DE L'EXERCICE DU POUVOIR JUDICIAIRE
460. A peine ai-je besoin de dire qu'il ne s'agit que du pouvoir judiciaire civil.
Cette section peut être ainsi divisée :
De la nature du pouvoir judiciaire ; De l'étendue du pouvoir judiciaire ; Des effets des jugements ; Des devoirs du juge ;
Quelle forme de gouvernement se prête le mieux au bon exercice du pouvoir judiciaire ?
461. Mais pour connaître la nature du pouvoir judiciaire, il suffit de se reporter à la section X , article I , § V. Nous avons dit en cet endroit que le pouvoir judiciaire est l'autorité civile en tant qu'elle consiste à obliger par une décision concernant soit deux ou plusieurs parties dont Tune réclame quelque chose de l'autre, soit un homme convaincu d'être lauteiu» d'un acte nuisible.
Quant aux effets des jugements, nous n'avons qu'à leur appliquer ce qui a été dit des effets des lois civiles. Au fond le jugement et la loi ne sont-ils pas de même nature? (section X, art. I, § V).
680 QUATRliSHE PARTIE. — CHAPITRE Y.
Il nous reste donc à parler de l'étendue du pouvoir judiciaire et des devoirs du juge , et à rechercher quelle forme de gouvernement se prête le mieux au bon exercice du pouvoir judiciaire.
De là les trois articles suivants.
Dl L*8XBRGIGE DU POtJTOIR JUDICIAtRE. 681
ARTICLE I
Be Pétontfse ûu ^•«▼•ir Jndllelatra.
462. L'étendue du pouvoir judiciaire a été déterminée dans la section X. Prise dans ses limites purement naturelles , la puissance de juger est une forme du droit d'émettre des volontés qui obtiennent la sanction de la loi de la soumission à une direction commune efficace. Or, cette loi n'est qu'une conséquence du principe de charité. Par suite, les jugements n'obligent que s'il y a proportion entre le sacrifice de la soumission à la volonté du juge, et le bien social que cette soumission procurera. Telle est retendue du pouvoir judiciaire. Mais nous savons qu'elle est susceptible d'augmentation ou de diminution dans Tordre naturel, et aussi dans l'ordre chrétien (sections X et XII).
Au delà de ces limites, le jugement est invalide. On ne peut devoir subir la sentence que pour éviter un scandale ; il est par conséquent licite de ne se rendre qu'à la coercition et de pratiquer, s'il est possible, la compensation occulte. Tel est le cas d'un homme condamné pour un fait dont il n'est pas l'auteur. Mais la solution sera difiérente si, l'action émanant de celui auquel on l'impute, l'agent peut seulement exciper de l'absence d'intention mauvaise. La condamnation alors, si elle est modérée, est sanctiormée par la loi d'assistance réciproque. Que deviendrait la^société, si les imprudences restaient san§ châtiment ? Le sacrifice est donc jus-
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tement exigé (Qury-Ballerini, Campendium (heologiœ moroLis, I, N**102). On ne peut pas s'y soustraire même par la compeqsation occulte, parce que le sacrifice n*a pas besoin de cette atténuation pour être proportionné au but à atteiudre.
Que penser du cas ou un débiteur déjà libéré est condamné, faute de preuves légales, à payer une seconde fois ? Faut-il dire que ce jugement est invalide? Je ne le crois point. Le système des preuves légales est éminemment utile au bien public. La bonne administration de la justice veut que le juge ne puisse pas se laisser impressionner par des preuves spécieuses, et qu'il soit limite à certaines que le législateur aura déterminées. Le sacrifice demandé au débiteur que le juge condamne à payer deux fois n*e8t donc pas excessif. Toutefois il le deviendrait si le législateur et le juge entendaient que le paiement sera dû même en rab< sence de la contrainte. De plus, la compensation occulte reste permise, car il n'y a point de motif pour que le créancier retienne le double de ce qui lui est dû.
 la sentence dont il vient d'être parlé, nous assimilerons le jugement qui par suite de la distinction entre le possessoire et le pétitoire, maintiendrait ou réintégrerait dans la jouissance d'un immeuble une autre personne que le propriétaire.
