‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 116 sur 127 · DE L*EXERCIGE DU POUVOIR LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

DE L*EXERCIGE DU POUVOIR LÉGISLATIF

noblesse qui personnifiait alors à un haut degré les intérêts agricoles et militaires, avait ses représentants. Le clergé avait aussi les siens. Enfin le roi pouvait compléter cette représentation nationale par l'adjonction d'individualités éminentes.

La ressemblance entre cette composition des États-Généraux et celle que nous avons proposée est frappante. Les conseils municipaux remplacent dans notre système les délégués des paroisses. Nous ne les réunissons pas tous au canton, autrefois le bailliage cantonal, parce que celui-ci, dans Forganisation par nous proposée, possède un conseil qui est même formé de délégués des assemblées communales. Entre les délégués du bailliage cantonal et ceux du bailliage supérieur , nous introduisons il est vrai , un degré : Tarrondissement où se feront de nouveaux cahiers; mais c'est seulement l'adaptation de l'ancien système à la hiérarchie des sociétés civiles inférieures, telle qu'elle nous a paru devoir exister. Nous ne mentionnons point le département, car selon nous il doit disparaître. La présence de la noblesse dans les assises de la nation, c'était l'application du principe de la représentation des intérêts spéciaux considérables. Quant à la présence du clergé était-elle vraiment utile à la religion ? Les évêques ne s'amoindrissaient-ils point et ne s'exposaient-ils pas à ne recevoir de Dieu que des lumières affaiblies, quand prenant place dans les Etats- Généraux où ils avaient, à la vérité, le premier rang, ils ne parlaient plus précisément comme autorité spirituelle, et ne délibéraient plus comme assemblée ecclésiastique ? Ne payaient-ils pas trop cher le semblant d'honneur que, de très bonne foi sans doute, voulait leur faire le souverain ? Des rapports entre le clergé et le gouvernement sont utUes à l'un et à l'autre, j'en suis pleinement convaincu ; mais répiscopat n'aurait-il pas plus fait pai* des conciles que par sa présence aux États-Généraux ? Que Ton ne se méprenne

676 QUATROEME PARTfE. — CHAPITRE V.

poiiit cependant sur ma pensée. Si Ton suppose un temps dans lequel les conciles sont jugés impossibles ou restent sans action sur le gouvernement, la présence des évêques dans la représentation nationale devient une garantie précieuse. Ce que nous .disons, c'est que dans un Etat où le pouvoir se comporte chrétiennement, il nous paraît préférable pour la religion qu'il n'y ait point dans la représentation nationale la section du clergé.

TROISIÈME POINT

Du fonctionnement de la représentcUion nationale.

158. N'oublions jamais que le but est de faire connaître le mieux possible au monarque les intérêts dont la comparaison permettra de discerner le bien général. 11 faut donc que les représentants d'intérêts similaires puissent s'entendi'e entre eux pour mieux soutenir auprès du souverain, dans un rapport et des vœux, la cause qui leur a été confiée. Mais ces discussions spéciales et approfondies seraient évidemment impossibles si tous les députés délibéraient entre eux. La représentation nationale doit donc être divisée en sections. Quant au vote , il doit avoir lieu suivant le même système. Emanant de l'assemblée tout entière, il n'aurait plus autant de signification, puisque beaucoup d'hommes seraient appelés à se prononcer sur des intérêts qu'ils ne connaissent guère ou dont ils se soucient peu. C'est seulement pour la présentation de candidats à certaines fonctions, selon ce que nous avons dit antérieurement, que toute la représentation nationale agira de concert, il est bon, en efiet, que les difierentes sections s'entendent alors entre elles sur les noms à proposer, afin cjue le délégué que choisira le monarque soit plus volontiers accepté par tous les citoyens. Remarquez, d'ailleurs , que le motif de cette solution spéciale est exceptionnel : le monarque ne pourrait pas nommer pour un

DE l'exercice du POUVOIR LÉGISLATIF. 677

même poste les candidats des différentes sections, tandis qu'il peut, souvent du moins, tenir compte dans la législation , des vœux respectifs émis par les différentes fractions de l'assemblée nationale.

