Parlons maintenant du second droit
Une association a la capacité naturelle d'acquérir ou de devenir propriétaire. Pour le démontrer, je ne présenterai point cette seconde faculté comme une suite nécessaire de la précédente. Cette corrélation, en efiet, souvent invoquée , n'est pas rigoureusement exacte. Une association môme de personnes vivant en commun peut subsister, d'une façon, il est vrai, plus ou moins précaire, sans un avoir collectif; elle peut vivre de la générosité d'un de ses membres ou de celle d'un tiers , ou encore chacun peut se suffire. S'agit-il d'une œuvre à entreprendre ? Chacun peut y contribuer directement sans faire d'apport à une caisse qui serait le bien de tous. Dirai-je donc : c'est le droit des associés de créer cet être moral ou métaphysique distinct d'eux-mêmes, cette personne morale qu'on appelle l'asso-
ciâtîoh, et de lui donner la capacité d'acquérir ? Pas davantage, car mon esprit ne saisit pas cet être qui ne me paraît autre chose qu'un être de raison, et en tout cas, je ne me sens point en ttiesure de démontrer comment un être métaphysique ou une personne morale pourrait devenir propriétaire sans Tintervôntion de l'autorité civile où religieuse. Il ne suffit pas de dire : le souverain n'a pas le droit de s'y opposer. Il faut encore examiner si la chose en elle-même est possible. Or, comment le derait-elle? •J'avoue ne pas le voir. Du reste, les associations, ioil volontaires , soit même d'une autre nature , n'ont rien à perdre , et loin de là , à n'être pas envisagées sôus Taspect dont il vient d'être question.
Qu'est-ce qu'une association? Un être métaphysique, une personne morale ? Soit , si l'on veut ; mais c'fest encore autre chose. C'est une Jpersonne puis une autre en tant qu'elles poursuivent un même but par des moyens communs. Qu'est-ce maintenant qu'une association propriétaire ? Ce sont les associés eux-mêmes en tant que propriétaires d'un même bien avec l'obligation d'en jouir en commun et de ne point réclamer de part divisé dans la propriété. Reste à savoir si une telle propriété suppose Fintervention de la puissance civile. Je ne crains pas de dire : évidemment non. Si l'acte de disposition appelé testament est valide par lui-môme , comme j'espère l'établit' au chapitre de la propriété , rien ne s'oppose à ce qu'un homme laissant de cette manière un bien à plusieurs personnes associées, dispose qu'elles devront jouh* en commuù et qu'aucune d'elles ne pourra réclamer sa part divise de la propriété. Pareillement , un contrat de donation peut renfermer des clauses semblables. Enfin, pourquoi les associés ne les stipuleraient-ils pas entre eux relativement à un objet qu'ils acquièrent ensemble ? Une association peut doue, d'après la nature toute seule, devenir propriétaire. \ la
DES DEVOIRfi DU SOUVERAIN EN MATIERE D'aSSOGIATION. 573
rèdtèj dans la deraière hypothèse, les associés peuvent se faire mutuellement remise de leur obligation de rester uni», et procéder au partage. C est seulement ici que la propriété collective aurait besoin , non pas pour s*établir, mais pour résister, de lintervention de Tautorité civile défendant cette liquidation.
Les associations possèdent donc la capacité naturelle d'acquérir.
On fora peut-être cette objection : Pour qu'une association soit propriétaire, il ne suffit pas que les associés doivent rester dans Tindivision ; ne faut-il pas encore que les dettes de lun ou de Tautre des sociétaires ne soient aucunement exigibles sur Tavoir commun, et que de même, les dettes de la société ne pèsent pas sur le patrimoine privé de ses membres ? Non. C'est nécessaire , il est vrai , pour isoler complètement la propriété coUective, mais non pour la constituer. D*ailleurs, les deux conditions que Ton indique peuvent être remplies sans Tintervention de l'autorité.
Pourquoi d'abord un testateur ou donateur, en laissant un bien aux associés, n aurait-il pas le droit de stipuler que leurs créanciers personnels n'y pourront rien prétendre ; pourquoi ne pourrait-il pas assigner à l'objet transmis une affectation exclusive? Pourquoi même les associés ne pourraient-ils faire entre eux un contrat de ce genre, du moment où l'acte ne serait pas frauduleux ? De quoi pourraient se plaindre leurs créanciers personnels ? Un débiteur n'aliène point sa liberté à son créancier : le second doit suivre la foi du premier.
Quant aux dettes de l'association, c'est-à-dire des associés en tant que réunis ils contractent des obligations, rien ^de plus facile que de stipuler, si l'obligation résulte ^'engagements, que la propriété collective sera le seul gage des créwicierB. S'a|^t-il d'un^ oblif^ation à des dommages-
intérêts encouras parles associés pour une &ute collective? lissent forcément tenus sur leurs biens propres, de réparer. Mais qui pourrait, à raison de ce fait, refuser aux associations la capacité naturelle d'acquérir ? On admet, en effet, cette responsabilité personnelle des associés délinquants, môme lorsque la capacité d'acquérir de la société a été reconnue par l'autorité civile , et partant n'est plus contestée par personne.
Objecterait-on encore qu'une association ne peut pas être naturellement propriétaire parce que les membres laisseront, un jour ou l'autre , leur part à des héritiers qui pourront réclamer la division ? Ce serait oublier que les successeurs recueillent les biens , nécessairement avec les charges qui grèvent le patrimoine du défunt. Du reste, ici comme plus haut , il s'agit non de la constitution , mais seulement de la permanence de la propriété collective.
Nous maintenons donc notre doctrine.
395. Est-elle généralement admise ? Il s'en faut de beaucoup. Les jurisconsultes romains disaient déjà, et Ton répète encore, qu'une association ne peut posséder que grâce au législateur civil. — Une associaticfn, dit-on, n'est pas un être réel. C'est un être métaphysique. Comment, dès lors, peut -elle acquérir? Moyennant la défense faite à toute personne par le pouvoir, d'occuper des biens qui n'ont pas de maître, mais dont une association est légalement réputée propriétaire. Bref, il faut une fiction et l'autorité seule peut la faire. — J'ai répondu par avance à cet argument. Une association peut être propriétaire parce que ce sont les associés eux-mêmes qui sont l'association ; ce sont eux qui sont propriétaires, avec l'obligation qui leur a été ou qu'ils se sont eux-mêmes imposée, de jouir en commun et de ne point réclamer leur part divise. Il n'est pas exact de dire que l'association n'est pas un être réel ; aucune fiction n'est nécessaire. Mais cette erreur est
DBS DEVOIRS DU SOUVERAIN EN MATIERE d'aSSOCTATION. 575
sans gravité, et la question se réduit à une querelle de mots, se Ton admet que les associés peuvent être copropriétaires de la manière que nous avons dite. Il en est autrement si on le nie, comme certains le font, sous prétexte que les associés représentent une incapable et ne sont pas réellement propriétaires. C*est une erreur. Us ne représentent personne : ils sont réellement propriétaires, avec certaines modalités seulement.
