DE L*EXESCIGE DU POUVOIR LÉGISLATIF. Ô
ques. La force législative de cette décision vient, en effet, de ce qu^elle émane de celui qui exerce avec indépendance le pouvoir de contraindre. Or , ce motif n'existe plus quand Tauteur de la règle a cessé, soit par suite de mort, soit autrement, de constituer la force publique. Par suite, la loi ne disparaît-elle pas en môme temps ? C'est effectivement ce qui arriverait, selon nous, si le nouveau souverain ne s'appropriait pas les commandements et les défenses de son prédécesseur en prescrivant que Ton continue à les observer. Seulement, comme telle est la pensée présumable du nouveau chef, les volontés de l'ancien n'ont pas besoin d'être formellement renouvelées pour constituer cette direction commune efBcace à laquelle nous devons être soumis. Si c'est là ce- qu'on entend par ce mot que la souveraineté ne meurt pas, soit ; mais ne faut-il pas avouer que l'expression est obscure ?
Nous ajouterons quelques observations :
Premièrement, notre doctrine n'est point nouvelle. Un historien du temps de Louis XIV dit que ce monarque avait prévu que son testament ne serait point exécuté, et il s'exprime ainsi : * 11 savait très bien où l'autorité royale expirait, et que les affaires d'État sont des choses qu'un roi mort ne peut plus régler.» (Rapporté par de Feller, V° Louis XV) .
Deuxièmement, les deux systèmes en présence ont le même effet, grâce au devoir des citoyens de présumer que le souverain actuel maintient les lois de son prédécesseur.
Troisièmement, cette identité de résultat est d'autant plus complète que le nouveau chef a, en général, l'obligation de maintenir les volontés du précédent : la stabihté serait compromise, et il n'y aurait point de sécurité.
Quatrièmement, notre théorie n'est aucunement applicable à l'autorité ecclésiastique, car le pouvoir législatif de rÉglise ne provient nullement du fait passager de la con-
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trainie. De la puissance spirituelle on peut dire clairement qu'elle ne meurt pas.
Cinquièmement, pour la même raison les ordres donnés par un père lui survivent.
Sixièmement enfin, une restriction très importante doit être faite à notre thèse. S*il est vrai, en principe, que les lois d'un souverain ne survivent à leur auteur que par rintervention du nouveau chef, cette affirmation n'atteint point les droits d'origine extra-légale qui auraient été sanctionnés parle législateur. Quel est, en effet, le motif de la règle que nous avons cru devoir adopter? C'est qu'une direction commune ne peut s'imposer aux hommes qu'à la condition d'être efficace, et partant cesse d'ohUger après la mort du souverain, si elle n'est maintenue par le nouveau gouvernement. Mais cette caducité évidemment ne peut entraîner la disparition d'un droit qui existait indépendamment de la loi. Par exemple, une loi civile vient consacrer les droits des successeurs désignés par la nature. Le maintien de cette règle n'est pas nécessaire pour que les droits de ces héritiers continuent à devoir être respectés. Peu importe, en effet, que la loi disparaisse : ces droits existent indépendamment de la reconnaissance dont ils ont été l'objet. La raison les perçoit sans le fait de leur consécration par un législateur positif.
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ARTICLE II
deToIn dm léstolateiir.
429, On pourrait réduire à deux les obligations du législateur : celles d'user le mieux possible dû pouvoir législatif et do n'en point abuser. Cependant nous distinguerons ici trois devoirs.
Premièrement, le souverain doit se servir avec sollicitude de son pouvoir législatif pour obliger les citoyens à des efforts en vue des intérêts communs moraux et physiques. Il doit user de l'autorité législative, par exemple, pour l'établissement et l'organisation la plus satisfaisante des sociétés civiles subordonnées, pour prévenir le plus soigneusement possible, ou pour réprimer efficacement l'impiété et l'immoralité. Il doit maintenir les lois déjà faites qui tendent à ces fins. Tel est, dans l'ordre logique, le premier devoir du législateur.
Deuxièmement, le législateur ne peut pas, sous peine de nullité de ses lois, faire d'acception de personnes. La raison ne saurait, en effet, admettre que la loi de charité aille jusqu'à imposer à un homme ou à quelques-uns une charge sociale, quand la parité des situations fait que l'obligation devrait se répartir entre un plus grand nombre de citoyens. On ne peut devoir un sacrifice aux intérêts publics sans acquérir un droit à cette égalité, et le respect de ce droit est la condition du devoir de l'assistance. Est-ce qu'une
répartition inique ne rend pas le sacrifice trop pénible pour que la charité Timpose? A vrai dire, que le souverain fasse des commandements contraires à ce principe, en soi cela importe peu : ces volontés, puisqu'elles ne deviennent pas obligatoires, sont en elles-mêmes inoffensives. Mais ce n'en est pas moins une faute de les émettre, parce qu'on prépare ainsi l'emploi illégitime de la contrainte.
A peine est-il besoin de rappeler que ce qui précède n'exclut pas absolument les dispenses et les privilèges. La raison dit que les obligations ne doivent pas être les mêmes, si les situations sont sensiblement différentes.
Troisièmement, comme les limites de la justice distributive, celles de la compétence de la souveraineté politique, déterminées par les droits de Dieu et de l'Église, et par l'étendue des applications de la loi de charité,doivent être respectées. A ce point de vue, nous avons blâmé déjà les prétentions législatives contraires aux droits de l'Église ou des associations, et dans les chapitres suivants nous ferons de semblables critiques, notamment à propos du mariage, de l'enseignement et de la réserve héréditaire.
C'est encore en vertu de cette troisième règle, qu'un législateur ne doit point pour un avantage modique introduire des changements dans les lois. Saint Thomas répondant à la question de savoir si les lois humaines doivent toujours être changées quand il se présente quelque chose de meilleur, repousse l'affirmative et s'exprime ainsi :
« Comme nous l'avons dit, la loi humaine ne peut être changée justement, qu'autant que ce changement est utile aux intérêts publics. Or, par lui-même ce changement a quelque chose de funeste au bien commun. La coutume, en effet, facilite extrêmement la soumission aux lois. Un sacrifice exigé en dehors de la coutume paraîtra plus grand qu'un autre imposé par elle, même si en réalité il est moindre. Changer la loi, c'est donc en diminuer l'efficacité, dans