‹ Traité de droit naturel (volume 2)Chapitre 38 sur 107 · LA QUESTION · texte numérisé non relu

LA QUESTION

1° Par voie d'autorité ?

1. Les Théologiens supposent d'ordinaire plus qu'ils ne démontrent le droit naturel et de faire des testaments et d'hériter au moins en ligne directe.

(1) De Tocqueville : De la Démocratie, t. I. c. lll.

(2) Lucien Brun, p. 199 ; ïaparelu, n. 1524 ; Meyeri n. 207.

MoLiNA, Lessius (1) estiment que les clauses d'un testament peuvent être obligatoires (2).

2. L'Eglise elle-même le suppose soit dans sa législation, soit dans son enseignement.

Dans sa législation :

Elle envisage la question surtout à propos des legs faits à l'Eglise, et dont il s'agit parfois de savoir s'ils tirent leur valeur de la loi civile ou de la nature (3). Qui ex jure naturae et ecclesiastico libère valet de suis bonis statuere, potest ad causas pias sive per actum inter vivos sive per actum mortis causa, bona relinquere.

Ce droit, l'Eglise l'avait proclamé en face de l'hérésie: en 1418 au Concile de Constance sous Martin V contre Wicleff, en face du libéralisme politique des temps modernes, en 1864, sous Pie IX, dans l'Encycl : Quanta cura. Elle le précise par son Code :

% 2 : In ultimis voluntatibus in bonum ecclesiae serventur, si fieri possit, sollemnitates juris civilis ; hae si omissae fuerint, haeredes moneantiir, ut testatoris voluntatem adimpleant.

Dans son enseignement VEglise suppose encore c& droit :

Implicitement, en expliquant pourquoi nous sommes les héritiers du Père Céleste. Si filius et haeres, dit-elle, après Saint Paul (4).

Explicitement, quand montrant comment le droit de propriété est inhérent à l'homme, elle fait, par la bouche

(1) MoLiNA, de Just. et jure, disp. 81, n. 16 ; Lessius, de iustita, I. 2, c. 19.

(2) BiLLUART, dis. 2 art. 3, § 3. — Suarez, de Leg. 1. 5, c. 32, n. 7.

(3) Codex Juris Canonici, Can. 1513, p. 1.

(4) Saint Paul Galates, IV, 7.

de LÉON XIII, appel au droit d'hériter par succession pour le justifier.

En passant dans la société domestique, ce droit y acquiert d'autant plus de force que la personne humaine y reçoit plus d'extension. La nature impose au père de famille le devoir sacré de nourrir et d'entretenir ses enfants, elle va plus loin. Comme les enfants reflètent la physionomie du père et sont une sorte de prolongement de sa personne, la nature lui inspire de se préoccuper de leur avenir et de leur créer un patrimoine, qui les aide à se défendre dans la périlleuse traversée de la vie, contre toutes les surprises de la mauvaise fortune.

Mais ce patrimoine pourra-t-il le leur créer sans l'acquisition et la possession de biens permanents et productifs qu'il puisse leur transmettre par voie d'héritage ?

Aussi bien que la société civile, la famille, comme nous l'avons dit plus haut, est une société proprement dite, avec son autorité et son gouvernement propre, l'autorité et le gouvernement paternel. C'est pourquoi, toujours sans doute dans la sphère que lui détermine sa fin immédiate, elle jouit pour le choix et l'usage de tout ce qu'exigent sa conservation et l'exercice d'une juste indépendance, de droits au moins égaux à ceux de la société civile.

Au moins égaux, disons-nous, car la société domestique a sur la société civile une priorité logique et une priorité réelle, auxquelles participent nécessairement ses droits et ses devoirs.

Que si les individus et les familles, en entrant dans la société, y trouvaient au lieu d'un soutien, un obstacle, au lieu d'une protection, une diminution de leurs droits, la société serait bientôt plus à fuir qu'à rechercher (i).

