DE L^EXERGICE DU POUVOIR LÉGISLATIF
la mesure où Ton déroge à la coutume. Dès lors, la loi humaine ne peut pas être modifiée, à moins que les inconvénients inhérents au changement ne soient compensés par des avantages extrinsèques. A la vérité ce fait peut se produire dans plusieurs hypothèses: ou bien la nouvelle disposition est extrêmement et très évidemment utile, ou bien elle répond à un besoin urgent, ou bieo la loi coutumière est manifestement inique ou nuisible. C'est pourquoi le Jurisconsulte dit : Les innovations légales ne sont permises que s'il y a utilité évidente à s'éloigner des règles qui pendant longtemps ont paru équitables (1). >
La coutume ou Tusage, lorsqu'il est conforme à la législation, donne donc à celle-ci plus de stabilité. Nous allons maintenant voir qu'un rôle analogue lui appartient dans l'établissement et l'abrogation des lois civiles.
(1) « Respondeo dicendam qaoà, sicut dictum est, lex humana in tantum recte mutatur, in quantnm per ejus mutationem communi utilitati providetur. Habet autem ipsa legis mutatio quantum in se est, detrimentum quoddam communia salutis : quia ad observantiam \egum plurimum valet consuetudo, in tantum quod ea quse contra communem consuetudinem fiunt, etiamsi sint leviora, de se gaviora videntur : unde quando mutatur lex, diminuitur vis constrictiva legis, in quantum tol- Utui* consuetudo; et ideo nunquam débet mutari lex humana, nisi ex alia parte tantum recompensetur communi saluti, quantum ex ista parte derogatur. Quod quidem contingit vel ex hoc quod aliqua maximaet eyidentissima utilitas ex novo statuto provenit, vel ex eo quod est maxima nécessitas, vel ex eo quod lex consueta aut manifestam iniquitatem continet, aut ejus observatio est plurimum nociva. Unde dicitur a Jurisperito, quod < in rébus novis constituendis evidens débet esse utilitas, ut recedatur ab eo jure quod diu sequum visum est. » (1, 2, qu»st. 97, art. 3).
QUATRikBCE PARTIE. — CHAPITRE ▼.
ARTICLE m.
la M«t«me on de V
430. La coutume ouTusage dans un pays, c*est ce qui s j pratique ; c'est une manière d'agir adoptée généralement dans une situation déterminée.
Quelle est Tinfluence de la coutume au point de vue de rétablissement et de l'abrogation des lois? Nous répondrons dans les deux paragraphes suivants.
SI
Du rôle de la coutume dans rétablissement des lois civiles.
431. Je n'ai pas besoin de dire qu'un usage peut être obligatoire à un autre titre que celui de loi civile : une personne peut avoir promis à une autre de le suivre. Nous avons vu aussi que la coutume ou tradition consistant dans ce iait que les souverains d'im pays ont pris pendant longtemps des engagements restrictifis de leur autorité, en principe obUge un successeur qui n'aurait cependant pas renouvelé ces promesses. Notre raison qui prescrit au possesseur du pouvoir de faire de son mieux pour bien gouverner, ne voil^Ue pas la nécessité de cette politique
»■ l'szbbcice du pouvoir lAoklatif. 628
traditionnelle? Mais id non plus, il ne s*agit pas d'une loi civile, puisque k règle que nous venons de rappeler s'impose au souverain, au lieu d'être établie par lui.
Voyons donc quel est, dans l'établissement des lois civiles, le rôle de la ooutiune.
il ne &ut pas croire que, même dans une démocratie, une coutume ait de soi, c'est-à-dire abstraction faite d'une intervention positive du législateur, la force légale. Deux conditions, en e£fet, sont indispensables, étant donné le régime politique que nous supposons. La première est que les citoyens qui ont adopté une manière d'agir uniforme, veuillent qu'elle devienne obligatoire : autrement, à dé&ut de volonté éndse par le peuple souverain , il n'y a point de loi. Mais nous convenons qu'il n'est pas impossible que les bommes qui se conforment à un usage aient la volonté que les autres fessent de même, dans les rapports entre voisins par exemple. Seulement il sera bien rare, même cette condition étant remplie, que du même coup l'usage devienne ]oi,carilya encore une autre condition. Il ne suffit pas, pour qu'une coutume devienne directement loi dans une démocratie, que cette coutume soit pratiquée avec la volonté d'obliger, par la plupart de ceux qui sont dans l'occasion de la suivre. Il feut que les hommes qui observent un usage et veulent en même temps qu'il soit respecté, forment la majorité. Or, ce fait n'est guère réalisable. Un usage est, en effet, une manière générale d'agir dans une situation détermiaée ; et d'autre part on trouverait difficilement une situation qui soit la même pour la majorité des citoyens. Ainsi, dans un pays il existe, je suppose, une coutume relativement à l'écoulement des eaux d'un fonds sur un autre ; chaque propriétaire s'y conforme et v«ut impUcitement que ceux qui sont dans le même cas agissent d'une façon semblable. Soit; mais les propriétaires d'immeubles sont déjà le petit nombre, et à plus forte raison ceux dont les champs,
(B4 QUATRIÈME PARTIE. — GHAPTTRE T.
par la différence de niveau, donnent lieu à la servitude d*écoulement. Nous en dirions autant d*usages suivis en matière commerciale.
Ce serait donc une erreur de croire que dans une démocratie, forcément une coutume par elle-même devient loi. n faut presque toujours un vote par lequel le peuple souverain rende obligatoire Fusage. Il est d'ailleurs assez clair que lorsqu'une pareille décision qui n*est autre chose qu'une loi, intervient, l'accomplissement des deux conditions indiquées plus haut est inutile.
Sous un autre régime, la coutume ne peut jamais devenir directement loi. Qu'importerait, en effet, qu'elle fût même absolument générale, puisque nous supposons maintenant un pays où, le pouvoir de contraindre étant exercé sans délégation par un homme ou par ime minorité, les volontés du plus grand nombre ne constituent point une direction commune efficace, et partait ne sont point des lois.
432. Â très peu de chose près, les usages ne sont donc jamais rien de plus que la matière des lois civiles. Mais la transformation d'une coutume en règle obligatoire, est souvent un devoir pour l'autorité. Fréquemment, il importe au bien commun que oelle-ci fasse observer les usages, afin de prévenir l'incertitude dans les rapports entre les hommes. Ce n'est pas, d'ailleurs, ordinairement imposer un sacrifice excessif que d'exiger que ce qui se fait déjà habituellement dans une situation déterminée, soit pratiqué par tous ceux* qui se trouveront dans cette même situation. Aussi, la coutume est>-elle l'élément la plus propice à la législation.
433. En dehors de là, au contraire, les obligations deviennent plus rigoureuses, selon la remarque de saint Thomas. Â moins de motif spécial, on doit donc éviter de dépasser les usages. En d'autres termes, généralement la coutume ne doit pas être contrariée : s'attaquer aux usages est souvent entraver l'activité ou détruire les espérances légitimes des
DE l'exercice du POUVOIR LÉGISLATIF. 625
citoyens. Mais on ne peut point faire de cette yérité un . principe absolu, comme le voudraient certains philosophes ou jurisconsultes allemands (Hugo, Ph, d, posit, Rechts. Einleit Stahl, PM, d. Rechts, 2 B. 1 Einleit § 12. Puchta, Vorlesung ûber d. heulige rômische Recht, 1, § 10). Ces auteurs voient dans la coutume, dans cette expression dé la vie d'un peuple, le type suprême des lois de cette nation. Us se trompent. La première règle d'un législateur, c'est là loi naturelle avec ses conséquences. Les usages illicites ne méritent point le respect. Le souverain peut combattre la coutume dans la mesure où le bien, soit moral, soit physique, de l'État, réclame cette action.
Du rôle de la coutume dans rabrogation des lois civiles.
434. Lorsque, soit par violation positive, soit par simple désuétude, une loi cesse assez généralement d'âtre observée dans les cas où il y aurait lieu qu'elle le fût, et si on veut l'appliquer à quelques personnes, ces dernières, aussi longtemps que durera cette inégalité, ne peuvent être obligées : la justice distributive s'y oppose. L'usage contraire à la loi entraîne donc une abrogation au moins provisoire . Mais celleci n'est-elle que momentanée, et s'agit^il seulement de revenir à une application équitable ? Non, pas nécessairement. Le pouvoir indirect d'obliger du législateur civil, est loin d'être indéfini, puisqu'il n'existe que par l'intermédiaire de la loi de charité. GeUe-ci nous commande beaucoup, parfois même le sacrifice de la vie, pour le bien de l'État; mais cependant ses prescriptions observent toujours la proportion entre l'inconvénient et le résultat à obtenir. Or, qui
6S6 ^ATBlklfB PARTIS. ^ GHAPITliB T.
ne voit qu'il est particulièrement facile que cette mesora soit dépassée, si le législateur veut rétablir une loi qui est combattue par im usage contraire, ou qui est tombée en désuétude ? Nous Tavons dit : généralement la coutume ne doit pas être contrariée. Elle peut donc entraîner une abrogation définitive.
Peu importe la forme de gouvernement, car c'est de rétendue du pouvoir, qu'il s'agit, et cette étendue ne varie pas suivant les régimes. Aussi ne pouvons-nous admettre avec M. Demolombe (Traité de la publication^ des effets et de VappUoation des lais, p. 35 et 36) ou avec MM. Aubry et Rau (I, p. 56), qu'en France les lois ne sont point su^ ceptibles d'abrogation par un usage contraire ou par la désuétude. Que ces auteurs se trompent ou soient dans le vrai en disantquela volonté nationale ne peut se manifester avec autorité que dans la forme parlementaire, leur conclusion est en tout cas erronée : il n'y apoint ici à se demander comment la volonté du souverain peut se manifester régulièrement, puisque par elle-même la coutume peut parfois abroger la loi, sans que le consentement de l'autorité intervienne.
Disons-le cependant: U me parait insoutenable que la démocratie française ne puisse avoir de volonté efficace que par ses représentants. On allègue la constitution ; mais si cet acte a une force quelconque, il la tire de la volonté du corps électoral, puisque ce sont les mandataires de celui-ci qui ont fait la constitution. Que l'on démontre donc que le peuple souverain s'est obligé à ne jamais décider par lui-même, en défaisant, s'il lui plaît, l'œuvre de ses délégués. Il faut savoir reconnaître les conséquences du régime démocratique.