Les associations possèdent, disons-nous, la capacité naturelle d*acquérir. 11 en est ainsi, même de celles qui poursuivent un but mauvais, de môme qu*un bomme peut être propriétaire, quoiqu'il fasse servir son bien à une œuvre illicite.
396. C'est cette capacité naturelle d'acquérir que le souverain est, avons-nous dit, obligé de respecter, du moins en ce qui concerne les associations volontaires. J'entends par là que cette capacité ne peut pas, en général, être contrariée. Le motif en est péremptoire : loin qu'elle constitue une faveur, les associés la trouvent en eux-mêmes. C'est donc seulement si cette faculté d'acquérir est exercée d'une manière nuisible au bien public, qu'elle peut être supprimée ou limitée. Alors cette interdiction oblige, puisque l'association elle-même doit disparaître. Quand aux biens déjà acquis, ils seront partagés entre les membres, ou séquestrés si autrement la continuation des opérations de l'association interdite est présumable.
Avant de terminer ce qui concerne la faculté collective naturelle d'acquérir, je dois dissiper certaines appréhensions auxquelles notre doctrine donnera peut-être lieu. Voici quelles sont ces craintes. Nous avons dit ne pas comprendre comment un être métaphysique aurait la capacité naturelle d'acquérir, et nous avons fait reposer le droit de propriété des sociétés sur les associés eux-mêmes. Cette sorte de négation de la capacité naturelle d'un être meta*
576 QUATRnBHB PARTIE. ^ CHAPITRE T.
physique, à Teffet d*acgiiéfir, n'élNTanle-lrôUe paâ la pro^ priéCé des sociétés non volontaires ou non eontractuelles subordonnées, soit de Tordre religieux, soit de Tordre civil, comme sont les paroisses et les communes ? Est-ce qu'en effet, on peut leur appliquer notre théorie? Peut-on admettre que dans le cas de dissolution de ces sociétés, leur patrimoine doive toujours se partager entre les membres ? Non, sans doute. Or, n'est-ce pas cependant à ce résultat qu'il faudrait arriver dans notre système ? Si ce n'est pas comme personnes morales que ces sociétés ont la capacité naturelle d'acquérir, ne faut-il donc pas conclure qu'elles ne la possèdent point ?
 celte question, je fais deux réponses.
En premier lieu, Timpossibilité prétendue de l'application de notre théorie aux sociétés dont il s'agit, n'est pas réelle. Où dit qu'en cas de dissolution, leurs biens devraient, d'après notre système, se répartir entre les membres, et que c'est inadmissible. Assurément, cette conséquence n'est pas acceptable ; mais elle ne dérive pas non plus de notre doctrine. Elle ne résulte nullement de ce que la propriété repose sur les associés. Ceux-ci peuvent être propriétûres sans avoir la liberté de partager, dans le cas de rupture du lien qui les unit. Pourquoi cette faculté ne leur serait-elle pas refusée par un testateur ou donateur ? Nous expliquons donc très aisément ce que Tobjection disait inconciliable avec notre système ; car tout ce que Ton veut, c'est précisément le respect des intentions des bienfaiteurs.
Secondement, je réponds que même si notre théorie sur la capacité naturelle des associations à l'effet d'acquérir n'était pas applicable aux sociétés religieuses ou civiles subordonnées, nous oserions cependant nier que cette capacité naturelle appartienne à ces associations considérées comme personnes morales ou êtres métaphysiques. C'eat quen effet» où serait Tincon veulent ? Les sociétés dont il
DES DEVOIRS DU 80UTERAIN EN lUTliBRS D^ASSOGUTION. 577
s'agit ne seraient point propriétaires, (1« moins cl*après la nature; mais au point de vue pratique, le résultat serait le même. Les intentions des testateurs et donateurs qui ont voulu que leurs libéralités fassent affectées à tel intérêt religieux ou civil, la volonté réeUe ou au moins présumable des fidèles ou des citoyens qui ont par leurs contributions payé un bien acquis en vue d*un service religieux ou public, ne doivent-elles pas être respectées? Personne ne peut détourner de leur destination les biens ainsi donnés ou achetés, pas même le souverain. S*il commande en sens contraire, sa volonté ne saurait être, en général, sanctionnée par la loi de l'union entre les hommes. C'est en vue de leur bien qu'ils doivent s'assister, et le moyen de le procurer n'est certes pas de retirer aux choses religieuses ou publiques leur affectation.
Mais, direz-vous, ce sont des biens sans maître, si Ton ne peut considérer comme propriétaires ni la personne morale^ ni les associés eux-mêmes. N'y-a-t-ilpas là un danger? Car des biens sans maître, est-ce que toute personne et notamment le pouvoir n'ont pas la faculté de les occuper? — Non. Ce droit n'existe pas relativement aux biens auxquels une destination a été assignée par ceux qui les ont donnés ou payés. La volonté de ces hommes, anciens propriétaires des biens ou de l'argent qui a servi à l'acquisition , ne peut pas être contrariée. Ne serait-ce pas incompatible avec le respect du droit de propriété ? Il n'y aurait donc pas d'inconvénient à dire que les biens des sociétés dont nous parlons n'appartiennent ni à la personne morale, ni aux membres. Un fait, d'ailleurs, autorise pleinement cette conclusion. C'est que, d'après Topinion de beaucoup de canonistes, les biens ecclésiastiques n'appartiennent à personne ici-bas, et n'ont d'autre maître que Dieu.
397. Nous arrivons au troisième droit des associations volontaires.
578 QUATEIBMB PARTIK. — CHAPTTBX T.
L'autorité ciyile leur doit, en principe, protection. Lorsqu'elles ne sont ni immorales, ni nuisibles elles sont, en effet, utiles. Les unes procurent à l'homme des agréments, les autres multiplient ses forces morales, intellectuelles ou économiques. Il est d'ailleurs évident que plus leurs services sont grands, plus elles doivent être protégées. Quelles formes devra prendre le devoir dont il s'agit ? Surtout les trois suivantes , soit séparément , soit cumulativement : les subventions, l'intervention légale et judiciaire et la représentation dans les assemblées publiques. Ce dernier point sera traité dans l'article II et dans la section XVII. Le premier ne me paraît pas avoir besoin d'être développé ; reste le second. Le souverain, disons-nous, doit sanctionner par ses lois et ses jugements les droits des associations soit contre les tiers, soit contre un ou plusieurs de leurs membres. Notamment il doit, à la demande des intéressés, teni]^ la main à l'observation des statuts des associations volontaires, et reconnaître la capacité naturelle d'acquérir qui appartient à ces associations. Ce devoir est général. Il n'existe pas, à la vérité, au profit des sociétés illicites ou nuisibles ; mais sauf cette restriction, le souverain en est tenu envers toutes les associations volontaires. Régulièrement, en effet, la charité qui oblige tous les supérieurs à la sollicitude, veut que le souverain se fasse le défenseur de tous les droits des citoyens. En agissant de la sorte, ce n'est pas une simple faveur qu'il accorde, mais un devoir précis qu'il remplit.