Ainsi, par voie d'autorité, le problème de rHéritage est résolu pour nous chrétiens, en ce sens que le droit de faire des testaments et d'hériter est, sinon précisé, du

iV, Enc. nerum novarum.

moins affirmé par ceux qui nous parlent au nom de la Vérité divine. Ces maîtres de la foi font d'ailleurs encore appel à la raison. Nous avons donc à notre tour à le résoudre.

2* Par voie de raisonnement.

Or la raison peut résoudre ce problème dans l'abstrait et dans le concret.

1. — Théoriquement la question est de savoir quel est le fondement de ce droit.

Le fondement du droit ou mieux des droits d'hériter marqués par la considération attentive de la famille.

Celle-ci est une société naturelle, qui possède sur les biens temporels de ses membres un certain droit éminent, résultant de sa nature, et d'autant plus fort que le principe générateur de la famille est plus puissant que celui de toute autre société. Ce droit éminent, encore qu'il soit subordonné au droit éminent de la société politique en ce qui concerne le bien public, sera le régulateur du droit individuel dans ses rapports avec le bien de la famille.

Quand donc un membre de la famille meurt, quand surtout son chef meurt, les autres membres restant copropriétaires, et la famille subsistant, les biens ne sont à aucun moment des biens abandonnés.

(( Le changement de maître, dit Taparelli, bien qu'il soit une transition dans l'ordre individuel, est une continuation dans l'ordre domestique. Bien plus, l'unité de la famille étant une espèce d'unité qui tient beaucoup plus que toute autre société de l'unité individuelle, c'est à peine si l'on peut dire que dans ce cas, la personne du maître change entièrement (i). »

(V, Op. cit, n. 781.

Ainsi l'hérédité est conforme à la raison et à la nature, elle est même exigée par l'une et l'autre pour autant que l'une et l'autre demandent la continuation de la famille.

Telle est aux yeux de Taparelli, la force de ce raisonnement, que deiLx conséquences de grande importance lui paraissent en découler :

A. — Une conséquence sociale.

C'est que ce qui vient d'être dit de la société domestique naturelle, qu'est la famille, vaut, proportion gardée, de toute société domestique volontaire.

Car il résulte de l'argument précédent, quand on en pénètre la force, que Vunité sociale, issue du devoir de sociabilité réalisé dans une association particulière quelconque, est la base de toute succession ou si l'on préfère de toute continuation de domaine.

Et ainsi se trouvent ramenés au même principe le droit des héritiers naturels et celui du fisc.

B. — Une conséquence politique.

C'est que, d'une part, si la société domestique naturelle surpasse toute autre association, ses droits ne ipeuvent pas ne pas suspendre les autres droits, à moins — le cas est noté justement par Montesquieu (1) et par Taparelli (2) — que l'existence de la famille ne forme une partie organique de la société politique, exemple : famille de souverains, hypothèse féodale....

C'est que d'autre part, au sein de la société domestique, les droits des individus seront hiérarchisés dans la mesure où ils peuvent, par leur exercîce, perpétuer l'être

ni Montesquieu, EsprU des Lois, 1. XXVII. (2) Taparelli, op. cit.-, n* 784.

social, que le droit de succession a pour but de rendre en quelque sorte immortel.

A qui demanderait donc : quels droits devront dans la famille avoir la préférence, ceux du fils, de la fille, de la femme, des frères, des ascendants.

Taparelli répond :

(( Vous me demandez si dans la succession, les fils doivent avoir les préférences sur les filles ? le titre d'unité est le même dans tous les deux, mais la perpétuité du père subsiste plus dans le fils que dans la fille. — La fem^me du défunt passe-t-elle avant ou après le fils ? L'unité d'action est plus grande dans la femme, celle de l'être l'est plus dans le fils, donc l'usufruit pourra revenir à la femme, et le domaine au fils, d'autant plus que le titre de perpétuité est tout entier du côté du fils ; la société (le fisc), hériterat-elle plutôt qu'un ami du défunt ? L'unité existant entre le défunt et son ami est toute mentale, dans le cas de l'intestat, l'unité sociale au contraire est réelle et extérieure, donc elle a la préférence dans l'ordre social (i). »

Ainsi, dirons-nous pour conclure, que le droit de

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