Nous connaissons maintenant l'influence de la coutume sur les lois. En principe, il faut éviter de modifier les lois, d'en établir qui ne soient point préparées par l'usage, et de les maintenir malgré une pratique contraire ou la désuétude.
DE L*EXBRCICB DU POUTOIR LÉGISLATIF. fStl
En un mot, à mdfns de motif spécial, c'etrt un devoir pour rautorîté de s'en tenir à la coutume. Aussi est-il bon qu'un souverain prenne l'engagement de remplir cette obligation, réservant seulement les cas exceptionnels ou la loi du bien public lui ferait un devoir d'agir autrement. C'est ce que Beaumanoir voyait faire aux monarques de son temps. De là, le beau commentaire qu'il nous donne de la constitution française auXIII"*» siècle :
« Aucuns tans sont essientés que Ton ne peut pas fere ne ni doit qui a esté uzé et acostumé de lonc tans par droit, si comme çascuns peut savoir que Us sont deus manières de temps : li uns de paix, et li autres de guerre, si est resons que li tans de paix soit démenés par les uz et par les costumes qui ont été acostumés de lonc tans pour vivre en paix; mes en le tans de guerre et en le tans que l'en se doute de guerre, il convient fere as roys, as princes, as barons et as autres seigneurs moult cozes que se ils les fesaient en tant de paix, ils feraient tort à lor souget ; mes le tans de nécessité les excuse. Par quoi li roys peut fere nouviaux establissemens pour le commun pourflt de son royaume, si comme il a esté acostumé commander, quant il pense à avoir à fere pour sa terre défendre, ou por autrui assalir qui li a fet tort, que escuier et gentilhomme soient chevalier, et que riche home et povres soient tout garni d'armures, çascun selonc son estât ; et que les bones villes rapareillent lor service et lor forteresces, et que çascun si soit apareillés de movoir quand li roys le commandera : tous tels establissemens et autres qui semble convenables à li et à son conseil peut fere li roys par le tans de guerre ou par doute de guerre à venir, et çascun baron aussuit en se terre ; mes que ce ne soit por entreprendre contre le roy.» (Coutume du Beauvoisis, XLIX, 1).
Se lier par la promesse de s'en tenir ainsi,8auf exception, à la coutume, est un devoir pour le souverain. Direz-vous
628 QUATRlklfE PABT1B. — CBAPITIIS T.
que la restriction que nous venons de rappeler et que Beaumanoir admet, détruit Teffet de ce pacte ? Ce serait bien excessif. Du reste, nous verrons dans Tartide suivant qu'à cet engagement doit être joint celui de ne pas exercer le pouvoir législatif sans Tavis des représentants de la nation.
DE L*BXEaaCE DU POUTOIR LBOI8LATIF.
ARTICLE IV
^^velle ferme de ffeaTeraenieiit est la plu» Ai¥« rable aa bon exerelee dv pmmwîr léfrivlatir ?
435. Il n'y a que deux formes possibles de gouvernement : la polyarchie et la monarchie, ou la souveraineté de plusieurs et la souveraineté d'un seul. Mais on doit distinguer plusieurs systèmes polyarchiques. Ce sont, en premier lieu, la démocratie, soit absolue, soit restreinte, ou république démocratique, quand l'autorité appartient à un grand nombre de personnes eu égard à la population de l'État ; deuxièmement, Taristocratie ou république aristocratique quand le pouvoir est aux mains de quelques-uns seulement. Ces deux régimes sont directs ou représentatife, suivant que l'être collectif souverain gouverne par lui-même ou par des représentants. La démocratie prise en mauvaise part, peut être appelée démagogie et l'aristocratie oligarchie. Ce dernier nom convient également aux démocraties représentatives prises aussi en mauvaise part.
Un troisième et dernier système polyarchique est ce qu'on appelle la monarchie parlementaire, ou encore constitutionnelle, représentative, mixte, tempérée. Du moins ces quatre dernières expressions sont parfois employées comme synon}rmes de la première ; mais elles ont aussi un autre sens que nous indiquerons plus loin. Le régime qu'ici elles servent à désigner est celui dans lequel les volontés de la personne
$30 ^VATBàtME PABTB. — GHAPITBX T.
que Ton appelle monarque, ne deyiennent lois que si elles sont approuvées par une ou plusieurs chambres. C'est donc bien une polyarchie : la souveraineté n'appartient pas à im seul homme. Sans doute, dans ce système, par elles-mêmes les chambres ne peuvent faire de loi, mais le prétendu monarque non plus ; la souveraineté est donc partagée. Aussi a-t-on proposé d'appeler ce régime la monardiie fictive {Insiitutes de droit naturel par M. B.). Je n'ai attaché ré{nthMe de parlementaire qu'au nom de monarchie; mais ce qualificatif sert aussi à désigner une démocratie ou une aristocratie représentatives. De tous les peuples, en effet, où, soit une chambre, soit plusieurs, ont en totalité ou en partie le pouvoir législatif, on dit qu'ils vivent sous le régime parlementaire. Celui-ci est le gouvernement par les chambres.
Que Ton veuille bien remarquer que dans ce qui précède, je n'ai nullement eu l'intention de juger l'espèce de monarchie dont il vient d'être parlé : montrer que c'est une polyarchie, ce n'est point la condamner. Mais plus loin, je dirai ma manière de voir sur ce mode de gouvernement.
A ce régime, l'on peut opposer la monarchie pure, c'està-dire celle qui est vraiment la souveraineté d'un seul. II n'est peut-être pas inutile de fsûre observer que ce nouveau terme n'est pas nécessairement synonyme de celui de monarchie absolue. Cette dernière expression, en efiet, signifie un pouvoir monarchique qui, pratiquement, ne garde point de bornes, ou qui, en droit, quelque douce que soit l'autorité, n'a pas d'autres limites que celles de l'ordre purement naturel et de l'ordre surnaturel. La monarchie n'est donc pas absolue quand le souverain a pris et respecté des engagements qui sans diviser son autorité, la restreignent cependant comme la promesse de ne point aller contre la coutume et l'engagement de ne point faire de loi sans
DB L^BXBBaCB DU POUTOIB LÉGISLATIF. 631
avoir coiumlté la représentation nationale. Et néanmoins» la monarchie alors reste pure ou vraie, puisque le souverain ne partage son pouvoir avec personne. On voit aussi par là, que la monarchie pure peut être constitutionnelle, car ces promesses dont nous venons de parler, méritent pour leur part, le nom de constitution, aussi bien que rengagement de ne faire une loi qu*avec le consentement, et non plus seulement Tavis, de certaines personnes. Ces promesses ne rentrent-elles pas, aussi bien que ce dernier engagement, parmi les causes qui déterminent la manière dont le souverain doit exercer le pouvoir? En qualifiant plus haut de constitutionnelle la monarchie parlementante, j'avais donc raison d'annoncer que la première de ces expressions avait aussi un autre sens. Il en est de même pour celles de représentative, mixte ou tempérée. La monarchie pure peut être représentative, puisqu'elle est compatible avec robUgation pour le souverain de ne point faire de loi sans ravis de la représentation nationale ; et alors elle mérite également d'être appelée mixte parce que tout le peuple sera associé au gouvernement, ou tempérée parce que la clause constitutionnelle dont il s'agit, modérera la puissance souveraine.
Il faut encore distinguer la monarchie héréditaire et la monarchie élective.
436. Reprenons maintenant la question qui fait l'objet de cet article. Quelle forme de gouvernement est la plus favorable au bon exercice du pouvoir législatif?
J'afBrme : i® que la monarchie pure est plus favorable au bon exercice du pouvoir législatif qu'un régime républicain démocratique ou aristocratique ;
2" qu'elle l'emporte de môme sur la prétendue monarchie parlementaire ;
3° que la monarchie pure et héréditaire est, au même point de vue, préférable à la monarchie pure et élective ;
632 QUATHIÊMB PARTIE. — CHAPITRE T.
4* enfin, que là monarchie pure et héréditaire est surtout favorable à la perfection des lois quand elle est représentative.
De là, les quatre paragraphes suivants :
§ I. De la supériorité de la monarchie pure sur tout régime républicain ;
§ IL De la supériorité de la monarchie pure sur la monarchie parlementaire ;
§ III. De la supériorité de la monarchie pure et héréditaire sur la monarchie pure et élective ;
S IV. De la monarchie pure représentative ;
Le tout au point de vue de Texercice du pouvoir législatif.
On voit Tordre de nos idées. La monarchie pure est, disons-nous d*abord, préférable à tout régime polyarchique. Puis nous ajoutons qu'elle devient de plus en plus parfaite si elle est héréditaire et représentative. Mais des développements qui vont suivre, on ne devra pas conclure qu*eu iaxi la monarchie pure et héréditaire représentative puisse être étabhe légitimement dans tous les États. N'avons-nous pas vu dans les sections Yl et VU, q}u^ le gouvernement légitime d'un État, soit au début de celui-ci, soit plus tard, peut être une polyarchie quelconque? Par exemple, un monarque en montant sur le trône, a pris des engagements qui font de lui un souverain parlementaire. Sans doute, ces promesses ne Tobligeront pas si un cas extrême de péril social se présente où la charité fasse un devoir de ne pas les observer ; mais en dehors de cette hypothèse très rare, il faut respecter le pacte constitutionnel, à moins que rétablissement de la monarchie pure et héréditaire représentative puisse se faire sans troubler Taccord avec la nation.
DC L^fetKIlCiefi DU POUratR LftoISLATIP. 633
SI-
Be la supériorité de la monarchie pure sur tout
régime réptiblioain , au point de vue
de l'exercice du pouvoir législatif.
437. Je développerai ces deux idées : premièrement la monarchie pure ne présente pas moins de garanties qu'un régime républicain, au point de vue de Taccomplissement des devoirs du législateur ; deuxièmement elle offre des avantages spéciaux.
PREMIER POINT
La monarchie pure ne présente pas moins de garanties
qu'un régime républicain, au point de vue de Vax:-
complissement des devoirs du législateur.
438. Qu'on me permette d'abord une considération qui par elle-même n'a absolument rien de probant, mais qui peut servir de point de départ à notre argumentation.