398. Nous venons d'étudier les devoirs du souverain envers les associations volontaires; mais forcément nous avons vu du môme coup quels sont ses droits à leur égard.
récisons cpeendant davantage.
1® Le gouvernement peut empêcher l'établissement des sociétés immorales ou même simplement nuisibles. D n'est pas obligé d'attendre pour agir contre elles, qu'elles com-
DBS DBTOntS DU 80UyEBA.IN BN BIATIBBB D*A880GIATION. 579
mettent quelque délit : en les fondant, leurs membres ne font-ils point le mal, ou ne violent-ils pas le droit de leurs semblables soit k n*ôtre point scandalisés, soit, en général, à ce que lo bien commun ne soit pas entravé?
2* L'autorité a un certain pouvoir de déterminer quelles associations sont immorales ou nuisibles. Néanmoins, les volontés ainsi émises ne sont pas sanctionnées par la loi naturelle, et, sauf le devoir habituel de ne pas résister à la force publique, n'obUgent point, quand Fimmoralité ou la nocuité ne sont pas môme probables.
3" Le souverain peut supprimer une association, séquestrer ses biens ou la frapper d'incapacité d'acquérir» mais seulement si elle est immorale ou nuisible, sauf le droit d'appréciation qui a été reconnu plus haut à l'autorité.
4® Pareillement, le souverain a le droit d'empêcher dans la constitution, dans les opérations ou les développements d'une société , ce qui serait contre la morale ou la prospérité publique, et il possède à cet égard un certain pouvoir de détermination.
5" Le gouvernement peut exiger des associations qu'elles lui notifient par écrit leur fondation, leurs statuts et les modifications que ceux-ci viendraient à subir, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs que nous venons d'énumôrer. Ce sont des formalités, sans doute ; mais que sont-elles en face de l'avantage qui en résulte : l'abus du droit d'association plus facilement prévenu ? Aussi le souverain peut-il, pour sanctionner la règle de la notification , décider que les sociétés secrètes sont par avance prohibées, d'autant mieux que le plus souvent la clandestinité n'a d'autre but que de cacher des entreprises coupables.
399. Tels sont, selon nous, les vrais principes en matière d'association volontaire. Que dit la législation française ?
Avant 1810, l'autorité française respectait l'existence des
560 QUATRBME PARTIE. — GHAPTTRB ▼.
sociétés contractuelles. C'était du moins la règle. Faisant allusion à Tantique liberté d'association, M. Berlier disait an Conseil d*État, dans la séance du 26 août 1809 : « C'est déjà beaucoup que d'introduire dans notre législation une disposition restrictive qui n'y a jamais existé. » (Cité par Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, III, page 365]. Mais le Code pénal publié à cette époque contient les deux textes suivants :
Article 291. < Nulle association de plus de vingt persoDnés, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certaine jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, nepourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. — Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit. »
Article 292. « Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui se sera formée sans autorisation, ou qui, api'ès l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. Les chefe, directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de seize francs à deux cents francs. »
Ces mesures ont été aggravées par la loi du 10 avril 1834:
« Les dispositions de l'article 291 du Code pénal sont applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même qu'elles seraient partagées en portions d'un nombre moindre, et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués; l'autorisation donnée parle gouvernement est toujours révocable. »
Des textes pareils ne seront jamais des lois. Les associations sont, en principe, libres dâ se former et d'agir. Le sou-
DES DEVOIRS DU SOUVERiTIN EN MATlttlE d'aSSOCUTION. 581
verain français ne pont interdire que celles qui sont immorales ou nuisibles. Il ïi'âvait nullement et n*aura jamais le pouvoir de faire dépendre des hommes qui gouvernent, pour ainsi dire toute vie Collective.
Quand à la capacité d(îS associations à l'effet d'acquérir, très Certainement ïios législateurs ne croj^aient point qu'elle existât naturellement, et rien ne prouve qu'ils aient voulu la conférer. Mais ce silence de la loi civile n'a pas les conséquences que Von pourrait croire. Car les libéralités testamentaires ou entre-vifs ou les conventions par lesquelles on ai^rive à la propriété collective n'ont rien d'anormal, et rentrent dans la généralité des actes que la loi française protège. Il faut cependant réserver Teffet de l'article 815 da Code civil , lequel limite à cinq ans l'obligation prise de rester dans l'indivision. Ce texte est ainsi conçu :
€ Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut ôtre toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. — On peut cependant convenir du suspendre le partage pendant un temps limité : cette convention ne peut être obligatoire au delà de cinq ans ; mais elle peut être renouvelée. »
Seulement ce texte n'est pas applicable au^ sociétés qui ont un bénéfice en vue. C'est ce qui résulte de la combinaison des articles 1832, 1865, 1869 et 1870 du môme recueil.
La règle ainsi posée est-elle admissible ? Un législateur a-t-il le droit d'accorder le secours de la force pubhque à des sociétaires qui veulent manquer à Tobligation contractée envers des coassociés ou une tierce personne, de rester dans rindivision ? Non certes. Les associations qui ne sont en rien ni immorales ni nuisibles ne peuvent être contrariées dans leur capacité naturelle d'acquérir, puisque , faute de motifs d'intérêt commun, le souverain ne peut agir contre elles. Or, c'est c'è qu'il fait par l'article 815 où il promet son concours aux associés violateurs de leurs engagements. Ne
562 QUATRI&MB PABTIB.«— CHAPITRE T.
limite-t-il pas ainsi, en fait, è une durée de cinq ans par rapport à tel ou tel objet, la capacité d*une association d'être propriétaire? Bien loin qu'il puisse agir de la sorte , nous avons vu qu'il doit môme protection à la propriété collectiTe. 400. La législation française en matière d'association est donc coupable. Comment doit-elle être remplacée? Par des règles conformes à la doctrine que nous avons exposée. Elles nous paraissent pouvoir être formulées ainsi :
1® Les associations sont libres, à Texception de celles qui seraient immorales ou nuisibles à la prospérité publique, lesquelles pourront être interdites, même avant tout déUt.
2^ Les sociétés prohibées sont incapables d'acquérir. Les biens qu'elles pourraient avoir sont partagés entre les membres, ou séquestrés si autrement la continuation secrète des opérations de l'association interdite est présumable.
3^ Les autres associations ont de plein droit la capacité d*acquérir.
4^ L'autorité a le droit d'empêcher dans la constitution, dans les opérations ou les développements d'une société, ce qui serait contre la morale ou la prospérité publique.
