II. — CE QUE VAUT LA DÉFENSE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
Puisque le Libéralisme économique prétend défendre la propriété, il y a avantage à savoir, si la Thèse chrétienne peut trouver en lui un auxiliaire utile ou simplement compromettant.
Le libéralisme pourrait la servir si sa thèse, fut-elle incomplète, reste néanmoins vraie en son fond : et il ne risquerait que de la compromettre si, en défendant la propriété, qui est un des fondements de l'ordre social, il ne contribue qu'à l'ébranler.
Or en fait, la défense du droit de propriété qu'institue la thèse libérale, est théoriquement inexacte et pratiquement dangereuse.
T. — Elle est théoriquement inexacte.
Ses arguments se ramènent à deux: l'un est tiré des exigences de la nature, l'autre des requêtes volontaires de la liberté.
A. — La nature, nous dit-on, exige la propriété privée. Mais la nature dont 'on nous parle est celle que régissent des lois physiques.
Pour s'en rendre compte, il convient de situer l'argument de la thèse libérale dans le contexte des théories philosophiques de Hobbes et de Locke.
La théorie de Hobbes décrétait le droit originaire de tous à tout, et abandonnait dans l'état de nature (prépolitiqiie),
à la libre rencontre des forces inégales, le nécessaire partage des ressources terrestres entre les individus humains ; puis, de la création contractuelle de la Cité résultait ie transfert de tous les droits et donc aussi du droit de propriété de l'individu à l'Etat.
C'est la formule même de l'absolutisme étatiste.
La théorie de Locke, au contraire, s'arrange pour laisser à l'individu, conformément au désir de l'économie bourgeoise, r absolutisme de la propriété (i).
Vofci comment elle procède (2).
Elle pose au point de départ un double principe : celui de la communauté de la terre à la totalité des hommes et celui de la nécessité de l'appropriation individuelle pour l'utilisation et la consommation des biens. Et la loi de la NATURE qui fonde cette appropriation nécessaire, se charge aussi, au début, d'en marquer el d'en assurer la limite. C'est le travail qui fonde la propriété et c'est la capacité de consommation qui la borne mécaniquement. L'individu devient propriétaire du fruit sauvage qu'il cueille à cause de la peine qu'il prend à le cueillir ; de la terre qu'il cultive à cause du labeur qu'il dépense à la retourner ; et il a le droit ainsi à autant de fruits sauvages qu'il en peut cueillir et consommer sans en laisser gâter, à autant de terres qu'il en peut soi-même cultiver. La nature elle-même, la nature humaine égoïste, l'empêche d'empiéter sur les droits d'autrui, de devenir propriétaire au préjudice de son prochain, chacun, en effet, a intérêt à limiter son travail, et par suite sa propriété, à son besoin de consommation ; rien ne le tente, tout le détourne de produire et de s'approprier plus de bien qu'il n'en peut utiliser. La propriété se limite ainsi d'elle-même à la mesure de chacun ; elle tient de la nature la loi physique de son équilibre : il suffît que l'individu reste individu et serve son intérêt pour soi, du même
(1) Sur HoBBES, voir tome I de ce traité, p. 92 seq. ; sur Locke, consulter C. Bastide : John Locke, ses Théories politiques et leur inPnence en Angleterre (Paris, 1907).
(2) Second Traité sur le Gouvernement civil, chnp. v.