Toute république se résout en une monarchie pure. Ne sont-ce pas forcément des volontés individuelles qui font la majorité, de teUe sorte qu'une seule voix décide, même si on exige une majorité des deux tiers ou des trois qpiarts î Direz-vous qu'habituellement le sufiragequivient le premier constituer la majorité requise est suivi d'autres dans le même sens , que partant si la république se résout parfois en monarchie, ce n'est qu'exceptionnellement ? Cette conclusion serait erronée. Celui qui après plusieurs votes conformes ou divergents vient apporter la dernière unité nécessaire pour former la majorité, n'est-il pas vraiment celui qui décide t Ceux qui viendront après pourront faire
634 ^UAnmuB pabtb. ^ cbapitrb t.
que la majorité soit plus ou moins forte ; ils ne la déplaceront pas. S'il y a cent votants , celui qui le cinquante et unième adopte ou rejette le projet tranche à lui tout seul la question : la loi existera qu n'existera point, selon sa yolonté. Si d'autres opinent après lui, ils ne peuvent que faire acte de soumission ou de protestation. Assurément le votant auquel l'ordre du scrutin donne uae royauté passagère n'est point comparable à un vrai monarque, mais il en a le pouvoir dans l'affaire qu'il décide ; et dans une autre délibération, si l'autorité royale ne lui appartient plus, c'est qu'elle sera passée à un autre homme. Finalement la république est donc toujours une monarchie pure.
Mais je me hâte de répéter que cet aperçu n'est point concluant. 11 faut voir si cette espèce de monarchie pure n'o£fre point des garanties spéciales.
Je soutiens la négative.
Gomment cette monarchie anonyme et de hasard seraitelle meilleure qu'une monarchie en nom, dirai-je, et partant nécessairement responsable ? Dira-t-on que dans le régime républicain celui dont le suffrage a emporté la solution et ceux qui ont voté d'abord ne se sont décidés qu'après avis d'hommes compétents et discussion? Mais est-ce que ce moyen de faire la lumière est particulier au gouvernement des républiques? D'un côté, en effet, assez souvent les membres du corps souverain négligent d'y recourir, et presque toujours ils en usent peu. D'autre part, les conseils et la discussion trouvent également place, pour ne rien dire de plus en ce moment, dans le système de la monarchie pure; seulement au lieu d'un membre quelconque de l'assemblée, tranchant le débat souvent sans aucune responsabilité pratique et sans connaître l'importance de son vote, c'est le roi qui décide.
Ûbjectera-t-on que le régime républicain entretient une rivalité qui est favorable à l'amélioration des institutions ou
DS L*BZKRGIGK DU POCT0I& iJGIBLATIF. 6S6
du ^TOgrès social f Nous ne nions point que des améliorations de détail puissent résulter dé Témulation entre les partis ; mais 0 &ut convenir que cette rivalité empoche également un grand nombre d'améliorations que Timpar-p tialité et la stabilité d'un gouvernement monarchique auraient facilitées.
Objectera-t-on encore que dans la république, si un seul homme fait la loi, c'est à la condition de jsé rattacher k une opinion adoptée déjà par la moitié au moins des votants ? Il est vrai ; mais on devrait encore établir que la majorité ainsi formée est moins capable de mal user du pouvoir législatif que le souverain dans la monarchie pure. Ce dernier n'est pas un homme quelconque : c'est celui qui a seul la responsabilité des lois qu'il édicté, et à qui incombe le soin et l'ignominie, si elles sont mauvaises, de les appliquer. Or il est impossible de démontrer que ces garanties . ne valent pas celle du nombre, d'autant mieux que celui-ci est souvent le fruit des intrigues et des belles paroles d'un ou de quelques meneurs indifférents au bien public, et qui n'ac^ quièrent et ne conservent l'omnipotence que par l'excitation des passions.
D'aiUeurs l'histoire ne dit-elle pas que les législations des républiques ne sont point plus parfaites que celles des États où le régime républicain est en vigueur? On objectera le droit romain ; mais à cette législation, d'ailleurs si défectueuse, ne peut-on pas opposer celles de plusieurs monarques de l'antiquité, pour ne rien dire de rois modernes qui ont pu profiter des leçons du passé et de l'Évangile ? Parce que la législation romaine plus rapprochée de nous est mieux connue, est-il permis de la déclarer supérieure à celle des rois des temps anciens, par exemple aux lois célèbres de cet empire égyptien dont la durée est un prodige sans pareil? (Bossuet Discours sur r histoire universelle, troisième partie, ch. III.— Za Réforme sociale,
096 QUAiwÉiiB Mftm. •- eHAPmn t.
16 atril 1861) Du reste» malgré les amèlionitions «pfporlées par les prétmrs el les édiles, n'estr-ce pas soM les monax^ ques que la législation de Rome reçut ses principaux perfée^ tioimeiâMits?
La monarchie pure ne présente donc pas moins de garanties qpi*un régime républicain, au point de vue de raccompbssemeïftt des devoirs du législateur. Mais il £aut aller plus loin.
DEUXIÈME POINT
La ThiOnai^hiê pute offre pour VtoHftcice du ptmMtt
Ugidatifdes avantages qui ne se trouvent pas
dans un régithe républioain,
439. TV^ois devoirs, atons«nous dit, ilitomb^fit au législateur : user avec sollicitude de son pouvoir, ne p«s faire aeception de personnes» et ne pas exagérer retendue de sa souveraineté. Or, la monarchie pure est plus propice que la république à Taccomplissement de ces obligations. Je vais établir cette triple thèse. Ma démonstration sera nette, je Tespère, pourvu que le lecteur consente à ne pas se préoccuper fc la fois des trois devoirs qui viennent d*être rappelés. Si je prouve qlie la monarchie pure donne le législateur le plus vigilant^ qi;e Ton veuille bien attendre pour examiner si un roi est également le souverain le plus respectueux du droit d'àutrui.
440. La première des trois obligations d*un législateur, disons-nous d'abord, sera plutôt remplie.
Le monarque, en effet, pourra plus aisément connaître ce qu'il doit prescrire, il sera plus libre de l'ordonner, enfin une responsabihtô et un intérêt plus grand le porteront à mettre à profit ces facilités particulières. Développons ces trois considérations.
DB L^klWUaiai DU POUTiHR lii«l8IJLTIF. MV
Ba pf«mi€r lien, il Mt plus aiaé k un monarque qu'aux membres d'une majorité et par eousiqueal à ceUe^ eller mAme, de conoaîtrele mal qu'il doit oombattre et les efforts qu'il faut provoquer en Tue du bonheur commun. Gràee au pouToir exécutif qu'il exerce toujours par lui-io^me dans une certaine mesure, ne peut-il pas mieux que de simples législateurs se rendre un compte exact des besoins de son peuple ainsi que des mesures les plus propres à y pourvoir ? Or, dans la république, les membres d'une majorité ne sont jamais que des législateurs ; ils n'ont jamais , et celle^ non plus par suite, cette supériorité que donne la pratique du gouvernement. Ils peuvent, sans doute, être mieux renseignés qu'un monarque sur les intérêts directs de leurs commettants, si comme d'ordinaire la république est représentative; mais les exigences du bien général leur sont difficilement connues, parce qu'ils ne gouvernent point par eux-mêmes. Le pouvoir exécutif, en effet, est toi^ours confié soit à un homme , soit à une commission ou conseil peu nombreux. Direz-vous que le discernement du bien général est inutile aux députés, parce que ce bien n'est autre que l'intérêt le plus étendu? En d'autres termes, chaque représentant votant selon les intérêts directs de ses électeurs, la majorité des suffrages indiquera-t-elle le bien général? Non certes. Le bien général peut être dans la protection d'un intérêt, spécial à un point du territoire mais très important, comme une industrie, un genre de culture sans lesquels l'indépendance commerciale du pays serait compromise. Sans doute ceux qui sont délégué^ dans le régime républicain à l'exécution des lois, peuvent appeler l'attention des législateurs sur un intérêt en souffrance; mais souvent on négligera ou Ton s'abstiendra par calcul de donner ces renseignements, de peur d'un accueil défavorar ble. £n tout cas, ce tableau ne fera point lu même imprea<sîon que la réalité touchée du doigt» et ne donntçrapas autant
fidS QUATRiiaCB PARTn. ^ COàFOBM T.
de lumières que rexpérience pour déterminer leTemëde ou les secours réclamés par les circonstances.
Je passe à la seconde considération. Dans le régime républicain, ceux qui, grâce au maniement des affaires, sont les plus compétents, auront, à supposer qu'ils le tentent, de la peine à faire décider ce qui convient. Pour grouper une majorité moins éclairée qu'eux, ne devront-ils pas défigurer par des additions, des retranchements et des transactions, leur œuvre première,sans parler de l'opposition systématique que parfois il faudra vaincre ? Dans la monarchie pure, point de ces obstacles fâcheux. Celui qui décide, c'est précisément celui auquel le gouvernement pratique donne le moyen de mieux savoir ce qui doit être prescrit. Cette liberté est donc un nouveau gage que dans le régime qui a nos préférences, le devoir de la sollicitude législative sera plutôt rempli. Ce n'est certes pas que les projets de loi manqueront dans le système républicain; mais les bons rencontreront beaucoup d'obstacles.
