IV. — Plan de la présente étude de la Science du Droit
Qu'il puisse y avoir diverses manières d'organiser, en ses détails secondaires, l'étude que nous entreprenons, c'est l'évidence même. S'il s'agit par contre d'une division essentielle tous les plans ne se valent pas.
Nous dirons brièvement celui que nous repoussons, comme illogique et celui qui parait devoir s'imposer.
1° Illogique serait le plan, selon lequel l'Étude du droit se diviserait en deux parties parallèles ou simplement coordonnées, dont l'une serait appelée « Ethique » et l'autre garderait seule le nom d'Étude du droit naturel ou de Philosophie du Droit.
Un coup d'œil sur l'histoire de ce plan, naguère encore classique, expliquera tout de suite, pourquoi nous le repoussons.
Cette histoire a trois actes :
1° Celui de son Origine.
C'est entre 1655 et 1728 que Christian Thomassius professeur de Droit à l'Université de Leipsig, puis à celle de Halle, où ses compatriotes l'avaient relégué, à cause de son rationalisme, présente le premier, et comme une nouveauté, la division de la philosophie morale en deux parties distinctes et tout au plus coordonnées, dont il appelle la première Éthique et la seconde, Droit naturel (1).
Adoptée presque aussitôt avec faveur par les Juristes, elle rencontra une grande opposition chez les Philosophes.
2° Second acte de l'histoire de ce plan d'étude : celui de sa Consécration.
Avec Kant, l'opposition des philosophes cesse. La division (1) Fundamenta, Jur. nat. et Gent. I, 5, 21.
proposée par Thomassius n'est plus simplement jugée possible, pratiquement commode, mais nécessaire et théoriquement légitime. Elle s'impose à l'esprit.
Dans le système Kantien en effet, l'ordre moral n'a de réalité qu'à l'intérieur des consciences individuelles. L'activité extérieure de l'homme ne relève que de l'ordre juridique. Entre les deux ordres, moral et juridique, il peut y avoir contradiction. D'où il suit que la conscience de l'homme privé n'est pas la même que la conscience de l'homme public, et que, ce qui est immoral en soi peut devenir le Droit.
La fortune du Kantisme ouvre à cette conception dualiste de la Morale et du Droit l'accès des grandes Universités, d'où elle se répand dans les écoles, dans les Uvres, dans les revues, et avec une telle puissance de séduction, que nous la trouvons installée, au dix-neuvième siècle, jusque dans des publications chrétiennes et catholiques, exerçant même sur ceux qui repoussent les principes dont elle dérive, une influence sourde, qui n'a pas peu contribué à envelopper d'équivoques les études modernes du Droit comme on peut le voir dans l'ouvrage de Stahl : Rechts-und Staatslehre auf der Grundlage christlicher Weltanschauung (1).
Taparelli (2) a bien montré le lien de ces théories avec les doctrines protestantes :
« Un grand nombre d'auteurs restreignent le sens du mot de Droit naturel, dit-il, et l'appliquent seulement aux rapports juridiques d'après lesquels un homme peut légalement exiger d'un autre homme un acte extérieur quelconque : il en est résulté ce grave inconvénient qu'on a mis très souvent au nombre des droits, certaines actions qui constituent pour celui qui les pose, de véritables fautes morales.
« C'est aux doctrines protestantes que nous sommes redevables de cette séparation entre le principe légal et le principe moral; c'est là que ces doctrines doivent nécessairement aboutir.
(1) Analysé par Meyer, op. cit., n. 484; voir aussi Cathrein : Die Moral, philosophie, t. I, p. 560; — Phil. mor. n. 299.
(2) Tapahelli, op. cit.. Introduction, p. 15.
R L'âme du protestantisme, c'est l'esprit individuel, établi juge en dernier ressort de tous les dogmes de la religion, de toutes les lois de la Morale, et si les protestants s'étaient avisés de traiter le droit comme ils avaient traité la morale, ils auraient dû faire disparaître du droit social tout principe d'unité. Mais ils savaient que sans unité, la société ne peut pas subsister un seul jour; ils savaient, que si l'un peut se croire permis ce que l'autre a le droit de condamner, si du jour au lendemain on peut changer le décalogue, si nous pouvons tolérer aujourd'hui ce qui hier nous paraissait criminel, ils savaient, dis-je, que la confiance mutuelle, l'ordre et la paix entre les citoyens deviennent absolument impossibles et que la vie civile est anéantie.
« Voilà comment le protestantisme a été conduit peu à peu à isoler tout à fait le droit et la morale : tandis qu'il ^abandonnait la morale aux inspirations de la conscience individuelle, il a confié le droit au pouvoir législatif de la société; il en est même venu à affirmer que tout ce que la loi ne défend pas est par là même légitime, quels que soient d'ailleurs les arrêts de la conscience; il a posé en principe .<ïu'on peut faire un Traité de Droit sans s'inquiéter le moins ■du monde de la morale.
« Mais cette théorie n'est pas seulement incohérente, elle -est encore remplie de contradictions : si d'un côté elle se glorifie d'affranchir les consciences, de l'autre, elle les met souvent dans la nécessité d'opter entre la violation d'une loi politique contraire à la conscience et la violation d'une loi de la conscience contraire à la loi politique,
« On pourrait développer longuement, ce point qui est -de la plus grande importance dans l'étude du droit; qu'il nous suffise d'avoir insinué ici combien il est nécessaire de ne point séparer complètement l'étude de la morale de celle >du droit, si l'on veut donner au Droit un fondement solide... »
3® Troisième acte : celui du Déclin.
