t. VI, pp. 573 et s., 598 et s.) (2). — La guerre de 1904-1905 entre la Russie et le Japon se termina, grâce aux bons offices du président des Etats-Unis, après des conférences tenues à Portsmouth, par un traité de paix qui fut signé dans cette ville le 5 septembre 1905 et ratifié le 14 octobre suivant (3). — Le traité de paix de Lausanne du 18 octobre 1912 entre l'Itahe et la Turquie fut précédé par des préliminaires de paix signés le 15 octobre, à six heures du soir, mais il n'y eut ni suspension des hostilités ni armistice (V. Rapisardl- Mirabein, R. D. I., 2« série, t. XV, pp. 660-611).
Les préliminaires de paix sont généralement précédés ou accompagnés d'un armistice, qui arrête les hostilités et facilite la discussion de ces préliminaires. — C'est ce qui se produisit pour la guerre de 1894-1895 entre la Chine et le Japon ; un traité d'armistice fut signé le 30 mars 1895, le traité de paix a été conclu le 17 avril suivant. — Il en fut de même, on vient de le voir, pour ce qui concerne les guerres gréco-turque de 1897 et hispano-américaine de 1898. — Les deux armistices conclus, lors de la guerre de 1904-1905, entre les armées japonaise et russe en Mandchourie et en Corée eurent lieu quelques jours après la signature du traité de paix ; ils devaient avoir effet jusqu'à l'exécution de ce traité (4).
(1) V. May, Le traité de Francfort, 1909, pp. 41-67.
(2) V. Moniero Ries, Le traité de Paris, 1904. — Crammond-Kennedy, Le traité de paix des Etats-Unis avec l'Espagne, North American Review, février 1905.
(3) V. Ariga, La guerre russo-japonaise, §§ 140 et s. — Dillon, Histoire des négociations de la paix russo-japonaise, Contemporary Review, octobre 1905. — Hershey, The international law and diplomacg of the russo-japanese war, pp. 341 et s. — Niemeyer, La paix de Portsmouth et le droit international, Deutsche jviristich Zeilung, 1905, p. 873. — De Roszkowsky, La paix de Portsmouth, R. D. I., 2e série, t. X, p. 185.
(4) V. Ariga, op. et toc. cit.
S'il n'y a pas eu d'armistice antérieur ou concomitant, les préliminaires de paix ont pour premier effet, effet nécessaire, la suppression des hostilités (Funck-Brentano et Sorel, op. cit.).
Les préliminaires déterminent et arrêtent les bases générales du traité de paix ultérieur. Ils constituent une véritable convention, obligatoire pour les contractants (1). — Aussi ne peuvent-ils être conclus que par les délégués, formels et spéciaux, du pouvoir qui, d'après la constitution de chacun des Etats belligérants, a compétence pour négocier et conclure les traités de paix.
On fixe habituellement, dans les préUminaires, le lieu où devront se poursuivre les négociations, souvent longues et minutieuses, d'où sortira le traité de paix définitif.
Si l'une des parties contractantes viole sa parole, l'autre reprend sa liberté et dès lors la guerre peut renaître. Les préliminaires de paix stipulent, d'ailleurs, souvent des garanties, comme l'occupation des territoires de l'adversaire (préliminaires franco-allemands du 26 février 1871, art. 3).
1696'. — C'est par la conclusion de traités de paix préparés par des armistices, mais sans que ceux-ci fussent à proprement parler accompagnés, suivis ou précédés par des préliminaires de paix, que finit la guerre mondiale de 1914-1919. — A la demande des gouvernements de Bulgarie, de Turquie, d'Autriche-Hongrie et d'Allemagne, des armistices furent accordés è ces Etats successivement les 29 septembre, 30 octobre, 3 et 11 novembre 1918 par les principales puissances alliées et associées, afin que des traités de paix pussent être conclus avec eux. La durée de l'armistice avec l'Allemagne fut fixée à 36 jours avec faculté de prolongation. Deux prolongations d'un mois intervinrent, la première le 13 décembre 1918 jusqu'au 17 janvier 1919 à cinq heures, la seconde le 16 janvier 1919 jusqu'au 17 février 1919 à cinq heures ; ces prolongations d'un mois devaient être étendues jusqu'à la conclusion des préliminaires de paix, sous la réserve d'approbation des gouvernements alliés ; le 16 février 1919, l'armistice fut prolongé à nouveau « pour une période courte, sans date d'expiration, à laquelle les puissances alliées et associées se réservèrent le droit de mettre fin sur un préavis de trois jours ">. Les clauses des conventions d'armistice ayant été incomplètement réalisées par l'Allemagne, il fut expressément stipulé que leur exécution serait poursuivie et achevée pendant la prolongation dans les conditions de détail fixées par la Commission internationale permanente d'armistice, d'après les instructions du Haut commandement allié. — La préparation de la paix, qui suivit, eut lieu dans des conditions un
(1) V. Bluntschli, op. cit., n<" 705 bis et 725. — Clunet, J. I. P., t. XLVI, p. 172. — Von Listz, Das Vôlkerrechl sgstematisch dargestellt, 1913, p. 295. — G.-F. de Martens, op. cit., p. 370. — De Neumann, Eléments du droit des gens moderne européen^ p. 232.
peu particulières. D'ordinaire des préliminaires de paix sont établis par des délibérations contradictoires entre les Etats ennemis ; lors de la guerre mondiale, les conditions de la paix furent arrêtées simplement par les puissances alliées et associées sans le concours de l'Allemagne et de ses alliés. Les circonstances imposaient ce mode de procéder : le nombre considérable des puissances alliées et associées et la quantité des questions à résoudre exigeaient que les alliés et associés se missent préalablement d'accord ; l'accord une fois réalisé, on soumettrait aux adversaires les conditions fixées. Jusqu'à la grande guerre, quelle que fut la défaite du vaincu, la paix se négociait avec lui ; en 1918-1919, pour la première fois, revenant aux méthodes de l'ancienne Rome, les traités de paix furent établis par les vainqueurs et imposés aux vaincus. — Le 18 janvier 1919, à 15'heures, une conférence s'ouvrit donc à Paris, au ministère des affaires étrangères, entre les puissances belligérantes alliées ou associées et les puissances en état de rupture diplomatique avec les Empires centraux, pour la préparation des conditions de paix qu'il convenait de présenter aux ennemis : à cette conférence, qui ne comprenait aucun représentant de l'Allemagne et de ses alliés, prirent part ainsi les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon (désignés comme principales puissances alliées et associées), la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Chine, Cuba, l'Equateur, la Grèce, le Guatemala, Haïti, l'Hedjaz, le Honduras, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Serbie- Croatie-Slovénie, le Siam, la Tchéco-Slovaquie et l'Uruguay. On commença par l'examen des questions intéressant l'Allemagne ; ce ne fut qu'après leur étude qu'on s'occupa de celles concernant l'Autriche-Hongrie, la Turquie et la Bulgarie. Les délibérations en ce qui concerne les conditions de paix à imposer à l'Allemagne ne se terminèrent que dans les premiers jours de mai ; et le résultat en fut communiqué le 7 de ce mois, à Versailles, à la délégation allemande, dirigée par M. de Brockdorff-Rantzau, qui avait été convoquée dans cette ville pour les recevoir : un délai de quinze jours, prolongé jusqu'au 29 mai, fut accordé à celle-ci pour remettre à la conférence, en français et en anglais, ses déclarations écrites, la faculté lui étant toutefois reconnue d'envoyer des observations ou de poser des questions avant l'expiration de ce délai : il ne devait y avoir aucune discussion verbale, toutes les observations devaient être présentées par écrit ; les représentants des puissances alliées et associées déclarèrent, d'autre part, ne pouvoir admettre aucune discussion sur le droit de maintenir les conditions de fond de la paix telles qu'elles avaient été arrêtées : ils ne pourront prendre en considération que les suggestions d'ordre pratique que les plénipotentiaires allemands auraient à leur soumettre. — Des notes nombreuses sur des points particuliers furent envoyées par les Empires centraux. — Finalement, le 29 mai 1919, la délégation allemande soumit à la conférence interalliée un centre-
projet en ce qui touche les conditions de la paix. — La conférence, après examen de ce contre-projet, fit subir quelques modifications aux conditions qu'elle avait arrêtées le 7 n\ai, et le 16 juin 1919 elle soumit les conditions nouvelles à la délégation allemande, en octroyant à l'Allemagne un délai de sept jours pour déclarer si elle voulait ou non les signer. A l'expiration du délai fixé, le 23 juin, l'Allemagne déclara accepter sans réserves les conditions des Alliés et, le 28, le traité de paix fut solennellement conclu au château de Versailles, dans la Galerie des Glaces, où quarante-neuf ans auparavant avait été proclamé l'Empire allemand. — C'est une procédure analogue qui fut appliquée vis-à-vis de l' Autriche-Hongrie, de la Turquie et de la Bulgarie.
1696*. — Dès le début de la guerre mondiale, le 4 septembre 1914, la France, la Grande-Bretagne et la Russie avaient signé à Londres une déclaration par laquelle les trois gouvernements s'engageaient à ne pas conclure de paix séparée : à cette déclaration adhérèrent plus tard le Japon, le 19 octobre 1915, et l'Italie, le 30 novembre 1915. — Cet engagement ne fut pas respecté par la Russie, lorsque cette puissance, grâce à la propagande et sur l'instigation de l'Allemagne, eut substitué, au gouvernement du tsar Nicolas II et au gouvernement révolutionnaire qui suivit, la République des Soviets, dirigée par Lénine. Cette République, après de longues négociations de paix engagées à Brest-Litowsk, signa en effet, dans cette ville, les 3-7 mars 1918, avec l'Allemagne, l' Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie, un traité déclarant que l'état de guerre entre elles était terminé ; des traités additionnels relatifs aux relations économiques furent encore conclus à la même date par la Russie respectivement avec l'Allemagne, l' Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie : l'échange des actes de ratification de ces traités eut lieu à Berlin le 29 mars 1918 ; enfin, le 27 août 1918, la Russie soviétique signa avec l'Allemagne un traité complémentaire, un accord financier et un accord de droit privé (1). — Certaines parties de la Russie s'étant, à la fin de la guerre, sous l'influence de l'Allemagne, déclarées indépendantes, des traités de paix furent également conclus par elles. C'est ainsi que, le 9 février 1918, un traité proclama la cessation de l'état de guerre entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie, d'une part, et la République du peuple de l'Ukraine, d'autre part. De même, le 7 mars 1918, un traité de paix et un traité de commerce et de navigation furent passés entre l'Allemagne et la Finlande (2). — D'autres traités furent encore signés par l'Allemagne avec la Pologne et les Etats baltiques. — Les 27 et 28 août et le 1»' septembre 1916, la Roumanie était entrée en guerre, aux côtés de la Russie. et de ses alliés, contre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Turquie et la Bulgarie ; mais, mal soutenue et abandonnée par la Russie, elle subit
(1 et 2) V. les textes dans Paul Fauchille, L« guerre de 1914, t. III
de graves échecs : les Empires centraux lui imposèrent la paix : après des préliminaires de paix signés à Buftea le 5 mars 1918, un traité intervint le 7 mai suivant à Bucarest, qui mit fin à l'état de guerre : le même jour, la Roumanie conclut un traité additionnel avec l'Allemagne et des traités économiques successivement avec l'Empire allemand et l' Autriche-Hongrie (1). — Mais, à la suite des victoires remportées par les Alliés sur les puissances centrales, aux termes des armistices de 1918 et des traités de paix de 1919, les traités de Brest-Litowsk et de Bucarest ainsi que tous les traités conclus depuis le 1«' août 1914 avec la Pologne, la Finlande et les Etats baltiques ont été déclarés abrogés : les gouvernements bénéficiaires de ces traités durent renoncer aux stipulations qui s'y trouvaient insérées.