Troisièmement enfin, la vigilance du législateur unique est assurée par une responsabilité et un intérêt plus grands que chez les membres d'une majorité. L'homme qui a seul dans un Etat le pouvoir de faire des lois est plus coupable devant Dieu et devant les hommes, s'il manque à sa mission, que ces votants dont chacun ne dispose que de son suffrage et ne prévoit que rarement avec certitude l'influence de sa détermination, lorsqu'il rejette une loi utile. Du reste, le monarque a plus d'intérêt qu'eux à être législateur vigilant. Si par s^ lois il ne prévient ou ne réprime soigneusement le mal, ne détruit-il pas l'esprit d'obéissance? Ne s'expose-tr-il pas à voir se retourner contre lui, dans les mains d'ambitieux jaloux du pouvoir, les passions laissées sans frein? Ne soulève-t-il pas l'indignation de ceux qui par leur esprit de discipline et de devoir sont le seul appui solide de Tautorité? Que s'il laisse les intérêts matériels en souf-
DK L*KXERCICX DU POUTOIB LÂOISLATIF. 699
rance, tous les citoyens lui reprocheront son incurie. Ainsi par sa négligence il met son trône en péril.Voilà la menace qui Taiguillonne. Dans la république , au contraire , quel châtiment les possesseurs de droit de sufrage peuvent-ils craindre pour leur défaut de soin î Tout au plus la perte de cette prérogative. Mais n'est-il pas évident qu'un échec électoral est moins pénible ^'une déchéance ? On n'a donc pas le môme intérêt à l'éviter. Alléguerez-vous que les citoyens délibérant dans les assemblées publiques, ou les députés, si la république est représentative, ont, à ôtre vigilants, un intérêt que le monarque n'a point : c'est qu'ils sont la nation elle-même ? L'objection serait peu sérieuse. De quoi se composent les décisions d'une majorité ? De volontés individuelles. Il feut donc voir si parmi les membres d'une assemblée républicaine, il se trouve une majorité d'hommes plus intéressés que ne serait un monarque, h prendre soin de combler les lacunes dé la législation. £n d'autres termes, ce sont les citoyens ou les députés pris individuellement qu'il faut comparer au monarque, parce qu'en effet c'est d'eux que dépend l'action législative. Or, pourquoi le bon état de la législation importerait-il moins à un monarque qu'à tel ou tel membre d'une assemblée républicaine f Tout au contraire, le roi, comme nous l'avons dit, ne risque-tr-il pas davantage ? Et puis, est-ce^que son amour propre n'est pas plutôt enjeu? Il aurait plus de honte, il aura plus de gloire.
Telles sont les causes de supériorité de la monarchie pure sur le régime républicain, au point de vue du premier des trois devoirs du législateur : la sollicitude.
441. La seconde de ces obligations est d'éviter les acceptions le personnes. Or , ce vice se glissera moins facilement dans les lois d'un État monarchique. Le système républicain en donnant le pouvoir à une majorité victorieuse mais toujours harcelée, fait du gouvernement une espèce
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de combat perpétuel où la minoritô court bien dea chancoa de n'ôtre point épargnée, lie monarque, au contraire » tiendra souvent à honneur de montrer par l'impartialité dç ses lois qu'il est au-dessus des conflits entre ses siyets, et qu'il n'est pas plus l'homme des uns que des autres. Du reste, ce sentiment équitable nous est naturel ; il n'y a pour l'étouffer que les ardeurs de cette lutte entre rivaux qui est ordinaire dans la république • et exceptionnelle dans la monarchie pure. Puis à ces garanties d'impartialité, s'ajoutent une responsabilité et un intérêt plus grande chez le souverain qui u^'est pas un être" collectif. Ces avantages ne seront, il est vrai, que relatifs, si le pouvoir suprême est ^ l'élôolion : plus facilement alors le roi ou l'empereur sera l'homme d'un parti; il aura contracté des lieus de nature à le captiver. Mais, même dans cette hypothèset d'ailleurs très exceptionnelle, la monarchie pure ne perd pas toute aa supériorité au point de vue du respect de la justice distributive. Elle conserve au moins, les avantages d'une responsabilité et d'un intérêt plus grands.
442. J'ai hâte d'arriver au dernier devoir du législateur. Ce que l'on redoute le plus, en effet, c'est l'exagération du pouvoir, et tant que je n'aurai pas établi que ce danger est moins à craindre sous la monarchie pure que dans une république, je n'aurai sans doute convaincu personne de la supériorité du premier de ces deux régimes.
C'est dans la monarchie pure que le devoir du législateur de ne point dépasser les bornes de la souveraineté swa plutôt accompli. Pourquoi? Parce que le souverain aura plus aisément la connaissance pratique des limites de son pouvoir ; il sera plus porté k les étudier et aussi à les observer, et en fait l'abus lui sera plus dififtcile.
En premier lieu, je ne dirai point que grâce au pouvoir exécutif qu'il exerce toujours plus ou moins par lui-môme, le monarque connaît mieux que de simples législateurs.
DB L*BXXBCICB DU POUTOIR UfaoïSLATiP. 64i
comme sont presque tous les membres des assemblées républicaines, les charges qui pèsent déjà sur les citoyens ou la gravité d'une nouvelle obligation qui leur serait imposée. Mais un roi se fera moins facilement illusion sur Timportance du bien que produirait un nouveau sacrifice. Également, il connaîtra plutôt les limites de sa puissance au point de vue moral, parce que les chefs de. rÉglise entretiendront plus commodément et plus soigneu-sèment des relations avec un monarque, qu'avec des législateurs aussi nombreux que sont les membres des assemblées.
Secondement, dans le régime que nous préférons, le souverain sera plus porté à étudier les bornes de son pouvoir et à ne point les franchir, puisque toute la responsabilité d'une atteinte aux droits de ses sujets, de Dieu ou de rÉglise, retombe sur lui, et d'autre part qu'ayant la souveraineté à lui seul, il risquerait davantage si par ses excès il s'exposait à une déchéance.
Enfin la tyrannie qui, assurément, ne devient pas impossible, se heurte cependant à des obstacles plus sérieux que dans le système républicain. Sous cette dernière forme de gouvernement, qu'arrive-t-il ? Telle mesure vexât oire, parce qu*elle est proposée par les chefs du parti auquel on appartient, dans lequel on a un rang ou des attaches dont on est fier, sera acceptée de beaucoup de gêna qu'elle indignerait, si au lieu d'être directement ou indirectement leur œuvre, elle leur étaitimposée par un monarque. Et même de la part de ceux qui n'approuveront pas la volonté tyrannique de la majorité, la colère sera moins grande : la faute se répartissant sur un grand nombre est , moins grande pour chacun des votants, et partant cause moins d'indignation.
443. C'est cet ensemble de motifs qui fadt que les impôts ne sont pas oioins élevés dans les républiques que dans les
642 ^ATRliMB PARTIT. — GHAFTTBB ▼.
monarchiefl. On prétend même qu'ils le sont davantage. Et cependant on pourrait être tenté de dire : Les députés se rendent facilement compte de Tétat économique du pays , tandis que la vérité est souvent cachée au souverain. Cela est possible ; mais les députés peuvent plus facilement se flaire illusion qu'un monarque sur Tutilité d'une dépense. Surtout ils se préoccupent moins de connaître la situation du contribuable et de le ménager, parce qu'ils n'ont ni autant de responsabilité, ni autant d'intérêt à être modérés ; enfin, les abus d'une assemblée ne causent pas la même indignation que la tyrannie d'un homme.
444. Il est encore une garantie contre le despotisme législatif ou Tinaccomplissement du troisième devoir du législateur, qui est autrement efficace dans la monarchie pure que dans le régime républicain. Ce sont les promesses destinées h modérer l'exercice du pouvoû: de légiférer. J'en ai cité deux très utiles, relatives à la non- rétroactivité des lois et au respect des coutumes. Ces engagements sont sérieux dans le système monarchique: ils émanent d'un homme seul et dès lors réellement responsable, particulièrement intéressé à ne pas se rendre odieux par un manquement à la foi jurée. Puis l'effet de ce pacte sera ordinairement durable, la monarchie pure étant toujours à vie , bien que cette perpétuité ne soit point de l'essence du régime dont il s'agit.
Dans la république, des serments de ce genre offinraientils les mêmes garanties? Il suffit de rappeler la différence qui existe au point de vue de la responsabilité et de l'intérêt entre un homme qui possède toute la souveraineté et on député puis un autre , et ainsi de suite , qui composent la représentation républicaine. Aussi juge-t-on inutile de réclamer d'eux les promesses que souvent , sous une forme variable , font les rois au jour de leur avènement, et que pratiquement ils ne peuvent refuser. D'ailleurs , ces enga-
DE L*snntGICK DU POUYOnt LÉGI8LATIF. 643
gements cesseraient bientôt par l'expiration du mandat législatif de leurs auteurs. Et alors seraient-ils réitérés par les nouveaux députés? Peut-être. Toutefois,qu'on veuille bien remarquer que ce serait vainement qu'une loi constitutionnelle prescrirait ce renouvellement aux représentants futurs. Est-ce que le corps électoral qui a le dépôt de la souveraineté dans le régime républicain , et par la vol(Wité duquel seulement les auteurs de la règle dont il s'agit ont pu commander, entend faire des restrictions à la délégation qu'il donne à de nouveaux mandataires ? Est-ce que , surtout s'il est démocratique , il n'attribue point à ceux qui obtienent sa confiance , tout pouvoir à l'effet d'abroger aussi bien que d'établir les lois ? Fait-il une restriction en ce qui concerne les lois constitutionnelles ? Est-ce qu'il connaît cette distinction? C'est la doctrine de l'instabilité politique, dira-t-on. Certainement ; mais je ne la propose point. Je dis seulement que c'est la conséquence forcée de la république , et principalement de la démocratie. Telle est la valeur des promesses qui dans le régime républicain restreindraient la souveraineté. Je n'ai parlé que de la république représentative. Mais dans le gouvernement républicain direct, si par impossible les citoyens contractaient des engagements en vue de limiter leur pouvoir législatif, ces engagements, au point de vue de la responsabilité et de l'intérêt, ne seraient pas davantage comparables aux promesses de même nature faites par un monarque. Bien vite, du reste, et bien fecilement ne se formerait-il pas une majorité d'hommes étrangers à cette convention?
644 tOATBIÉllB PAETn. — CSAFllMB ▼.
De la supériorité de la monarchie pure sur la monarchie parlementaire, au point de vue dç l'exercice du pouvoir législatif.
445. Lorsque la monarchie parlementaire comporte le vote annuel des impôts par les chambres et non point seulement celui des contributions nouvelles , en réalité c'est le parlement qui est le mattre. C'est lui seul qui vraiment &it les lois. La sanction du prétendu monarque reste nécessaire, sans doute, dans ce régime; mais on peut aiaément con* traindre le roi à la donner, à moins qu'il ne préfère se retirer, laissant le champ libre aux assemblées. Est-ce qu'en effet il peut gouverner sans impôts ? Ordinairement non. Il s'agit dès lors simplement de fsdre de la sanctiou royale accordée aux volontés des chambres la condition du vote du budget. La monarchie parlementaire ainsi organisée, et il faut bien convenir qu'elle l'est généralement de la sorte, n'est donc finalement qu'une répubUque démocratique ou aristocratique , suivant l'étendue du corps électoral. Or, nous avons vu la supériorité de la monarchie pure sur cette dernière forme de gouvernement.
