‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 11 sur 127 · DEFINITION DU DROIT · texte numérisé non relu

DEFINITION DU DROIT

4i . Cette expression « le droit » a quatre sens. Le droit est d'abord, corame nous venons de le voir incidemment, l'objet de la vertu de justice.

42. En second lieu, le droit est aussi l'ensemble des lois , en prenant ce dernier mot dans la signification restreinte que nous avons précisée. Ainsi Ton dit : le droit commande ou défend cet acte. En ce sens, le droit est synonyme de la loi prise comme ensemble des principes qui portent ce dernier nom, et si le premier est accompagné d'un qualificatif, au Ueu de comprendre toutes les lois, il ne désignera qu'une partie d'entre elles, comme les lois ecclésiastiques ou françaises.

43. Le droit est encore la science des lois. Ne dit-on pas : le droit est une belle science ?

44. Voilà donc trois définitions également bonnes. N'existet-il pas un quatrième sens analogue au second , mais plus restreint ? D'après MM. Aubry et Rau : « Le droit est l'ensemble des préceptes ou règles de conduite à l'observation desquels il est permis d'astreindre l'homme par une coercition extérieure ou physique. » {Cours de droit civil français, Tome I, p. 1). Cette définition est inexacte, parce qu'elle ne correspond pas à l'usage. Elle est trop compréhensive : elle s'applique en efiet aux ordres d'un père, car il est certainement permis à celui-ci d'user de coercition exté-

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rieure pour se faire obéir, et cependant ces injonctions ne rentrent pas dans ce qu'on appelle le droit.

Puis, la même définition n'est-elle pas trop restreinte ? Elle ne comprend pas, en effet, les lois naturelles relatives à des actes purement intérieurs, comme celui d'aimer Dieu. Or, ces dernières rentrent dans le droit, car le droit naturel rentre logiquement dans le droit, et le droit naturel comprend toutes les lois naturelles, comme le droit français renferme toutes les lois françaises. Aussi Suarez dans son traité De legtbus L, II, c. VU, § 4, s'exprime-t-il ainsi: « Dicendum est jus naturale complecti omnia prsecepta seu principia moralia quae evidentem babent bonestatem necessariam ad rectitudinem morum. ». Nous voyons encore Suarez employer indifféremment les expressions de jus naturale, lex naiuralis (Delegihus, L. II, rubriques des ch. XIII et XIV). Il dit aussi ailleurs [De legibus, L. Il, c.

XI, § 2) : « Sequitur legem naturalem collective sump-

tam obligare bominem in pura natura spectatum ad référendum se, et omnia sua in Deum ut ultimum finem, quia bsec relatio in dilectione super omnia includitur ». Ainsi, toutes les lois natui*elles rentrent dans le droit naturel, et par conséquent dans le droit. Dès lors, ne peut-on pas reprocher à la définition de MM. Aubry et Rau, d'être trop étroite?

45. Cependant nous convenons que d'après un usage fort répaudu aujourd'hui, le droit n'est môme pas l'ensemble de toutes les règles auxquelles il est possible d*astreindre rbomme par une coercition physique, et n*est rien de plus que la réunion des lois relatives à nos devoirs extérieurs envers nos semblables. Cette définition différente de celle de MM. Aubry et Rau, puisque nous parlons de lois seulement et rien que de celles qui sont relatives à nos devoirs ' envers le prochain, doit donc, eDe aussi, être acceptée. C'est le quatrième sens. Nous ne le rejetons point. L'usage est le maître, et du reste, peu importe à la réalité des choses : les

44 PRBBflÈRE PARTIE. — CHAI*ITRE PREMIER.

I0L3 que cette définition exclut du droit n'en subsistent pas moins. Mais nous demandons en retour que Ton ne soit pas plus sévère pour le second sens : lui aussi est reçu, et il est adopté par les auteurs les plus éminents.

46. Après avoir exposé ce qu'il entend par le nom de loi, M. Demolombe ajoute : « Le droit est le résultat ou bien encore l'ensemble et la collection de ces règles. »

Je me crois obligé de renouveler contre cette définition les griefs déjà formulés à propos du nom de loi. Le droit comprend le droit naturel et le droit canon qui cependant sont exclus par l'éminent auteur, puisque pour lui , le droit est l'ensemble des règles établies par l'autorité civile. M. Demolombe n'a-t-il voulu parler que du droit civil ? J'ai de la peine à le croire, car quelques lignes plus loin, faisant allusion aux lois naturelles et aux lois religieuses , l'auteur dit : 4 Ce ne sont pas des règles de droit. » D'autre paii; , cette définition combinée avec celle d'une loi d'après le même auteur, me paraît comprendre des règles qu'elle ne doit point renfermer : celles qui ne seraient point obligatoires. Enfin , si cette doctrine n'était point d'un tel maître , j'y verrais un double péril , et je dirais qu'elle favorise l'arbitraire , en décorant du nom de droit les ordres les plus attentatoires à la liberté humaine,et qu'elle consacre en même temps les usurpations de l'autorité civile sur le terrain des lois divines positives et des lois ecclésiastiques. J'ajouterais qu'au seuil des Facultés de droit, elle est spécialement dangereuse. Que se proposent nos jeunes disciples en y entrant? De faire leur droit. Si on leur dit qu'il ne renferme que les commandements de l'autorité civile , ils négligeront l'étude de règles non moins importantes à connaître , puisqu'elles dominent les législations civiles : les lois divines naturelles ou positives , et celles de l'Eglise qui a la primauté dans les questions d'ordre moral.

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Ne terminons pas avant d'avoir comparé le droit à la Justice , réquité et la morale.

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