Ces règles sur le fonctionnement de la représentation nationale sont évidemment applicables aux conseils placés près des chefs des sociétés civiles inférieures.

459. Quoiqu'il en soit des questions particulières qui viennent d'être examinées dans ce paragraphe, la monarchie pure représentative est la forme de gouvernement la plus parfaite, du moins au point de vue de l'exercice du pouvoir législatif.

Joseph de Maistre ne pensait pas autrement. Dans son Étude sur la souveraineté { L. II, c. II ), il expose avec éloge les règles des anciennes constitutions européennes, et il les résume en six articles :

« 1" Lé roi est souverain, personne ne partage la souveraineté avec lui, ot tous les pouvoirs émanent de lui ',,,

6® Les sujets ont le droit, par le moyen de certains corps, conseils ou assemblées différemment composés , d'instruire le roi de leurs besoins, de lui dénoncer les abus, de lui faire passer légalement leurs très humbles remontrances.»

La monarchie pure représentative a donc pour elle l'autorité d'un grand politique, et la pratique de plusieurs siècles qui font, somme toute, ladmiration des historiens.

On peut Ure dans L'Association catholique du 15 mai 1879 (p. 702) le texte que nous avons reproduit. Il y est accompagné d'intéressants commentaires dûs au savant doyen de la Faculté catholique des Lettres de Lille. Toutefois notre éminent collègue voit une lacune dans ce programme. «L'auteur ne mentionne pas, dit M. A. de Margerie (note 2), le droit de la nation de consentir les taxes nouvelles,droit dont on peut reconnaître le germe dans la plupart des antiques constitutions européennes. » Bien que l'auteur se hâte de faire remarquer très justement qu'on «attribuerait à

678 QUATRISBCE PARTŒ. — CHAPITBE T.

cette omission une gravité qu'elle n'a pas, si Ton voyait dans ce droit quelque chose de semblable au vote annuel de nos budgets », je dois dire que le silence de J. de Maistre me parait conforme à la vérité historique, au moins en ce qui concerne la France. Nos anciens rois avaient et on leur reconnaissait le droit d'établir par eux-mêmes des taxes nouvelles. Ce qui est vrai, c'est premièrement que conformément au devoir de tout souverain de consulter ses sujets, ils avaient TobUgation, que du reste ils ne remplissaient pas , de réunir û'équemment les Etats-Généraux ; c'est en second heu, qu'ils étaient, en général, tenus, soit par suite d'un devoir inhérent à leur charge, soit en vertu d'engagements pris envers les sujets ou de la tradition, de ne pas innover. Mais cette règle disparaissait dans le cas de nécessité extrême, et c'était le roi qui appréciait si Tcmi était dans cette hypothèse. N'avons-nous pas, en effet, appris de Beaumanoir que la constitution de la monarchie française distingue deux espèces de temps, le temps de paix et celui de guerre déclarée ou à craindre, et que si dans le premier le souverain doit s'en tenir aux usages, dans le second il peut faire les ordonnances qu'il estime nécessaires?

En faveur de la supériorité de la monarchie, on a donné un argument auquel nous ne voudrions point avoir recours. Certains déterministe o\i sociologistes ont dit : Un État est un être de l'ordre animal ; s'il n'est point monarchique, il est donc semblable à un animal sans tête, il est acéphale (Voir la Revue philosophique, XIV, p. 512). Nous ne contestons point l'analogie que l'on veut établir entre un État et un animal ; mais cette ressemblance n'est pas un argument décisif. A la vérité les grands théologiens que nous avons cités invoquent en faveur de la supériorité de la monarchie l'exemple des abeilles ; mais nous avons eu soin de dire que nous ne tenions point pour concluantes toutes les raisons données par ces illustres auteurs.

DE l'exercice du POUYOIR JUDICIAIRE. 679

SECTION XVIII

Page 1