Reste à supposer un monarque qui, à la vérité, ne peut faire une loi si elle n'est acceptée par la représentation nationale: établir, par exemple, une contribution nouvelle; mais ne doit pas avoir l'autorisation des assemblées pour lever les impôts ordinaires. Alors incontestablement on se rapproche de la monarchie pure ; néanmoins on reste encore au dessous. Prouvons-le. Cette démonstration offire de l'intérêt, car tout ce que nous allons dire de cette monai^ cbie soustraite en un point important à la domination des
DB L*railGlCS DU POtr^OtR LÉWBLAtfP. 645
âflsettkblées , est applicable, h plus forte raison, à celle dont nous arons parlé d'abord et qui est complètement assujettie au parlementarisme.
Nous soutenons donc, sans distinction, que la monarchie parlementaire est inférieure à la monarchie pure, au point de vue du bon exercice du pouvoir législatif. Elle est , en elTet, moins favorable k Taccomplissement des trois obligatioUB dont le législateur est tenu.
En premier lieu , le devoir de la sollicitude législative sera moins sûrement rempli. J'admets que dans ce régime le monarque voit, avec la même clarté que s'il avait tout le pouvoir à lui seul , ce qu'il doit prescrire; mais il est dans la situation décrite plus haut de ceux qui exécutent les Icûs dans une république. Ses décisions sont entravées par des hommes moins compétents que lui. Par suite, il n'a pas non plus la même responsabilité. Son intérêt à bien commander n'est pas non plus le même. Couverte par l'impossibilité de &ire une loi sans l'approbation des chambres, sa négligence cause moins de mécontentement. D'autre part , l'amour-propre de cet homme est moins en jeu: il a moins de gloire ou moins de honte que s'il statuait seul.
Deuxièmement, la justice distributive aura plutôt à souffrir. n y en a deux raisons. C'est d'abord celle qui vient d'être donnée : moins de responsabilité et d'intérêt ; puis, quand on a besoin d'une majorité pour faire les lois , ne faut-il pas satisfaire les convoitises et entrer dans les vues exclusives du parti qui peut la donner ?
Enfin il est également certain, selon nous, que l'exagération du pouvoir législatif est plus à redouter de la monarchie parlementaire que de la souveraineté d*un seul. On criera peut-être au paradoxe. — Si la nécessité du consentement des assemblées contrarie, dira-t-on, les bons desseins du monarque , comment ne serait-elle pas également une entrave aux projets abusifs? Et à supposer que le parlement
646 QUAnuÉia parti». — chapitre t.
soit porté à Tomnipotence, est-ce que le cbaf d» TÉtal ae peut pas, comme dans la monarchie pure, contenir les assemblées, s'il a le privilège de Finitiative des lois? En tout cas, ne peut-il point refuser la sanction ? Dès lors , tout ee que Ton pourrait accorder, ne serait-ce pas que la monarchie parlementaire n*offire point plus de garanties contre les usurpations du législateur que la monarchie pure ? Qu'elle en présente moins , n'est-ce pas absolument inadmissible ? — Eh bien \ C'est cependant la vérité, si je ne me trompe. D'abord elle a été démontrée en ce qui concerne la monarchie parlementaire ordinaire: celle qui comporte le vote annuel du budget par les chambres. Nous l'avons dit : si les assemblées le veulent, un tel régime, c'est sous un autre nom la république. Dans cette hypothèse, il ne &ut point parler du droit du monarque de refuser sa sanction : la sanction ou l'abdication, telle est la devise de cette forme de gouvernement. Or, ne savons-nous pas que les excès en matière de législation sont plus à craindre d'une assemblée que d'un homme seulf II en est donc de môme de la monarchie absolument parlementaire. A là vérité, il peut arriver que tel projet condamnable que le monarque , maître de la décision , aurait imposé au pays, soit écarté par la représentation nationale ; mais je dis que cet avantage n'est point à prendre en considération: préservé peut-être de certains abus, TEtat sera exposé à d'autres plus grands.
Trouve-t-on que j'exagère en voyant dans la monarchie complètement parlementaire une véritable république ? Soit ; mais du moins ce que nous allons dire de la monarchie qui n'est parlementaire qu'avec restriction, sera forcément applicable à celle qui l'est sans réserve.
Si le souverain peut lever, sans Tautorisation des assemblées, les impôts déjà établis ,1a monarchie parlementaire , quoique devenant meilleure, ne modère pas encore aussi efficacement le pouvoir législatif que la monarchie pure.
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D'une part, pour n'être plus omnipotentes, les assemblées ne changent pas de nature. Les individus qui les composent ont, nous le savons, nécessairement moins qu'un homme unissant Tusage du pouvoir ezcutifà la puissance législative, la connaissance pratique des bornes de la souveraineté; ils se rendent peu compte des ménagements dûs aux intérêts les plus considérables. Moins portés par la responsabilité et rintérêt à étudier et à respecter ces limites , ils ont aussi plus de facilités pour les franchir. D'un autre côté, même dans le parlementarisme mitigé dont il s'agit maintenant, ne serait-ce pas l'autorité législative des chambres qui posséderait la prépondérance? A la vérité, le monarque aurait son budget ordinaire, mais peut-on imaginer un pays, si calme soit-il , où des situations imprévues ne nécessitent point assez fréquemment des lois nouvelles? Dès lors, même dans l'hypothèse d'une monarchie parlementaire avec restriction, le chef de l'État sentirait le besoin d'avoir dans les chambres une majorité dont le concours lui fût assuré d'avance: etpour se procurer cette aUiéepresqu'indispensable ne devrait-il pas adopter ses projets et leur donner la sanction législative? Or nous venons de rappeler que le despotisme est plus à craindre d'une assemble que d'un homme seul. Le monarque contraint par les nécessités du régime parlementaire irait donc plus loin qu'il n'eût fait autrement. Ce danger serait d'autant plus inévitable que le prince n'étudierait ni n'observerait avec le même soin que s'il avait tout le pouvoir, les limites de la souveraineté. Sa responsabilité ne serait-elle pas moins grande ? Est-ce que la simple sanction accordée aux théories despotiques du parti dominant exciterait les mêmes colères qu'un commandement personnel? Le souverain aurait donc aussi moins d'intérêt à ce que la modération fût gardée dans les lois. Les dispositions tyranniques seraient plutôt possibles. Dès lors, ce n'est point seulement à cause de la domination des assemblées
648 «UAmÉm partb. — cflAnm t.
que la monarchie parlemenftdre , ceUe même dont nous parlons en ce moment, serait exposée à devenir féconde en abus d*autorité législative. En effet , on aurait à craindre un échange doublement funeste à la liberté légitime : en retour de la sanction accordée aux projets du parti le pins fort, le monarque moins bien armé contre la tentation do pouvoir obtiendrait aisément de la majorité satisfaite , une extension légale démesurée de la souveraineté. Ainsi, bien loin que le parlement et le roi se modérassent mutuellement, ou, comme on Fa prétendu, que le pouvoir arrêtât le pouvoir, ils seraient plutôt mutuellement complices. Les chambres plus dangereuses qu'un homme possédant à loi seul Tautorité domineraient, et le prétendu monarque devenu en lui-même moins circonspect , appuyé d'ailleurs sur le nombre , oserait davantage.
446. La monarchie parlementaire est donc, au point de vue de l'exercice du pouvoir législatif, inférieure à la monarchie pure. Toutefois je conviens que cette manière de voir a contre elle la pratique de l'Europe moderne, l'opinion courante et l'autorité , à la vérité quelque peu exagérée , de Montesquieu. Je ne crois cependant pas devoir m*arrôter à ce que dans UEsprit (les lois, h propos de la constitution anglaise , l'auteur dit à l'avantage de la monarchie parlementaire (L. XI, ch. VI). Il afBrme avec cette assurance qui a fait son crédit, pourquoi ne démontre -t-il pas ? Le grave auteur des Lois de la sociélé chrétienne, M. Périn, donne également ses préférences au même régime, tout en protestant contre les abus (II , p. 42 , 205 et suiv.).
Mais la monarchie pure a aussi ses partisans. Je nommerai saint Thomas, Suarez, Beliarmin et Molina. Mais je dois dire que les arguments que ces auteurs invoquent et que nous allons faire connaître, ne nous paraissent pas tous concluants.
DE L*EXBRCICE DU PODYOIR LÉGISLATIF. 649
447. Citons d'abord saint Thomas. Après avoir montré dans le premier chapitre du livre premier du traité De reQimine, que les hommes doivent se soumettre à un souverain, le grand Docteur se demande au chapitre suivant s'il est plus avantageux de vivre sous Tautorité d*un seul, que d*ôtre gouverné par un pouvoir collectif.
Voici sa réponse :
« Il suffit de considérer quelle est la fin du gouvernement.
♦ Le but de tout gouvernant doit être, en effet, de procurer le salut de ce qu'il a entrepris de gouverner. Ainsi, c'est le devoii* du pilote de préserver son navire des dangers de la mer, et de le conduire au port du salut. Or, le bien et le salut d'une multitude associée, c'est qu'elle reste unie, ou qu'elle jouisse de la paix. Sans l'union, la vie sociale n'a pas d'utilité ; bien plus , un peuple divisé se détruit lui-même. Tel est donc le but auquel un souverain doit tendre: la paix, l'unité. Il n'a point à se demander si c'est le bien de la paix qu'il doit procurer à son peuple, pas plus que le médecin ne se demande s'il doit guérir sou malade. On ne délibère pas sur le but auquel on doit tendre, mais sur les moyens de l'atteindi-e. C'est pourquoi l'Apôtre, après avoir loué l'unité du peuple chrétien, dit dans l'Épître aux Ephésiens (IV, 3) : «Soyez attentifs à garder l'unité de l'Esprit dans le lien de la paix. » Dès lors, mieux un régime garantira l'unité ou la paix, meilleur il sera. Une institution n'est-elle point plus parfaite, à mesure qu'elle conduit plus sûrement à la fin pour laquelle elle existe? Or, il est manifeste que l'unité est mieux garantie par ce qui est un que par ce qui est multiple, de même que la cause la plus efficace de la chaleur est un corps chaud par lui-môme. Le gouvernement d'un seul est donc plus parfait qu'une autorité multiple.