coup est sauvé l'intérêt d'autrui. C'est la nature empirique des choses qui donne aux hommes leur règle d'action. Mais voici qu'avec l'apparition de l'arnient, c'est-à-dire après que les hommes ont librement convenu entre eux que toute richesse de !a terre aura dans un métal monnayé sa représentation et son gage, la nature empirique des choses se transforme. Jusque-là, l'intérêt de chacun était de mesurer sa propriété à son travail, parce que toute appropriation excédante lui eût coûté une peine inutile ; le droit et la commodité, dit Locke, allaient ensemble. Mais avec l'usage de l'argent en va-l-il être ainsi ^ L'intérêt de chacun est maintenant de produire au-delà de son besoin, parce que de cet excès, qui jadis se fût perdu sans profil pour personne, il peut désormais tirer avantage, lui, en l'échangeant contre de l'argent qui ne se gâtera point et qui lui servira à acheter le travail d'autrui, soit pour se dispenser de travailler lui-même, soit pour accroître le produit de son propre travail et étendre ainsi ses commodités et ses richesses. Quelle va donc être maintenant la loi ? La NOUVELLE NATURE EMPIRIQUE dcs choscs culevant à la propriété ses limites naturelles et permettant à l'individu capitaliste un enrichissement illimité, y a-t-il lieu de suivre cette nature empirique qui ouvre les portes toutes grandes à Vabsolutisme libéral de la propriété, ou bien faut-il au nom des lois humaines d'un autre ordre, au nom de l'ordre moral, intervenir dans la nature des choses pour régler selon d'autres fins ses conséquences nouvelles P
Rappelons ici, entre parenthèses, que c'est pour cette seconde solution qu'avaient opté les canonistes de la fin du Moyen-Age, en présence des phénomènes économiques qui découlaient alors de l'extension du commerce et du développement de la puissance de l'argent : loin d'abandonner les rapports économiques humains aux libres conséquences de ces forces nouvelles, ils leur répondirent par l'institution d'un droit nouveau, inspiré de l'esprit chrétien traditionnel et tentèrent d'imposer à ses forces jeunes, par des théories telles que celles de la commandite, de la société, du juste prix, la régulation d'un idéal éternel.
Locke, au contraire, n'hésite pas à opter pour la prennière solution (i). Là, pas plus qu'ailleurs, les lois rationnelles de la morale idéale n'arrivent chez lui à rejoindre l'expérience pour lui imposer ses requêtes. Il moule la pratique et la conduite de l'histoire sur la nature empirique des choses et de prétendues lois physiques naturelles. De l'institution contractuelle de l'argent, il déduit l'absolutisme illimité et sans réserve du propriétaire capitaliste, de même que l'absolutisme du citoyen de l'institution contractuelle de la Cité : l'un et l'autre reposent sur des consentements autonomes (2).
Ainsi la nature à laquelle font appel les tenants conscients de la thèse libérale est bien la nature vidée de son contenu moral.
Or de cette nature ne sortira jamais un droit (3).
C'est donc par un paralogisme qu'elle prétend défendre le droit de propriété.
Objectera-t-on que la morale ne saurait cependant être absente d'une thèse qui suppose et proclame la liberté ? Il suffit pour résoudre la difficulté de considérai: de près la liberté, dont parle la thèse libérale.
(1) Locke entrevoit le problème de Malthus.
(2) ViALAToux, La Philosophie séparatiste de Locke et Virresponsabililé libérale (Semaine sociale de Versailles^ 1913, p. 125).
(3) Emmanuel Gounot, Professeur à la Faculté catholique de Droit de Lyon, Le Principe de Vautonomie de la volonté en droit privé, ch8ip. v, sect. II ; la Volonté comme source de droit en général, p. 339. Dans cet ouvrage remarquable se trouve une vigoureuse réfutation de la thèse libérale. On y verra exprimée par un juriste philosophe la doctrine traditionnelle qu'ont toujours défendue les théologiens. C'est un heureux signe des temps que de voir s'eiccomplir comme une restauration de la véritable notion de Droit naturel. Voir aussi l'ouvrpge de Geny, professeur à la Faculté de Droit de Nancy, L'Imprescriptible droit naturel, et la suggestive plaquette de Cuche, doyen de la Faculté de Droit de Grenoble : « En lisant les lurisles philosophes. » Estril indifférent de donner à la règle de droit l'autonomie de la volonté comme fondement ou de donner à la volonté la règle de droit
B. — La liberté, nous dit-on, exige la propriété privée et elle l'exige comme un droit, dont elle est, elle-même, la créatrice. Car si un droit est, c'est parce que la volonté humaine veut qu'il soit.
Or la libre volonté humaine n'a pas le pouvoir de faire le droit mais plutôt le devoir de l'accomplir.
