I. — Le Point de départ de la Science du Droit
Il se trouve légitimement dans les notions de « morale », de « droit », de « bien », de « justice », fournies par le Sens Commun, et dont ce sera le rôle de la raison de contrôler ultérieurement la valeur.
Nous disons qu'il s'y trouve légitimement.
En choisissant en elïet ce point de départ, nous donnons à notre étude l'un des caractères fondamentaux et distinctifs de la Philosophie scolastique.ou mieux de la Philosophie tout court (1). Car la philosophie, qui prend son point de
(1) S. Thomas, I. II. q. 53, a. i; in corp.; — Posteriorum Analyticorum Aristotelis expositio in 1° lib., lect. 2° : De modo et ordine praecognitionis necessariœ ad scientiam acquirendam, n° 2, 24. Sciendum est •quod id cujus scientia per demonstrationem quaeritur, est conclusio aliqua in qua propria passio de subjecto aliquo praedicatur : quae quidam conclusio ex aliquibus principiis infertur. Et quia cognitio simplicium prœcedit cogaitionem compositorum, necesse est quod, antequam habeatur cognitio conclusionis, cognoscatur aliquo modo subjectum et passio. Et similiter oportet quod praecognoscatur principium ex quo conclusio infertur, cura ex cognitione principii innotescat. Cf. annotations du cardinal Zigliara in hoc. loc, dans l'édition léonine, t. I, p. 142.
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départ dans les manifestations initiales et spontanées de la raison, est celle dont la métaphysique mérite d'être appelée la Métaphysique naturelle de V Intelligence humaine.
Il est étrange que, dans notre siècle démocratique, certaine philosophie soit si dédaigneuse du sens commun.
... Notre philosophie traditionnelle est plus respectueuse pour le petit peuple et ce n'est pas la moindre preuve de sa légitime souveraineté.
Oui, nous tenons grand compte du sens commun. Bien plus, pour nous la pierre de touche de la saine philosophie est le sens commun. Pourquoi cela? Parce que le sens commun est un témoignage éclatant rendu à la vérité (1).
Or les notions de Sens Commun, qu'expriment les mots de morale, de droit, se ramènent à deux séries dont la première est plus spéculative, la seconde plus concrète.
A) C'est d'abord une idée spéculative, et donc universelle, QUI est exprimée.
Une action est dite morale, quand elle procède d'un agent doué de liberté, susceptible par conséquent de responsabi-
(1) Db Regnon, S. J., Métaphysique des Causes, 1. I, chap. iv. Du Sens commun, p. 89, seq. — Voir aussi Garrigou-L.vgrange, 0. P. : Le Sens commun, la Philosophie de l'Etre et Us Formules dogmatiques, p. 63 : « La philosophie traditionnelle n'est au fond qu'une perpétuelle justification du sens commun. Peu à peu elle dégage des définitions nominales, ou définitions courantes, les définitions réelles, qui y étaient implicitement contenues; après avoir ainsi précisé la compréhension des idées du sens commun, elle les subordonne les unes aux autres, les classe en un corps de doctrine tout entier dominé par l'idée d'être, objet formel de l'intelligence, objet propre de la métaphysique, science suprême. Dans ce corps de doctrine, tout ce qui est rattaché à l'être par le principe d'identité et ses dérivés est rendu métaphysiquement certain. C'est là en raccourci la méthode anolytico-synthétique de la métaphysique. »
lité, donc de louange ou de blâme, et que, conforme à la Loi qui la rend juste et « droite », elle accomplit ce qui est raisonnable : le Bien, le Droit.
Le principe de cette action mora>3 est-il non pas une simple disposition passagère, mais une habitude? la volonté de l'agent sera appelée vertueuse; et de l'agent lui-même, on dira qu'il a atteint une perfection morale plus ou moins grande et qu'il mérite l'estime.
Que si, au contraire, l'action librement posée n'est pas conforme à sa loi, elle n'est plus droite, elle n'est plus juste; elle est immorale, ou moralement mauvaise, et la constance de pareilles actions constitue le vice.
De ces considérations obvies, il ressort que sous les mots apparentés de droit, de justice, de morale est exprimée une idée de Rectitude, qui paraît être ici l'idée fondamentale.
L'étude de la vie du mot « droit » le confirmerait au besoin. Elle nous montrerait que ce mot est une métaphore géométrique, qui se retrouve non seulement en grec, en latin et dans leurs langues dérivées, mais encore dans les langues germaniques et même dans les langues sémitiques (1).
B) Idées concrètes et particulières.
Le Droit désigne encore, dans le langage courant, la faculté morale qu'a l'homme de poser un acte, auquel un autre homme ne saurait s'opposer sansmanquer à un devoir, ni s'écarter du droit chemin qui conduit au Bien. Mais ce droit, l'homme peut être censé le tenir, ou de la nature qui le lui impose, ou de sa liberté qui le crée.