Un juge délégué par l'autorité suprême, évidemment ne peut, sous peine de nuUité de ses actes, outre-passer les pouvoirs qu'il a reçus. Mais remarquons-le bien : ce n'est pas exercer la puissancejudiciaire que de déclarer que telle volonté émise par le souverain et qu'il croit être une loi n'a point ce caractère. Par là, en effet, aucune obligation n'est imposée.
Dl L*BXBBCIGB OU POUVOIR JUDIGUUUB. 683
ARTICLE II
463. Comme ceux du législateur, les devoirs du juge peuvent être réduits à trois.
C'est d'abord l'obligation pour le souverain ou son délégué d'user avec sollicitude du pouvoir judiciaire, en protégeant vigilamment les droits des particuliers, de l'État et de l'Église. Aussi est-ce un devoir de ne pas refuser la justice, quand on a mission de la rendre. Il faut donc que le souverain veille à ce que ses délégués remplissent soigneusement leur mandat. Des hommes doivent en outre être chargés par le pouvoir de traduire devant les tribunaux les auteurs d'actes nuisibles à la société, et autorisés à recourir aux moyens d'investigation propres à découvrir les coupables. En d'autres termes, le ministère public et la police, soit publique, soit secrète, sont deux institutions qui s'imposent à un souverain. Mais de même, U me paraît que celui-ci ne peut pas, sans manquer à ce devoir de vigilance dont il est tenu dans la répression des infractions, réserver exclusivement à ses agents l'action en répression. D le peut d'autant moins qu'un tel privilège favorise les acceptions de personnes.
En second lieu, le juge est tenu de respecter la justice distributive. U doit être impartial ; il ne peut non plus se faire le complice des injustices d'un ministère public qui
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requiert contre certains des peines qu'à plusieurs reprises il a, par son silence, épargnées à d'autres. Rendue contrairement à ces règles, une sentence est nuUe ; c'est de plus un attentat à la liberté individuelle, puisque Tordre est donné à la force publique, d'y tenir la main.
Troisièmement enfin, celui qui exerce le pouvoir judiciaire, doit rester datis les limites de 6& dernier, qui sont celles des exigences du bien public. Le souverain est tenu de cette obligation, et elle incombe également aux juges délégués. Ils ne peuvent pas se £aire complices d'un abus en prononçant d'après une prétendue loi qui ne serait, en réalité, qu'une volonté non sanctionnée par la loi naturelle. Assurément, les juges doivent, en général, appliquer les règles édictées par celui dont ils sont les mandataires ; ici la maxime In dubzo pra superiùre doit être admise sans restriction, et peu importe la manière dont les magistrats ont été nommés. Mais dans les cas où il est certain pour eux que la règle dont l'application leur est demandée n'a pas de force obligatoire, comment leur devoir ne serait-il pas de refuser de mettre en mouvement la force publique ? Autrement ne participeraient-ils pas à la faute du souverain ? Qu'on n'allègue point que le juge ne fait que dire la loi : il commande l'exécution, il est l'auteur d'une contrainte illégitime. Au reste, un exemple suffit pour la démonstration de notre principe. Un législateur établit la peine de mort pour des infractions minimes. Soutiendra-t-on qu'un juge peut prêter son concours à ces assassinats, et que s'il ne le fait point, ce ne doit être que par un sentiment de délicatesse ? Le devoir du juge, même délégué, de ne point franchir les limites du pouvoir judiciaire, n'est donc pas sérieusement discutable.
Cette obligation existe aussi bien, pour le moins, au profit de l'Église qu'en faveur de la liberté légitime de l'individu ou des associations. A ce titre, et sans parler de la liberté du
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chrétiea de vivre selon les lois de sa religion, le juge civil ne peut, par exemple, condamner un clerc au service des arme9 ou à quoi que ce soit, ni un conjoint à subir de par la volonté de Tautorité séculière, le. divorce ou la séparation de corps ; il ne peut trancher les questions de validité ou de licéité de mariage. Tel est, du moins, le principe. Seulement l'Église qui ne pourrait renoncer à ses privilèges sans trahir son fondateur, peut tolérer qu'ils ne soient pa? respectés. Un juge peut donc se trouver afiranchi des obligations dont il est régulièrement tenu envers la puissance spirituelle.