&* Sont considérées comme interdites de plein droit, et leurs biens partagés ou séquestrés comme il est dit ci-dessus, les sociétés qui ne notifient point par écrit au sous-préfet de l'arrondissement du siège social, leur fondation, leurs statuts en entier et toutes les modifications que ceux-ci viennent à subir. Cette notification doit avoir lieu dans les deux mois à partir du fait à déclarer. Il est donné un récépissé.
6^ Toute association a un recours devant le tribunal de l'arrondissement du siège social, contre les mesures dont elle a été Tobjet de la part du souverain ou de son délégué. Elles peuvent être attaquées soit pour dé&ut d'immoralité ou de nocuité, soit, s'il s'agit d'une séquestration des biens
DIS DBVOIBS DtT SOUTBRAIBr IN MÀTIÉBI D* ASSOCIATION. 58S
de la société , pour absence d*intention, chez les associés, de continuer secrètement leurs opérations communes , soit pour réalité de la notification, lorsqu'une association déclarée a cependant été traitée comme secrète.
Toutes ces dispositions sont le résumé de ce que nous avons dit sur les devoirs et les droits du souverain en matière d'association volontaire. Un mot d'explication cependant au sujet de la dernière règle. Le souverain ne peut agir contre les associations que pour cause d'immoralité ou de nocuité. Aussi les premiers articles de notre projet de loi, si l'on veut ainsi parler, sont-ils rédigés en ce sens. Mais cette garantie serait illusoire, s'il n'y avait pas pour une association de recours possible contre les mesures qui l'atteignent. Vainement notre théorie serait , spéculativement, le contre-pied du système actuel de Tautorisation; en fait, toute la différence dépendrait de la loyauté du pouvoir. Ne pourrait-il pas alléguer capricieusement des motifs de morale ou des inconvénients d'ordre matériel ? Il faut donc un juge qui, au besoin , applique le principe que la compétence de l'autorité dans l'appréciation des associations n'est pas illimitée. C'est un arbitre qu'en cette matière, comme dans les autres, le souverain a le devoir d'accepter (section X, art. I, § IV). A la vérité, faut-il encore que le juge soit indépendant. Aussi essaierons- nous plus loin de dire comment il doit être chobi.
ARTICLE II
Béa devoirs du iMiiTenite entrer» les «•elétés elTiles livlérleures, oti de la déeentrtfllMittoB.
401. J'entends par société civile inférieure ou subordonnée une union d*hommes devant soumission à un cbef individuel ou multiple qui exerce j'ensemble des pouvoirs con^ pris dans Tautorité civile, mais est généralement subordonné en fait ou en droit à une autorité supérieure de môme nature.
Envers les associations de ce genre , quelles sont les obligations du souverain ? Il doit respecter leur existence et aussi leur capacité d'acquérir. En troisième lieu , il est tenu parfois de créer de ces sociétés. Quatrièmement, il doit veiller à ce qu'elles aient une bonne organisation.
De là, la division suivante en quatre paragraphes.
SI-
Du devoir du souverain de respecter l'existence des sociétés civiles inférieures.
402. Cette obligation est évidente si la société subordonnée est un État injustement rattaché à un autre à titre de province. Le second doit respecter l'existence du premier, puisqu'il est obligé de lui rendre son indépendance.
DES DEYOntS BU SOUVERAIN EN MATIIbRE D* ASSOCIATION. TlSB
La réunion estrelle, au contraire, légitime? La cause qui a mis l'État disparu sous la puissance du souverain de la nation agrandie, peut bien ne pas dispenser ce souverain de respecter l'existence sociale particulière de ses nouveaux sujets, et lui permettre seulement de placer son autorité audessus de celle qui existait dans Tancienne société civile parfaite. Tel peut être Teifet restreint d'une annexion forcée ' légitime, car le droit du juste belligérant ne va pas nécessairement jusqu'à supprimer Torganisation des vaincus ; tel peut ôtre aussi l'effet d'un engagement, si l'on veut supposer que ce titre exceptionnel existe au profit du souverain qui étend ses possessions.
Jusqu'à présent nous avons supposé une société civile inférieure qui, avant de prendi*e ce dernier caractère, a été indépendante. Mais le devoir dont il s'agit peut également exister envers une société politique qui, au lieu d'être rattachée à un État, se forme dans celui-ci. Pourquoi une association volontaire se proposant la fin des sociétés civiles et se donnant un chef pour l'atteindre , ne devrait-elle pas être respectée, si du moins elle reconnaissait sa subordination? Il n'est pas impossible, sans doute, que cette société soit funeste à l'ensemble des citoyens, et alors elle n'aura point droit à l'existence ; mais ce résultat n'est nullement forcé. Les communes n'étaient-elles pas à leur origine des associations volontaires, quand la charte communale ne faisait que reconnaître et consacrer une union contractuelle établie entre certains hommes pour la sauvegarde de leurs intérêts communs? Toutefois je n'insiste point. Si les sociétés civiles inférieures qui peuvent se fonder au sein d'un État n'avaient droit à la vie qu'à la condition d'être basées sur le consentement de leurs membres, elles n'auraient pas d'importance. Chacune d'eUes compterait peu d'associés : un même pacte réimit difficilement un grand nombre d'adhésions. Puis elles n'auraient point de durée assurée au delà de la vie des contractants.
586 QUATRIXMB PARTIE. — GHAPITBB T.
Mais ce né sont pas seulement ces sociétés ciyiles inférieures constituées conventionnellement et ceUes dont nous avons d'abord parlé, qui ont droit à Texistence. Car, si d'un côté, les sociétés civiles subordonnées doivent le plus souvent leur formation à l'intervention du souverain, celui-ci, d'autre part, peut être obligé de conserver son œuvre. Il a, je suppose, partagé les citoyens en plusieurs groupes. A chacun de ces derniers il a donné un chef spécial, individu ou être collectif, chargé d'exercer par délégation Tautorité civile, non pas comme simple agent de transmission, mais avec un certain droit d'initiative. Il s'étabUt ainsi des autorités civiles subordonnées. Or le souverain, après avoir institué ces autorités inférieures et fondé du même coup des sociétés civiles subordonnées, le plus souvent ne peut pas détruire son œuvre. D'ordinaire en effet, l'intérêt des citoyens fait un devoir au gouvernement de maintenir ces créations. 11 est inutile d'ajouter que pour être tenu de cette obligation, le souverain n'a pas besoin de l'avoir prise envers les sujets auxquels elle doit profiter. Indépendamment de toute promesse, ne doit-il pas , dans la mesure des moyens dont il dispose, tendre au bonheur mutuel? Dès lors, il doit, en général, continuer la délégation dont nous avons parlé, et maintenir la société qui en est la conséquence.
Sn.
Du devoir du souverain de respecter la capacité
d'acquérir qui appartient aux sociétés civiles
subordonnées.