1697. — Un traité de paix peut se borner à constater la fin des hostilités sans autre précision. Ainsi fit le traité de Bucarest du 3 mars 1886, entre la Bulgarie et la Serbie. — Mais le cas est rare : le procédé, peu recommandable. — Il est préférable de régler le détail des relations pacifiques rétablies entre les Etats. On coupe ainsi court et d'avance à des difficultés qui ne manqueraient pas de surgir dans l'avenir.
1697*. — Les traités de paix, on l'a dit (n° 818), sont des conventions où la contrainte se justifie. Mais ils sont en principe régis par les règles exposées dans la théorie des traités {n°^ 818 et s.). Ils doivent, notamment, être soumis à une ratification (n" 824). C'est ainsi que l'obligation de la ratification a été expressément prévue dans les traités de paix qui ont mis fin à la guerre mondiale de 1914-1919 (V. traités de Versailles avec l'Allemagne du 28 juin 1919, in fine ; de Saint- Germain avec l'Autriche du 10 septembre 1919, in fine ; de Neuilly avec la Bulgarie du 27 novembre 1919, in fine ; de Trianon avec la Hongrie du 4 juin 1920, in fine ; de Sèvres avec la Turquie du 10 août 1920, in fine). En fait, le traité avec l'Allemagne, spécialement, a été ratifié par cette puissance et par les autres Etats signataires, sauf par les Etats-Unis qui refusèrent leur ratification à cause de l'insertion dans le traité du Pacte de la Société des Nations. C'est de même sous réserve de ratification que la Russie en 1918 conclut des traités de paix avec l'Allemagne et ses alliés. — La condition de l'enregistrement des traités qu'a introduite l'article 18 du Pacte de la Société des Nations est applicable aux traités de paix comme à tous autres traités : les termes généraux de l'article imposent cette solution (no 831").
SECTION II. — Clauses ordinaires des traités de paix
1698. — Les clauses ordinaires et normales des traités de paix portent sur les points suivants :
(1) V. les textes dans Paul Fauchille, La guerre de 1914, t. III.
fÎ^dI^Î^ÛeRRE. — TRAITÉS BE PAIX 1037
"Cessation des hostilités. — C'est évident et inévitable, — Conséquences : — Les hostilités accomplies après la conclusion de la paix ne sont plus des actes de guerre. Elles sont condamnées, illicites, et donnent lieu à des réparations. Comme exemple d'hostilités après la conclusion de la paix, on peut citer la bataille navale du 8 janvier 1815 devant la Nouvelle-Orléans entre les flottes anglaise et américaine, alors que la paix avait été conclue à Gand le 24 décembre : mais on doit remarquer que la paix ainsi signée n'avait pu être encore connue en Amérique. Pareil fait ne pourrait plus guère se produire aujourd'hui, avec la rapidité et la facilité actuelles des communications. — Les contributions, antérieurement établies et non encore perçues, ne sont plus exigibles (Heffttr, op. cit., § ISO, — Funck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 315). — Les tribunaux de prises peuvent-ils, après la paix, juger des navires saisis pendant la guerre ? On l'admet. On a toutefois décidé qu'ils ne peuvent prononcer une confiscation (affaire duDoelwyk, n° 1401). L'article 9 du traité de paix d'Athènes du 1/14 novembre
1913 entre la Grèce et la Turquie a déclaré qu' « immédiatement après la signature de la convention le gouvernement impérial ottoman relâchera tous les navires et toutes les embarcations sous pavillon hellénique qui, saisis avant la déclaration de la guerre, sont détenus par lui » ; les demandes en réparation des dommages et les pertes des intéressés du fait de l'embargo et de la saisie mis sur les navires et les cargaisons helléniques seront soumises à un tribunal arbitral. D'après le traité de Brest-Litowsk du 9 février 1918 entre l'Allemagne et l'Ukraine, art. 23 et s., les navires de commerce d'une partie .se trouvant à la déclaration de guerre dans les ports de l'autre et ceux amenés comme prises doivent être restitués avec leurs cargaisons ; mais les navires amenés comme prises et leurs chargements ne doivent pas être restitués s'ils ont été déclarés de bonne prise avant la ratification du traité de paix par un jugement valide d'un tribunal des prises. V. encore traités Allemagne et Finlande, 7 mars 1918, art. 25 et s. ; Allemagne et Russie, art. 28 et s. ; Allemagne et Roumanie, 7 mai 1918, art. 34 et s. Les traités de paix qui ont mis fin à la guerre mondiale de
1914 avec les puissances alliées et associées n'ont pas dit que les tribunaux de prises cesseraient de fonctionner : en fait les tribunaux de ces puissances ont continué à juger les prises effectuées pendant la guerre.
La cessation des hostilités est stipulée définitive et, en principe, perpétuelle ; sinon, la paix ne serait qu'un armistice à terme incertain (Heffter, op. et loc. cit).
Nous rappelons que, jusqu'aux traités de mai 1740 et de Koutchouk- Kaïnardji (19 juillet 1774), la Porte ottomane ne considérait que comme de simples trêves les conventions pacifiques qu'.elle signait avec les Puissances chrétiennes (n°' 736 et 904).
1699. — 2° Abandon des prétentions antérieures, qui ont amené la guerre. — Encore évident. — Cet abandon a lieu dans les limites et conditions fixées par le traité lui-même (Heffter, op. cit., § 181). —
Si le traité est muet, l'abandon doit être présumé intégral et absolu : sinon, le traité n'atteindrait pas un de ses buts, la disparition de la cause de guerre.
1700. — 3° Amnistie (terme impropre, mais usité) pour les actes des habitants du pays occupé contre l'envahisseur ou de l'envahisseur contre les habitants (1). — Renonciation à toute réclamation relative à ces actes (Geffcken sur Heffter, op. cit., § 180, note 8. — Galvo, op. cit., §§ 3137 et 3145). — L'amnistie ne couvre pas les délits commis en dehors des lois et usages de la guerre (V. art. 3, IV« convention de la Haye de 1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre) (2), — Les habitants du territoire qui a été occupé restent toujours responsables des crimes ou délits qu'ils ont pu commettre contre leur patrie pendant la durée des hostilités, comme de leur trahison (n" 1150) (Funck-Brentano et Sorel, op. cit., pp. 316 et 317).
Indiquons l'article 4 du traité de paix de Lausanne du 18 octobre
1912 entre l'Italie et la Turquie ; l'article G du traité de paix de Constantinople du 16/29 septembre 1913 entre la Bulgarie et la Turquie ; l'article 3 du traité de paix d'Athènes du 1/14 novembre
1913 entre la Grèce et la Turquie. — Des clauses d'amnistie, appUcables aux ressortissants des parties contractantes, ainsi qu'aux prisonniers de guerre et aux internés civils pour les actes accomplis par eux contrairement aux lois ou à la discipUne ou les travaux accomplis par eux comme prisonniers ou internés, se trouvent dans les traités conclus à Brest-Litowsk le 9 février 1918 par l'Allemagne avec rtJl^raine (art. 20 et s.), et le 3 mars 1918 par l'Allemagne avec la Russie (art. 23 et S.), ainsi que dans ceux signés par l'Allemagne à Berlin avec la Finlande le 7 mars 1918 (art. 22 et s.) et à Bucarest avec la Roumanie le 7 mai 1918 (art. 31 et s.). — Bien loin de contenir une clause d'amnistie, le traité de paix de Versailles du 28 juin 1919 avec l'Allemagne stipule que l'Empereur d'Allemagne et les individus accusés d'actes contraires aux lois et coutumes de la guerre seront poursuivis et punis. V. aussi traités de Saint-Germain avec l'Autriche, art. 173 et s., et de Neuilly avec la Bulgarie, art. 118 et s. — L'article 4 du traité de Pretoria du 31 mai 1902, lors de la guerre anglo-boër, a déclaré qu'aucun procès civil ou criminel ne serait intenté contre les BurgherS qui se sont rendus, et qui sont revenus, à l'occasion de quelque acte que ce soit résultant de la poursuite de la guerre, mais que les conseils de guerre britanniques connaîtraient de certains actes des généraux boërs accomplis au cours des hostilités et qui avaient été notifiés pendant la guerre par le commandant en chef anglais.
(1) Sur l'amnistie, V. spécialement Simon, La clause d'amnistie dan» les traités de paix, R. D. I. P., 2» série< t. I, p. 245 et s.
(2) V. Simon, La clause d'amnistie dans les traités de paix, R. D. I. P., 2« série, t. I, p. 250.
