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la comparaison entre la monarchie pure et la monarchie parlementaire, il importe peu. Ce qu'il s'agit ici de sayoir, c'est si l'auteur veut un partage quelconque de la souveraineté entre le roi et les assemblées. Or, évidemment non, d'après ce qui précède. Bien plus, dans son exposé du meilleur système politique, il garde le silence, comme saint Thomas, sur l'utilité d'une représentation nationale.
450. Molina, enfin, a suivi la doctrine générale des théologiens. 11 s'exprime ainsi :
« Des trois formes légitimes de gouvernement dont nous avons par]é, la plus parfaite est la monarchie, parce qu'elle maintient mieux la paix et la tranquillité publique, et que dans ce régime, moins que dans tout autre, les séditions sont à craindre. Ennius et après lui Lucain l'ont remarqué : € Entre plusieurs gouvernants il n'y a point d'union, et
quiconque a Tautorité supporte difficilement un rival >
Et le Seigneur (Jérem 12) dit : < De nombreux pasteurs sont venus et ils ont détruit ma vigne. » En outre, les œuvres humaines sont plus parfaites, à mesure qu'elles imitent mieux la nature. Or, dans la nature, tout revient à l'unité : le cœur met en mouvement et gouverne tous les membres, la raison domine toutes les facultés de l'âme, une abeille commande à toutes les autres, et le gouvernement de tout l'univers appartient à un seul mattre suprême qui est Dieu. La monarchie l'emporte donc sur les autres régimes. Elle n'est pas plus contraire que ces systèmes à la liberté des sujets. Comme Victoria {De potestcUe cwUi , n^ 11) l'a fait observer, dans la monarchie les sujets n'ont qu'un chef suprême, tandis qu'ils en ont plusieurs dans les autres formes de gouvernement. Sur ce point, voyez le divin Thomas, I, De regimine pri^icipum, chapitre 2 (1). »
(1) « Ëx tribus speciebuB regiminis justi explicatis pnestantisâmam regimen est monarchia, propterea quod eo regimine pax et tranqiullitaa
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Ce renvoi à saint Thomas et la nature des raisons alléguées prouvent bien que ce n'est point de la monarchie parlementaire que l'auteur a voulu parler.
45i . Au point de vue de l'exercice du pouvoir législatif, un dernier avantage appartient à la monarchie pure sur la république et la monarchie parlementaire. C'est que le premier de ces régimes est plus favorable à l'existence de ces autorités législatives locales et de ces conseils locaux dont il a été parlé (section XVI). Conformément, en effet, à des considérations générales émiseâ précédemment sur la vigilance législative plus grande d'un vrai monarque, celui-ci voit mieux la nécessité de ces autorités et de ces conseils, il est plus libre de les établir, et une responsabilité comme aussi un intérêt plus grands le portent à le faire.
Ces législateiuTs locaux offriront, du reste, plus de garanties que dans un autre régime. Il est d'abord clair que le vrai monarque ne tiendra pas moins qu'un autre souverain à ce que ces délégués se renferment dans les limites fixées par les lois. Or, celles-ci, nous l'avons démontré, seront plutôt satisfaisantes. En second lieu, prises en elles-mêmes
publica melius conservetur , minusque in eo quaiu in quocumque alio locus seditionibus relinquatur. Nam ut recte post Ennium Lucanus :
NuUa fides regni sociis , omnisque potestas
Impatiens consortis erit , etc.
Et Dominus Hierem. 12: Pastores muUi demoliti sunt vineam meam, Ars prseterea eo perfectior est . quo plus naturam imitatur : in rébus autem naturalibus regimen unum reducitur, ut uno corde membra omnia moventur et gul)ernantur, et unica ratione potentise reliqu» , una apes cseteris prœest, et regimen totius universi ad unum supremum rectorem Deum reducitur. Quo fît ut monarchia caeteris regiminibus sit prsestantior. Neque in ea minus est subditis libertatis , quam in cœteris regiminibus, ut Victoria de potestate civili. n. 11. recte adnotavit : cum in ca subditi unum tantum supremum dominum habeant, non plures ut in aliis. De bac re lege D. Tho. I , de regimine principum, cap. 2. » {De justitia Tract. 11, Disp. XXIII).