403. Quelle que soit leur origine, les sociétés dont il s'agit ont le droit d'acquérir. Je ne dis pas ici comme précédemment que cette capacité soit naturelle purement et simplement ,
DES DBYOIRS DU SOUVERAIN BN MATdBRE D'ASSOGUTION. 5^
OU qu'elle ne soit point due à l'intervention du souverain , puisque l'établissement des sociétés civiles subordonnées est souvent Tœuvre du pouvoir central ; mais je soutiens que ces sociétés une fois constituées , elles peuvent par elles-mêmes devenir propriétaires. La démonstration fournie dans l'article I, n'est point, en effet, spéciale aux associations volontaires. Comme celles-ci, qu'est-ce qu'une société civile inférieure sinon des hommes, en tant qu'unis sous une certaine autorité? Qu'est-ce qu'une société civile inférieure propriétaire? Ce sont les associés en ta^t que propriétaires d'un même bien avec l'obligation d'en jouir en commun et de ne point réclamer de part divise dans la propriété. Or, une telle propriété est possible sans l'intervention du souverain.
Ainsi, elle peut résulter d'un testament ou d'une donation entre-vifs. Toutefois en ce qui concerne ce second mode d'acquisition, une difficulté se présente. Un contrat de donation, pas plus qu'un autre pacte, ne peut se former sans le consentement des parties : il faut une acceptation ; or, quand une donation est faite à une société civile, beaucoup d'intéressés ne songent pas môme à accepter. Une acceptation par intermédiaire suffit-elle ? Nous répondons affirmativement. A la vérité, aussi longtemps qu'un intermédiaire agréé du donateur, le chef, par exemple, n'a pas eu l'intention d'acquérir, le donateur peut revenir sur son projet ; mais lorsque cette intention s'est produite, il ne le peut plus, puisqu'il ne pourrait garder son bien sans aller à rencontre d'une volonté qui , grâce à sa permission, a été légitime. Et d'autre part , cet intermédiaire ne peut pas accaparer la libéralité: comme ce n'est pas à lui qu'elle a été faite, il n'a aucun droit sur elle. Toute autre personne que la société avantagée est donc sans droit possible sur le bien, tandis que cette société peut, au contraire, sans violer aucuii droit, l'employer à son profit. Elle a donc le droit d'avoir le bien pour elle, elle est propriétaire.
588 QUATBdUfS PARTIS. ~ GHAPITIIE T.
Peu importerait , du reste , que Fiatermédiaire revint sur sa volooté d'acquérir. Celle^^i était indispensable , à défaut de Tacceptation par tous les intéressés , pour obliger le donateur à ne pas revenir sur son intention , et pour rendre ainsi la société propriétaire. Mais, cette situation une fois établie , le donateur est en face d*un bien appartenant à la société avantagée, et par suite , le changement de volonté chez rintermédiaii*e , ne fait disparaître qu'un obstacle à la reprise du don. Nous pouvons argumenter par analogie. Cette société donataire, mais dont tous les membres n'ont pas la volonté d'accepter, peut être comparée à un enfant sans raison. Or, qui n'admet que, naturellement, une donation entre*vi£s peut être faite à cet enfant pourvu qu'elle soit acceptée par un intermédiaire agréé du donateur? Et lorsque l'enfant est devenu propriétaire, qui oserait soutenir que le tiers intervenant peut le dépouiller en changeant d'avis ?
Ces explications s'appliquent également à un contrat a titre onéreux, par lequel le chef aurait acquis un objet avec des deniers provenant de contributions ou d'autres biens publics.
Une société civile subordonnée peut encore devenir propriétaire par un quatrième moyen , sans l'intervention de l'autorité suprême. Si le chef local interdit à tout particulier ou tout autre groupe de s'emparer, dans son ressort , d'un objet sans maître, cette volonté ne pourra-t-elle pas être sanctionnée par la loi d'assistance réciproque, comme serait celle du souverain lui-même ? Ne peut-il pas très facilement se faire que ce sacrifice de liberté individuelle en face d'une volonté qui constitue une direction commune efficace , ne soit rien , par rapport à l'avantage qu'il produira ? La prohibition dont il s'agit peut donc être valable. Cela posé, quelle est la conséquence, sinon que la société au profit de laquelle la défense est faite, a le pouvoir légitime d'avoir pour elle
DES DEVOIRS DU fiOUTBRAIN EN MATliiRE D' ASSOCIATION. 589
le bien qui a été Tobjet de cette mesnre f Elle est àoM propriétaire.
Les sociétés ciyiles inférieures ont ainsi de quatre façons le droit d'acquérir. Aussi bien, tous ces moyens sont-ils unanimement reconnus efficaces quand il s'agit de l'État. Or, il n'y aucun motif de distinguer. C'est évident pour le testament et la donation entre-vifs, et quant aux acquisitions en vertu de décisions de l'autorité, si elles sont possibles par le souverain, il n'y a pas de raison pour qu'elles ne le soient point, sauf le contrôle de ce chef suprême , en vertu fcde décisions prises par un pouvoir civil subordonné.
404. Cette capacité d'acquérir étant démontrée , j'arrive maintenant au devoir qui fait l'objet de ce paragraphe. Je dis que le souverain est tenu de respecter la propriété des sociétés civiles inférieures. Leur bien et celui de la nation tout entière ne veulent-ils pas qu'elles possèdent des ressources afin d'avoir une vie plus effective? Ne faut-il pas qu'elles puissent s'enrichir de libéralités qu'à leur défaut souvent l'État n'aurait point reçues î
Du devoir du souverain de créer dans son État des sociétés civiles inférieures.
405. Le souverain ne peut point se passer de délégués auxquels il est bien forcé de laisser une certaine initiative , en se réservant tout au plus le contrôle. Mais les gardera-t-il autour de lui, ou les dispersera t-il sur le territoire en affectant à chacun une circonscription? La lutte est ici entre la centralisation ou la bureaucratie et la décentralisation dont la première règle est le gouvernement par circonscription et sur place. Selon nous, c'est ce second parti qui doit
triompher, parce que c'est lui qui répond aux deux obliga-
tions du souverain d'user le mieux possible du pouvoir et de ne pas en abuser.