FIN Dfe LA eUERRlË. — TRAITÉS DÉ PAIX 1039
1701. — 40 Libération des prisonniers de guerre. — Les contractants s'entendent sur les mesures à prendre pour le rapatriement. — Citons le traité de Francfort, 10 mai 1871, art. 10 et le traité de Portsmouth, 5 septembre 1905, art. 13. — Comme conséquence du traité de paix conclu entre l'Italie et l'Abyssinie, le 26 octobre 1896, un traité a été signé le même jour entre les deux Etats pour la libération et le rapatriement des prisonniers italiens (Comp. Despagnet, Le conflit entre l'Italie et l'Abyssinie, R. D. I. P., t. IV, pp. 25 et 26). — Le traité de paix de Lausanne du 18 octobre 1912 entre T Italie et la Turquie dit expressément dans son article 3 que « les prisonniers de guerre ou les otages seront échangés dans le plus bref délai possible ». — Le traité de paix de Londres du 30 mars 1913 entre la Turquie et les Etats balkaniques dit, dans son article 7, que « les questions concernant les prisonniers de guerre, les questions de juridiction, de nationalité et de commerce seront réglées par des conventions spéciales ». — Le traité de paix de Constantinople du 16/29 septembre 1913 entre la Bulgarie et la Turquie a prévu l'échange des prisonniers et des otages dans le délai d'un mois à compter de sa signature, ou plus tôt si faire se peut (art. 5). — Même règle dans le traité de paix d'Athènes du 1 /14 novembre 1913 entre la Grèce et la Turquie (art. 8). — Le traité de paix de Bucarest du 28 juillet /lO août 1913 entre les Etats balkaniques a, dans son article 9, stipulé la reddition aussitôt que possible des prisonniers de guerre. — V. aussi traité de paix entre la Serbie et la Turquie du 1 /14 mars 1914, article 2. — On peut encore à cet égard signaler les traités suivants : traité de Brest-Litowsk, 9 février 1918, art. 14 et s., et 3 mars 1918, art. 27 et s. ; traité de Berlin, 7 mars 1918, art. 18 et s. ; traité de Bucarest, 7 mai 1918, art. 25 et s. ; traité de paix de Versailles du 28 juin 1919, art. 214 et s. ; traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919, art. 100 et s. ; traité de Neuilly du 27 novembre 1919, art. 105 et s. : d'après ces trois derniers traités, le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils doit avoir lieu aussitôt que possible, après la mise en vigueur du traité et être effectué avec la plus grande rapidité ; mais les gouvernements alliés et associés se réservent le droit de subordonner le rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants allemands, autrichiens et bulgares à la déclaration et à la mise en liberté immédiate par les gouvernements allemand, autrichien et bulgare de tous les prisonniers de guerre et ressortissants des puissances alliées ou associées se trouvant encore sur leur territoire. — Les prisonniers, auteurs de faits uniquement et restrictivement relatifs à leur captivité, comme de tentatives d'évasion, ne peuvent être retenus. Mais peuvent l'être, comme tout étranger quelconque, ceux qui ont commis des infractions de droit commun pendant leur captivité : ils sont justiciables des tribunaux locaux et passibles des peines prononcées par la loi du Ueu de l'infraction (Calvo, op. cit., §§ 3147 et 3148 ; Funck- Brentano et Sorel, op. cit., pp. 318 et 319). V. à ce sujet traités de
Versailles, art. 218 et 219 ; de Saint- Germain, art. 164 et 165 ; de Neuilly, art. 109 et 110.
1702. — 5» Rétablissement des traités que la guerre avait anéantis (no« 860 et 1049. — Calvo, op. cit., § 3152. — Bluntschli, op. cit., art. 718). — Des dispositions à ce sujet se rencontrent dans les traités suivants : traité d'Athènes du 1 /14 novembre 1913 entre la Grèce et la Turquie, art. 2 ; traité de Gonstantinople du 16/29 septembre 1913 entre la Bulgarie et la Turquie, art. 4 ; traités de Brest-Litowsk du 9 février 1918 entre l'Allemagne et l'Ukraine, art. 1 et 2, et du 3 mars 1918 entre l'Allemagne et la Russie, art. 3 et s. ; traité de Berlin du 7 mars 1918 entre l'Allemagne et la Finlande, art. 5 et 6 ; traité de Bucarest du 7 mai 1918 entre l'Allemagne et la Roumanie, art. 9 et s. — Le traité de Versailles avec l'Allemagne du 28 juin 1919 énumère (art. 282 et s.) les traités plurilatéraux qui sont de nouveau appliqués à la mise en vigueur du traité de paix et déclare (art. 289) que chacune des puissances alliées ou associées notifiera à l'Allemagne les conventions bilatérales dont elle exigera la remise en vigueur avec elle : le 9 et le 24 février 1920,1a France a fait à l'Allemagne une semblable notification (Journal officiel du 25 mars 1920, pp. 4767-4769). — V. aussi traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919 avec l'Autriche, art. 234 et s., 241 ; traité de Neuilly du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie, art. 162 et s., 168.
SECTION III. — Clauses spéciales des traités de paix
1703. — Ces clauses sont variables à l'infini. — Les énumérer est impossible. — Elles dépendent des circonstances accidentelles, contingentes, qui ont accompagne ou précédé, ou qui suivraient telle ou telle guerre.
Mais il en est deux, fort importantes, qui se rencontrent assez fréquemment dans presque tous les traités de paix.
1704. — 1° La cession d'une partie du territoire du pays vaincu. L'histoire est là pour nous dire que l'acquisition de territoire est presque toujours, malgré des dénégations aussi mensongères que solennelles, l'objectif réel de la plupart des guerres entreprises.
Les conditions des cessions de territoire et les effets de l'annexion qui en résulte ont déjà été indiqués (n»» 427 à 431, 567 à 571) (Heffter, op. cit., § 182. — Calvo, op. cit., §§ 3128 à 3141. — Funck-Brentano et Sorel, op. cit., pp. 320 à 322) (1).
La cession de territoire ne s'accomplit pas par la simple occupation. Elle nécessite et implique un accord formel, consigné dans le traité de paix.
(1) Comp. Jacob, La clause de lioraison des archives publiques dans les traités d'annexion, 1915.
La cession de territoire peut n'être que momentanée et disparaître par suite d'un retour à l'ancien souverain. — Le souverain, réintégré dans ses droits antérieui"s, doit respecter les actes accomplis pendant le temps durant lequel le territoire, cédé puis reconquis, a été soumis à une autre souveraineté. Néanmoins le prince de la Hesse électorale, réintégré en 1814 dans des Etats dont il avait été dépouillé en 1806, obligea les acquéreurs des biens achetés à Jérôme Bonaparte, ex-roi de Westphalie, à les restituer (Heffter-Geffcken, op. cit., pp. 447-452).
Il y a eu des abandons de territoire consentis par les Etats vaincus, dans les différents traités qui ont mis fin à la guerre mondiale de 1914-1919 : les traités de Versailles et de Saint-Germain, notamment, chaque fois qu'ils ont modifié les frontières des anciens Etats ou déterminé celles des nouveaux qu'ils ont créés, ont fait acquérir de plein droit aux Etats la souveraineté des zones de territoire qu'ils leur adjugeaient sans exiger l'accomplissement d'une formalité spéciale, notamment sans exiger un envoi en possession de la part du vaincu ou de l'ancien souverain (V. art. 34, 51, 118, etc., traité de Versailles ; art. 36, 47, 54, 59, 91, etc., traité de Saint-Germain).
1705. — 2° L'indemnité de guerre, fréquente dans tous les siècles, a pris, au xix« siècle, une extension démesurée. Loin d'être un progrès, c'est un retour aux pratiques d'autrefois. — L'indemnité de guerre a, en outre, changé de caractère.
Le principe d'une indemnité de guerre, imposée par le vainqueur au vaincu, est admissible et explicable, quand l'indemnité représente les frais exposés par le vainqueur pour soutenir les hostilités et la réparation du préjudice causé par la résistance de l'adversaire. — Mais, au xix® siècle, dans la pratique, l'indemnité de guerre est devenue souvent pour le vainqueur un moyen de s'enrichir au détriment d'autrui et de satisfaire sa cupidité, en profitant de ses succès.
Le système des indemnités de guerre, très pratiqué pendant les iuttes de la Révolution et de Napoléon I®', a été plus accentué que jamais et poussé aux extrêmes limites par la Prusse contre l'Autriche en 1866, et en 1871 contre la France, qui dut payer une indemnité de cinq milliards (1).
Quelquefois le vaincu trop pauvre ne peut payer. En 1878, la Russie imposa à la Turquie une indemnité de 1400 milhons de roubles et la remplaça, à concurrence de 1100 millions, par la cession de Batoum, Ardahan, Kars, Alaschkert, Bayazid en Asie et du Sandjak de Touldja en Europe.
La règle, ainsi suivie en Europe, (juc la guerre doit entraîner à sa suite le payement par le vaincu au vainqueur d'une indemnité correspondant au moins pour partie aux frais de la guerre n'a pas, au contraire, été toujours appliquée en Amérique. Ainsi le traité de paix du
(1) V. sur les iiuleiniiilcs de t^uerrc les réflcxioas el le jugement de Fumk- Brentaiio et boi-el, op. cit., liv. il. cli. V, pp. 322 ù 327.
26 janvier 1860 qui mit fin à la guerre entre le Pérou et l'Equateur disposa formellement dans son article 11 que « pour donner à l'Equateur une preuve magnifique de la haute estime qu'il lui inspire et de l'amitié qu'il lui donne et resserre par le présent traité et pour ne laisser aucune trace de ses dissentiments avec la République sœur et amie, le Pérou déclare ne rien demander pour les frais de guerre qui sont remis, encore que ce soit chose de quelque importance » (1). — Cette pratique américaine fut suivie, en Asie, par le Japon en 1905 vis-à-vis de la Russie : le traité de paix de Portsmouth n'obligea pas la Russie à payer une indemnité de guerre au Japon. Le Japon a toutefois exigé une indemnité de guerre de la Chine par le traité de paix de Shimonoseki en 1895 (art. 4).
1706'. — Les traités qui ont été la suite de la guerre mondiale de 1914 contiennent à cet égard une importante nouveauté par rapport au droit européen. Par ces traités, en effet, non seulement les vainqueurs renoncèrent à imposer aux vaincus une indemnité de guerre devant constituer pour eux un bénéfice, mais ils dispensèrent même leurs adversaires de payer une indemnité représentative de leurs dépenses et frais de guerre ; ils se bornèrent à exiger d'eux, d'une manière plus ou moins large, la réparation des dommages de guerre soufferts par leurs ressortissants dans leurs personnes et dans leurs biens. — Ainsi, les traités imposés par l'Allemagne et ses alliés à la Russie à Brest-Litowsk le 3 mars 1918 (art. 9 du traité de paix et art. 13 et 14 du traité additionnel signé par l'Allemagne), à l'Ukraine à Brest-Litowsk le 9 février 1918 (art. 5 du traité de paix et art. 13 du traité additionnel signé par l'Allemagne), et à la Roumanie à Bucarest le 7 mai 1918 (art. 13 du traité de paix et art. 4 et s., 20 et s. du traité additionnel signé par l'Allemagne), comme le traité imposé par l'Allemagne à la Finlande à BerUn le 7 mars 1918 (art. 4, 14 et s.), disposent que les parties renoncent à demander le remboursement de leurs frais de guerre, c'est-à-dire les dépenses faites pour poursuivre la guerre, ou la réparation pour dommages de guerre, c'est-àdire résultant, dans la zone de guerre, des mesures militaires, y compris les réquisitions, mais qu'elles indemniseront chacune les ressortissants civils de l'autre partie pour privation de droits privés (droits d'auteur et de protection industrielle, concessions, etc.) ou pour dommages en dehors de la zone de guerre, soufferts à la suite d'actes de violence contraires au droit des gens. — Le traité de paix de Versailles du 28 juin 1919, après avoir posé comme principe dans son article 231 que l'Allemagne se reconnaît responsable, pour elle et ses alliés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés et associés en conséquence de la guerre, déclare, par ses articles 232 et s., qu'à raison de l'insuffisance de ses ressources l'AUe-
(1) V. Léon Bourgeois et Louis Renault, Consultation pour le gouvernement du Pérou contre le gouoernement de l'Equateur, 1906, p. 36.
magne ne devra, sauf exception vis-à-vis de la Belgique, aucune indemnité en compensation des dépenses militaires et de la plupart des dépenses civiles exceptionnelles commandées par l'état de guerre, mais qu'eUe sera tenue de réparer tous les dommages causés, notamment à la population civile de chacune des puissances alliées et associées et à ses biens par terre, par mer et par les airs (V. dans l'annexe I de la partie VIII la spécification des dommages donnant lieu à réparation; les réquisitions exercées par les autorités allemandes rentrent dans l'article 238 du traité et comme telles doivent être l'objet d'une réparation). — Dispositions analogues dans les traités de paix avec l'Autriche, la Turquie, la Bulgarie, la Hongrie.