Sauf cette atténuatioi^, un juge ne peut point participer à l'exécution d'une volonté législative que rd)sence de sanction par la loi naturelle a empêchée de devenir loi.
464. Grâce à Dieu, dans la magistrature française actuelle, il y a des hommes qui admettent cette vérité ; mais parmi eux, il en est peu qui ne croient que le refus d'appliquer uae disposition législative nulle est incompatible avec la conservation de leurs fonctions. C'93t un fait que nous avons déjà constaté dans la section XVI. Par un respectable sentiment de délicatesse, les magistrats s'estiment obligés d'exécuter indistinctement toutes les volontés du législateur, ou de donner leur démission. Ils considèrent que tacitement un contrat a été conclu à cet effet entre le gouvernement et le juge. Mais à supposer un pareil furangement, il ne serait pas valable, car la loi du bien commun imposerait au gouvernement le devoir de ne pas réclamer l'exécution d'un pacte destiné à favoriser la tyrannie. Au contraire, le devoir du juge est de rester à son poste pour sauvegarder les droits menacés, puisque c'est lui qui se trouve en mesure de le faire. Je ne dis point que le juge révoqué conserve ses pouvoirs, car sa volonté ne constitue plus une direction commune efficace ; je ne dis pas non plus qu'il ne puisse être révoqué ; mais je soutiens qu'un juge qui ^9 tr.ouye i^jx face d'un<^ disposition inique, a le droit
et môme ordinairement le devoir de rester sur son siège pour la déclarer nulle.
Taparelli est d'un avis contraire. « Si la loi lui paraît injuste, dit-il en parlant du juge, il ne doit pas se mettre dans l'alternative de violer la loi ou de juger contre sa conscience ; il doit résigner ses fonctions, car ces fonctions se réduisent à décider quand une loi jt^ste est applicable à un cas donné. » (Essai théorique de droit naturd, N" 1211) Voici notre réponse. Oui, les fonctions du juge, c'est-à-dire son autorité, se réduisent à décider quand une loi juste est applicable à un cas donné; mais le juge n'a pas besoin d'autorité pour décider qu'il n'appliquera point telle volonté du souverain, lorsque, malgré la présomption en faveur de ce chef, elle ne lui paraît pas pouvoir être obligatoire. C'est pour appliquer la loi qu'il lui faut une délégation de l'autorité.
A la vérité, nous lisons dans d'Argentré : « C'est une sotte sagesse que celle qui prétend être plus sage que la
loi De quel droit jugez-vous la loi, alors que vous êtes
appelé à juger d'après la loi ? Descendez de votre siège de juge, ou jugez conformément à la loi. > (Rapporté par Laurent, Cours élémentaire de droit civil, p. 55). Mais ces paroles sont l'énoncé d'une opinion et non une preuve. Du reste, elles ne sont pas nécessairement contraires à notre manière de voir. Comme elles sont générales, on peut, en effet, se demander si leur auteur a voulu viser même le cas exceptionnel où, malgré l'observation de la maxime In dubio pro superiore, le juge ne peut pas croire que telle volonté du souverain est obligatoire.
Ce qui précède tranche la question de savoir si le magistrat qui se dispense d'appliquer des volontés arbitraires du législateur, peut percevoir l'intégralité de son traitement. Pourquoi pas ? Le juge qui a la fermeté de résister au despotisme n'en donne pas moins son temps au souverain
DV L*BXBBGIGB DU POUTOIB JUDICIAIRE. 687
et il ne le sert pas moins bien. Toute réduction serait donc san3 cause. Puis le juge indépendant ne mérite pas moins de la société ; or, n'est-ce pas, ordinairement du moins, de la société que les fonctionnaires reçoivent leur rémunération?