Dans ce second cas, l'idée de droit s'associe à Vidée de
(1) Bulletin de la Société française de Philosophie : Droit, p. 216. — EiSLER : Worterbuch der Philosophischen Begriffe, Rechtsphilosophie, p. 1162. (Berlin, 1910.)
commandement, et elle est bien exprimée par le mot latin : Jus. Pour les Romains, avant les décemvirs, la loi, c'était moins le droit, rectum,ou, comme le définiront les jurisconsultes de l'Empire, le bien, le juste, que l'ordre impérieusement donné par le plus fort au plus faible (1). Tel est aussi le sens que, sous l'influence de doctrines que nous aurons à apprécier plus tard, on donne, aujourd'hui encore, en certains milieux, au mot « droit ».
Le Droit, avaient dit les légistes de l'ancien régime, est ce que veut le Roi. Il est, disent les théoriciens des modernes démocraties, ce que veut la multitude. Les uns et les autres mettent le droit au service de la volonté, et, qu'ils le veuillent ou non, l'identifient pratiquement avec la force. Ils sont par suite amenés logiquement à séparer l'idée de morale de l'idée de droit que le langage associe naturellement, et contribuent ainsi à établir dans les esprits la domination tyrannique d'équivoques, qui est un des maux les plus graves du temps présent.
Constatons pour l'instant que l'adhésion à cette notion du Droit préjuge en îait le caractère illusoire des données de Sens Commun, et oblige l'esprit à admettre implicitement au point de départ de la Science morale divers postulats, ceux-ci par exemple : que la morale scientifique peut, même en ses fondements, ne pas coïncider avec la morale ordinaire, — que ce qui est aujourd'hui défendu peut demain, au gré de la liberté humaine, ne plus l'être, — que le Droit enfin peut ne pas être moral. Affirmations qu'il nous paraît légitime de repousser, non seulement à cause de leurs conséquences, qui sont absurdes, mais encore à cause de leurs prémisses, — s'il est vrai, comme nous l'avons vu plus haut, que la philosophie doit, pour maintenir son contact avec les réalités de la vie, rechercher dans les mani-
{1) DunuY, Histoire des Romains, t. I, p. 192.
festations initiales et spontanées de la raison et de la volonté sa première orientation.
Le Droit signifiera donc pour nous, au moins provisoirement, un pouvoir moral que tient l'homme, non pas nécessairement de sa liberté, mais de sa nature, et nous ne dirons pas d'une chose, qu'elle est juste parce qu'elle est voulue, mais qu'elle doit être voulue, parce qu'elle est juste.
Or CETTE Idée essentielle du Droit se décompose en deux notions dérivées, que nous constatons être exprimées par le langage courant.
Ce qui est exigible en droit peut l'être juridiquement ou non, c'est-à-dire au nom d'une loi positive ou antérieurement à elle. Est-il antérieur à toute loi positive, le droit est appelé naturel. Tel est le sens dans lequel la fameuse Déclaration des Droits de V Homme de 1789 prend plusieurs fois le mot : droit.
Ex. Article VI : Tous les citoyens ont droit de concourir, personnellement ou par leurs représentants, à la formation de la Loi.
Le Droit est-il considéré comme subséquent à une loi, et juridiquement? Il est alors appelé positif, et il est conçu comme l'expression de ce qui est exigible en vertu d'un texte, ou d'une coutume, ayant force de loi.
Ex. le droit de posséder tel ou tel domaine, de recevoir tel ou tel héritage,... les droits de douane, le droit de réponse, etc.
Concluons de ces observations que les idées primordiales exprimées par les mots de droit et de morale sont si étroitement solidaires, que l'on ne peut les désunir. Quand on les distingue — ce qui reste évidemment légitime — on ne peut donc avoir d'autre but que de mettre en relief les diverses faces d'une même notion.
Nous allons nous en convaincre en analysant la défini-
tion de la Science du Droit. Mais remarquons, au préalable, que c'est au point de départ de cette science que nous nous séparons des représentants de la « morale nouvelle » (1). Il n'en est que plus nécessaire de légitimer devant la raison les positions initiales de notre étude. Or c'est précisément ce que nous permettra de faire, si nous l'analysons avec soin, la définition de la Science du Droit. Car une définition exacte livre pour ainsi dire l'objet défini dans son essence, avec son caractère original et distinctif. Ce qui dans Aristote est exprimé ainsi : 8pt'a[j.oî loxf Xô-^o^ xb tî îjv Etvai aTjfxafvwv (2). Et saint Thomas observe que par la parfaite définition « complectitur iotum esse rei seciindum quod ex omnibus causis constituitur r> (3).
Condition dès lors de toute démonstration scientifique; la définition ne répond passeulement au besoin qu'a l'esprit humain de diviser et d'unir ses idées, mais elle est encore l'expression même du réel, qui est l'objet de la Science, et dont elle révèle jusqu'à la cause, en disant le pourquoi de son existence. Aussi bien, la définition du Droit, à laquelle nous nous arrêterons, ne serait-elle que nominale, il serait encore nécessaire de la poser au seuil des discussions ultérieures. Car, comme le disait sagement Cicéron : « Onmis quse a ralione suscipitur de aliqua re institutio, débet a definitione proficisci, ut infelligatur quid sit id de quo disputai ur (4). »