C'est la monarchie pure
Comparons-nous d'abord entre eux, d'une part une majorité ou un monarque parlementaire, et de l'autre un vrai monarque, rendant chacun la justice? La supériorité appartiendra au vrai monarque. Il a sur une assemblée républicaine l'avantage de l'unité , et il possède sur un monarque parlementaire un avantage absolument semblable : celui de ne pas dépendre d'une majorité ofirant moins de garanties que celui qu'elle domine et qu'elle énerve. D'ailleurs quelle est la double garantie la plus importante que l'on puisse désirer d'un souverain qui juge ? Qu'il ne statue que d'après les lois déjà existantes, et que celles-ci soient bonnes. Or, nous le savons par la section précédente, les engagements pris par un vrai monarque seront plutôt observés, et ses lois seront plutôt satisfaisantes.
Considérons-nous la justice dans les délégués ? Le système politique que nous avons mis le premier jusqu'à présent, conserve son rang. Je le prouve de deux manières. En premier lieu, il est clair qu'un vrai monarque ne tiendra pas moins qu'un autre souverain à ce que les magistrats se bornent à l'application des lois ; or nous venons de rappeler que celles-ci seront plutôt bonnes. Secondement, dans une
DK L^IXEGICB DU POtlTOIB JUDIGIAIBX. 005
monarchie piu*6, les juges délégués ofifriront plutôt des garanties. En général, ils seront mieux choisis parce que l'esprit de parti aura dans ce régime moins d'influence sur leur nomination. Aussi un vrai monarque pourra-t-il plutôt accepter et adoptera-t-^il plus aisément le système semiélectif qui nous parait le meilleur, et l'inamovibilité temporaire qui en résulte. Si le roi prend des engagements en ce sens, ils seront, nous le savons, plus efficaces que de la part d'un autre souverain. Les magistrats ne seront-ils pas aussi plus encouragés k s'acquitter convenablement de leurs fonctions? Dans le régime qui a nos préférences, ne peut-on pas davantage espérer que le souverain donnera l'exemple de l'esprit de devoir, et aussi qu'il surveillera les juges, au point de vue non de leur attitude politique, cai' le pays sera moins exposé à la division, mais de leurs obligations professionnelles ?
606 QUATRlàiai PAEÎIE. — QHAPITK8 ▼.
SECTION XIX
DE L'EXERCICE DO MUVOIR EXÉCOTIF
474. Ce sujet peut être ainsi divisé : De la nature du pouvoir exécutif; De rétendue du pouvoir exécutif;
Des obligations afférentes à l'exercice du pouvoir exécutif ;
Quelle forme de gouvernement est la plus favorable au bon exercice du pouvoir exécutif ?
475. La section X, article I, § V, nous a fait connaître la nature du pouvoir exécutif. La souveraineté politique, avons-nous vu, se compose premièrement d'un pouvoir direct d'obliger en mettant par l'emploi delà contrainte légitime dans la nécessité de ne pas résister, et deuxièmement d'un pouvoir indirect d'obliger par l'émission de volontés que sanctionne la loi d'assistance mutuelle. Nous venons d'étudier le second dans son ensemble. Reste le pouvoir direct d'obliger que nous appelons exécutif, sauf à substituer à ce terme générique des dénominations spéciales s'il s'agit du fait de lever des impôts, ou du fait de contraindre soit des citoyens au service des armes, soit des adversaires dans une guerre juste. A part ces deux restrictions, le pouvoir exécutif est donc la souveraineté agissante. Mais dans le
DE l/ZJXtLClCM DU POUVOIR EXÉCUTIF. 607
langage français, c'est encore quelque chose de plus. Sous le terme de pouvoir exécutif, on comprend accessoirement, en effet, une certaine prérogative appelée pouvoir administratif ou réglementaire qui est le droit d'obliger indirectement par des règlements faits conformément aux lois.
Le pouvoir exécutif, c'est, par exemple, comme nous avons dit dans la section X, celui de disperser une foule, de contraindre à faire une restitution ou à subii* une peine, à déguerpir d'un immeuble, à laisser faire tels travaux d'intérêt commun ou mettre en œuvre des services publics comme celui de la police ; c'est encore le pouvoir de disposer d'une propriété appartenant à l'État ou à une société civile inférieure, ou de distribuer sur les fonds du Trésor des subsides aux personnes nécessiteuses, le tout sans que les citoyens puissent s'y opposer, parce que le souverain ne fera ainsi qu'empêcher ce qui, soit directement, soit grâce à la loi de la soumission à une direction commune efQcace, constituera une faute ou la violation d'un droit.