465. Si le juge est tenu de ne pas dépasser les limites du pouvoir judiciaire, évidemment il* doit les étudier. Mais cette garantie, bien qu'elle soit sérieuse, n'est pas suffisante. Il est bon habituellement et par conséquent il faut que le juge ue puisse statuer que d'après des lois déjà existantes au temps ide l'acte ou de l'abstention sur lesquels il se prononce. Et pour assurer l'accomplissement de ce devoir, un engagement en ce sens de la part du souverain est utile et partant obligatoire.
Il est deux autres moyens d'assurer la modération dans l'exercice de la puissance judiciaire. Leur nécessité est loin d'être généralement reconnue ; je ne puis cependant cacher que pour moi elle est certaine.
Ce sont l'unité du juge et le jury. ^
466. L'unité du juge, c'est-à-dire seulement de celui qui décide, car je le veux entouré d'un conseil ou jury et je ne repousse pas non plus des magistrats assesseurs ayant voix consultative, l'unité du juge, dîsons-nous, est préférable à la pluralité. Voici mes motifs. D'une part, la discussion n'est pas moins possible dans ce système de l'unité que dans celui de la pluralité. D'autre part, la responsabilité est plus grande, et il y a plus de stimulant. Mais peutêtre objectera-t-on précisément que la responsabilité sera trop grande, le juge unique dont l'opinion va être nécessairement connue n'étant plus aussi libre. La pluralité, dira-^ on, est une garantie d'indépendance. J'avoue que cette crainte me touche peu. Celui qui redoute vraiment de se montrer indépendant, aura-t-il confiance dans le secret très relatif du vote î D'ailleurs une considération pratique me parait à elle seule déterminante. En réaUté, est-ce que
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bien souvent le jugement n'émane pas d'un seul, surtout dans les affaires d'une importance spéciale? Des assesseurs ne sont-ils point assez portés à opiner comme le président ; et s'il y a un rapport, ne trouve-t-on pas, avec raison, plus facile et plus sûr de s'en tenir aux conclusions proposées? Or, ne yaut-il- pas mieux que celui qui en £adt statue seul, ait toute la responsablité et aussi tout l'honneur de sa décision ?
Je suis donc pour le juge unique, mais entouré d'un conseil.
467. Comment celui-<;i doit-il se recruter? Apparemment, de manière à éclairer le juge le mieux possible sur les intérêts et les titres des plaideurs en présence. Le plus sûr est donc de placer auprès du juge des soutiens des parties, de même que les représentants de la nation doivent entourer le monarque lorsqu'il £adt des lois. Et ces hommes, qui les choisira avec plus de soin que les plaideurs euxmêmes, soit |u civil, soit au criminel? Chaque partie doit donc être appelée à nommer un ou plusieurs jurés qui prendront place à côté du juge, en plus des assesseurs, si l'affaire est assez grave pour motiver la présence de ces derniers. Telle sera l'institution du jury. Seulement, afin que le magistrat ne soit point obligé de subir des auxiliaires dont le contact pourrait être offensant pour sa dignité, et pour éviter d'autre part des récusations arbitraii'es, une loi doit déterminer à quelles catégories de personnes les fonctions de juré seront interdites.
Les deux institutions dont je viens déparier ne regardent pas seulement, du reste, l'accomplissement du troisième devoir du juge. Parla responsabilité plus grande du magistrat et la défense plus assurée du bon droit jusque dans le conseil de celui qui doit prononcer, l'unité du juge et le jury contribueraient aussi à provoquer des condamnatioos civiles ou criminelles, lorsqu'il y a lieu d'en porter, «t à empêcher les acceptions de personnes.