1705". — Les droits privés ont été atteints dans la guerre mondiale de 1914-1919 plus que dans toute autre guerre : l'interdiction du commerce entre sujets ennemis fut édictée d'une manière particulièrement rigoureuse et dans chaque pays belligérant on procéda à l'internement des personnes et au séquestre des biens des ressortissants des nations adverses. Les Etats, en signant la paix, devaient se préoccuper d'assurer le rétablissement de ces droits et la réparation des dommages soufferts. C'est ce que n'ont pas manqué de faire la plupart des traités qui mirent fin aux hostilités. — Les traités de Brest-Litowsk, de BerUn et de Bucarest, que l'Allemagne signa respectivement le 9 février 1918 avec l'Ukraine, le 3 mars 1918 avec la Russie (République des Soviets), le 7 mars 1918 avec la Finlande et le 7 mai 1918 avec la Roumanie, contiennent des chapitres développés sur le rétablissement des droits privés et la réparation des dommages civils. Un accord spécial tout entier consacré aux rapports de droit privé a même été conclu le 27 août 1918 à Berlin entre l'Allemagne et la Russie (République des Soviets). Aux termes de ces traités, les biens surveillés, gardés ou gérés doivent en principe être restitués immédiatement ; au cas où ils ont été aliénés et si les aUénatioiîs doivent être maintenues, une indemnité doit être accordée (V. notamment, art. 11 et s., traité de Brest-Litowsk du 3 mars 1918). — Dans le traité de paix de Versailles du 28 juin 1919 entre l'Allemagne et les puissances alliées et associées on trouve également des clauses concernant les questions de droit privé (art. 297 et s.). Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition prises par l'Allemagne doivent être immédiatement levées ou arrêtées lorsque la Uquldatlon n'en aura pas été terminée ; les biens, droits et Intérêts doivent être restitués en nature et, à défaut de restitution en nature, des Indemnités sont dues par l'Allemagne (art. 297 a, e et /). Mais, d'après l'article 297 b, les puissances alliées et associées se sont réservé le droit de retenir et de hqulder tous les biens, droits et Intérêts appartenant, à la date de la mise en vigueur du traité, à des ressortissants allemands ou à des sociétés contrôlées par eux sur leur territoire; la liquidation doit avoir lieu conformément aux lois de l'Etat allié ou associé intéressé et le propriétaire allemand ne pourra disposer
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de ces biens, droits et intérêts, ni les grever d'aucune cliarge, sans le consentement de cet Etat. Chaque puissance alliée ou associée peut disposer du produit des biens, droits et intérêts des ressortissants allemands qu'elle a saisis conlormément à ses lois et règlements, en l'affectant au payement des réclamations et créances de ses ressortissants (art. 297 h, 2°), aux indemnités pour dommages ou préjudices causés à leurs biens, droits et intérêts sur le territoire allemand ou sur les territoires des autres puissances ennemies (art. 297e et^annexe, par. 4) ; le solde, s'il en existe, peut être retenu par la puissance intéressée et sera porté au crédit de l'Allemagne au titre de ses obligations de réparer (art. 297 h et 243). L'Allemagne s'engage à indemniser ses ressortissants en raison de la liquidation ou de la rétention de leurs biens, droits ou intérêts en pays alliés ou associés (art. 2970. — La loi française du 7 octobre 1919, conçue en rapport avec le traité de paix, a établi et organisé la liquidation des biens, droits et intérêts faisant l'objet d'une mesure de séquestre de guerre (Journal officiel du 8) ; cette loi a été complétée par un décret du 23 octobre suivant et une circulaire du ministre de la justice du 3 novembre 1919. — Dispositions analogues dans les traités de Saint-Germain avec l'Autriche (art. 249 et s.), de Trianon avec la Hongrie (art. 232 et s.), de Sèvres avec la Turquie (art. 287 et s.) et de Neuilly avec la Bulgarie (art. 177 et s.) (1).
1705^ — L'œuvre des restitutions et réparations n'a pas été réalisée d'une manière immédiate, par le traité lui-même. C'est une Commission, dite des réparations, composée des délégués de certaines puissances alliées et associées, qui évaluera les restitutions et les réparations dues ainsi que les facultés dont l'Allemagne peut disposer pour satisfaire sa dette, et proposera les modes les plus convenables de liquidation et de payement (art. 233 et 234).
1705*. — Aux ternies du traité de Versailles, les réparations et restitutions, constitutives de l'indemnité de guerre que l'Allemagne doit payer, seront opérées soit en espèces, soit en nature, par la remise des biens enlevés ou la livraison de certaines marchandises (charbon, bestiaux, navires, etc.) (art. 235 et s.) (2). — Afin d'assurer d'une façon plus rapide la restauration des régions dévastées, l'indemnité n'aurait-elle pas dû revêtir encore une autre forme ? M. Pillet a soutenu qu'on aurait dû se servir à cette fin de 1' « industrie des prisonniers de guerre » : les prisonniers auraient été employés, de concert avec des ouvriers de métier, des ingénieurs et des architectes venus d'Allemagne, à la réfection des édifices et des monuments détruits
(1) V. Ciunet, Les traités de paix avec les puissances ennemies et les intérêts privés. Le Temps du 14 décembre 1919, p. 3. — V. rapport de M. Puech devant la Chambie française des députés sur la ratification du traité de paix. — V. aussi Lusensliy, Einwirkungen des Friedensvertrags auf Privalrechte, 1919.
(2) V. Clunel, La répartition et l'affectation des navires de commerce allemands saisis ou livrés. Temps du 11 aviii 1920, p. 2.
FIN DE LA GUERRE. — TRAITES DE PAtX 1045
et auraient été retenus en France et en Belgique jusqu'à complet achèvement de cette réfection (1). Une pareille solution, qui serait nouvelle dans un traité d? paix puisqu'elle contrarie le principe que la paix entraîne la libération des prisonniers, ne serait peut-être pas sans inconvénients et sans dangers, à raison de la propagande et de l'espionnage qu'elle permettrait aux anciens ennemis d'exercer. C'est là un système de réparations, entant du moins qu'il se rapporte à l'usage non pas des prisonniers de guerre, mais de la main-d'œuvre allemande, que l'Allemagne a tenté à maintes reprises de faire accepter par les puissances alliées ; mais ces puissances, principalement la France, s'y sont toujours montrées assez peu favorables.
1705". — Les traités de paix renferment aussi parfois des clauses financières et économiques. — Il en fut ainsi notamment de ceux par lesquels les puissances alliées et associées ont mis lin à la guerre mondiale de 191 1-1919 (art. 218 et s., 26-1 et s., traité de Versailles). — Des accords financiers et économiques ont même ét> conclus séparément en 1918, comme compléments de leurs traités de paix de Brest- Litowsk et de Bucarest, par les Hmiiires centraux, avec la Russie et la Roumanie.
1705". — S'il est vrai de dire que les clauses des traités de paix peuvent varier à l'infini (n» 170.3), n'en est-il pas cependant qui ne doivent jamais trouver place dans ces traités ? — 11 semble qu'il ne saurait y avoir ici aucune limitation : un traité de paix étarft une convention entre ceux qui le signent, ces derniers n'ont-ils pas une entière liberté pour imposer et accepter les conditions de la paix qu'ils entendent établir ? Ce n'est cependant pas la thèse (fui fut soutenue en 1920 par le premier ministre de la Grande-Bretagne M. Lloyd Cieorge. Ce ministre, dans un discours prononcé le 10 août à la Chambre des comnmnes. a prétendu qu'un belligérant ne peut pas imposer à son adversaire vaincu des conditions de paix qui détruiraient l'existence nationale et l'indépendance de celui-ci .« Je fais, a-t-il dit, une distinction entre les garanties exigées par une nation victorieu.se contre le retour d'un acte d'agression et toute condition qui implique la destruction de l'indépendance nationale d'un peuple. En 1870, il se produisit ce qui semblait être un acte d'agression contre la Prusse ; nous savons maintenant (lue ce n'était pas le cas, mais personne, même pas ceux qui prétendaient alors que la France était la coupable, n'aurait pensé que l'Allemagne était justifiée à imposer des conditions de paix qui auraient détruit l'existence nationale et l'indépendance de la France : si l'Allemagne avait fait cela, elle aurait rangé contre elle la civilisation tout entière. Cela s'applique aussi à ce qui s'est passé en 1914. Sans nul doute, l'Allemagne fut l'envahisseur, mais si, après la défaite et la déroute complète de l'Allemagne, les Alliés avaient insisté pour l'extinction de la nationalité allemande et la
(I) Pillet. Le traité de paix de Versailles, pp. 102 et s.
destruction de l'existence nationale allemande, comme condition de paix, le monde civilisé tout entier eût été horrifié, à juste titre ». C'est à propos des pourparlers d'armistice et de paix entre la Russie soviétique et la Pologne que M. Lloyd George prononça ces paroles. On prêtait au gouvernement bolchcviste russe l'intention de soumettre la Pologne à des conditions de paix telles qu'elles devaient aboutir à la disparition même de la Pologne que les Alliés vainqueurs avaient par le traité de Versailles reconstituée en tant qu'Etat souverain : « Il est tout à fait en dehors du droit moral, dit M. Lloyd George, qu'une puissance quelconque exige l'extinction d'une autre nation comme dénouement de l'agression de son gouvernement. Il faut tenir compte de l'Europe, et l'Europe a quelque chose à dire en faveur de l'indépendance de la Pologne. L'indépendance de la Pologne et son existence en tant que nation indépendante constituent une partie essentielle de l'édifice de la paix européenne et aucune des nations qui sont intéressées à ce maintien de la paix européenne ne serait indifférente à sa disparition » (1 ). En définitive, ici c'était le maintien même du traité de Versailles du 28 juin 1919, auquel étaient intéressés les Alliés qui l'avaient imposé à l'Allemagne, qu'il s'agissait pour eux de défendre, en obligeant la Russie à ne pas imposer à la Pologne des clauses de paix destructives de son existence.