« Autre argument. U est clair qu'il n'y a pas de gouverne-
650 QUATRiÈlfE PARTIE. — CHAPITRE Y.
ment collectif possible si Ton suppose des hommes qui ne sont d'accord sur aucun point. Pour que plusieurs hommes puissent quelque peu gouverner, il faut une certaine union entre eux, de même qu'il est impossible à plusieurs honmies de donner une direction à un navire , s'ils ne s'entendent. Or, plusieurs hommes sont unis quand ils se rapprochent de l'unité. Le gouvernement d'un seul est donc plus parfait que l'autorité de plusieurs : ils se rapprochent seulement de l'unité.
« Nous ajouterons encore un argument. Les institutions qui imitent la nature sont les plus parfaites, car l'œuvre de la nature est toujours ce qu'il y a de plus parfait. Or, dans la nature toute organisation est basée sur l'unité. Parmi nos membres ai nombreux, il y en a un qui meut tous les autres, c'est le cœur ; et parmi les facultés de notre âme, une seule domine, c'est la raison. De même, les abeilles n'ont qu'un chef suprême, et pour tout l'univers il n'y a qu'un seul créateur et un seul maître qui est Dieu. C'est rationnel: la pluralité ne dérive-t-elle pas de l'unité ? Par suite, s'il est vrai que les œuvres humaines doivent imiter la nature, et qu'elles sont d'autant plus parfaites qu'elles l'imitent mieux, il faut conclure que dans la société des hommes, l'autorité d'un seul est la meilleure.
«L'expérience le prouve. Les provinces et les cités qui sont gouvernées par des autorités collectives sont travaillées par les dissensions, elles sont toujours tourmentées et dans les fluctuations. Elles sont dans cet état dont se plaint le Seigneur par son Prophète : « De nombreux pasteurs sont venus et ils ont détruit ma vigne. » (Jérem. 12, 19). Au contraire, les provinces et les cités qui sont soumises au gouvernement d'un seul, sont heureuses dans la paix et la prospérité; la justice y fleurit. Aussi le Seigneur parla voix de ses Prophètes promet-il à son peuple comme une
DE L*SXEBaCE DU POUVOIR LÉGISLATIF. 651
grande récompense qu'il lui donnera une tête, et qu'un chef unique habitera parmi les Hébreux (1). »
(1) € Quid provinciae vel civitati magis expedit, utrum a ploribus régi, vel une? »
« Hoc autem considerari potest ex ipso fine reg^minis.
Ad hoc enim c^ju8libet regentis ferri débet intentio ut ejus quod regendum suscepit, salutem procuret. Gubernatoris enim est navem contra maris pericula servando, illsesam perdueere ad portum salutis. Bonum autem et salas consociatse multitudinis est ut ejus unitas conservetur, qu^e dicitur pax : qua remota socialis vitsB périt util! tas , quînimo multitudo dissentiens sibi ipsi fit onerosa. Hoc igitur est ad quod maxime rector multitudinis intendere débet , ut pacis unitatem procuret. Nec recte consiliatur, an pacem fiiciat in multitudine ibi subjecta , sicut medicus, an sanet infirmum sibi commissum. Nullus enim consiliari débet de fine quem intendere débet, sed de bis quae sunt ad finem. Proptei'ea Apostolus commendata fidelis populi unitate , « SoUiciti > , inquit (Ephes. 4, 3) , « sitis servare unitatem Spiritus in vinculo pacis. » Quanto igitur regimen efficacius fuerit ad unitatem pacis servandam, tanto erit utilius* Hoc enim utilius dicimus quod magis perducit ad finem. Manifestum est autem quod unitatem magis efficere potest quod est per se unum , quam plures ; sicut efficacissima causa est cale&ctionis quod est per se oalidum. Utilius igitur est regimen unius quam plurium.
Amplius. Manifestum est quod plures multitudinem nullo modo conservarent,siomnino dissentirent. Requiritur enim inpluribus quaedam unio ad boc quod quoquo modo regere possint ; quia nec multi navem in unam partem traberent , nisi aliquo modo conjuncti. Uniri autem dicuntur plura per appropinquationem ad unum. Melius igitur régit unus quam plures ex eo quod appropinquant ad unum.
Adbuc. Ea quae sunt ad naturam , optime se babent : in singulis enim operatur natura quod optimum est. Omne autem naturale regimen ab uno est. In membrorum enim multitudine unum est quod omnia movet , sdlicet cor; et in partibus animae, una vis principaliter prsesidet, scilicet ratio. Est etiam apibus unus rex , et in toto univer^o unus Deus factor omnium et rector. Et boc rationabiliter. Omnis enim multitudo derivatur ab uno. Quare si ea quse sunt secundum artem , imitantur ea qusB sunt secundum naturam , et tanto magis opus artis est melius , quanto magis assequitur similitudinem ejus quod est in natura ; necesse est quod in bumana multitudine optimum sit quod per unum regatur.
Hoc etiam experimentis apparet. Nam provinci» vel civitates quse
652 QUATHïiBME PARTIE. — GHAPITBB V.
Sans doute, dit saint Thomas dans les deux chapitres suivants, le gouvernement d'un seul peut dégénérer en tyrannie; mais cette considération ne Fébranle point. Il continue en effet, ainsi :
« Lorsqu*ilfaut choisir entre deux partis quioffrentrun et Tautre des dangers , on ne peut pas hésiter à choisir celui qui a le moins d'inconvénients. Or, un régime monarchique qui tourne en tyrannie fait moins de mal que le gouverne* ment de plusieurs chefs, lorsqu'il devient mauvais. La discorde qui très souvent résulte d*un gouvernement collectif est opposée à la paix qui est le premier bien d*un peuple. La tyrannie, au contraire, n*empôche pas ce bien ; elle nuit seulement à quelques intérêts privés, à moins qu'arrivée aux derniers excès elle ne devienne une persécution générale. Le gouvernement d'un seul est donc préférable à celui de plusieurs, quoique l'un et l'autre puissent avoir des inconvénients.
« Autre argument. De deux institutions celle qu*il faut éviter, c'est celle qui peut le plus souvent occasionner de grands maux. Or, le gouvernement duquel on voit le plus souvent résulter de très grands maux, c'est le gouvernement collectif. Très fréquemment, en effet, on voit l'un ou l'autre des gouvernants négliger le bien commun, tandis que cette faute est plus rare chez un monarque. Et pour peu qu'un des gouvernants cesse de chercher le bien commun, le danger de dissensions dans le peuple devient imminent , parce que les dissensions entre les chefs entraînent natu-
non regantur ab uno, dissensionibus laborant, et absque pace fluctuant, ut videatur adimpleri quod Dominus per prophetam oonqueritar, dicens (Jerem 12, 19) :« Paatores multi démolit! sunt vineam meam. » E contrario vero provincise et civitates quse Bub uno rege reguntur, pace gaudent , justitia florent , et affluentia rerum Isetantur. Unde Dominas pro magno munere per Prophetas populo suo promittit , quod ponerrt aibi caput unum, et quod prinoeps unus erit in medio eorum. > (C. II)
DE L^XBSCICB DU POUTOIR iJoiSEJLTIF. 663
rellement les dissensions populaires. Au contraire, n*y a-t-il qa*un chef ? Le plus souvent il cherchera le bien commun; ou s*il s*écarte de ce but , il ne tendra cependant point nécessairement au mal de ses sujets, car c'est là, comme nous l'avons dit, le dernier degré de tyrannie, le crime le plus grand qu'un chef puisse commettre. Le gouvernement de plusieurs est donc plus dangereux que celui d'un seul , et c'est le second qu'il faut préférer. De plus, le gouvernement collectif ne tourne pas moins fréquemment en tyrannie que celui d'un seul ; peut-être môme ce fait est-il plus fréquent. Dans le système du gouvernement collectif, la discorde s'allume, et alors souvent il arrive qu'un seul homme s'élève au-dessus de ses rivaux et domine à lui seul toute la multitude. L'histoire des siècles passés le prouve clairement. Presque toujours le gouvernement collectif a fini par la tyrannie. C'est, par exemple, ce qui manifestement est arrivé à la république romaine. Après avoir été longtemps gouvernée par une autorité collective, elle fut la proie dos rivalités, des dissensions et des guerres civiles, et elle tomba entre les mains des plus cruels tyrans. D'une manière générale, si on examine avec soin le passé et le présent, on constatera que la tyrannie a été plus fréquente dans les États soumis à une autorité collective que dans ceux qui ont été gouvernés par des monarques. Si donc certains soutiennent que le système politique qui est le plus parfait doit cependant être écarté à cause du danger de tyrannie, on peut répondre que la tyrannie n'est pas plus exceptionnelle, qu'elle est même plus fréquente dans les gouvernements collectifs, et ainsi il reste vrai qu'il est plus avantageux de vivre sous l'autorité d'un roi unique, que d'être gouverné par un pouvoir collectif.» (1).
(1) « Gum «utam ioter 4ao« ex quoruiQ utroqu^ periculum iouniiMt , eligere oportet , iUud potiflûme dig^ndum est ex quo sequitur miaos
654 QUATRiiSBfB PARTIE. - CBAPITRE ▼.
Ce n'est point la monarchie parlementaire que le grand Docteur a en vue.
malum. Ex monarchia autem si in tyrannidem convertatur , minus malum sequitur quam ex regimine plurium optimatum, quando corrampitur. Dissensio enim qu» plurimum sequitur ex r^imine plurium , contrariatur bono pads , quod est prsecipuum in multitudine sociali : quod quidem bonum per tyrannidem non tollitur, sed aliqua particularium hominum bona impenduntur, niai fiierit excessus tyrannidis , quod in totam communitatem desaeviat. Magis îgitur praeoptandum est unius regimen quam multorum , quamvis ex utroque sequantur pericula.
