Pratiquement» deux questions se posent
A. — La question de savoir ce que l'on peut et doit
(1) Op. cit., 786.
(2) Lucien Brun, op. cit., p. 206.
faire en matière d'hérédité pour être en règle avec les obligations de la justice et éviter par conséquent en même temps qu'une offense de Dieu la grave et inéluctable obligation de la restitution.
Les théologiens moralistes ont apporté une grande précision à la solution de cette délicate question pratique. De cette solution, les principales directives sont les suivantes :
S'agit-il de I'héritage par Testament ?
Deux cas principaux sont à examiner :
1*" Le testament est -il revêtu des formes légales qui l'authentiquent devant la société civile ? Le bien commun demande l'obéissance à la loi juste.
2° Le testament n'est-il pas revêtu de ses formes légales, testamenta informia » :
a) avant toute sentence du juge,
s'agit-il d'une cause pie, il vaut certainement, s'agit-il d'une cause profane, il vaut probablement, h) après une sentence contraire :
il ne vaut pas pour une cause profane, il vaut encore pour les causes pies, qui représentent les droits de Dieu sur lesquels les juges civils n'ont pas compétence (1).
S'agit-il de I'héritage par Suiocession ?
Ou l'héritier est nécessaire, et cela par droit de nature ou par droit positif.
(1) Pour le détail, voir les Moralistes : v. g. Lehmkuhl, Théol. moralis, t. I. C. 11, trad. IV, c. m de testamentis. Observation de Lehmkuhl. : Dispositiones in favorem Ecclesiae vel piarum causarum factas etiam indigere sanctions legis civilis aut ex ea régi debere ne umbram quidem veritatis habet, ac sententia longe communier tenet eas dispotiones et in civiler informes implerilis debere et S. Paenitenliaria m cerlis casibus propositis idem saepius respondit : (c. 23 jun. 18U : Bonifacium teneri in conscienlia ad implendam voluntatem Eudorii certo cognitara. Op. cit, p. 730, n. 1147.
Ou l'héritier ne l'est pas, et alors ou il est héritier par la loi = héritier légitime ; ou il l'est p£ir la volonté du défunt = volontaire. C'est en distinguant ces divers cas, qu'il faudra résoudre la question à la lumière des principes exposés plus haut.
B. — La question de savoir comment il faut se comporter vis-à-vis de lois à faire.
De cette question la solution est donnée par la considération précédente sur la portée immense des lois successorales.
Ainsi l'attitude du citoyen vis-à-vis des lois à faire dans la Cité doit être manifestement celle d'un homme qui a non seulement l'intelligence nette de leur portée sociale et politique (1), mais encore a le sens de &es propres responsabilités civiques.
S'il est vrai que par les lois sur la succession se modifie, en effet, comme nous l'avons vu, la structure même de la société, on ne saurait assumer légèrement leur responsabilité.
(( Il est évident, écrit Auguste Comte^ que l'esprit de famille est une des principales causes de la production et de la conservation des richesses ; qu'un homme pour assurer l'existence de ses enfants se livre à des travaux et s'impose des privations qu'aucun autre sentiment ne pourrait obtenir de lui ; que les familles contractent des habitudes conformes à leurs moyens d'existence et que si les richesses d'une personne ne devaient point passer à ses descendants, elle devrait habituer ses enfants aux privations les plus dures et leur en donner l'exemple, qu'elle ne pourrait par conséquent retirer presque aucun avantage réel de ses propriétés, même de son vivant, enfin qu'une nation chez laquelle les enfants seraient exclus de la succession de leurs parents, descendrait beaucoup plus bas
(1) De Lehen, Institutes de Droit naturel, t. I, 2 p. 1. VI, n* 298 seq.
que n€ sont descendus les habitants de l'Egypte sous la domination des Mameloucks, les Grecs sous la domination des Turcs » (i).
Ce que dit du point de vue positiviste Auguste Comte, nous avons le droit de le redire avec plus de force du point de vue chrétien. Car de ce point de vue la société que nous devons sauver avant tout, ce n'est pas l'Etat, surtout considéré en ses formes changeantes, c'est la famille.
Ainsi le problème de l'Héritage s'identifie avec la question de savoir, si oui ou non la famille doit vivre, telle que l'a faite la nature et Dieu : unie et libre !
Electeurs de ceux qui légifèrent, législateurs nousmêmes, qui que nous soyons, nous avons une responsabilité redoutable : nous l'avons comme hommes :
(( Nulle part, écrit Le Play, le législateur n'a autant (qu'en France) assujetti la vie privée à ce qu'il a considéré comme l'intérêt de l'Etat. Nulle part il n'a osé réagir aussi rudement contre les mœurs et la tradition (2). »
Et il ajoute que la plupart des Français ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ignorent l'étranger. Il conclut ainsi :
(( Les régimes de succession propres aux divers pays ne seront suffisamment connus, que lorsque des légistes habiles, associés à des hommes de toutes professions, se dévoueront à observer directement la constitution sociale des différents peuples et à cultiver ce genre d'études par la méthode des géologues et des naturalistes. En attendant qu'une telle entreprise soit menée à bonne flU; je crois utile de résumer ici sommairement les faits que j'ai constatés dans le cours de mes voyages. L'infériorité relative de
(1) De la propriété, t. II, p. 478.
(2) Réforme «oc, 1. II, ch. 17, § III, p. S4G.
certains peuples tient souvent à ce qu'ils ignorent les institutions privées et publiques des nations modèlles. La France a été placée dans cette humiliante situation par les hommes de la Terreur et les légistes du Consulat. On ne saurait trop déplorer l'humiliante présomption, qui nous porte à proposer comme un modèle notre loi de succession, malgré la réprobation unanime des peuples les plus stables, les plus libres et les plus prospères » (i).
(1) Depuis lors des études pénétrantes ont été faites de cette grave question, spécialement pu cours des Semaines sociales. Voir p. ex. M. RouAST, professeur à la Faculté de droit de Grenoble : Les rélormes de la législation civile qu'exige la restauration de la famille : — I.. Desbuquois : Les Réformes économiques ; — Jean Lbrolle : Les réformes politiques. {Semaine sociale de Grenoble, 1923).