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les autorités dont il s'agit seront meilleures. Bonne dans rÉtat, Tunité du législateur Test nécessairement, comme nous Tavons affirmé dès la section XVI, dans les sociétés subordonnées ; or, si elle existe au sommet de la hiérarchie, elle sera plus facilement établie aux degrés inférieurs. Puis les législateurs locaux seront mieux choisis, parce que Tesprit de parti aura moins d'influence sur leur nomination dans le régime monarchique: ne maintient-il pas mieux Tunité ? Aussi un vrai monarque pourra-t-il plutôt accepter et adoptera-t-il plus facilem'ent le système semi-électif qui nous paraît le meilleur, et l'inamovibilité temporaire qui en résulte. Si le roi fait des promesses en ce sens, elles seront, nous le savons, plus efficaces que de la part d'un autre souverain : la responsabilité n'étant pas divisée sera plus grande. Les législateurs locaux ne seront-ils pas, en outre, plus encouragés à s'acquitter convenablement de leurs fonctions ? Il y aura, en efiet, plus à espérer que le souverain donnera l'exemple de l'esprit de devoir, et qu'il surveillera ses délégués au point de vue, non de leur attitude politique, puisque le pays sera moins exposé à la division, mais de leurs obligations professionnelles.
S ni.
De la supériorité de la monarchie pure et héréditaire sur la monarchie pure et élective, au point de vue de l'exercice du pouvoir législatif.
452. De la section VII, il est déjà résulté que la monarchie héréditaire est une meilleure garantie d'union que la monarchie élective. De même, celle-ci est inférieure à cellelà au point de vue de l'exercice du pouvoir législatif.
Le monarque héréditaire usera plutôt de l'autorité avec
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sollicitude, parce qu'il sera plutôt clairvoyant; le hasard de la naissance est moins nuisible à la sagesse d'un souverain, que les rivalités excitées par un système électif. Cet avantage est capital ; les talents brillants qni pourraient gagner les suffrages des électeurs sont bien moins à considérer que l'esprit de gouvernement. S'il discerne mieux quelles lois il faut établir, le monarque héréditaire est aussi plus libre de les édicter, parce qu'il n'a point les mêmes attaches que celui qui est redevable de son élévation à certains électeurs. En outre, il a double intérêt à être vigilant: outre le sien propre, celui de sa postérité est en cause. Nous avons vu également que la monarchie élective expose davantage aux acceptions de personnes, par suite des engagements qui ont pu être le prix de l'élection, ou grftce à l'esprit de parti que développe ce régime. Enfin dans la' monarchie pure, les excès sont moins à craindre. La pensée naturelle d'éviter une déchéance qui atteindrait ses descendants rendra le souverain héréditaire plus prudent. Puis comment se produisent le plus souvent les abus d'autorité législative? Par des innovations. Or, n est-il pas bien difficile que le souveram dont nous parlons ne voie pas que le goût du changement dont il donnerait l'exemple, menacerait de ruine la maison régnante ? L'hérédité du trône assure donc le respect de la coutume et ainsi la modération dans les lois.
453. Cependant l'incomparable monarchie des Papes n'est-elle pas élective ? Oui, sans doute ; mais il faudrait établir que c'est de cette qualité que lui vient sa perfection. Or cela est impossible : que serait l'Église sans 1 asjistance de Jésus-Christ et de l'Esprit-Saint ? De cet exemple, il n'y a donc rien à conclure relativement aux sociétés civiles.
Ceux qui voudraient s'en servir devraient arriver à une conclusion qui vraisemblablement, et à bon droit, leur paraîtra inadmissible : la monarchie spirituelle n'étant pas
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représentative, si ce n'est lorsque le Pape réunit un concile général, celle des souverains politiques ne devrait Têtre aussi que très exceptionnellement.
Toutefois nous avons constaté que Bellarmin préfère la monarchie élective. Mais j'oserais presque dire que c'est peut-être là l'effet d'une préoccupation. Dans le premier des chapitres indiqués plus haut et que nous avons partiellement reproduits, Tillustrecontroversistea cru devoir poser en principe que Jésus-Christ a adopté pour le gouvernement de son Église la forme la plus parfaite ; or, les Papes sont électifs (1).
