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III. — Méthode de la Science du Droit

Elle doit d'une part répondre aux exigences de l'esprit qui cherche sa voie pour acquérir la vérité, et d'autre part elle doit tenir compte des leçons du passé :

A^ Pour répondre aux exigences de l'esprit, la Méthode devra être :

10 Expérimentale, donc inductive, car la Science morale étant celle de principes qui, comme tous les principes, ont une origine expérimentale, il appartient naturellement à la bonne méthode de cette science de montrer comment ces principes s'enracinent profondément dans les réalités de la vie.

Si la méthode ici n'était pas expérimentale, elle ne pourrait être que purement rationnelle, et aboutirait à de vaines théories a priori, comme celles qu'imaginèrent, au dixhuitième siècle, les philosophes du Droit naturel pur, à la manière de Jean-Jacques Rousseau.

2° Rationnelle, donc déductive, car elle doit dégager des définitions nominales ou courantes, les définitions réelles qui y sont imphcitement contenues, préciser ainsi la compréhension des idées de sens commun, les subordonner les unes aux autres, les classer en un corps de doctrine, les

quod quilibet sit liber in his quœ ad ipsum pertinent. Et ideo prœcepta quibus prohibentur inordinationes hominis ad seipsum, perveniunt ad populum mediante instructione sapîentum : unde non pertinent ad decalogum. >

faire jaillir enfin dans la lumière de leur évidence et de leur certitude.

Si la méthode de la Science morale n'était pas rationnelle, il faudrait dire qu'elle est purement expérimentale, et non plus seulement au sens où nous avons pris ce mot plus haut, mais au sens moderne de « pratique » et « d'action », excluant toute idée transcendantale et métaphysique. Cette méthode conduirait par des voies diverses au positivisme d'Auguste Comte ou à l'évolutionisme de Spencer.

3° Historique, donc synthétique :

L'Histoire, en effet, est cette discipline intellectuelle qui a pour objet « l'étude des faits humains du passé » (1). Elle se distingue donc de la simple chronique en ceci que non seulement elle entasse les faits, mais les classe, les explique, en pénètre les causes et atteint ou tâche d'atteindre ce qui fut à travers ce qui paraît.

Or telle ne peut pas ne pas être la méthode d'une science, comme la Science du Droit, qui a pour objet non seulement les principes premiers de l'action morale, mais encore les principes secondaires ou dérivés, c'est-à-dire ceux qui, par définition, sont manifestés par des faits, comme ceux de la Statistique, de la Démographie, de la Géographie humaine, de VEthnologie, de VHisioire des Institutions ou de l'Histoire politique.

D'autre part la méthode de la Science du Droit ne saurait être purement historique sans exposer l'esprit à tomber dans de graves erreurs, à ne voir par exemple dans l'histoire des idées morales, que la tradition d'une révélation divine primitive ou l'évolution de la libre pensée.

Dans le premier cas, on serait près du Traditionalisme, tel

(1) Henri Bbrr : La Synthèse en Histoire : Essai critique et théorique ^Alcan, 1911), p. 1.

que le soutint Bonnety et dont se défendirent mal, en France, plusieurs écrivains catholiques marquants du début du dix-neuvième siècle : doctrine erronée, puisque sous prétexte de servir la foi, elle détruit la raison, et rend l'homme impuissant à justifier sa foi (1).

Dans le second cas, on aboutit à VHistoricisme juridique de de Savigny, Niebhur, Eichhorn, système qui subordonne les principes aux faits, ce qui doit être à ce qui est, l'idée à la vie.

Historique, la vraie méthode de la Science du Droit tirera de l'étude des faits passés non ses principes premiers mais ses principes secondaires, non l'intelligence de la nature essentielle du Droit, mais celle de ses applications.

Telle sera donc la méthode pour répondre aux exigences de l'esprit, de l'esprit moderne en particulier, cherchant sa voie vers une connaissance scientifique du Droit.

B) Pour tenir compte des leçons du passé, la méthode devra être en outre déterminée et comme conditionnée par la constatation d'un fait, celui des efforts souvent infructueux d'une raison, qui prétend atteindre par ses seules lumières à la parfaite Science du Droit.

Car dans les questions morales, plus peut-être qu'ailleurs, les plus beaux génies sont fréquemment tombés dans de grossières erreurs. L'histoire de la philosophie antique le prouve. Est-ce que le divin Platon n'a pas préconisé dans sa « République » la communauté des femmes et la confiscation des enfants par l'État? Est-ce que Aristote n'a pas admis la légitimité de l'esclavage?

Depuis que le christianisme est fondé, l'histoire de toutes les Morales indépendantes fournit les mêmes conclusions : lieu commun des controverses religieuses qui, à la Chambre

(1) LiBERATORS : Ethica et Ju$ naturnle, p. 17.

des Députés ou dans la presse, ont passionné, en ces derniers temps, la pensée publique (1).

Ne nous étonnons pas outre mesure de cet échec de la raison. Il s'explique philosophiquement et théologiquement, c'est-à-dire par ce que nous apprend la raison elle-même et la foi.

La raison en effet n'a besoin que d'être sincère, pour reconnaître ses limites et qu'elle ne peut — pratiquement — aller au bout des problèmes que pose la vie, avec ses seules lumières naturelles, sans préjugés, sans impatience, sans orgueil, sans déceptions, sans obscurcissements.

Se rappeler les aveux émouvants d'un Sully- Prudhomme ou d'un Guyau.