SECTION IV — Interprétation et exécution des traités de paix
1706. — Interprétation. — Les traités de paix, au point de vue de leur'interprétation, ne sont pas soumis à d'autres règles que les traités en général (n» 835). C'est surtout quand un traité de paix est rédigé en plusieurs langues que des difficultés peuvent naître au sujet de son interprétation, à raison de la différence des termes employés (n° 823'). Pour éviter ces difficultés, on désigne généralement celui des textes qui doit faire foi. Mais, quelquefois, tous les textes sont déclarés avoir la même autorité. C'est ce dernier système que suivit le traité de paix de Versailles du 28 juin 1919, rédigé en français et en anglais : il fut stipulé que les deux textes feront foi. Dans le traité
(1) V. l'Echo de Paris du 11 août 1920, le Temps du 12 aoflt 1920. — « Supposors, ajoutait M. Lloyd George, que les Bolchevistes insistent sur dts conditi'^ns absolument incompatibles avec l'existence et l'indépendance de Ir Pologne en tant que nation libre, et que les Polonais soient prêts à combattre pour leur indépendance; une situation différente se piésenteiait : les Alliés devraient appuyer la Pologne. Les Alliés ne peuvent pas être indifférents à l'existence de la Pologne. Sa lésurrection a été accomplie au prix de beaucoup de sang et de trésois. La Société des Nations est un syndicat des nations dans lequel toute la communauté s'engage à défendre et à protéger un membre faible. Nous ne pouvons donc, à moins que nous abandonnions lés principes de la Société des Nations, rester désintéressés lorsque l'on attaque l'existence d'une nation faisant partie de la Société et dont la vie est en danger ».
de paix de Brest-Litowsk du 3 mars 1918 entre rAllemagne, l'Autriche- Hongrie, la Turquie, la Bulgarie et la Russie, rckligé en allemand, en hongrois, en turc, en bulgare. et en russe, on déclara (art. 13) qu'auront autorité pour l'interprétation du traité : quant aux rapports entre l'Allemagne et la Russie, le texte allemand et le texte russe ; quant aux rapports entre l' Autriche-Hongrie et la Russie, le texte allemand, le texte hongrois et le texte russe ; quant aux rapports entre la Turquie et la Russie le texte turc et le texte nisse ; quant aux rapports entre la Bulgarie et la Russie, le texte bulgare et le texte russe. Un pareil système, à cause du défaut d'accord possible entre les différents textes, n'est pas sans dangers pour la bonne exécution du traité. 1706'. — Exécution. — En dehors du cas où il y a soit armistice, soit préliminaires de paix, les hostilités prennent fin, dès que le traité de paix est conclu et signé, sans attendre la ratification (n»» 821 et s.). On évite ainsi qu'un des belligérants n'obtienne, pendant le laps de temps nécessaire pour la ratification, des avantages dont il pourrait ensuite essayer de se prévaloir, pour refuser la paix dans les mêmes conditions (Geffcken sur Heffter, op. cit., § 183, note 1. — Calvo, op. cit., § 3153). — L'article 11 du traité de paix de Lausanne du 18 octobre 1912 entre l'Italie et la Turquie a déclaré expressément : « Le présent traité entrera en vigueur le jour même de la signature ». — Le traité de paix de Versailles conclu le 28 juin 1919 par les puissances alliées et associées avec l'Allemagne, qui avait été précédé d'un armistice le 11 novembre 1918, a subordonné sa mise en vigueur aux ratifications des gouvernements : « le dépôt des ratifications, a-t-il dit, sera effectué à Paris le plus tôt possible » ; mais « les puissances dont le gouvernement a son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au gouvernement français par leur représentant diplomatique à Paris que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra ; un premier procès-verbal de dépôt des ratifications sera dressé dès que le traité aura été ratifié par l'Allemagne et par trois des principales puissances alliées et associées, et dès la date de ce premier procès-verbal le traité entrera en vigueur entre les parties qui l'auront ainsi ratifié ; pour le calcul de tous les délais prévus par le traité cette date sera la date de mise en vigueur, mais à tous autres égards le traité n'entrera en vigueur pour chaque puissance qu'à la date du dépôt de sa ratification ». Afin de hâter la ratification du traité de paix par l'Allemagne, les puissances alliées et associées ont décidé que le blocus de l'Allemagne ne serait pas levé avant qu'elles n'eussent reçu officiellement notification de la ratification par la République allemande. — Ainsi, les ratifications de toutes les parties signataires ne sont pas nécessaires pour qu'un traité soit valable et passible d'exécution dans les rapports des Etats qui l'ont ratifié : si un ou plusieurs des signataires n'ont pas ratifié, le traité n'est pas pour cela inexistant ou inexécutable vis-à-vis des autres ; il en résulte simple-
ment que la partie qui n'a point ratifié ne pourra pas se prévaloir de la convention. C'est ce qui s'est produit pour le traité de Versailles, que les Etats-Unis ont refusé de ratifier : ce traité n'en a pas moins continué de lier les autres contractants.
1707. — Comme toutes les autres conventions internationales, les traités de paix ne sont opposables qu'aux Etats contractants. — Mais les Etats tiers doivent les respecter, comme les particuliers doivent ne pas entraver l'exécution des contrats passés par autrui (V. Heffter, op. cit., § 184 a). — Le traité de paix de Versailles du 28 juin 1919 a stipula que l'Allemagne s'engage à reconnaître les traités de paix et conditions additionnelles qui seront conclus par les puissances alliées et associées avec les puissances ayant combattu aux côtés de l'Allemagne, à agréer les dispositions qui seront prises concernant les territoires de l'ancienne monarchie d'Autriche-Hongrie, du royaume de Bulgarie et de l'Empire ottoman et à reconnaître les nouveaux Etats dans les frontières qui leur sont ainsi fixées (art. 434). — Au mois de février 1921, les puissances alliées ont demandé aux gouvernements argentin et chilien de prendre des mesures pour empêcher'qu^ l'Allemagne exportât ou fabriquât du matériel de guerre en Argentine et au Chili, cette exportation et cette fabrication étant contraires aux stipulations du traité de Versailles ; les gouvernements argentin et chilien ont refusé d'accéder à cette requête, alléguant que l'Argentine et le Chili ne sont pas intéressés dans les stipulations d'un traité conclu entre d'autres nations.
1708. — L'exécution des traités de paix doit être accomplie de bonne foi. — Si cette exécution présente des difficultés spéciales, les Etats nomment des commissions techniques, qui sont chargées de les régler, comme potir les délimitations de frontières, les cessions de voies ferrées, etc. (n» 489). (V. art. 2 des articles additionnels au traité de Portsmouth du 5 septembre 1905).
1708'. — Comme tous les traités, les traités de paix doivent être exécutés d'une manière entière, dans toutes leurs dispositions. On ne saurait toutefois refuser à l'Etat vainqueur le droit de consentir, s'il le veut, à l'Etat vaincu, certaines atténuations des clauses du traité. Il pourra, par exemple, lui accorder des délais pour l'exécution de ses obligations ou même le dispenser de l'accomplissement d'une partie de celles-ci. H est, en effet, toujours permis de renoncer à des droits qu'on a stipulés. — Mais des difficultés apparaissent quand un traité de paix est signé avec l'Etat vaincu par plusieurs puissances alliées et non par une puissance unique : en pareil cas, sera-t-il possible à un des pays alliés de faire au vaincu des abandons, d'une manière isolée et sans accord avec les autres signataires ? H semble qu'on doive ici faire une distinction suivant que l'abandon consenti porte sur des clauses indi\isibles ou sur des clauses divisibles : si l'obligation abandonnée est indivisible, le concours de tous est nécessaire ; chaque Etat est, au contraire, libre de renoncer par sa seule volonté à une
partie du traité qui a un caractère divisible. En fait, il sera souvent difficile de déterminer le caractère divisible ou indivisible de la clause d'un traité. La question s'est présentée en 1920 à propos du traité de paix de Versailles du 28 juin 1919 avec l'Allemagne. Le 21 octobre de cette année, le gouvernement britannique déclara renoncer à l'exercice du droit, que lui conférait le paragraphe 18 de l'annexe II, partie VIII, du traité de Versailles, de saisir les biens des nationaux allemands en Angleterre, au cas où l'Allemagne manquerait volontairement à ses engagements ; et ce ne fut que quatre jours plus tard qu'il informa de sa décision la France et les autres alliés. Cette action isolée de l'Angleterre fut vivement critiquée : on estima que la renonciation anglaise, contraire au paragraphe 18, devait avoir une répercussion inévitable sur la politique économique de tous les alliés visà-vis de l'Allemagne (1). Certains ont néanmoins essayé de la justifier (2). Le 5 février 1921, la Belgique et, vers la même époque, l'Italie ont pris une mesure semblable à celle édictée par l'Angleterre (3). — Devant les réclamations de l'Allemagne, les puissances alliées, d'un commun accord, dans tliverses conférences qu'elles tinrent à plusieurs reprises (n» 1709*), ont consenti certains adoucissements des stipulations du traité de paix, notamment en ce qui concerne la réduction des armements de l'Allemagne et l'oTiligation pour celle-ci de réparer les dommages causés par elle : c'est ainsi, par exemple, qu'à ce dernier point de vue elles ont le 29 janvier 1921, à la suite d'une conférence tenue à Paris, décidé d'offrir à l'Allemagne une manière de concordat qui contenait, par rapport au traité, de grands avantages pour le débiteur.
1708^. — Il arrive parfois que, pour échapper à certaines clauses du traité (lu'il juge trop lourdes ou trop désavantageuses, un Ktat contractant allègue l'impossibilité où il se trouve de les exécuter. Il demande alors une revision du traité de paix. Pareille demande constitue souvent, en réalité, une tentative pour parvenir à la nonexécution du traité. Elle ne peut pas avoir d'autre raison d'être, à moins de se fonder sur une impossibilité d'exécution due à un fait postérieur à l'accord et étranger aux parties elles-mêmes : l'Etat, qui a ratifié un traité, l'a en effet accepté et considéré comme exécutable en toutes ses parties. — La revision d'un traité de paix n'est réalisable que par l'accord formel des parties contractantes. Entraînant une modification de ses dispositions, elle équivaut à la passation d'un nouveau traité : ce dernier devra donc être soumis à ratification comme le
(1) V. Clunet, De la renonciation à telle des clauses générales du traité de Versailles par l'une des puissances signataires, J. I. P., t. XLVII, pp. 881 et s, — La Grande-Bretagne et le traité de paix, Le Temps des 28 et 30 octobre 1921, p. 1. — V. aussi le Times du 26 octobre 1921 et jours suivants.