Si je ne me trompe, le point de départ est mal choisi. La monarchie de l'Église est, sans nul doute, la plus parfaite qu'il y ait sur la terre; mais on n en doit pas conplure que la forme choisie par Dieu soit la meilleure, abstraction faite du secours de Jésus-Christ etdel'Ësprit-Saint. Notamment, pour se rendre compte, de l'adoption du système électif par Notre- Seigneur, on n'a nullement besoin de l'excellence de ce régime : si dans les conseils divins il a été préféré, n'est-ce point parce que Dieu voulait le célibat ecclésiastique ? Du reste, si je ne me fais illusion , Bellarmin a pris soin de se réfuter lui-môme. Il dit dans le second des chapitres que nous avons. analysés, que plus un gouvernement est stable, meilleur il est : « Neque enim negari potest quin illa sit meUor gubernatio quœ stabilior ac diuturnior est. > Or , il est manifeste que la monarchie héréditaire est plus stable que la monarchie élective; dans ce second système, à chaque décès de souverain les changements de politique, ou môme la substitution d'une forme de gouvernement à une autre, sont évidemment plus à craindre.
(1) « Nemini duhium esse potest, quin et potuerit et voluerit Salvator noster Jésus Christus Ecdesiam suam ea ratione et modo gubernare qui sit omnium optimus et utilissimus. ««
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Non-seulement l'exemple de la monarchie spirituelle ne peut pas être opposé à la monarchie politique héréditaire, mais il est un argument en faveur de ce régime. Qu*est-ce que la monarchie spirituelle î C'est l'autorité des Vicaires de Jésus-Christ ; c'est une autorité que Dieu assiste particulièrement. Cette assistance met dans le gouvernement de l'Eglise un admirable esprit de suite, malgré de nombreux changements de personne. Si la monarchie religieuse doit être le modèle de la monarchie civile, il faut donc que celle-ci soit héréditaire. A défaut d'assistance spéciale, l'hérédité ne garantit-elle pas mieux que l'élection la transmission des traditions ?
Dans la Somme théologiqiœ, l'Ange de TÉcole manifeste aussi sa préférence pour la monarchie élective. Le texte où il exprime cette pensée, incidemment, il est vrai, nous est déjà connu : « La meilleure organisation politique est celle-ci : la souveraineté appartient à un seul que sa vertu a fait placer au pouvoir....» Cette affirmation est, sans doute, dans la pensée de saint Thomas, une conséquence d'un principe qu'il a d'abord posé :
« Relativement à la bonne organisation du pouvoir politique, deux points sont à considérer. C'est d'abord que tous participent au pouvoir. Ainsi, en efl'et, on conserve la paix; tous les citoyens sont attachés à un tel régime et veillent à son maintien, comme dit Fm Politique (11, chap. 1 ou 2) » (1) J'avoue qu'il m'est impossible de croire que la paix soit procurée plus sûrement par le système de la monarchie élective. 11 est, au contraire, nous le répétons, une cause
(i ) « Girca bonam ordinationem principum in aliqua civitate vel gente duo sant attendenda. Quorum unum est ut omnes aliquam partem habeant in principatu ; per hoc enim conservatur pax populi , et omnes talem ordinationem amant et custodiunt, ut dicitur in IL Pùlit, cap. vel2....>
de dissensions. Que, Tunion une fois garantie par Théréditè du pouvoir souverain, les peuples élisent delà manière qui a été dite les candidats aux autres charges, c'est là une institution que nous-môme avons réclamée; mais nous persistons à croire que cette distinction doit être faite entre le pouvoir civil suprême et les autorités subordonnées.
Peut-ôlre aussi saint Thomas a-t-il pensé que l'élection donnerait de meilleurs rois que l'hérédité. Nous avons exposé au début de ce paragraphe les nombreux motifs qui nous font rejeter cette opinion.
Sur les textes de saint Thomas et Bellarmin on peut faire une très intéressante obsen'ation. C'est que ces deux auteurs sont favorables au suffrage universel pris comme mode d'élection des monarques et non pas seulement comme mode nécessaire de gouvernement primitif. Pour nous, le suffrage univei'sel est simplement un mode possible de gouvernement, et il n'est une bonne institution que dans le sens de faculté assurée à tous les sujets d'exprimer au souverain leurs besoins et leurs vœux.
S IV
Be la monarcMe pure représentative.
454. Je crois avoir établi dans les deux premiers paragraphes que la monarchie pure, par elle-même ou sans les garanties qui peuvent l'élever à un plus haut degré de perfection, est plus favorable au bon exercice du pouvoir législatif qu'une république ou qu'une monarchie parlementaire. Poiu: être supérieure à ces régimes , elle n'a donc pas besoin d'être représentative : il y a plus à attendre et moins à craindre, avons-nous vu, d'un homme seul maître du pouvoir , que d'un gouvernement républicain ou d'une monarchie parlementaire.
Cependant, la monarchie pure laisserait encore beaucoup à