Quelle que soit en effet la vogue dont jouit encore dans certains milieux la philosophie de Kant, elle a subi un déclin, grâce à une double action.
Sous l'influence de ses propres conséquences d'abord.
Car c'est du dualisme, qu'elle avait mis en honneur, qu'est résultée, en grande partie, la profonde immoralité de cette politique, qui a conduit l'Europe aux champs de bataille de la grande guerre.
Ce fut ensuite sous l'influence des doctrines adverses, qui s'appelèrent panthéisme Hégélien, naturalisme politique d'une part, et d'autre part spiritualisme chrétien.
Dès le milieu du dix-neuvième siècle furent remis en honneur et exposés scientifiquement les vrais principes philosophiques et chrétiens de la Science du Droit, en Italie, par Taparelli, Liberatore, Cornoldi, les Cardinaux Zigliara et Tarquini; en Espagne, par Balmès, de Cepéda, Gonzalès; en France, par de Lehen, de Margerie, Lucien-Brun, Charles Perrin, Keller; en Belgique, par Onclair, Castelem, Vermeersch; en Allemagne par Meyer, Cathrein, H. Pesch, Weiss, von Hertling; en Angleterre, par Joyce, Sydney-Smith, Rickaby Devas, — enfin dans tous les pays par les nombreux auteurs qu'ont inspirés les enseignements de Léon XIII sur la philosophie de saint Thomas et sur la question sociale, , Ainsi a fini par s'imposer aux esprits attentifs (1) une inéluctable option entre les pseudo-morales, qui prennent leur point de départ ailleurs que dans les vérités de sens commun, et cette traditionnelle morale, spiritualiste et chrétienne, qui élève l'homme au-dessus de lui-même dans la lumière éternelle des principes qui montrent Dieu (2)!
(1) Nous en avons le témoignage dans plus d'un livre récent, par exemple dans l'Imprescriptible Droit naturel, de M. Gény, professeur à l'Université de Nancy, où est étudié avec sympathie l'ouvrage du P. Cathrein; — et dans la brochure suggestive de M. Cuche, professeur à l'Université de Grenoble : En lisant les Juristes philosophes; mais surtout dans le très beau livre de M. Gounod, professeur à la Faculté catholique de Droit de Lyon, sur l'Autonomie de la Volonté en Droit pripé.
(2) Opportunes les réflexions de M^'''du Vauroux : « La religion ne saurait se désintéresser de la doctrine des mœurs... et celle-ci ne peut ignorer la religion. « Je lis dans un volume, dont le succès est connu, une phrase très affirmative et très extraordinaire : Il sullit de réfléchir un instant pour reconnaître que la religion et la morale sont choses entièrement
2° Le plan qui s'impose donc ne peut être que celui qui consiste à procéder du général au particulier, des principes aux applications, montrant constamment la subordination du principe juridique au principe moral et leur développement solidaire dans la vie individuelle, domestique, sociale, nationale, et internationale des hommes.
Nous diviserons donc l'étude de la Science du Droit en deux parties, dont la première, établissant les fondements de la Morale, découvrira du même coup, les Principes du Droit, — dont la seconde en montrera les Applications.
Et ainsi paraît devoir se refléter en quelque sorte sur notre plan la lumière d'un plan providentiel.
Car nous suivrons l'Action humaine, depuis les actes volontaires que l'homme produit, au dedans de soi, dans l'impénétrable domaine de sa conscience, jusqu'à ces actes, au retentissement parfois immense, par lesquels un Pouvoir souverain, expression de la Raison, impose d'autorité une direction de conduite à quelque société particulière, voire même à l'Humanité entière. Tel est le plan que, s 'inspirant des principes de saint Thomas, ont suivi les grands docteurs catholiques, notamment Taparelli d'Azeglio, dans son Essai théorique de Droit naturel.
distinctes (D' Gustave Lebon, Psychologie de l'éducation, 20« mille, p. 254). La religion enseigne cependant des devoirs qu'elle veut, à bon droit, justifier devant la raison. Il lui faut, par suite, accepter l'aide d'une philosophie. Tout enseignement théologique contient une philosophie morale et donc pour ce motif, qui n'est pas le seul, et sans nous préoccuper des leçons de la vie pratique, nous devons regarder comme certaine l'impossibilité où se trouve l'esprit humain de disserter sur la morale sans rencontrer les grands problèmes de la Révélation divine. Combien sont préférables, ne serait-ce qu'au regard delasimplelogique, les paroles suivantes de l'abbé de Broglie : « Le but de la morale étant d'élever l'homme au-dessus de lui-même, il est impossible d'accomplir cette œuvre sans un point d'appui supérieur à l'homme. » Or, c'est ce point d'appui que rejette la morale indépendante.» (La morale sans Dieu, p. 135). — « Nécessaire retour à la Philosophie catholique, les Principes de la Morale » (Revue du Clergé jrançais, 1»' déc. 1918, p. 337).
Deux parties diviseront donc ce Traité :