476. Nous connaissons aussi l'étendue du pouvoir exécutif. Considérée comme droit de contraindre , la prérogative qui nous occupe n'est rien de plus que le pouvoir d'empêcher le mal , les violations de droits ou les actes contre soi-même. Seulement nous savons qu'il n'est pas absolument impossible que par le fait même que le souverain contraint à un acte ou à une abstention, ceux-ci deviennent obligatoires de par la loi de l'union entre les hommes (section X). Le pouvoir exécutif, au point de vue où nous l'envisageons maintenant, ne se borne donc pas nécessairement à empêcher ce qui, abstraction faite de l'intervention de l'autorité, constitue déjà une faute, la violation d'un droit ou un acte contre soi-même. Il a seulement pour bornes, dans l'ordre purement naturel , les limites des applications de la loi de l'assistance réciproque. Cette loi, en effet, ne nous prescritelle pas, dans une mesure raisonnable, la soumission à
une direction commune efficace ? Pris comme pouvoir réglementaire , le pouvoir exécutif ne saurait être plus étendu que sous son premier aspect. C'est, en effet, le pouvoir indirect d'obliger qui alors s'exerce; or, nous savons qu'il ne repose que sur le principe de l'assistance mutuelle. Le pouvoir réglementaire est même encore plus restreint , puisqu'on n'entend par là que le droit de régler les détails de l'application des lois. Je ne veux pas dire que celui ou ceux à qui dans un État appartient le pouvoir de contraindre , ne puissent avoir en outre qu'un pouvoir indirect d'obliger soumis à cette restriction ; au contraire nous savons par la section XI que c'est à celui ou à ceux qui possèdent au degré supérieur le pouvoir coercitif que revient nécessairement la pleine puissance législative. Mais il en est autrement d'un administrateur délégué: celui-ci n'a point par lui-même le pouvoir législatif, puisqu'il n'est pas le souverain. Il y a plus. Dans la forme la plus parfaite de gouvernement qui est la monarchie pure représentative , le souverain, avons-nous dit , ne fera les lois qu'après avis de la nation ; quand il délibérera seul, en fait de pouvoir législatif il n'aura que le pouvoir réglementaire. La même règle sera suivie dans les sociétés civiles subordonnées. L'administrateur délégué , s'il a en même temps , comme c'est l'ordinaire, le pouvoir législatif local, ne l'exercera qu'après avis de la représentation de la société intéressée: statuant seul , il ne pourra que réglementer Tapplication des lois ainsi faites.
Telle est , dans l'ordre purement naturel, l'étendue du pouvoir exécutif.
£ile est susceptible d'accroissement ou de diminution comme celle de la souveraineté politique, puisque le pouvoir exécutif n'est pas autre chose que ce pouvoir direct d'obliger et , dans une certaine mesure , ce pouvoir indirect lesquels réunis constituent l'autorité civile suprême.
DE L*BXERCIGE DU POUTOIB EXÉCUTIF. 68d
Au-delà des limites ainsi déterminées, la .contrainte et l'exercice du pouvoir réglementaire constituent des attentats. On ne peut devoir céder à la violence que pour éviter un scandale.
477. Parlons des obligations afférentes à l'exercice du pouvoir exécutif. Le souverain doit exercer ce pouvoir avec soUicitude pour le bien de ses sujets , de la société et de l'Église : il est tenu de respecter la justice distributive et enfin de rester dans les limites du pouvoir exécutif.
Pour l'accomplissement de ces deux derniers devoirs , il est bon habituellement et, par conséquent, il faut que le souverain n'emploie la contrainte que conformément aux lois déjà existantes et aux jugements déjà rendus (section X, art. I , § V) ; il faut que le souverain prenne l'engagement de suivre cette règle , comme aussi de l'imposer aux administrateurs délégués.
En outre , si nous considérons l'ensemble des trois obligations dont nous venons de parler, il existe plusieurs moyens qui garantissent aussi bien que possible , qu'elles seront remplies. Ce sont, par analogie avec l'unité du juge , celle de l'administrateur (section XVlll), puis, selon ce qui a été dit dans la section XVI, les délégations locales avec droit d'initiative, la nomination sur présentation, l'inamovibilité temporaire, et l'adjonction d'un conseil.
478. Quelle forme de gouvernement est la plus favorable au bon exercice du pouvoir exécutif ?
Pris^omme droit de contraindre , c'est sous la monarchie pure que le pouvoir exécutif sera le mieux exercé. Les raisons que nous avons données dans l'article III de la section précédente à l'appui d'une solution semblable ont , en effet , ici la même valeur.
Le même régime est également le plus favorable au bon usage du pouvoir réglementaire, puisque c'est lui qui promet les meilleures lois.
SECTION XX