(2) Comp. Fernand de Visscher, La renonciation du gouvernement britannique au droit de représailles sur les biens des particuliers allemands, R. D I., 3« série, t. I, pp. 406 et s.
(3) V. Temps du 10 février 1921, p 1.
traité primitif. Il ne saurait, à proprement parler, être vraiment question d'une « revision » qu'au sujet de traités déjà ratifiés : un traité non ratifié n'étant pas encore parfait, des modifications peuvent naturellement y être apportées sur la demande et par la volonté des parties. — Les seuls cas où une revision puisse apparaître indispensable et, dès lors, s'imposer, sont ceux où unt clause du traité tk'vient inexécutable par suite d'un fait indépendant de la volonté des parties. A cet égard, le Pacte de la Société des Nations du 28 avril 1919 a disposé, dans son article 19, que « l'Assemblée (de la Société des Nations) peut, de temps à autre, inviter les membres de la Société à procéder à un nouvel examen des traites devenus inapplicables ». Pour qu'il puisse s'agir d'une revision, il ne suffirait pas d'une simple difficulté d'exécution, il faut une impossibilité d'exécution, et une impossibilité qui ne soit point l'oeuvre des contractants. Ceux-ci ne doivent pas pouvoir indirectement et d'une manière détournée se soustraire aux obligations souscrites dans le traité de paix. — L'Allemagne, afin déchapper aux stipulations gênantes du traité de Versailles qu'elle avait signé et ratifié, a, à diverses reprises, prétendu n'avoir pas les moyens de les exécuter. Mais les Alliés ont résisté aux tentatives de revision essayées par leur ancien ennemi ; ils lui ont seulement octroyé quelques adoucissements et des facilités pour son exécution. Ils ont, au contraire, au mois de mars 1921, consenti à. modifier sensiblement le traité de Sèvres conclu le 10 août 1920 avec la Turquie. Il y avait entre les deux cas une différence importante : il ne pouvait pas être question, pour le traité de Sèvres, d'une revision véritable, car ce traité n'avait pas, comme celui de Versailles, fait encore l'objet d'une ratification. — En novembre 1920, le Pérou et la Bolivie ont demandé à la Société des Nations la revision du traité de paix d'Ancon, passé avec le Chili trente-sept ans auparavant, en 1883. Le Chili a aussitôt élevé contre cette demande une protestation, qui paraît bien être justifiée: d'après l'article 19 du Pacte, c'est uniquement sur Vinitialive de la Société des Nations qu'il peut être procédé à un nouvel examen des traités ; et, d'autre part, c'est seulement pour les traités devenus inapplicables qu'il peut être parlé d'une revision, or le traité d'Ancon n'est pas un traité inapplicable mais simplement un traité inappliqué par le fait des parties.
1708\ — Lorsque l'Etat vaincu n'accomplit pas tout ou partie des obligations auxquelles il est tenu par le traité de paix, l'Etat vainqueur est en droit de lui en réclamer l'exécution. — Si le traité a été conclu au bénéfice de plusieurs puissances alliées, chacune de celles-ci peut demander l'exécution intégrale des clauses indi\isibles et pour sa part celle des clauses divisibles : il n'est pas nécessaire que pour les premières l'action soit collective.
1708\ — L'inexécution ou le retard dans l'exécution d'un traité de la part d'un des Etats contractants- ne doit pas de plein droit, à moins que' cela n'ait été expressément stipulé, donner à l'autre
TRAITÉS DE PACC 1051
contractant le droit de se déclarer affranchi de ses obligations, encore moins celui de rompre la paix et de recommencer les hostilités. Il faut, en pareil cas, insister pour que le traité soit exécuté, et c'est seulement en cas de refus ou d'omission continuée qu'il y a lieu d'appliquer les principes de la résiliation pour inexécution (n° 859) (1). « Si, déclare Wheaton (2), le traite est violé par l'une des parties contractantes, soit par des procédés incompatibles avec son esprit général, soit par une infraction particulière à l'un de ses articles, il ne devient pas absolument nul, mais susceptible d'être annulé au choix de la partie offensée. Si elle préfère ne pas en venir à une rupture, le traité reste valide et obligatoire ; elle peut ne pas insister sur l'infraction commise ou la pardonner, ou bien demander une juste satisfaction ». — Les mesures d'exécution donnent lieu parfois à des négociations prolongées, à des conférences ou à des congrès.
1709. — r Les garanties d'exécution d'un traité de paix peuvent être les mêmes que pour toute autre convention entre Etats. Elles consistent fréquemment dans l'occupalion d'une partie du territoire du pays vaincu, jusqu'à l'entier accomplissement des charges Imposées à ce dernier (n»» 838 à 842) (Calvo, op. cit., § 3143. — Funck- Brentano et Sorel, op. cil., pp. 326 et s.). Ainsi, en 1815, les puissances alUées et, en 1871, l'Allemagne furent autorisées à occuper certaines parties de la France et, en 1919, la France et ses alliés reçurent le droit, à titre de garantie d'exécution, d'occuper des régions déterminées de l'Allemagne (V. traité de Paris du 20 novembre 1815, art. 5, et convention de Paris du même jour, art. 1 et s. ; préliminaires de Versailles du 23 février 1871, art. 3, et traité de Francfort du 10 mai 1871, art. 8 (3) ; trafté de paix de Versailles du 28 juin 1919, art. 428 et s.).
En dehors des garanties dexécution prévues spécialement dans le traité de paix, chaque partie contractante est en droit de prendre contre l'autre, pour la contraindre à exécuter les clauses du traité, toutes mesures propres à cette fin : cette poursuite violente de son droit, qui peut se traduire par une saisie des biens ou une prise de gage, est ce qu'on appelle droit de représailles (4). Tel est le principe qu'en particulier on a entendu suivre en ce qui concerne le traité de paix de Versailles qui a mis fin en 1919 à la guerre avec l'Allemagne. Car, au moment même de la signature du traité, à l'heure où il allait entrer en vigueur, les Alhés ont eu le soin d'adresser à M. von Lersner, président de la délégation allemande, une lettre dans laquelle ils disaieirt : « Il est bien entendu qu'en dehors des sanctions du traité
(1) V, Rivier, op. cit., t. II, p. 459.
(2) Wheaton, Eléments, t. II, p. 215.
(:'.) V. Vay, Le traiié de Francfort, 1909, pp. 188-235. — Robin, Des occupations militaires en dehors des occupations de guerre, 1913.
(4) V. Grolius, le droit de la guerre et de la paix, édit. Pra4ier-Fodéré, t. III, p. 58. — Pradier-Fodérû, op cit., t. VI, n" 2637.
subsistent toutes les sanctions du droit des gens, du droit commun, et que nous pourrons y recourir ».
1709'. — L'Allemagne, à de nombreux points de vue, n'a pas exécuté les obligations que le traité de paix de Versailles mettait à sa charge : livraison de charbon (art. 236), livraison des coupables (art. 228), désarmement (art. 159-180), réparations (art. 231 et s.), agressions contre des officiers, des soldats français et des commissions militaire et navale interalliées (V. l'indication des principales infractions commises de ce chef par l'Allemagne dans le discours de M. Millerand, président du conseil des ministres, à la séance du 26 mars 1920 de la Chambre française des députés. Journal officiel du 27, Débats, pp. 744 et s. et dans le rapport déposé à la Chambre française des députés le 8 juillet 1920 par M. André Tardieu au nom de la Commission des affaires étrangères, Journal officiel. Chambre, Documents parlementaires, 1920, annexe 1261). Un des cas les plus graves d'inexécution du traité fut l'envoi de troupes que fit l'Allemagne, au début d'avril 1920, dans le bassin de la Ruhr, soi-disant pour y rétablir l'ordre troublé par des révoltes qu'elle avait, sinon suscitées, au moins permises par le non accomplissement par elle des clauses relatives au désarmement. Par cet envoi elle enfreignait, en effet, l'article 43 du traité qui interdit dans une zone neutralisée de 50 kilomètres à l'est du Rhin la présence, soit permanente, soit temporaire, de troupes. Or le § 18 de l'annexe II de la partie VIII, relative aux réparations, dispose : « Les mesures que les puissances alliées et associées auront le droit de prendre en cas de manquement volontaire par l'Allemagne, et que l'Allemagne s'engage à ne pas considérer comme des actes d'hostilités, peuvent comprendre des actes de prohibitions et de représailles économiques et financières et, en général, telles autres mesures que les gouvernements respectifs pourront estimer nécessitées par les circonstances ». Et, d'autre part, l'article 44 décide : « Au cas où l'Allemagne contreviendrait, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de l'article 43, elle serait considérée comme commettant un acte hostile vis-à-vis des puissances signataires du présent traité et comme cherchant à troubler la paix du monde ». Privée de la seule sauvegarde, indispensable à sa sécurité, que lui fournissait l'article 43, la France se vit dès lors dans la nécessité de prendre des mesures pour ramener l'Allemagne au respect du traité. L'Allemagne n'ayant pas opéré le retrait de ses troupes de la zone neutre, que le gouvernement français lui avait réclamé le 2 avril, celui-ci fit, le 6, occuper militairement par ses soldats plusieurs villes de la zone : Francfort, Hombourg, Hanau, Darmstadt et Dieburg. Cette occupation, que la France caractérise de « mesure d'astreinte et de précaution » (circulaire du 4 avril aux représentants de la France à l'étranger) et que l'Allemagne taxe de « représailles » (avis du gouvernement allemand aux populations des villes occupées), a laissé les autorités allemandes et les services publics continuer à fonctionner, mais sous
le contrôle des autorités militaires [raiiçaises ; elle a de plus entraîne la proclamation de l'état de siège (proclamation et ordre du 6 avril 1920 aux populations, du général Dégoutte, commandant les forces d'occupation) (1). L'Allemagne ayant ramené ses troupes au chiffre fixé, les Français, tenant leur parole, ont aussitôt, le 7 mai 1920, évacué les territoires qu'ils avaient occupés.