D'une part , en effet, en plus des règles applicables à tout l'État , des lois spéciales doivent servir des intérêts locaux. Qui prendra le plus soigneusement ces mesures, d'un fonctionnaire travaillant dans les bureaux des ministères, ou d'un chef local vivant en face des intérêts à sauvegarder? La justice ne sera-t-eUe pas aussi plus commodément et plus vite obtenue, si les affiaires se jugent dans le pays même du litige? N'esl^ilpasde toute nécessité que la puissance directe ^ d'obliger et le pouvoir réglementaire qui ordinairement l'accompagne , en un mot le pouvoir exécutif, puisse s'exercer sans retard , quand il y a lieu ? Des hommes chargés de commander la police doivent donc être disséminés dans les différentes parties de l'État. Pareillement le souverain ne manquerait-il pas à la même obligation d'user le mieux possible de Tautorité, s'il n'avait point des délégués locaux pour établir des contributions directement affectées aux besoins de leurs circonscriptions respectives ? Enfin le pouvoir miUtaii e ne sera-t-il pas exercé avec plus de clairvoyance et d'entraînement dans le recrutement, plus de succès au point de vue de la discipline et de l'action, s'il y a çà et là, et jouissant d'une certaine initiative, des délégués préposés au recrutement, et si les hommes sont groupés pour le commandement par circonscriptions locales? Certes, je ne fais nullement profession de science militaire ; mais il n'en est pas besoin pour comprendre que dans des troupes classées par circonscriptions territoriales , les souvenirs de l'enfance et de la famille et un salutaire respect humain combattront puissamment rimmoralité et l'irréligion. Or, ce sont là les garanties les plus nécessaires d'une discipline solide, à répreuve de la jalousie , du mécontentement et de la tentation de l'impunité. Si les relations antérieures plutôt possi-
DES DEVOIRS DU SOUVERAIN EN MATIÈRE d' ASSOCIATION. 501
bles entre les chefs et leurs hommes , peurent être une difficulté , ce que nous ne contestons pas, cet inconvénient est fort minime à côté des avantages que nous avons signalés. Plus réellement soumises, les troupes auront aussi plus de patriotisme : l'amour du pays natal se reportant sur le groupe de soldats que cette contrée a fournis, préviendra la nostalgie et excitera le courage au jour du combat. Que Ton veuille bien remarquer que je ne dis point que les hommes doivent servir chacun dans sa circonscription. Ce que je veux seulement, c'est qu'ils soient groupés par contingents territoriaux, et je comprends très bien que les besoins du service ou même la formation du soldat demandent qu'on éloigne celui-ci de son lieu d'habitation.
D'autre part, rien de tel pour empêcher les abus de Tautorité, que de mettre ceux qui la possèdent en présence des situations qui détermment la manière dont ils doivent agir, en contact permanent avec les hommes que ces actes doivent atteindre, et d'exposer directement les chefi9 au mécontentement et à la flétrissure des adnûnistrés.
406. Il faut donc des autorités locales. Mais cette conclusion ne nous permet pas encore d'imposer au souverain l'obligation d'établir des sociétés civiles subordonnées. Qu'est-ce, en effet, qu'une société civile inférieure ? Une union d'hommes devant soumission à un chef individuel ou multiple qui exerce l'ensemble des pouvoirs compris dans l'autorité civile , mais est généralement subordonné en fait ou en droit à une autorité supérieure de même nature. Pour qu'une association de ce genre existe , il ne suffit donc point qu'il y ait des délégu(!»s locaux ; il faut que le pays ne soit pas autrement divisé pour l'exercice du pouvoir législatif local que pour la distribution de la justice , et le reste. Il faut, en d'autres termes , que le territoire soit partagé en circonscriptions ayant chacune à sa tête un homme ou un «corps qui exerce l'ensemble , sinon la totalité , des attributions
502 QUATRQBME PARTIE. ^ GHAPITBB T.
dont se compose le pouvoir dvil. Or ceci n'a éyidemment plus le même caractère de nécessité. Toutefois , sauf les exceptions qu'il peut y avoir lieu de faire , relativement à Torganisation judiciaire , par exemple , je crois que c'est un devoir imposé à la sollicitude du souverain pour arriver à user le mieux possible de son pouvoir, de tendre à Tunité de ressort dans la délégation territoriale dé ses différentes prérogatives , et c'est pourquoi je dis qu'il doit créer des sociétés civiles inférieures , s'il n'en existe pas encore dans son État. Les motifs de cette règle de l'unité de ressort sont : la simplicité dans l'inspection que le souverain sous peine de manquer de vigilance, doit faire lui-même ou par des envoyés comme les missi dominici de Charlemagne et les enquêteurs de Saint-Louis , — le prestige de ^autorité dont les différentes attributions gagnent en éclat à se montrer réunies , sinon dans un même bomme au moins dans un même corps , afin que les sujets les plus éloignés aient cependant près d'eux l'image vivante du souverain, •— les communications plusrajwdes et plus fréquentes entre les diverses autorités pour un même lieu, en supposant que tous les pouvoirs ne soient pas cumulés par le même homme ou le même être collectif, — * l'usage et raccomplissement plus facile des droits et des devoirs du dtoyen , -^ l'union plus étroite entre les hommes d'une même circonscription , si , l'autorité commune étant plus complète, ils sentent davantage qu'Ds ont la vie sociale, — enfin l'amour plus grand et plus généreux du pays natal et des institutions qui s'y rattachent, comme de ses édifices, de ses écoles, du régûneiit ou de l'escouade qui portent son nom dans l'armée.
Eu résumé , il faut des sociétés civiles subordonnées parce que le souverain doit avoir des délégué? locaux , et que dans les circonscriptions qu'il est ainsi obligé de créer si elles n'existent déjà , il doit , en principe du moins , avoir une représentation complète de son autofité.
DES DIVOIRS DU 60UTXRAIN EN fiCATlIniE D*ASSOCUTION. 508
407. Cette loi eât>-elle suffisamment observée en France f Nous avona deux sociétés civiles inférieures : la commune
et le département On j trouve, en effet, un ensemble assez complet des différents pouvoirs renfermés dans Fautorité civile. Le maire et le préfet ont , dans les limites tracées par les lois générales, un certain pouvoir législatif ; ils ont le pouvoir exécutif. S'ils n*ont pas de commandement militaire, ils participent au recrutement; seulement le maire n*a pas l'initiative qui devrait lui appartenir pour faciliter le recrutement communal par des engagements. Les deux divisions dont il s'agit sont aussi des unités en matière fiscale ; elles ont leurs impôts.
£si-ce suffisant? Je ne le pense pas. Précisons cette réponse.
Ënti'e les deux groupes dont nous venons de parler, il eu existe deux autres dont il faudrait faire des sociétés. Ce sont le canton et l'arrondissement. Ils constituent déjà des ressorts judiciaires, et le second est de plus une circonscription administrative, sans grande importance , il est vraii puisque le soua-préfet n'est, en principe , qu'un intermédiaire entre le préfet et les maires , un simple agent de transmission, d'information et de surveillance.
Il faudrait développer ces commencements.