La foi, d'autre part, nous apprend à nous catholiques, par l'organe du Magistère Ecclésiastique, interprète authentique de la Parole divine, que la Révélation est, dans l'état présent de l'Humanité, moralement nécessaire pour la parfaite connaissance des Vérités religieuses et morales. Car le Concile du Vatican enseigne que « c'est à la Révélation divine qu'il faut attribuer, que ce qui dans les choses divines est en soi accessible à la raison humaine, puisse même dans la condition présente du Genre humain, être connu de tous, promptement, avec une ferme certitude et sans mélange d' erreur 1 (2) »

Dès lors l'esprit, qui cherche la vraie méthode pour acquérir la connaissance scientifique de ce que c'est que la moralité et le droit, paraît être logiquement acculé à cette alternative, ou de désespérer de la vérité dans l'ordre moral, ou de confirmer ses conclusions rationnelles par les enseignements de la Religion.

Dans le premier cas, la voie du Scepticisme est ouverte. Nous savons par ceux qui s'y aventurent, que la question se pose alors « de la démission de la morale ». On avoue,

(1) Voir DE Lamabzelle : -4 la Recherche d'une Morale laïque, p. 22. Poussielgue, 1913.

(2) Concile du Vatican. Ses. III, c. 1. — Enchiridion, Deni. n.. 178*.

chaque jour, avec plus de netteté, que l'on ne sait ce qu'il y a sous les mots de droit, de devoir, de loi, de conscience, de moralité. Par suite, se répand une phraséologie équivoque, qui crée dans le monde, un danger toujours menaçant de révolutions sociales et politiques.

Dans le second cas, c'est, au jugement des croyants, la sécurité de la certitude et jusque dans les problèmes contreversés, une lumière qui guide la recherche (1).

Nous n'hésiterons donc pas à confirmer, quand besoin sera, les conclusions de la raison par les données de la foi. Mais afin de ne pas confondre la Philosophie avec la Théologie, nous aurons soin de conserver à notre méthode le caractère qu'exige d'elle l'esprit humain, quand il fait appel à ses propres lumières. Nous tirerons donc nos arguments, non de la Révélation, mais de la raison; nous en établirons la valeur, non par voie d'autorité mais par celle de la démonstration, et si les enseignements de la Foi se présentent à nous, ils seront non la source de nos conclusions — comme c'est le cas pour les théologiens — , mais leur norme, ou règle extrinsèque.

Notre méthode sera par conséquent philosophique.

Par ce simple exposé concernant la méthode à suivre dans l'étude de la Science du Droit, se trouve, semble-t-il, résolue une Objection fondamentale proposée, après bien d'autres, par M. Lévy-Brûhl : « Les morales théoriques, écrit-il, n'ont jamais fait œuvre scientifique ni entrepris l'étude objective de la réalité morale (2). »

Cette objection suppose implicitement qu'il n'y a de morales théoriques que celles du type Rousseau, Cousin, Jouffroy : entendez des morales purement rationnelles ou rationalistes.

Or telle n'est pas la nôtre, dont la méthode est aussi

(1) Lucien Brun : Introduction à l'étude du Droit, p. i2. (Lecotire, ISl 9.)

(2) Lévy-Bruhl : La Morale et la Science des Mœurs, p. 48.

essentiellement historique et expérimentale que rationnelle. « Aux yeux de saint Thomas, observe fort à propos le P. Sertillanges, O. P., la morale a pour objet non pas seulement de déduire, d'enfiler de perpétuels syllogismes, mais tout d'abord de rechercher, dans toute l'ampleur de l'ordre humain, de quelle façon les hommes se conduisent en fait; car le fait, lorsqu'il est généralisé, porte toujours un enseignement, ne pouvant procéder que d'une nature des choses plus ou moins reconnue, mais active » (1).

« Elle a pour objet ensuite de découvrir, au moyen de l'expérience et de l'histoire, de quelle façon les faits moraux se comportent à l'égard les uns des autres; comment les effets sortent des causes; quel lien rattache les antécédents aux conséquents, de telle sorte qu'on puisse : premièrement, orienter la vie individuelle, l'éducation, la poUtique, etc., dans le sens des pratiques utiles; deuxièmement, déterminer le devoir immédiat qui est en dépendance de ces choses» (2).

« Ce qu'on appelle aujourd'hui les lois de la réalité morale, il l'appelle consuetudo, c'est-à-dire, ici les habitudes des faits, la façon dont les choses ont coutume de se passer, et qu'il faut observer pour en extraire des règles (3). Une certaine expérience, dit-il, peut suppléer en tels cas particuliers, à cette connaissance générale et scientifique; mais celle-ci est requise nécessairement pour une action régulière et un peu large » (4).

(1) S. Thomas, in I° Ethic. 1. 7 : « Id quod invenitur in omnibus aut in pluribus videtur esse ex inclinatione naturae. lUud enim in quod omnes vel plures consentiunt, non potest esse omnino falsum. »

(2) « Oportet illum qui sufTiciens auditor vult esse moralis scientiae quod sit manu ductus et exercitatus in consuetudinibus humanae vitae et justis et universaliter de omnibus civilibus, sicut sunt, leges et ordines politicarum ». (S. Thomas, in 1° Ethic. 1. 4.)

(3) Id. I. 11. « PossibiJe est quod sine arte et scientia qua cognoscitur universale, aliquis possit hune vel illum hominem facere bonum, propter experientiam quam habet de ipso. Tamen si aliquis velit per suam curam aliquos facere meliores, sive multos, sive paucos, débet tentare ut perveniat ad scientiam universalem eorum per quae quis fit bonus. » Eth. X. lec. 11.

(4) Sertillanges : La Philosophie morale de Saint Thomas, p. 10.

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