Adhuc. Illud magis fugiendum videtur ex quo pluries sequi poasunt ms^na pericula. Frequentius autem sequuntur maxima pericula multîtudinis ex multorum regimine quam ex regimine unius. Plenimque enim contingit ut ex pluribus aliquis ab intentione communia boni deficiat , quam quod unus tantum. Quicumque autem ex pluribus praBsidentibus divertat ab intentione communis boni , dissensionis pericuium in subditorum multitudine imminet, quia dissentientibus principibus consequens est ut in multitudine sequatur dissensio. Si vero unus prsesit, plerumque quidem ad bonum commune respicit ; aut si a bono commuai intentionem avortât , non statim sequitur ut ad subditorum depressionem intendat, quod est excessus tyrannidis et in malitia regiminis maximum gradum tenens , ut supra ostensum est. Magis igitur sunt fugienda pencula quse proveniunt ex gubematione multorum quam ex gubematione unius. Amplius. Non minus contingit in tyrannidem verti regimen multorum quam unijus , sed forte frequentius. Exarta namque dissensione per regimen plurium, contingit ssDpe unum super dios superare, et sibi soli multitudinis dominium usurpare : quod quidem ex bis quse pro tempore fuerunt , manifeste inspici potest. Nam fere omnium multorum regimen est in tyrannidem terminatum , ut in Romana republica manifeste apparet. Quse cum diu per plures magistratus administrata fuisset , exortis simultatibus , dissensionibos , et bellis civilibus , in crudelissimos tyrannos inddit : et universaliter si quis prssterita facta, et quse nunc fîunt, diligenter consideret, plures inveniet exercuisse tyrannidem in terris quse per multos reguntur, quam in illis quse gubernantur per unum. Si igitur regimen quod est optimum regimen, maxime vitandum \ideatur propter tyrannidem, tyrannis autem non minus, sed magis contingere solet in regimine plurium quam unius, relinquitur simpliciter magis esse expédions sub rege iino nvere quam sub regimine plurium. » (G. V,)
DS l'exercice du pouvoir législatif. 656
A la vérité saint Thomas veut que la monarchie soit mélangée d'aristocratie et de démocratie. Mais comment entend-il ces tempéraments? Veut-il que, comme dans la monarchie parlementaire, la souveraineté soit partagée ? Nullement. Ce qu'il réclame pour la perfection du régime politique, c'est Taristocratie dans le sens de Tattribution des principales charges, sous l'autorité du roi, à l'élite de la nation ; c'est encore la démocratie dans le sens de l'accessibilité des fonctions publiques à tous les citoyens, et du droit de ceux-ci d'élire les candidats à ces emplois.
C'est donc la monarchie pure que préfère saint Thomas etTAnge de l'École est si loin de l'idée de la royauté parlementaire, qu'il ne réclame môme point une représentation nationale.
Voici en eflfet, ce que dit le saint Docteur :
« La meilleure organisation politique est celle-ci : la souveraineté appartient à un seul que sa vertu a fait placer au pouvoir. Sous ses ordres, commandent les plus méritants, et l'autorité appartient néanmoins à tous, en ce sens que chacun est éUgible aux charges et électeur. Dans ce régime il y a un heureux mélange de monarchie puisqu'un seul est souverain, d'aristocratie puisque bon nombre participent au pouvoir selon leurs mérites, et de démocratie ou d'autorité populaire, puisque c'est parmi tous les citoyens que peuvent être choisis les chefs, et que c'est le peuple qui leséUt (i).>
(1) « Optinia ordinatio principum est in aliqua civitate vel regno , in que unus prsefîcitui* secundum virtutem ; qui omnibus prsesit , et sub ipso sunt aliqui principantes secundum virtutem ; et tamen talis principatus ad omnes pertinet , tum quia ex omnibus eligi possunt , tum quia etiam ab omnibus elgiuntur. Talis enim est omnis politia bene commixta ex regno , in quantum unus prseest ; et aiistocratia in quantum muiti principantur secundum virtutem; et ex democratia, id est potestate populi , in quantum ex popularibus possunt eligi principes , et ad populum pertinet electio principum (1, 2, q. 105, a. i).
666 QUATRlfcBfE PABTXB. — CHAPITRE ▼.
448. Suarez aussi est très formel. Parlant des différeates formes de gouvernement, il dit incidemment :
€ La monarchie est la plus parfaite. Âristote a pleinement établi cette vérité. Elle nous est aussi enseignée par Tunité de la Providence qui veille sur tout l'univers et qui le gouverne, car cette organisation est nécessairement la plus parfaite. Aussi Aristote conclut (12, Metaph.) que la meilleure forme de gouvernement est la monarchie, et il dit: Qu'il n'y ait donc qu'un seul chef. Jésus -Christ nous a enseigné la même doctrine par l'organisation qu'il a donnée àsonÉglise. Enfin, il y a dans le même sens l'exemple de la plupart des États. » (1).
449. Arrivons à Bellarmin. Il est impossible de donner entièrement les quatre premiers chapitres du traité 2>e Summo Pontifice dans lesquels l'auteur recherche quelle est la forme de gouvernement la plus parfaite ; le second notamment contient des raisons extrêmement nombreuses en faveur de la monarchie. Mais nous citerons quelques passages qui suffiront à faire connaître la doctrine de l'illustre auteur.
nia formule d'abord :
« Pour nous, à l'exemple du bienheureux Thomas et des autres théologiens catholiques nous disons que des trois formes simples de gouvernement, la monarchie est la meilleure. Seulement à cause de la faiblesse humaine, nous estimons préférable actuellement à la monarchie simple, la
(i) « quia lîcet inter eos monarchia sit melîor, ut Aristoteles
late ostendit, et colligi potest ex gubernatione et providentia totius univers!, quam oportet esse optimam, et inde conclusit Ari.stoteles 12 Metaph. infine , esse monarchiam dicens : Unies ergo Princeps. Idemque ostendit exemplum Christi Domini in institutione et gubernatione suse Eeclesi», ac denique id etiam suadet fi'equentior usus omnium nationum ; licet hoc, inquam > {De îegibus^ L. 111, c. IX, J 1).
DS VKIEBCiCE DU POOTOOL LÉCOSLATIF. 057
monarchie tempérée d'aristocratie et de démocratie, pourvu toutefois que la monarchie domine, que Taristocratie soit au second rang et la démocratie au dernier.
«Pour faciliter Tapplication et la démonstration de notre doctrine, nous la divisons en trois propositions. Première proposition : des trois formes simples de gouvernement, la plus parfaite est la monarchie. Seconde proposition : un système qui réunit les trois formes de gouvernement est, à cause de la faiblesse humaine, préférable à la monarchie simple. Troisièmement, en théorie, la monarchie simple est, sans restriction, le régime le plus parfait (1). »
Parmi les motifs qu'il donne à Tappui de sa première proposition, Bellarmin développe les suivants : il y a plus d*ordre ou de hiérarchie dans un État monarchique ; la paix ou Tunion entre les citoyens est plus assurée, puisqu*ils sont tous soumis à une seule volonté; par là môme aussi, un royaume sera plus fort qu'une république ; le gouvernement sera plus stable ; enfin il sera meilleur, parce qu'il sera plus éclairé et plus zélé. Sur ce dernier point, le grand cardinal s'exprime en des termes très remarquables :
« La cinquième et dernière propriété d'un régime politi-
(1) € Nos vero b. Thomam aliosqaetheologos catholicos secuti , ex tribus simplicibus fonuis gubernationis monaichiam cœteris anteponimus , quamquam propter naturse humanœ corruptîonem , utilîorem esse eensemus hominibas hoc tempore monarchiam temperatam ex aristocratia et democratia, quam simplicem monarchiam : modo tamen .primse partes monarehi» sint , secondas habeat aristocratia , postremo loco sit democratia.
Verum , ut facilius res tota explicari et arguments confirmari posait , sententiam nostram tribus propositionibus complectemur. Prima propositio : ex formis simplicibus. praestantissima est monarchia. Secunda : regîmen temperatum ex omnibus tribus formis , propter human» naturse corruptionem utiUus est quam simplex monarchia. Tertia : circumstantiis seelusis simplex monarchia simpliciter et absolute exceI]it>(C. I).
666 çioAraskia partb. — chapitbb t.
que parfait, c'est de rendre le gouvernement facile. C^est, en effet, un grand point pour un État, de pouvoir être facilement bien gouverné; or, un État est plutôt bien gouverné par un homme que par plusieurs. Plusieurs raisonnements le prouvent.
« En premier lieu, il est plus facile à un homme qu'à plusieurs de connaître le bien commun. Secondement un peuple obéit plutôt à un seul homme qu'à plusieurs. Troisièmement, les magistrats qui gouvernent une république chacun pour sa part et momentanément, doivent souvent abandonner leurs charges avant de s'être mis tout à fidt au courant des affaires de la République. Au contraire, un roi qui garde toujours la même fonction finit, même s'il a l'esprit lent, par l'emporter sur beaucoup d'autres, grâce à l'expérience. Pareillement, les magistrats annuels des républiques restent indifférents aux affaires de l'État, parce qu'au lieu de leur être personnelles, elles leur sont communes. A l'inverse un roi fait siennes les affaires publiques. Or, ne s'occupe-t on point plus facilement et avec plus de soin de ses affaires personnelles ? Ajoutez que dans les gouvernements où plusieurs commandent, il est à peu près impossibble qu'il n'y ait pas des rivalités, des ambitions, des querelles. De là il résulte assez ordinairement que les uns entravent l'action des autres. Us tâchent de faire en sorte que les magistrats actuellement en exercice gouvernent mal, afin qu'eux-mêmes, quand ils seront en charge, acquièrent plus de gloire. Au contraire, un monarque n'a point à qui porter envie, et il ne partage point le pouvoir avec un rival. 11 s'acquittera donc plutôt de toutes ses obligations.
«Enfin, de même que dans les familles nombreuses où beaucoup de serviteurs ont le même emploi, il n'y a point de diligence dans le travail, parce que chacun laisse aux autres la charge commune, ainsi dans un État où les gouvernants
DB L*BZBRCIGE DU POTTYOIR lAqiSLATIF. 6S9
sont nombreux, Tun attend Tautro, chacun rejette le fardeau sur ses collègues, et personne n'apporte aux affaires du pays un zèle assez diligent. Mais un roi qui sait que tout repose sur lui est bien forcé de ne rien négliger (1). »
Bellarmin passe alors à sa seconde proposition. Il est indispensable de le citer encore, afin que les lecteurs sachent bien que la monarchie tempérée ou mixte, préférée en fait par Bellarmin, est encore la monarchie pure ; c'est cette monarchie combinée avec le système de décentralisation que nous avons nous-même proposé. Le régime que l'illustre controversiste considère comme n'étant point pratiquement
(1) Quinta ac postrema proprietas (optimi regiminis) est facilitas gubernationis. Multum enim refert, facile ne an difficulter obtineri possit , ut civitas bene gubernetur. Facilius autem esse , ut ab uno recte civitas regatur quam a multis, his rationibus probari potest.