408. Pourquoi , en ce qui concerne le canton ? Parce que l'existence indiscutable d'intérôts cantonaux justifierait celle d'une législation cantonale qui devrait émaner, conformément à ce que nous avons dit sur les délégués locaux du souverain, d'une autorité vivante côté des intérêts à sauvegarder. Il faudrait un pouvoir exécutif pour faire observer ces règles, et un pouvoir fiscal pour exiger, s'il y avait lieu, des impôts affectés aux dépenses dintérêt cantonal. Même une double autorité militaire ne devrait-elle pas , pour les motifs donnés plus haut, être rattachée à la division dont il s'agit? L'une répartirait entre les différentes communes
504 QUATRIÈMB PARTIE. — - CHAPTTBB ▼.
du canton le contingent réclamé de cette circonscription et arrêterait la Uste du recrutement cantonal à la place du conseil de révision , de cette autorité ambulatoire , composée de personnes non en état de connaître les familles dont elles tranchent les intérêts les plus graves (Loi du 27 juillet 1872, art. 31. Dalloz, 1872, IV^ partie, p. 47). L'autre commanderait les recrues ainsi faites.
409. Pour des raisons semblables, Tarrondissement doit devenir une société civile. Ne se compose-t-il pas habituellement de bourgades et de campagnes groupées autour d*une ville unique où les habitants de la circonscription sont souvent appelés par leurs a£faires litigieuses ou commer^ ciales , par le goût de tout ce qui constitue une civilisation plus déUcàte : belles-lettrés , sciences et arts , par le besoin de secours ou, à Tinverse, d*une action sociale plus étendue? De là naissent des intérêts d'arrondîBsement : des routes conduisent au chef-lieu ; des établissements s y fondent qui intéressent les populations rayonnant autour de cette ville : écoles de diverse nature, sociétés d'agriculteurs ou de savants , établissements de charité. Ces intérêts légitimeraient des règles et partant Texistence d*un pouvoir législatif spéciaux.
11 y a le préfet , dira-t-on , qui prend soin des intérêts des arrondissements , comme de ceux du département tout entier. Qull y ait des préfets , cela me parait admissible, du moins pour un temps, parce qu'actuellement il y a des biens départementaux, comme certains chemins ou établissements, et que ces biens réclament un gardien; mais que le préfet soit aussi chargé de prendre des mesures particulières aux arrondissements, en cela, selon nous , les lois françaises sont en faule. Elles ne tiennent pas assez compte du devoir du souverain d'exercer son autorité législative par des délégués placés en face des intérêts à sauvegarder, au lieu d*ôtre obligés de statuer sur des rapports ou autres documents
DES DEVOIRS DU 80UTSRADI EN MATUtRB d' ASSOCIATION. 595
semblables qu^entasse la bureaucratie. Le préfet peut-i] connaître dans les détails tout son département? C'est un territoire très vaste , dont les parties souvent diffèrent considérablement entre elles. Le chef de l'arrondissement devrait donc être appelé à édicter des règles destiuées à servir les intérêts de cette circonscription.
Quant à la nécessité d'une autorité judiciaire propre à rarrondissement, comme il a toujours eu son tribunal et qu'on ne paraît pas disposé k le lui enlever, je n'insiste point. La nécessité d'un pouvoir législatif dans le groupe qui nous occupe, entraîne ceDe d'un pouvoir exécutif. Des contributions affectées à l'arrondissement devraient aussi pouvoir être établies , puisqu'il a ses besoins spéciaux. Il faudrait donc dans cette circonscription un pouvoir fiscal. Enfin elle devrait, comme le canton, avoir une double autorité militaire, l'une pour la répartition du contingent entre les cantons, l'autre pour commander les troupes ainsi formées.
Tels sont les motifs pour lesquels l'arrondissemant doit, selon nous, devenir une société civile subordonnée.
410. Je vais maintenant plus loin, et je dis qu'il doit être la société civile inférieure ordinaire, ou que ses chefe doivent être les délégués ordinaires du souverain.
Nous avons vu que l'arrondissement déjà pourvu de l'autorité judiciaire ordinaire a droit à une autorité législative qui fasse les règles spéciales à cette circonscription, et qu'il peut réclamer aussi un pouvoir exécutif qui les mette en pratique. Les attributions des préfets doivent d'abord être diminuées d'autant. Mais cela ne suffit point. Leur pouvoir exécutif comprend aussi, en effet, la mission de donner des autorisations aux communes et établissements publics, et l'exécution des lois de l'État. Si l'on examinait dans le détail , on constaterait peut-être que le prétendu droit d'autorisation doit être remplacé, dans beaucoup de cas du moins,
506 QUATRiikIB PABTIE. — CBAPITRB T.
par celui de suspendre l'exécution jusqu^à ce que le conlrftle ait eu lieu, et d'annuler ensuite, le cas échéant, dans les hypothèses prévues par les lois. Toutefois ce que je reui dire ici, c'est que cette tutelle conriendrait mieux à une autorité d'arrondissement plus rapprodiée des faits et par conséquent moins dépendante de la bureaucratie. Aux marnes mains, l'exécution des lois générales serait également mieux confiée. Nous n'ignorons point que cette fonction demande du prestige : aussi ne desceudrai-je point plus bas que l'arrondissement ; mais cette circonscription est assez étendue, l'expérience le dit, pour que les autorités placées à sa tôle ne manquent point de grandeur aux yeux des populations. Gela étant, il faut considérer que l'exécution serait plus assurée parce que celui qui la commanderait pourrait plutôt y veiller par lui-même. Il n'aurait pas le même besoin de se faire renseigner par des rapports ; la bureaucratie perdrait, de nouveau, du terrain. Aussi bien, les sous-préfets sont appelés aujourd'hui à exécuter les lois de l'État; mais comme simples agents du magistrat départemental, N'est-il pas évident qu'il vaudrait mieux les rendre responsables ? Le pouvoir d'exécuter les lois générales qui appartient actuellement au préfet devrait donc passer aux sous-préfets auxquels il ne serait pas difficile de trouver un nom plus digne de leurs importantes fonctions, et les préfets , si on les maintenait, seraient réduits au rôle de gardiens des biens départementaux.
