‹ Traité de droit naturel (volume 2)Chapitre 33 sur 107 · NATUREL · texte numérisé non relu

NATUREL

Si ce qui est, n'est pas nécessairement ce qui a le droit d'être, la question de justice se pose à propos du commerce, comme à propos de toutes les autres relations humaines. Pour la résoudre pleinement, il faut tenir compte des circonstances de fait qui peuvent modifier l'aspect moral de telle ou telle des manifestations de l'activité commerciale. Il faut surtout se placer successivement au point de vue de la justice commutative et de la justice légale, ou «comme d'aucuns préfèrent, social-e (1).

L'étude des exigences de la justice communative coïncide avec celle du juste prix, que nous n'avons pas à faire ici, puisque nous avons envisagé le commerce comme un phénomène social (2). C'est donc du point de

(1) GiLLET, O. p. Conscience chrétienne et Justice sociale^ p. 139 seq. (Editions de la Revue des jeunes, 1922).

(2) Auguste Valensin, Le Juste Prix, élude théorique (Chronique sociale, 1923). — Voir ce qui a été précédemment vu à propos de la vente, p. 116, seq.

vue de la justice qui règle les rapports des citoyens avec la société et dont l'objet direct est le bien commun, que nous avons à détermin-er les directives essentielles du Droit.

Or de ce point de vue, toute la question se concentre autour des bénéfices commerciaux, ou plus simplement du profit.

Ce n'est pas sans doute une notion facile à définir que celle du profit. Non seulement elle a été obscurcie par les controverses socialistes, concernant la valeur, mais les législateurs et les juristes n'ont pas toujours contribué à en préciser le contenu. Les Lois sur les bénéfices de guerre» que les différents Etats ont promulguées, auraient pu fournir l'occasion d'utiles précisions. En fait elles ont souvent manifesté dans les pouvoirs publics un appétit d'impositions avantageuses pour le fisc beaucoup plus qu'un souci de clarification doctrinale (i). Il suffit d'ailleurs au but de la présente enquête, qui a un caractère avant tout philosophique, de définir le profit, comime étant d'une manière généralle : l'excédent du prix de vente d'un produit sur la somme des frais de production, et d'une manière plus particulière, quand il s'agit de bénéfices commerciaux : le gain obtenu dans la vente d'une marchandise, non seulement en raison de l'excédent de son prix sur les frais de sa production ou de sa transmission, mais encore pour le travail accompli éventuellement par le commerçant dans le service qu'il rend.

Intermédiaire entre le producteur et le consommateur, il peut fournir au premier un placement avantageux de son produit, procurer au second la satisfaction opportune

fl^ C'est ce qu'a bien montré M. Crktinon, bâtonnier au barreau de Lyon, dans une étude documentée de la Chronique sociale de France (décembre 1921), sur les B6nô(ices, salaires et profits. Il expjTiine la loi du 1^^ juillet 1914 établissant l'impôt sur le revenu, celle du 15 juillet 1916 instituant l'impôt sur les bénéfices de guerre, enfin la loi du 31 juillet 1917 sur les bénéfices industrielF ei commerciaux.

de ses besoins. De ce service rendu résulte un surcroît d'évaluation donné par le commerçant au produit vendu, et comme une valeur nouvelle. Sans cet intermédiaire, le consommateur risquerait d'avoir à se déplacer, à perdre du temps, grâce à lui, il a facilement ce qu'il désire. Qui ne voit que sur ces utilités variées puisse se fonder un droit à percevoir, et cela assez largement, des bénéfices commerciaux ?

Voulons-nous préciser, à la lumière des principes du Droit naturel, la nature de ce profit, nous devons rappeler, sommairement au moins, ce que ces principes nous disent de sa légitimité et de sa limite.

I. — Principes qui établissent la légitimité du profit. Il y en a deux principaux :

Premier principe : Au propriétaire les fruits de la chose possédée, Res fructificat domino.

S'agit-il d'un produit assuré par la nature, l'application du principe est obvie et ne soulève pas de difficultés.

S'agit-il d'un profit provoqué par des conditions extrinsèques, comme quand une mode fait majorer un produit, ou que des circonstances de lieu et de temps font affluer la clientèle, l'application du principe est encore facile.

Le commerçant n'aurait-il d'autre titre à profiter de la sur-value donnée à sa marchandise par V estimation commune, régulatrice du juste prix, que sa chance, celle-ci est un titre légitime. Tout homme n'a-t-il pas le droit d'avoir de la chance ?

Second principe : Au producteur le produit à Vauteur son œuvre, comme à la cause son effet.

Dans le cas du commerçant, qui n'est pas à propre-

ment parler industriel, et auquel par suite le nom de producteur ne convient qu'au sens large, pour autant qu'il désigne celui dont l€ travail, d'une manière quelconque, crée une valeur nouvelle, ce principe trouve deux applications principales :

S'agit-il du commerçant, propriétaire du produit, ks droits de propriété et les droits du travail coïncident alors ; et voilà un double titre au profit.

S'agit-il seulement du commerçant intermédiaire, simple commissionnaire, le service rendu est au moins un titre à un profit, qu'il conviendra de mesurer non tant sur les besoins et les désirs de l'acheteur, que sur le travail du vendeur.

Quand ces intermédiaires se multiplient trop, ils peuvent constituer l-e parasitisme social dont nous parlions plus haut, et faussant les valeurs des choses, faire dévier le commerce vers le mercantilisme (1). Il faut alors surtout se rappeler que le profit, de soi légiitime, peut être de fait limité.

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