‹ Traité de droit naturel (volume 2)Chapitre 37 sur 107 · I. — Le droit d'hériter par testament est-il naturel · texte numérisé non relu

I. — Le droit d'hériter par testament est-il naturel

Arguments contre.

Pour que la translation de propriété qu'est censé opérer le testament fût légitime, il faudrait, d'une part,

(1^ Montesquieu, Esprit des Lois, 1. XXVI, ch. vi. :2. Jd. 1. l. c. III.

que le testateur pût et voulût réellement la faire et d'autre part que le légataire pût et voulût réellement l'accepter.

Or tel n'est pas le cas.

Le testateur ne peut ni ne veut réellement faire oette translation ni de son vivant, puisque il garde la propriété et la volonté de garder, ni après sa mort. Car pour avoir des droits, il faut être, pour transférer une propriété, il faut le vouloir au moment même où s'accomplit l'acte de transtition. Or il n'est plus.

Le légataire ne peut ni ne veut réellement l'accepter.

Car il ne peut vouloir accepter ce qu'il ignore. Or le plus ordinairement, il ignore les dispositions testamentaires. Les connût-il comme dans la donation à cause de mort, le donataire ne peut faire une acceptation efficace, puisqu'il n'en résulte pour lui aucun droit certain.

On conclut que la mort résolvant tous les droits, la propriété et toute volonté d'en disposer s'éteignant avec la vie, les hiens des défunts restent naturellement vacants, tant que la loi positive ne supplée par son autorité ce qui manque aux dernières volontés du défunt, et ne leur iattribue par une fiction juridique cette persévérance morale qui leur permettra de concourir avec l'acceptation efficace du légataire ou du donataire.

De Lehen résume ainsi l'argument :

Toute disposition qui se rapporte à une époque où celui qui la fait en serait incapable, est naturellement nulle.

Or il en est ainsi dans le testament.

Celui-ci ne subsiste donc pas en vertu de la nature seule, malgré toutes les convenances que la raison nous y montre (i).

Arguments pour.

Le droit d'hériter est naturel, réplique-t-on. Et voici pourquoi :

(1) De Lehen ; Institutes de Droit naturel, n. 289.

La question n'est pas de savoir si, quant à sa forme, le droit d'hériter par testament relève du droit civil, mais ell-e est de savoir, si, dans sa suhstancey il est de droit naturel. D'où il suit que ce qu'il faut prouver et ce qu'il suffit de prouver, c'est que ce droit est normalement nécessaire au bien social de l'homme.

Or tel est le cas.

Le bien s^ocial exige en effet que la famille se continue.

Or sa continuité est assurée par le droit de tester ; il exige que la paternité soit reconnue en l'exercice de sa magistrature naturelle. Or elle l'est par le droit de tester (1) ; il exige que V ordre public soit maintenu. Or son maintien est garanti par le droit de tester. Argument de raison nous dit-on. Et on ajoute qu'il est confirmé par un argument d'expérience : celui que fournit l'étude des peuples où ce droit a été respecté et des peuples où ce droit est violé (2).

Tous les partis politiques d'Angleterre, a écrit Le Play nonobstant l'esprit de réforme qui les agite, considèrent comme étant à l'abri de toute discussion le principe de la liberté testamentaire. Selon l'opinion commune, ce régime préserve la société de la corruption, en donnant aux hommes mûrs le pouvoir de dominer les appétits sensuels de la jeunesse ; il assure la liberté politique et civile, en permettant aux propriétaires ruraux de conserver leurs mœurs avec leur indépendance au foyer domestique ; enfin il défend la société entière contre les influences pernicieuses exercées à certaines époques critiques par le gouvernement, le haut clergé, les professions libérales, et en général les classes agglomérées dans les villes (3).

Et Lucien Brun, après avoir critiqué la loi française sur le partage forcé conclut en ces termes : (4)

(1) Lucien-Brun, p. 2126. Introduction à VEtnxde du Droit.

(2) Le Play, Réforme Sociale, \. Vil, 1" part., § IX.

(3) Le Play, op. cit., p.

(i) Lucien-Brun, op. cit., p. 232.

La famille, l'autorité paternelle sont d'ordre divin. La famille n'est pas une association d'un jour que le hasard improvise et que la mort du chef dissout ; c'est une unité sociale qui se perpétue dans une vie personnelle, indépendante et dont la permanence et la stabilité sont des éléments essentiels de la vie de cette association de familles qui s'appelle une nation. La loi civile doit à la famille et à l'autorité qui la gouverne une protection efficace dans tout ce qui est indispensable à la permanence des institutions domestiques. Il faut donc que la transmission du foyer et de l'atelier soit assurée par les institutions politiques ou bien par la liberté donnée au père d'opérer luimême cette transmission. Voilà la règle ; le reste... est une question de mesure et d'opportunité.

Nous déclarons donc sans hésiter conforme à l'ordre divin et dès lors excellente toute loi qui assure la transmission du foyer et la continuation de la vie de famille. Nous considérons non seulement comme acceptable mais comme préférable, la loi qui rend cette transmission facultative à la volonté paternelle. Mais si une législation disperse systématiquement les éléments de la société domestique et brise à chaque décès les liens par lesquels une génération tient à celles qui Vont précédée, nous proclamerons hautement que cette législation est anti-sociale et contraire au droit naturel.

