Théoriquement
Ces conditions s'identifient avec celle de la validité objective d'une loi, lesquelles sont :
A) De la part du législateur, qu'il ait la puissance légitime de porter la loi.
Or cette puissance n'est légitime, que si elle vient de Dieu, et elle ne vient de Dieu que si, dans son origine ou dans son exercice, elle est l'expression du Droit, naturel ou positif.
B) De la part de la matière sur laquelle porte la loi, qu'elle soit juste.
Non videtur esse lex quae justa non fuerit, dit saint Augustin (2). Et saint Thomas précise : Lex in quantum habet de justitia, in tantum habet de virtute legis (3).
(1) Meyer, op. cit. t. I, n. 293.
(2) S. Augustin : De libr. Arbitrio, I, 3.
(3) S. Thomas, I, II, q. 95, a. 2.
Or cette justice inhérente à la loi implique deux choses :
Vhonnêteté de la loi, c'est-à-dire sa conformité aux droits supérieurs, humains ou religieux, avec lesquels la loi entre en relations.
Son utilité : c'est-à-dire sa conformité aux exigences de la vie, selon l'axiome : saluti proficiat.
Car il est de l'essence de la loi d'être en vue du bien commun possible : Ad impossibile nemo ieneiur :
Physiquement : ce qui est commun à toute loi.
Moralement : ce qui est particulier à la loi positive humaine.
Car si la loi positive divine demandait quelque chose de moralement impossible, elle suppléerait à l'indigence humaine par la grâce, ou bien, comme c'est le cas dans la loi évangélique, elle distinguerait entre préceptes et conseils (1). Li^ti:^^ V^'V^^ •
C) De la part de la promulgation de la loi, qu'elle soit suffisante.
Au point de vue légal et au point de vue de la conscience.
Une proposition de saint Isidore, développée par les théologiens résume cette doctrine : « Erit autem lex honesta, justa, possibilis, secundum naturan, secundum consuetudinem patriae, tempori locoque conveniens (2).