Primum : facilius est unum hominem bonum reperire , quam multos. Deinde facilius populi uni, quam multis parebunt. Prseterea magistratus qui per vices atque ad brève tempus rempublicam gerunt, prius ssepe deponere coguntur provinciam , quam reipublicae negotia plane cognoverint ; rex autem qui semper eodem officio fungitur, tametsi interdum tardioris ingenii sit , tamen usu atque ezperentia multis aliis pr^estat. Item, annui magistratus negotia reipublicse , co quod non propria , se4 communia sint, quasi aliéna respiciunt rex vero tanquam sua et propria: oertum autem est cum facilius, tum etiam diligentius propria quam aliéna curari. Ad h»c , ubi multi sunt qui regunt , vix fieri potest , ut inde absit semulatio, ambitio, contentio ; ex quo non raro accidere solet, ut alii alios impediant, atque id effîciant, ut qui in prsesentia res gerunt, maie rempublicam administrent , quo major ad se , cum magistratu ipsi fongentur, gloria redundet : at vero monarcba , qui non habet cui invideat, aut cum quo de gubematione contendat, facilius omnia moderatur.
Postremo , quemadmodum in amplis familiis , ubi multis servis idem ministerium assignatur , negligenter negotia procurantur , quod unus alii provinciam communem relinquat : sic etiam ubi multi sunt principes reipublicae , unus alium respicit , et dum unusquisque in collegas onus rejicit , nemo satis diligentem curam adhibet civitati. Rex autem qui sdt a se uno pendere omnia, cogitur nihil negligere » (G. II)
600 917ATRliMB PARTIE. ~ CHAPITRE T.
le meilleur, c'est la monarchie simple, c'est-à-dire un système dans lequel il n'y aurait point, au-dessous du roi, des autorités civiles subordonnées.
€ Notre seconde proposition, dit Bellarmin^ est qu'on système qui réunit les trois formes de gouvernement est, à cause de la faiblesse humaine, préférable à la monarchie simple. Dans notre système, à la tête de la nation il y a un chef suprômo qui commande à tous et qui ne dépend de personne. Mais le$ chefs des provinces et des cités ne sont point de simples délégués du roi ou des juges annuels, ce sont de véritables chefs. Ils sont soumis au chef suprême, mais chacun gouverne sa province ou sa cité, sous sa propre responsabilité et non point comme simple agent. Ainsi dans notre système il y a un roi : l'État est monarchique ; mais il y a aussi plusieurs chefs de rang élevé, ou une aristocratie.
« Si, de plus, le roi et les chefs subordonnés, au lieu d'être héréditaires étaient tirés du peuple et ne devaient leur élévation qu'à leur vertu, la démocratie aurait aussi sa place dans rÉtat. Telle est la forme de gouvernement la plus parfaite et la plus désirable ici-bas. Deux arguments le prouveront.
«En premier lieu, ce régime aurait tous les avantagea que nons avons reconnus à la monarchie, et en outre, à prendre les hommes tels qu'ils sont sur la terre, il serait plus aimé et plus utile. Que notre système ait les avantages de la monarchie, c*est évident, puisqu'il est véritablement et essentiellement monarchique. Il serait plus aimé, car le sentiment universel est de préférer une organisation politique dans laquelle on peut arriver au commandement ; or, c'est ce qui se produirait dans notre régime, puisque nous attribuons le pouvoir à la vertu, au lieu d'en régler la dévolution suivant la loi de l'hérédité.
« Quant à l'utilité d'un système mixte, elle n'a pas besoin d'être démontrée. N'est-il pas évident qu'un monarque ne
DE L'EIBHGICB du POUVOIR LEGISLATIF. 601
peut point, à lui seul, gouverner chacune des provinces et des villes de son royaume, et qu'il est forcé, bon gré mal gré, de les confier soit à de simples délégués, soit à des chefs locaux agissant par eux-mêmes ? N*est>-il pas également certain qu un chef local sera beaucoup plus zélé et plus fidèle qu'un simple délégué ? Le premier fera siennes les affaires dont il aura la direction, tandis que le second ne s'y intéressera point.
«Notre thèse s'appuie en second lieu surFautorité divine. L'organisation que nous venons de décrire, n'est-ce pas celle que Dieu a donnée à l'Église de l'Ancien et à celle du Nouveau Testament ? » (1]
(1) « Altéra igîtur propositio talis erat : Regimen tempera tum ex omnibus tribus formis propter naturse humanse corruptionem utilius est, qnam simplex monarchia : qu» sane gubernatio id requirit, ut sit quidam in ropublica summus aliquis princeps , qui et omnibus imperet , et nulli subjiciatur. Pi*aeside8 tamen provinciarum vel civitatum , non sint régis vicanî , sive annui judices , sed veri principes , qui et imperîo summi princîpis obediant , et intérim provinciam vel civitatem suam , non tanquam alieoam, sed ut propriam moderentur. Ita locum baberet in republica, tam regia quaedam monarchia, quam etiam principum optimatium aristocratia.
Quod si bis adderetur, ut neque summus ille rex , neque principes minores bsereditaha successions dignitates illas acquirerent, sed ex uni verso populo optimi quique ad eas eveberentur ; jam esset etiam suus quidam locus dimocratiœ in republica attributus. Hanc esse optimam et in bac mortali vita maxime expetendam formam regiminis , duobus argumentis comprobamus.
Primum enim bàberet ejusmodi gubernatio ea omnia bona, qu» supra demonstravimus inesse in monarchia : et esset prœterea in bac vita gratior et utilior. Ac bona quidem monarchise in bac nostragubematione inesse , pianum est ; cum h»c gubernatio monarchiam quamdam vere ac proprie oomprebendat : futuram autem in omnibus gratiorem , ex eo perspici pot est , quod omnes illud genus regiminis magis amant , cujus participes esse possunt ; quale sine dubio est hoc nostrum , cum virtuti non generi deferatur.
De utilitate vero nihil est quod dicamus , cum certum sit . non posse
La troisième proposition de Bellarmin est uue confirma* tion de la première. Cependant l'auteur insiste en des termes d'une énergie remarquable.
« Nous arrivons, dit Bellarmin, à la troisième proposition: en théorie, la monarchie simple est, sans restriction» le régime le plus parfait. Pourquoi, en effet, préférons-nous un régime mixte à la monarchie simple ? Parce qu'un monarque ne peut être partout dans son royaume, et qu'il se trouve ainsi forcé de recourir soit à de simples délégués, soit à des chefs locaux. Dès lors, abstraction faite de cette circonstance de personne ou d'autres motife du mâme genre, il n'y a pas de raison pour que la monarchie simple ne l'emporte sur les autres formes de gouvernement.
«Il existe un autre argument qui est plus péremptoire. Nous trouvons la monarchie simple dans le pouvoir de Dieu et du Christ ; or Dieu et le Christ donnent en toutes choses l'exemple de ce qu'il y a de plus parfait. Le meilleur régime politique est donc nécessairement la monarchie simple. Si quelqu'un le nie, je ne vois pas comment, il pourrait ne pas tomber dans l'erreur de Marcion et des Manichéens ou môme dans le polythéisme. Le monde, en effet, est gouverné par son Auteur, et, sans conteste, il l'est d'une manière parfaite ; si donc l'aristocratie est la meilleure forme de gouvernement, il faudra conclure que le monde a plusieurs maîtres, et par conséquent plusieurs auteurs ; il faudra ad-
unum aliquem ho mi nom per se provincias , et civitates singulas regere, et veiit nolit, cogatur earum procurationem , vel administris vicanis suis , vel propriis earum prindpibus demandare : et rursum aeque sit certum , multo diligentius ac fidelius principes res suas, quam aliénas vicarios procuraturos.
Acoedit alterum argumentum ex auctoritate divina. Deus enim eju»modi regimen , quale ante descripsimus , in Ecclesia sua tam veteris quam novi Testament! instituit. » (G. III)
DE L'SXBRGIGB du POUYOIR LÉGISLATIF. 663
mettre plusieurs premiers principes, plusieurs dieux... » (1) Ainsi d*après Bellarmin, la monarchie simple ou le pouvoir d'un seul qui gouverne toujours par lui-môme, est, en soi, le régime le plus parfait. Seulement, comme 'il est impossible que le roi suffise à tout, c'est, en fait, la monarchie tempérée que le grand théologien préfère.
Mais la monarchie parlementaire peut-elle se prévaloir de cette conclusion ? On sait maintenant à quoi s'en tenir à cet égard. Nous avons, en effet, mis sous les yeux des lecteurs le développement de la seconde proposition du cardinal, et on a vu ce qu'il entend par monarchie tempérée. L'élément aristocratique qu'à l'exemple de saint Thomas veut le savant jésuite, ce sont les autorités locales dont nous-même avons montré la nécessité. Et en fait de démocratie, que demande-t-il? Pas même la participation du peuple aux affaires, mais que la monarchie soit élective. J'espère établir dans le paragraphe suivant, que sur ce point Bellarmin se trompe ; mais au point de vue de
(1) € Sequitur tertia propositio, qu» talis erat: Circumstantiis sedusis, monarchia simplex omnibus aliis gubernandi formis absolate et simpliciter prsestat. Nam si ea de causa mixtum regimen inter homines monarchiae simplici anteponimus, quod nequeatunus homo omnibus locis adesse , et necessario cogatur aut per administros vicarios suos , autper principes negotia reipublic» procurare ; certe hac circumstantia personse, et aliis si quse ejusdem generis excluais, nuUa erit ratio , cur simplex monarchia sJiis formis regiminis non prseferatur.
Sed habemus prseterea aliud effîcacius argumentum. Siquidem monarchia simplex in imperio Dei et Ghristi locum habet : debent autem Deo et Christo optima quseque attribui ; igitur optimum regimen simplicem monarchiam esse necesse est. Si quis autem id negare voluerit, non video quemadmoduni in Marcionis ac Manichsei atque etiam Ethnicorum errorem non prolabatur. Nam cum mundus ab effectore suo, et sine controversia, optime gubernetur; si aristocratia prsestantissima est forma regimenis , multi erunt mundi hujus moderatores et, quod
inde sequitur, multi effectores, multa principia prima, multi Dii >