DE Ii*CXKRGICaB DU POUVOIR JUDICIAIRX. G8(è
468. Les garanties de bonne justice que je dois encore rappeler ou faire connaître, ont également ce triple objet. Ce sont notamment les délégations du pouvoirjudiciairepar circonscription, la nomination sur présentation et Tinamo- ?ibiiité temporaire (section XVI), puis Imstitution de Tappel à un ou deux degrés avec la faculté pour le juge en dernier ressort de réviser sa propre sentence sur nouveau pourvoi. Cette faculté appartient à certaines juridictions ecclésiastiques, et notre cour de cassation peut aussi parfois en user. Il faut voir là une mesure de prudence éclairée : iln*estpas extraordinaire que les hommes les plus graves reviennent de leur première manière de voir, après un nouvel examen. Nommons aussi les juridictions spéciales officielles : les tribunaux administratifs, par exemple, dans les États où, à raison soit du nombre des affaires administratives, soit des complications qu'elles présentent, cette juridiction est utile. Mais elle ne doit point être organisée autrement que les autres (section XI). •
469. Les tribunaux de commerce et les conseils de prud* hommes sont aussi d'excellentes institutions. Est-il bon qu'ils se recrutent, comme aujourd'hui, par élection ? Ce système est-il préférable à notre système semi-électif ou de nomination sur présentation ? Je ne le crois pas ; mais je ne vois aucun inconvénient sérieux à suivre le système purement électif, surtout dans les pays où il est déjà établi. Ce qui fait que le système semi-électif est le meilleur, c'est que si le droit de présentation préyient les erreurs du souverain, le droit de nomination maintenu à ce dernier sert de contreépreuve; puis, il ne faut pas, disions-nous dans la section XVI, que les délégués de l'autorité suprême soient exposés à oublier d'où leur vient leur pouvoir: la subordination pourrait en souffrir. Or, ce second danger est moins grave en matière de commerce ou de conflits entre patrons et ouvriers. C'est, en effet/ bien moins la volonté souveraine que des usages.
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qu'il s'agit ici de faire observer. De même pour le premier inconvénient : la spécialité de la mission du juge consulaire ou du prud'homme rend le choix plus facile. Nous acceptons donc l'élection.
Tous les commerçants et tous les ouvriers doivent-ils participer à ce choix ? Cette question a été posée récemment dans les chambres françaises. Au risque de paraître hardi, je réponds affirmativement. Tous nesontr-ils pas intéressés ? Mais il me paraît aussi, d'abord qu'une élection à deux degrés serait plus intelligente et par suite doit être préférée, puis que les individualités considérables ou les corporations importantes doivent, en plus du droit de vote qui appartient à tout électeur, avoir un ou plusieurs suffrages spéciaux, par analogie avec ce qui a été dit des conseils locaux et de la représentation nationale.
470. Une autre garantie qui n'est pas à négliger, ce sont les tribunaux arbitraux constitués par le commun accord des parties en vue d'un procès actuel ou à naître, pour le jugement, par exemple , de difiBcultés entre parents.
L'exécution des sentences des arbitres devra souvent être ordonnée par le souverain après examen. Elle devra même l'être par anticipation s'il s'agit de jurés convenablement choisis par les membres d'une association pour l'application de statuts sagement rédigés. D'une part, les arbitres choisis dans une afiaire par les plaideurs n'offrent-ils point des garanties spéciales ? Autrement les parties se seraient-elles entendues pour s'en rapporter à eux ? L'autorité doit donc se prêter à ce compromis, à moins qu'il n'ait pour but d'éluder les lois. D'autre part, combien les associations honnêtes ne sont-elles pas utUes dans un État, non-seulement au point de vue de la force ou des secours par elles procurés à leurs membres, mais aussi à cause de la discipline à laquelle les associés se trouvent soumis ! Il faut donc, en général, consacrer le pouvoir judiciaire qu'ils se sont donné.
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Le législateur français remplit très imparfaitement cette obligation. Les plaideurs peuvent d'ordinaire, il est vrai, porter leurs différends devant un arbitre (Code de procédure civile, articles 1003 et 1020), mais seulement si le litige existe déjà. L'article 1006 du Code de procédure annule, d'après la jurisprudence, la clause compromissoire.
