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472. J'ai parlé de plusieurs moyens qu'un souverain me parait obligé de prendre pour assurer l'accomplissement des trois devoirs dont lui ou ses délégués sont tenus comme juges. Ajouterai-je à ces garanties la nécessité pour les plaideurs de se faire représenter ou défendre dans les affaires civiles par des mandataires ou patrons pris dans des corporations fermées, comme sont en France les chambres d'avoués et l'ordre des avocats ? Cette question reviendra dans le chapitre VU, à propos des droits de l'autorité civile en matière d'enseignement. Toutefois, nous sommes dès maintenant portés à répondre par l'affirmative. Il y a un grand intérêt sociale ce que les juges soient aidés par des auxiliaires ofiErant des garanties spéciales de savoir, d'expérience et de probité.
Rappelons en terminant que dans la section XI, nous avons établi qu'il n'y a point d'inconvénient à ce que le souverain exerce lui-même le pouvoir judiciaire dans la mesure où ses autres occupations lui permettent de le faire avec soin. Trois réserves seulement sont indispensables : en général, il faut que le chef suprême ne statue que d'après des lois déjà existantes ; de plus, c'est un devoir pour lui de ne point statuer en premier ressort, sauf le consentement unanime des parties: ce serait leur fermer la voie de l'appel; enfin pour ses propres actes et intérêts, il doit se soumettre à un tribunal (section X, art. I, § IV, 2"**" point).
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