DROIT DES GENS DROIT CIVIL
Si la doctrine ainsi présentée est incontestable, la termi-
(1) s. Thomas, II, II, q. 57, a. III, ad. 3,
nologie n'est plus de fait celle qui est aujourd'hui courante, et à moins de s'exposer à des malentendus, il importe de la préciser. Ce furent sans doute les protestants qui les premiers avec Pufïendorf réagirent contre elle. Mais les abus qu'on en faisait, ne furent pas sans influence sur les précisions apportées par les philosophes thomistes (1).
Par suite, le schéma précédent pourra ainsi être modifié :
Droit naturel strict-primaire.
Celui que fixe, soit immédiatement, soit médiatement, la raison.
Droit des ^ens.
Celui qui est encore droit naturel, mais élargi, et qui, fixé par la raison, se trouve de plus signifié et comme consacré par la coutume, laquelle n'en est pas la source, mais le signe.
Droit positif.
Nouvelle extension du droit naturel par (t)'MEYER, op. cit , t. I, n. 572.
un accord explicite, traité ou loi.