471. Une procédure prudente, lumineuse et prompte, est nécessaire pour une bonne administration de la justice. A la précision des communications écrites doit se joindre la clarté de sobres plaidoiries. Aucun mode sérieux de preuve ne doit être négligé. La preuve testimoniale, lorsqu'il a été impossible de s'en procurer une autre ou que l'intérêt n'est pas considérable, doit être admise. Mais il faut l'entourer de toutes les garanties possibles, et surtout le juge doit s'assurer de la véracité du témoin, au moyen du serment : il doit exiger que la personne qui vient déposer devant lui prenne Dieu à témoin de la vérité de ce qu'elle va dire.
Que décider cependant si elle s'y refuse ? Peut-on lui infliger une peine ? Certainement, et môme on le doit. Cette personne ne donne-t-elle pas un exemple nuisible à la découverte de la vérité par les tribunaux et peut-être à la religion ? L'État a donc droit à une réparation et le souverain peut la déterminer. Vainement le témoin alléguerait que sa conscience lui interdit de prêter serment : l'erreur de cet homme ne fait pas que le pouvoir de la société d'exiger une réparation ne soit pas un pouvoir selon la loi naturelle ou un droit. Le souverain qui laisse impuni le refus de serment, est donc en faute. A plus forte raison estr-il coupable lorsqu'il décide que force probante sera reconnue à la déposition d'un témoin qui, pour des raisons de conscience, aura refusé de prendre Dieu à témoin de la vérité de ses paroles. Agir ainsi c'est encourager, non plus le refus de déposer, mais les faux témoignages. Surtout une pareille règle est condamnable, si elle s'applique même
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au cas de refus de serment pour cause d'athéisme. N'est-il pas déraisonnable d'ajouter foi aux paroles d'un homme qui déclare ne pas croire à la Divinité ? S'il veut tromper, quelle crainte l'arrêtera ? Celle du châtiment réservé par l'autorité civile au faux témoignage ? Quelquefois, mais rarement; n'est-il pas assez facile de ne point se contredire, et, si l'on s'est vendu, de cacher ce marché ?
La déposition d'un témoin ne peut, disons-nous, avoir force probante devant le juge, si elle n'est garantie par un serment. Et même celui-ci doit être accompagné d'imprécations, lorsqu'il s'agit de la preuve d'un crime puni très sévèrement : ce n'est pas trop que le témoin qui sera peutêtre cause de la condamnation , provoque explicitement les malédictions du Ciel sur lut et sur ses descendants, s'il altère la vérité. Inutile de dire pourquoi ce grand serment doit être rare : exigé fi^équemment il n'inspirerait plus la même terreur ; puis la peine à laquelle le témoin s'expose en se soumettant formellement à la vengeance divine, ne doit pas être sans proportion avec la faute du parjure. Or, celle-ci n'arrive pas au dernier degré de gravité, si le crime imputé mensongèrement n'atteint pas lui-même cette limite.
D'après la législation française, le serment simple est le seul qui puisse être exigé (Voyez l'article 317 du Gode d^iustruction criminelle). C'est une lacune considérable.
Il ne me parait pas douteux que le proverbe Testis unus^ iesiis rnUlus rejeté par notre Code d'instruction criminelle [art. 342) n'est pas une règle nécessaire ou de droit naturel; un témoignage unique ne peut^il pas donner une conviction entière et sagement formée-, surtout s'il est accompagné d'indices concordants ?
Ajoutons que le secret professionnel doit être respecté par le juge. 11 constitue, en eflfet, un droit pour la personne qui a fait la confidence : le silence qu'elle a stipulé lui est du. Toutefois il faut excepter les hypothèses où un intérêt
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public et spécialement la répression d'un crime demanderaient la divulgation du secret. Alors celui qui l'a confié doit à la cause commune de ne plus demander la discrétion, et par conséquent le souverain ou son délégué peut, dans ce cas, exiger des révélations.
Cette distinction est justement faite dans l'article 378 du Code pénal. Gury dit de même : « Secretum commissum a te servandum est genercUim, etiamsi interrogeris a Supe-
riore vel judice » (Compendium theologiœ moralis, I,