DE L*EX£RCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF
groupant spontanément, les députés s'acquitteraient d'un devoir envers leurs compatriotes.
DEUXIÈME POINT
De la composition de la repi^éseniation nationale.
456. La représentation nationale doit être composée de manière à faire connaître le mieux possible au monarque les différents intérêts dont la comparaison permettra de discerner le bien général. Or, pour arriver à ce résultat, quoi de mieux à faire que de provoquer d'abord une sage discussion dans toutes les parties du pays ? Cela est facile dans un État bien organisé, au moyen des conseils des sociétés civiles inférieures. Dans ces conseils nous réservons une place aux chefs locaux : l'exercice de l'autorité donne une valeur considérable à leurs avis. Le monarque, quelques mois avant l'ouverture de la session, annonce aux conseils dont nous venons de parler les questions sur lesquelles il se propose d'interroger la représentation nationale. Alors les assemblées du dernier rang, en France les conseils municipaux, délibèrent sur cette communication et transmettent leurs observations à l'assemblée de canton qui les résume et peut y ajouter les siennes. Chaque conseil cantonal envoie son travail au conseil d'arrondissement. Cette assemblée fait un travail semblable à celui des assemblées cantonales, et l'adresse au conseil de la province. Celui-ci rédige à son tour le cahier provnicial. Alors une députation est envoyée par chaque assemblée de province auprès du roi pour lui exposer les solutions ainsi obtenues. Ainsi doit être composée la représentation nationale.
Mais elle resterait incomplète, si les institutions particulièrement importantes n'y comptaient pas un ou plusieurs mandataires directs. Tel serait par exemple, le droit d'une
vaste association agricole ou industrielle, d'un puissant établissement d'enseignement , d'une grande compagnie de chemins de fer ou d'une grande entreprise maritime et de l'armée.
Les hommes auxquels le souverain reconnaît une sagesse éminente doivent aussi être appelés par lui aux assises de la nation.
Je ne parle point de l'Eglise ; elle a ses conciles provinciaux ou nationaux dont les délibérations peuvent être portées à la connaissance du monarque. Nous savons, du reste, la situation de celui-ci vis-à-vis de l'autorité ecclésiastique : il est subordonné à la puissance spirituelle en vue de la pratique des vertus chrétiennes. Seulement, des ordres qu'il recevrait des évêques, le souverain aiurait le droit d'appeler au Pape.
457. Le système que nous venons d'exposer sur la composition de la représentation nationale n'est pas nouveau. Quand notre conviction était déjà faite, nous avons été heureux de le retrouver, à peu près identique, dans l'histoire des États-Généraux de l'ancienne France. Dès la fin du XV"'' siècle, à partir des États-Généraux de 1484 inclusivement, les paroisses rurales elles-mêmes furent débarrassées de la tutelle qu'avaient jusqu'alors exercée les députés des bonnes villes sur les gens du pays plat; et quand une réunion des États-Généraux devait avoir lieu, ce^ paroisses étaient appelées à rédiger par des délégués leurs cahiers de doléances. Ces cahiers étaient portés par les délégués au chef-lieu du bailliage cantonal. Dans ce centre, se formait une assemblée qui résumait les vœux des paroisses, et choisissait des délégués chargés de porter la nouvelle rédaction au siège du bailliage supérieur. Ici nouvelle compilation et rédaction du cahier provincial du Tiers , puis élection des députés aux Etats-Généraux (Minier, P^éa's historique du droit français , p. 666). D'autre part , la