1709^ — La résistance opposée par l'Allemagnt à l'exécution du traité de Versailles, spécialement en ce qui concerne son désarmement et les réparations des dommages causés par elle, a amené les Alliés à se réunir plusieurs fois en conférences pour décider des mesures propres à assurer l'application du traité par le vaincu. Il y eut notamment, à cet égard, des conférences entre les premiers ministres ou les représentants des Etats alliés, à Hythe (mai 1920), à Boulogne et à Spa (juillet 1920), à Paris (janvier 1921), à Londres (février-mars 1921). — A Spa, on décida que le désarmement de 1,' Allemagne aurait lieu en deux étapes, 1^"" octobre 1920 et 1*^' janvier 1921, et que la livraison du charbon par l'Allemagne serait ramenée de 2 millions de tonnes par mois à 1,600,000 avec une avance en argent consentie par la France et par l'Angleterre, la sanction des engagements pris sur ces points par l'Allemagne devant être l'occupation par les Alliés du bassin de la Ruhr. — A Paris, on s'occupa encore du désarmement et des réparations : le gouvernement allemand fut mis en demeure de hâter, en exécution des dispositions du traité de Versailles, la réduction de son armée, la reddition de son matériel de guerre, le désarmement et la dissolution de ses organisations d' « auto-protection », la diminution de ses forces de police, mais il lui fut octroyé de nouveaux délais pour l'exécution de ses obligations ; on fixa, d'autre part, à ce gouvernement, les annuités qu'il devait payer aux Alliés pour satisfaire aux prescriptions des articles 231 et 232 du traité ; enfin des sanctions furent prévues pour le cas où l'Allemagne refuserait d'exécuter loyalement et intégralement ses obligations aussi bien en ce qui concerne les réparations qu'en ce qui touche au désarmement (saisie par la commission des réparations entre les mains du receveur général des douanes allemandes de tout ou partie du produit des douanes allemandes, administration et perception des douanes allemandes par la commission des réparations, prolongation des délais d'occupation des territoires rhénans au delà des dates fixées par le traité de Versailles, occupation de la Ruhr ou de toute autre partie du territoire allemand non occupé, saisie des revenus des territoires rhénans occupés et organisation d'un régime douanier spécial dans ces territoires, opposition à l'admission de l'Allemagne dans la Société des Nations jusqu'à ce qu'elle ait manifesté sa bonne volonté de s'acquitter de ses charges) (2). — La conférence de Londres aboutit, le 3 mars
(1) V. le Temps du 7 avril 1920 et jours suivants.
(2) V. dans le Temps du 1" février 1921 le texte de l'accord de Paris du 29 janvier 1921. — V. aussi le Temps du 31 janvier '1921, p. 1.
1921, à la remise par les Alliés à l'Allemagne d'un ultimatum tendant à l'exécution des décisions arrêtées à Paris en janvier 1921, à peine de certaines mesures spécialement énumérées, les propositions présentées par la délégation allemande pour les réparations « constituant un défi très net jeté aux conditions fondamentales du traité de Versailles ». L'Allemagne ayant le 8, dans le délai à elle imparti, refusé de faire droit à l'ultimatum des Alliés, ceux-ci ont immédiatement procédé aux prises de gages qu'ils avaient, dans les termes suivants, annoncées dans leur ultimatum :« l^Les villes de Duisbourg, Ruhrort et Dusseldorf, sur la rive droite du Rliin, seront occupées. 2° Les Alliés demanderont à leurs Parlements respectifs les pouvoirs nécessaires pour obtenir de leurs ressortissants qu'ils paient à leurs différents gouvernements une certaine proportion de tous les paiements dus à l'Allemagne sur des marchandises allemandes, cette proportion devant être retenue dans les pays au compte des réparations. Cela s'applique aux marchandises allemandes achetées dans ces pays ou dans tous les pays alliés. H" I) Le montant des taxes encaissées par les postes douaniers allemands sur les frontières extérieures des territoires occupés devra être versé à la commission des réparations. II) Une ligne de postes douaniers ser^ établie provisoirement sur le Rhin et aux limites des têtes de ponts occupées par les AUiés. Le tarif à percevoir sur cette ligne douanière, tant à l'entrée qu'à la sortie, sera fixé par la haute commission interalliée des territoires rhénans, d'accord avec les gouvernements alliés » (1). Par l'extension de l'occupation et l'exploitation douanière et financière des pays rhénans les Alliés auront ainsi le moyen de recueillir eux-mêmes une partie des sommes que l'Allemagne refuse de leur payer.
1709^. — Les raisons mises en avant par l'Allemagne pour ne pas tenir les engagements que lui imposait le traité de paix avaient leur source dans des faits qu'elle avait elle-même suscités et dans une disposition malencontreuse du traité lui-même : 1° Pour ne point désarmer dans les conditions prescrites, spécialement pour ne point licencier les troupes qu'elle avait organisées sous l'apparence de coips de police, l'Allemagne a invoqué les dangers que pouvait faire courir à sa sécurité la propagande du bolchevisme russe : or c'est elle-même qui avait introduit le bolchevisme en Russie, et elle s'est efforcée chaque jour d'en répandre les idées chez les Alliés pour les livrer à la Révolution, tout en le maintenant chez elle dans les plus étroites limites. 2" Pour échapper aux réparations auxquelles elle était tenue, elle a argué de l'article 232 du traité de Versailles qui en subordonne le montant à ses ressources et à ses capacités économiques, s'appliquant d'ailleurs de toutes manières à dissimuler ou à diminuer ses moyens, ne reculant même pas au besoin devant une apparence de faillite. Jouant de cette double argumentation, elle a dès lors pré-
(1) V. le Temps du 4 mars 1921 et jours suivants.
tendu que le traité de Versailles était inexécutable et qu'en conséquence il fallait en opérer la revision. Après la conférence de Paris, les Allemands, poursuivant le même but, ont ajouté, par la voix de leur ministre des affaires étrangères, M. von Simons (1), que les mesures décidées jiar les Alliés dans cette conférence avaient constitué ellesmêmes une revision des clauses du traité et qu'ainsi ils ne pouvaient raisonnablement s'opposer à sa demande. Mais cette allégation est inexacte. Ainsi que l'ont nettement montré le président du Conseil français, M. Briand, dans une déclaration lue au Sénat et à la Chambre des députés le 3 février 1921 (2), et le premier ministre anglais, M. Lloyd George, dans la discussion sur le discours du trône à la Chambre des communes le 15 février 1921, l'accord de Paris n'a été ni la revision ni la répudiation du traité de Versailles (3).
1709*. — C'est de même inexactement qu'après la conférence de Londres certains Allemands ont prétendu que par le fait des prises de gages réalisées par les Alliés le traité de Versailles avait été déchiré par eux et qu'il devait dès lors être considéré comme détruit et n'existant plus (4). — Comment 1" Allemagne soutient-elle sa thèse ? Elle affirme que les sanctions prises par les Alliés sortent des termes : 1° de l'article 235 et du paragraphe 18 de l'annexe II à la partie VIII du traité de Vereailles, qui ont prévu imiquement un manquement yo/onfa«re à l'obligation de réparer et ont fixé seulement au l^r mai 1921 l'échéance du payement des 20 milliards marks or visé par le traité, qui d'ailleurs auraient été déjà, d'après elle, effectivement versés ; 2" de l'article 270, qui n'envisage l'établissement d'une zone douanière dans les pays rhénans que pour sauvegarder les intérêts de leur population ; 3° des articles ^9 et 430, qui n'autorisent l'occupation militaire que des territoires allemands situés à l'ouest du Rhin. — Son argumentation est, en réalité, spécieuse. Les manœuvres et les procédés sans cesse employés par l'Allemagne pour s'irfgénier à esquiver sa dette montrent nettement que c'est volontairement qu'elle n'a point rempli ses obligations et la commission des réparations a établi
(1) Déclaration de M. von Simons au Reichstag le l*' février 1921 : > Le lait que les Alliés ont, dans leur arrangement (de Paris) abandonné à plusieurs reprises le terrain du traité de paix représente pour nous une concession estimable. Les Alliés ont reconnu par là que depuis le moment où le traité de paix a été rédigé certaines de ses clauses sont devenues impossibles à remplir. Nous ferons, de notre côté, également usage de cet aveu ».
(2) V. le Temps du 4 février 1921, p. 4. — Comp. séances des 3 et 4 février à la Chambre des députés.
(3) V. le Temps du 17 février 1921, p. 2.
(4) V. dans le Temps du 14 mars 1921, les déclarations au Reichstag de M. von Simons et des chefs des différents partis allemaïuls. V. aussi le Temps du 15. — Les juristes allemands ont été mobilisés pour soutenir une poreille thèse : c'est ainsi que le professeur Schticl<ing a émis l'avis qu'après la mise en vigueur des « sanctions » de le conférence de Londres une simple note diplomatique adressée à l'Entente doit suffire pour dégager l'Allemagne des obligations du traité de Versailles.
dans des conditions de fait incontestables que les 20 milliards que les Allemands prétendent avoir payés n'ont atteint réellement que 8 milliards environ (1). Il n'est vrai-nent pas besoin d'attendre le l^' mai 1921 pour annoncer des saiictions contre l'Allemagne, car l'article 235 du traité obligeait celle-ci à verser l'équivalent de 20 milliards « pendant les années 1919 et 1920 et les quatre premiers mois de 1921 », et ce versement n'a pas été effectué, et l'article 233 du traité, s'il a interdit de dépasser la date du l'''" mai 1921, permet au contraire de la devancer pour notifier à l'Allemagne le total de ses obligations ; les inexécutions du traité par l'Allemagne, notamment en ce qui concerne les coupables des violations des lois de la guerre, le désarmement, la livraison des charbons, comme en ce qui concerne les 20 milliards, ont été telles et si nombreuses dans le passé qu'on doit pouvoir dès avant la date indiquée songer à des sanctions (2). Il faut, d'autre part, noter que c'est aux Alliés, et non pas au gouvernement allemand, que l'article 270 remet le soin d'apprécier les intérêts de la population rhénane, et que le paragraphe 18 de l'annexe II à la partie VIII autorise les puissantes alliées, en cas d'inexécution par l'Allemagne de ses obligations, à édicter, de la manière la plus large et sans aucune espèce de restrictions, «des actes de prohibitions et de représailles cconomicfues et financières et, en général, telles autres mesures que les gouvernements respectifs pourront estimer nécessitées par les circonstances » (3). Sans doute, au point de vue militaire, les articles 429 et 430 du traité n'ont envisagé qu'une occupation de la rive gauche du Rhin : mais ces stipulations peuventelles avoir pour effet d'empêcher toute occupation des territoires de la rive droite ? Aux termes des article» 429 et 430, c'est pour assurer l'exécution du traité que l'occupation de la rive gauche a été prévue ; si cette occupation, simple mesure préventive, s'est affirmée inefficace pour atteindre le résultat désiré, les règles de droit commun du droit international doivent nécessairement s'appliquer dans toute leur vigueur ; or ces règles autorisent les bénéficiaires dune stipulation conventionnelle à procéder contre l'Etat cocontractant à toutes les mesures qu'ils jugent susceptibles de vaincre sa résistance : ils peuvent donc alors user vis-à-vis de lui de toutes mesures de représailles, et l'une des mesures qu'admet ici l'usage international est précisément l'occupation de territoires appartenant à l'Etat récalcitrant (4). Est-il possible de dire qu'en stipulant expressément
(1) V. le texte de la notification faite par la commission des réparations à l'Allemagne relativement au versement des 20 milliards, dans le Temps du 17 mars 1921, p. 4.