2. — Le droit d'hériter par succession est-il naturel ? Arguments contre.

L'héritage par succession prétendue naturelle n'est qu'une féodalité déguisée consacrant les jouissances des oisifs au détriment des travailleurs. Ainsi parlent les socialistes.

Or cela, ajoutent-ils, est inique.

Avant eux les Saint-Simoniens avançaient que la transmission des biens paternels aux enfants sans autre motif que la filiation était ]e plus immoral de tous les

privilèges puisqu'il était celui de vivre dans la société sans travailler ou d'être récompensé au-delà de son travail (1).

ArgumExNts pour.

Est naturel, nous dit-on, le droit qui correspond au devoir soit de l'individu soit de la société domestique à vivre et à se perpétuer. Or tel est le droit de succession.

Car d'une part, si l'individu possède, il doit pouvoir disposer de ce qu'il possède, et d'autre part si la société domestique a une unité morale, elle doit prendre les moyens de la conserver.

Or parmi ces moyens il y a celui de transmettre à ses membres la propriété des aïeux.

Lucien Brun a présenté cet argument avec force (2) :

La véritable unité sociale, c'est la famille, issue du mariage, qui a pour but la continuation de l'œuvre créatrice, la génération humaine. La famille est donc une lociété particulière, qui est essentiellement et par sa nature ■même une société durable, permanente, un être ayant une existence et des droits distincts parce qu'il est d'ordre providentiel.

La famille se continue dans la personne des enfants, qui sont membres de droit de cette société, puisque la naissance des enfants est le but du mariage. Il est donc vrai que, lorsque le chef de famille disparaît, les biens ne sont pas sans maître, et qu'ils passent à l'héritier comme au continuateur du chef disparu de la société : Hœres, disait le droit romain, siistinet personam defiincti... Et ailleurs, parlant des membres de la famille appelés à succéder : Vivo quoque pâtre qiiodammodo domini existimantur... et ipso decedente diciintur haeredes, non fieri sed apparere.

C'est dans cette idée de famille, considérée comme

(1) Tapa RELU, note CXXXV.

(2) Op. cit., p. 197.

unité sociale ayant une existence et des droits propres, que se trouve la solution la plus satisfaisante pour l'esprit de la question si discutée de savoir quel est le principe générateur de la transmission héréditaire de la propriété. J'aperçois là, en effet, cette conformité au plan divin, qui est la raison d'être et le critérium du droit.

Fiaut-il en conclure que le droit que nous avons reconnu au père de faire des dispositions testamentaires, se trouve limité et contredit par le droit que nous affirmons ici être celui de la famille à sa succession ?

Non, dirons-nous encore avec Lucien-Brun (1) :

En effet, si l'unité de la société de famille, son instinct et son droit de perpétuité, si la communauté de possession des biens pendant la vie du père donnent aux enfants un droit de préférence indiscutable contre les étrangers et contre l'Etat, il en est autrement dans les rapports du chef avec les membres de la famille, le droit dont je viens de parler ne naissant pour ceux-ci qu'au moment où périt le domaine personnel du père propriétaire, c'est-à-dire à l'heure de sa mort. Il peut, pendant sa vie, disposer par vente ou par libéralités acceptées, c'est-à-dire par contrats, et lorsque la loi civile garantit l'exécution de ses dernières volontés, elle ne fait que lui accorder la protection sociale que l'autorité doit aux membres de la communauté.

Voilà pour le droit naturel de la succession V argument familial (2).

Voici Vargwnent politique :

Est naturel le droit qui correspond au devoir qu'a la société politique de maintenir dans son sein l'ordre social.

a) Op. cit., p. 198.

(2) Cet argument familial est développé avec force par Fernan» AuBERTiN : La Natalité, 1. iv : Uinâividualismc dans la Camille e.t la Tégîme successoral du Code civil, cause principale de la dépopulation, p. 105 seq. (Paris, 1921).

Or tel est le droit d-e succession.

Et pour le prouver on en appelle à l'expérience de l'histoire.

Ces lois (d'hérédité), dit Tocqueville (i), appartiennent, il est vrai, à l'ordre civil, mais elles devraient être placée* en tête de toutes les institutions politiques, car elles influent incroyablement sur l'état social des peuples dont les lois politiques ne sont que l'expression. Elles sont de plus une manière sûre et uniforme d'opérer sur la société ; elles saisissent en quelque sorte les générations à leur naissance. Par elle l'homme est armé d'un pouvoir presque divin sur l'avenir de ses semblables. Le législateur règle une fois la succession des citoyens et il se repose pendant des siècles, le mouvement donné à son œuvre continuci il peut retirer les mains, la machine agit par ses propres forces et se dirige comme d'elle-même vers le but indiqué d'avance.

Or cela étant, nous dit-on, il répugne à la raison qu€ l'ordre requis par le développement pacifique de la société, ne soit pas imposé par la raison.

Ces arguments pour et contre n'échapperont* pas à toutes les objections et soulèvent de nombreux problèmes (2).

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