Les principes qui justifient ce jugement ont été exposés dans la première partie de ce Traité. Ils prouvent que le droit subjectif n'est pas purement et simplement « la liberté de la volonté ». Car oeile-ci n'est pas la volonté s' affirmant pour le seul plaisir de s'affirmer et de jouir d'elle-même, c'est la volonté poursuivant un intérêt légitime, un bien. Tout droit est un pouvoir, soit, mais un pouvoir au service de fins objectivement justes, un pouvoir correspondant à une fonction de l'homme ici-bas. Le monde du droit est le monde de la finalité.
Aussi bien, n'est-ce pas à cette conclusion que forcément on aboutit, lorsque, au lieu de se laisser éblouir par les mots sonores de liberté et de volonté autonome, on s'efforce de pénétrer les réalités que ces vocables recouvrent ? Qu'est-ce en effet que la volonté prise en soi, sinon une simple force, une force brute, susceptible de toutes sortes d'effets, bons ou mauvais, utiles ou dangereux ? Comparée aux autres forces de la nature, celle-ci présente, nous n'en doutons pas, des caractères propres : ce n'est pas une force aveugle, elle a conscience de ses buts ; de plus elle est
comme but ? Répondre non à cette question, « c'est affirmer implicitement l'obligation pour les juristes d'avoir une philosophie ». Ainsi s'exprime justement M. Cuche, p. 9, op. cit. — Il n'est donc plus vrai de dire ce que M. Tarde pouvait dire en 1893 : « Le droit est de tous les domaines de la vie sociale celui où la spéculation philosophique s'est le moins exercée jusqu'à nos jours. « Les transformations du Droit ». Entre plusieurs autres preuves du renouveau que nous signalons, est la publication de la Rivisla internationale di Filosofia del Diritto, dirigée par Giorgio del Vecchio, professeur à l'Université de Rome.
libre : elle n'est ipas déterminée toute entière dans les cadres d'un déterminisme rigoureux, elle est capable de diriger elle-même spontanément son activité. Mais en quoi tout cela la rend-il a priori, au point de vue du droit, plus respectable et plus sacrée ? Cesse-t-elle d'être une force, un instrument, un moyen ? Or une force, un instrument, un moyen, n'ont pas de valeur en soi et pour soi, mais seulement à raison des fins auxquelles ils servent ou sont aptes à servir.
De fait, c'est toujours en considérant la fin, c'est-à-dire le résultat sciemment voulu, et non la volonté qui le veut, que les hommes caractérisent moralement et juridiquement les actes libres. En tant que manifestations de volonté, l'acte criminel et l'acte de l'homme de bien ne différent pas plus l'un de l'autre que le coup de fusil qui tue un homme ne diffère de celui qui foudroie un lièvre. Le but seul les oppose. Ce que le droit protège dans l'acte de volonté, c'est donc bien moins la volonté elle-même que le but qui la met en mouvement, et elle le protège non pas simplement parce qu'il est voulu, mais parce qu'il est conforme — ou présumé tel — aux fins supérieures de l'organisation juridique.
N'est-ce pas cela d'ailleurs qu'exprime à la perfection le terme même de droit, si l'on s'en tient à l'étymologie P Directum, dirigere : c'est le qualificatif d'un mouvement, d'une orientation, cela exprime une orientation, donc une finalité. Le droit n'est pas la volonté elle-même, mais le rapport de la volonté aux fins qui la dominent, et dont elle est l'instrument de réalisation. « Nul n'a le droit, s'il n'est dans le droit, Ubi non est justitia, ihi non potest esse jus » (i).
Ainsi n'est-il pas exagéré de prétendre que ni par son appel à la nature ni par son appel à la liberté, le libéralisme ÉCONOMIQUE ne réussit à établir le bien fondé de ^a
(1^ GouNOT, op. cit., p. 341, voir pour le détail, le tome premier de ce Traité, p. 115.
propriété (1). En niant que les principes de droit NATUREL soient spirituels, il enlève à la propriété toute valeur morale. Il peut encore la défendre comme un faiif mais non comme un droit.
La thèse Uhéraîe est donc théoriqueiçent inexacte.