(2) V. dans le Temps du \" mars 1921, p. 1, l'article éditorial intitulé : Les sanctions penvent-elles être immédiates ?
(3) Comp. l'article précité du Temps du !«' mars 1921.
(4) V. notamment Vattel, op. cit., liv. II, chap. XVIII, § 342 : Les représailles sont usitées de nation à nation, pour se faire justice soi-même, quand on
l'occupation militaire des territoires situés à l'ouest du Rhin, le traité de Versailles a entendu écarter l'emploi des moyens de droit commun, c'est-à-dire l'usage des représailles ? Ce serait consacrer une conséquence véritablement absurde : si le traité avait été complètement muet au sujet des garanties d'exécution du traité, il ne serait pas douteux que les Alliés pourraient par représailles agir de toutes manières contre l'Allemagne ; il n'est pas admissible qu'ils aient voulu se fermer un semblable moyen d'action parce qu'ils ont par une stipulation expresse de leur traité manifesté leur ferme volonté de parvenir à l'exécution de celui-ci (1). — Quoiqu'il en soit, à la date du 10 mars
ne peut pas l'obtenir autrement. Si une nation refuse de payer une dette, celle-ci peut se saisir de quelque chose appartenant à la première et l'appliquer à son profit jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, avec dommages-intérêts, ou la tenir en gage jusqu'à ce qu'on lui ait donné pleine satisfaction ». — V. aussi Grotius, Le droit de la guerre et de la pair, édit. Pradier-Fodéré, lib. III, cap. II, § IV, t. III, p. 58 : • Une autre espèce de poursuite violente de son droit, c'est la saisie des biens, ou prise de gage entre les divers peuples, que les jurisconsultes modernes appellent di-oit de représailles ». — V. encore Bluntschli, op. cit., art. 500; Heffter, op. cit., liv. II. | 110, p. 241 ; G. F. de Martens, op. cit., liv. VIII, chap. II, § 255, t. II, p. 187 ; Oppenheim, op. cit., t. I, § 156 et t. II, § 34 ; Pradier-Fodéré, op. cit., t. VI, n"» 2637 et s.
(1) C'est cette thèse que le président du Conseil des ministres français M. Briaud a présentée le 17 mars 1921 devant la Chambre des députés : < On nous a dit : c Vous ne pouviez pas recourir à dés sanctions, de quelque nature qu'elles fussent, avant la date du l*'' mai, fixée dans le traité. C'est à cette époque seulement que commençaient les obligations de l'Allemagne, après qu'elle aurait eu connaissance du montant de sa dette, fixé par la commission des réparations, après qu'ehe aurait, en ce qui concerne les 20 milliards, épuisé tous les termes et les délais qui lui étaient accordés par le traite. Or vous avez fait jouer des sanctions avant l'expiration de cette date, vous les avez fait jouer en vertu d'un ultimatum qui ne portait pas sur le traité de Versailles, puisque l'échéance n'était pas encore arrivée, et à propos d'un concordat, d'un accord qui ne pouvait avoir d'existence juridique que si nous. Allemands, l'avions accepté ». Je n'ai pas eu de peine, en présence de cette thèse exposée par la délégation allemande, à prouver à nos alliés, à Londres, que nous étions dès maintenant en droit de dire aux Allemands qu'Us avaient violé le traité de Versailles. En rappelant les faits, non pas isolés, mais groupés et constituant un ensemble, il n'était pas difficile de démontrer qu'en ce qui concernait les coupables, le désarmement, la livraison des charbons, en ce qui concernait même les 20 milliards, l'Allemagne n'avait pas exécuté le traité et que, par conséquent, déjà, on avait le droit de recourir aux sanctions. De quelle nature ? L'Allemagne a la prétention d'établir que les seules sanctions auxquelles nous puissions recourir sont les sanctions du traité. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que les Alliés eussent rcnorcé à l'essentiel de leurs droits. Certaines sanctions d'un caractère particulier, des occupations militaires, notamment, ont été mscrites dans le traité. Mais, en dehors et au-dessus de ces sanctions du traité, il reste toutes les sanctions de droit commun, toutes les sanctions du droit des gens, toutes celles qui, à toutes les époques, ont été reconnues par les peuples et toujours pratiquées par eux. Au moment môme de la signature du traité, à l'heure où il allait entrer en vigueur, les Alliés ont eu le soin d'adresser à M. von Lersner, président de la délégation allemande, une lettre dans laquelle ils disaient de la manière la plus nette, la plus catégorique : i II est bien entendu qu'en dehors des sanctions du traité subsistent toutes les sanctions du droit des gens, du droit commun, et que nous pourrons y recourir ». Or, il y a une
1921, i'AUemagne a adressé à la Société des Nations une protestation contre les sanctions prises à Londres par les Alliés, y reproduisant toutes les critiques précédemment élevées à leur sujet : elle a, dans son Mémorandum, spécialement demandé l'établissement dune procédure arbitrale et la suspension de l'exécution des « mesures de vi«lence » récemment ordonnées (1).
SECTION V. — Droit de postliminie (2)
1710. — Plusieurs juristes ou publicistes, empruntant au droit romain (Dig., L. XLIX, tit. 5, 1. 2) la notion du fus postliminii, ont
jurisprudence internationale, constante et de toutes les époques, qui alfiime ie droit, pour le créancier qui n'est pas payé, de se saisir d'un gage. Il était, vous le comprenez, absolument nécessaire de faire cette déclaration. Car je vois bien où certains propagandistes voudraient nous mener : à ceci, qu'il n'j' a plus d'accord de Paris — ce qui est vrai — et qu'il n'y a plus de traité de Versailles, « parce que nous l'avons violé ». La vérité, c'est que l'accord de Paris n'existe pas, puisque, pour exister, il fallait qu'il fût revêtu de toutes les signatures. n est donc certain qu'actuellement nous nous retrouvons en présence du traité de Versailles ».
(1) La protestation adressée par l'Allemagne à la Société des Nations contre les sanctions prises par les Alliés expose que les seuls textes que ceux-ci puissent invoquer sont les suivants : 1° Paragraphe 18 de l'annexe II à la partie VIII du traité de Versailles. 2° Pai'agraphe final de l'article 429. 3° Article 430. — Aucun d'eux n'autorise, dit le document, une extension de l'occupation militaire du territoire allemand. Dans les circonstances présentes, il faudrait étendre de façon injustifiée le sens général du paragraphe 18 pour trouver la justification des meeures militaires prises. — Pour les sanctions économiques, le paragraphe 18 n'est pas applicable par les Alliés, car l'Allemagne n'a pas manqué à l'obligation ée réparer, puisque le terme du payement des 20 milliards de marks or, fixé par le traité de Versailles au l^"" mai 1921, n'est pas encore échu, et le montant déjà versé prêtant à contestation ; il n'y a pas non plus de mauvaise volonté de la part de l'Allemagne. - — La confiscation partielle du prix des marchandises allemandes vendues dans les pays alliés est conti-aire à la renonciation par l'Angleterre, la Belgique et T Italie au bénéfice du paragraphe 18, en ce qui concerne la saisie des biens des particuliers allemands. — L'établissement d'une zone douanière n'est pas autorisé par l'article 270, puisqu'il ne sert pas les intérêts de la population rhénane. — Comme conclusion, l'Allemagne, après avoir soutenu que l'action des alliés présente un danger pour la paix mondiale, demande l'établissement d'une procédure arbitrale et la suspension de l'exécution des « mesures de violence » déjà prises. Cette procédure, conclut la note, établira que l'Allemagne^ animée de la même volonté de remplir ses obligations contractuelles, n'a provoqué en rien cette perturbation de la paix.
(2) V. Bechraann, Das jus posliminii, 1872. — Focherini, // postliminio nel modenio diritto inttrnazionale, 1908. — Hase, Das jus postliminii, 1851. — Jobin, De la captivité et du postliminium en droit romain, 1889. — Kirchenheim, Die Lehre vom Postliminium, dans le Handbuch des Vôlkenecht de Holtzendorff, t. IV, §§ 180-188. — Mauléon, Du postliminium en droit romain, 1889. — Sertorio, La prigionia di guerra e il diritto di postliminio, 1910. — Stoerk, Das Postliminium im Vôlkerrecht, Juristiche Blâtter, 1881. — Suquet, Les traités de paix, 1903, p. 88.
voulu la transporter et l'appliquer en matière de traités de paix et de rapports internationaux (V. notamment : Heffter, op. cit., §§ 161 à 190, corrigé par les notes de Gcffcken. — Galvo, op. cit., t. V, liv. II, §§ 3169 et s.). A Rome, le terme postliminium désignait la situation du citoyen qui avait perdu le droit de cité et la liberté parce qu'il avait été fait prisonnier de guerre et qui rentrait en jouissance de ses droits quand il revenait sur le territoire ; les auteurs, qui étendent la fiction romaine aux relations publiques, considèrent que le jus postliminii est une notion juridique en vertu de laquelle les choses ou les personnes qui sont tombées au pouvoir de l'ennemi recouvrent leur état primitif lorsqu'elles rentrent sous la puissance de la nation à laquelle elles appartenaient avant la guerre, et que dans ce cas elles sont censées n'avoir jamais quittée. — Nous estimons la tentative de ces auteurs malencontreuse et ne servant qu'à obscurcir des règles en elles-mêmes fort simples.
Le droit de postliminie ne peut avoir d'application à l'égard des droits des particuliers, qui ne sont pas atteints par la guerre, puisque celle-ci n'est plus considérée que comme un rapport d'Etat à Etat. — Les droits des particuliers peuvent être tout au plus suspendus dans leur exercice, pendant le cours des opérations de guerre ; mais ils ne sont point effacés.
Dans les rapports des Etats belligérants, le jus postliminii est encore inutile, superflu. Il ne peut avoir pour effet de rétablir rétroactivement des droits de souveraineté, qui n'ont point été anéantis. — L'occupant n'est pas devenu souverain du territoire par lui occupé. Il n'a eu que l'exercice des droits, pendant la durée de l'occupation (n»" 1156 et s.).
Après la conclusion de la paix, l'Etat, qui a été momentanément privé de l'exercice de ses droits souverains, le reprend intégralement, l'obstacle de fait ayant cessé. — Il doit seulement respecter les actes accomplis par l'occupant dans la limite de l'usufruit de ce dernier. — Il n'a pas à tenir compte des actes de disposition que l'occupant a pu accomplir, actes contraires à son droit de domaine, qui ne cessait pas d'exister au fond, juridiquement (n°' 1176 et s.).