DE L*EXERC1CE DU POUVOIR LEGISLATIF
désirer, si le souverain ne consultait ses sujets, afin de mieux discerner le bien général. Et, comme pour le chef d'un État, grâce à la loi de charité , le meilleur est encore, dans une mesure raisonnable, Tobligatoire, c'est pour lui une nécessité de s'entourer de renseignements, et spécialement de provoquer l'expression des désirs de son peuple relativement aux lois à faire. 11 importe même extrêmement, et parlant il feut, pour rendre cette garantie plus sûre, que le monarque promette de ne pas faire de loi sans avoir pris l'avis de ses sujets. On comprend que je ne généralise point cette obligation, car appliquée aux actes en nombre indéfini d'un souverain, elle serait inexécutable.
Toutefois il convient évidemment et, par conséquent, il faut que le monarque s'engage à soumettre à l'examen de ses sujets, ses projets de guerre ou de traité.
De là il suit que la monarchie pure doit être représentative. Les rapports entre la nation et le souverain ne peuvent, en effet, être directs, ordinairement du moins : les questions h poser sont trop complexes ou trop élevées; puis, les désirs insuffisamment réfléchis que le peuple exprimerait sans discussion possible, mériteraient évidemment peu d'être pris en considération. Il faut donc une représentation nationale.
Mais quand doit-elle être réunie ?
Comment doit-elle être composée ?
Comment doitr-elle fonctionner ?
Ce sont là des questions dans la solution desquelles l'appréciation joue un grand rôle. Sous cette réserve, je dirai dans les trois points suivants ce qui me paraît le meilleur et par conséquent nécessaire.
PREMIER POINT
De la réunion de la représentation nationale.