411. Ces idées sur le rôle du canton et de l'arrondissement triompheront-elles un jour ? Il est peut-être permis de l'espérer. La création depuis longtemps projetée de coiiseils cantonaux nous rapprocherait du but à atteindre. En ce qui concerne l'arrondissement, le décret du 13 avril 1861, article 6, est quelque peu entré dans la voie que nous avons indiquée, en appelant les sous-préfets à accomplir d'euxmêmes certains actes de tutelle administrative et à prendre
DBS DEVOIRS DU SOUYSRAIN IN BCATltatB D'ASSOCIATION. 507
directement certaines décisions par application des lois de l'État (Dalloz, 1861, IV, p. 49). Toutefois il faut convenir que la circonscription dont il s'agit n'est guère en faveur. Son utilité a été plusieurs fois contestée môme par des partisans de la décentralisation. C'est ainsi que dans le Pragrafnme de gouvernement publié par un groupe d'économistes sous le patronage de M. Le Play, nous lisons à l'article XIX : « Supprimer les arrondissements administratifs rendus inutiles par les attributions données
au canton » Mais il faut convenir que les raisons
alléguées à l'appui de cette solution dans les commentaires qui suivent ce programme, sont bien timides et fort peu concluajites. Elles ont de quoi surprendre de la part d'une école si fidèle aux traditions, et qui a si souvent admiré l'Angleterre. Les arrondissements, en effet, continuent les subdélégations d'autrefois, et le Comté anglais n'a que 2.700 kilomètres carrés pour surface moyenne , tandis que le département français en a 6.100 ! (Le Play, La Réforme sociale, III, p. 539 de l'édition de 1874) Alléguerait-on qu'à mesure que les communications deviennnent plus faciles, il est naturel qu'une société plus vaste devienne la société civile inférieure ordinaire ? Ce motif ne serait pas vrai. L'homme doit rester attaché au sol pour demeurer fidèle aux traditions. Il faut donc éviter de substituer aux anciennes autorités inférieures ordinaires, d'autres autorités qui seraient plus éloignées que les anciennes de la plupart de leurs administrés. Il faut éviter d'éloigner de la plupart des hommes, les centres principaux de la vie locale. Ne serait-ce pas aggraver la tentation de l'éloignement, déjà devenue plus grande ?
412. Ce ne serait pas assez de faire du canton et de l'arrondissement des sociétés civiles inférieures. Dans un État un fi^xx vaste, il y a des intérêts plus étendus que ceux du département et moins que ceux du pays tout entier.
596 QUATRIÈMX PâRTIB. ~ CHAPITRE Y.
Çà et là, les circonstances font surgir des viDes particulièrement importantes auxquelles on peut appliquer à un degré supérieur , ce que nous avons dit du chef-lieu d'arrondissement. C'est , par exemple , un centre industriel, commercial ou universitaire vers lequel convergent les populations de deux ou plusieurs départements. Auprès de leurs intérêts communs, lorsque ceux-ci sont considérables, c'est le devoir du souverain de placer un ou plusieurs délégués locaux pour édicter des règles spéciales et en assurer Tapplication. Ainsi, à la tête de ce que l'on peut appeler la province, quoique le sens historique de ce mot soit loin d'être précis, il 'faut des pouvoirs législatif et exécutif locaux , et aussi un pouvoir fiscal exigeant, s'il y a lieu, des contributions en vue des intérêts de la région. La province a donc, elle aussi, droit au titre de société civile inférieure , d'autant mieux que, souvent elle serait aussi un ressort judiciaire. Enfin une double autoiité militaire ne devraitelle pas être rattachée à cette circonscription comme au canton et à l'arrondissement ?
Un premier pas a été fait dg^ns cette voie par la loi du 10 août 1871, articles 89-91 (Dalloz, 1871, IV, p. 102). Par une juste réparation, ces textes reconnaissent aux conseils généraux des départements qui ont un intérêt mutuel, le droit de se concerter, de fonder des institutions et de faire des entreprises communes. Malheureusement on a peu usé de cette liberté. Pourquoi? Ne serait-ce pas que le changement a été plus apparent que réel ? Quelle initiative prendre , lorsque le pouvoir central s'attribue à lui-même la garde des intérêts régionaux? Par exemple, les conseils généraux peuvent-ils, raisonnablement, fonder des Facultés de province à côté de celles de l'État ? Toutefois, il est peut-êU^ permis aussi de croire que, sans les habitudes d'apathie que la centralisation nous a données, on aurait su tirer de la loi de 1871 un meilleur parti.
DIS DETOIRS DU SOITVERAIN IN MATIBRB d'aBSOGIATION. 599
Disons encore que la France est dmsée en dix-huit régions militaires et en subdivisions de régions par la loi du 24 juillet 1873, article 1 et 2 (Dalloz, 1873, IV, p. 81), et que ces circonscriptions sont la base du recrutement de l'armée territoriale, de la réserve et de la disponibilité de l'armée active elle-même. Mais il est fâcheux que la classification des hommes de l'armée active ne se fasse point par circonscriptions territoriales (article 11). J'ai bien le droit de le regretter, puisque parmi les hommes versés dans l'art militaire qui flguraientà l'Assemblée nationale, le système que nous préférons eut des partisans qui n'exceptaient point larmée active.
S IV
De rorgajusatioii des sociétés civiles inférieures.
413. Nous venons de voir que le souverain est tenu de répartir ses sujets en circonscriptions, et. sauf exception, d'établir dans chacune un dépôt de ses différents pouvoirs législatif , judiciaire, exécutif, fiscal et militaire. Reste à savoir à qui cette délégation sera faite pour chaque circonscription : à un seul homme ou à plusieurs ; et qui les nommera.
Examinons ces deux points.
PREMIER POINT
La délégation de r autorité locale serori-elle faite à un seul homme y sera-t-elle au profit de plusieurs f
414. lia été démontré, que si un souverain peut, sans danger spécial, exercer toutes les attributions de l'autorité, rien
600 QUATEtBMX PARTOB. <— CHAPITRE T.
non plus ne s^oppose, théoriquement, à ce que les dirers pouvoirs locaux appartiennent tous, dans une circonscription» à un même homme ou à un même être collectif, au lieu d'être divisés. Mais je ne vois pas non plus grand inconvénient dans notre système actuel qui consiste à mettre les pouvoirs législatif, exécutif et militaire en ce qui concerne le recrutement, dans une même main et à séparer d'eux le pouvoir iSscal, le pouvoir judiciaire et le pouvoir militaire de commandement qui ont chacun son oi^ne. Nous réservons cependant, en ce qui concerne le pouvoir fiscal, les avantages de la simplicité et d'une clairvoyance plus grande.
Mais nous trouvons regrettable que le pouvoir judiciaire soit confié, sauf une exception pour les justices de paix, à des tribunaux composés de plusieurs juges ayant voix délibérative; pareillement nous aimerions mieux que le pouvoir fiscal subordonné n'appartint point à des assemblées délibérantes. J'espère, en effet, établir dans les sections XVIII et XX qu'il vaut mieux qu'un homme seul ait toute la respon* sabihté des jugements qu'il prononce ou des contributions qu'il établit.
Après cette déclaration, il est évident que j'approuve que les pouvoirs législatif et exécutif soient confiés dans les sociétés civiles inférieures, commune, canton, airondissement et province, à un homme seul , comme ils le sont présentement au maire et au préfet. Toutefois, d'après le système actuel, le conseil municipal et le conseil général possèdent, dans une certaine mesure, le pouvoir admiiûs- Iratif local. Conformément à ce que je viens de dire et à ce queje me propose de démontrer dans les sections XYII et XIX, il vaut mieux et par conséquent, étant donné le devoir du souverain de faire le mieux possible, il faut que dans les sociétés civiles inférieures toute l'autorité tant executive que législative soit confiée à un homme seul.