Cette doctrine est enseignée par Suarez
« Il est permis d'agir selon une opinion probable. C'est la doctrine communément reçue. Elle est fondée sur ce que
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rhomme, régulièrement parlant, ne peut arriver à plus de certitude. »
« Celui qui estime probable qu une loi n*a point prévu le cas dans lequel il se trouve, n'est point obligé; peu importe même qu'il hésite, ou qu'il voie d'autres probabilités en faveur de l'obligation. » (1).
80. Mais quand cette hypothèse se présenterait- elle? Dans deux cas : d'abord quand on aura examiné le point douteux, en ayant soin de consulter les auteurs ou les hommes compétents, si après cela, on doute encore de l'existence de la loi. Il ne suffit pas de savoir que d'autres ont jugé de la sorte , il faut être soi-même dans cette di^osition d'esprit. En second lieu, le résultat ne sera pas différent, lorsqu'à défaut d'étude, on aura interrogé un homme réputé capable et qui aura dit que de l'ensemble et de la comparaison des opinions émises en la matière , il suit qu'il y a des probabilités sérieuses en faveur de l'inexistence de la loi , quel que soit son avis personnel. J'ai dit : de l'ensemble des opinions, parce que si l'inexistence de la loi n'est admise que par un auteur contre tous les autres, ce jugement méritera plus difficilement d'êlre pris en considération. Mais ce qui est plus difficile n'est cependant pas impossible , et se réaliserait si l'autorité supérieure de l'auteur isolé défiait le nombre.
Tels sont les cas dans lesquels l'opinion en faveur de
(1) € lîcîtum est unicuique bomini operari juxta probabile
judicium, ut est communia doctrina, quia non potest homo, regulariter loquendOi, certiorem cognitionem de rébus assequi. » {De legUms, L.V. C.XVI1I,819)
€ dicendum est : qui probabiliter judicat legem non com-
prebendere casum illum , secure potest excusari ab obligatione legis , etiamsi formidet vel utrinque babeat rationes probabiles duhitandi. > (Delegibus , L.VI , e. VIII , |3)
MB LA G0N8CBNGB.
rinezistence de la loi prohibitive ou impérativ e sera sérieusement probable , et partant pourra être suivie. Je ne fais aucune restriction à cette doctrine ; mais il importe de bien s'en pénétrer, pour éviter de maladroites applications. Procédons par des exemples .
81. Un homme a un enfant légitime. D'après Farticle 913 de notre Code civil, il ne peut disposer par donation ou testament au profit d'un tiers , que de la moitié de sa fortune ; et cependant , son fils n'étant nullement dans le besoin et méritant peu d'intérêt, le père voudrait dépasser cette mesure en faveur d'un parent pauvre ou d'une bonne œuvre. Toutefois admettant qu'en général les lois , et notamment celles de ce genre , obligent même en l'absence de coercition , il se demande s'il peut donner suite à son projet. Il examine , et il trouve sérieusement probable que le législateur n*a pu viser ce cas ; ou bien il consulte , et c'est cette réponse qui lui est faite. La conscience du père jugera bien, si elle le laisse libre.
82. Voici un exemple analogue. Une loi établit un impôt sur plusieurs objets en les désignant par un nom collectif, et prescrit de les déclarer, comme cela se présente en matière successorale. Un contribuable se demande si un objet qu'il possède , est compris dans la dénomination légale. Il étudie et trouve des probabilités sérieuses pour la négative ; il prend conseil et on lui répond dans ce sens. Sa conscience, si elle est logique, ne lui prescrira pas la déclaration demandée.
S3. Nous n'admettons donc point absolument cette locution : In dubto pro stiperiore. Ce qu'elle peut seulement signifier , c'est premièrement que le fait que le souverain estime juste telle loi , est un élément d'appréciation dans Texamen de cette règle j et en second lieu, que les fonctionnalises qui ont des obligations plus strictes envers leur chef, doivent exécuter ses volontés , à moins qu'elles ne soient
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certainement injustes. C'est encore, comme nous l'expliquerons plus tard à propos des contributions, que si un ordre de lautorité a pour et contre sa justice des probabilités sérieuses , il faut obéir, non pas spontanément , mais avant la contrainte cependant, c'est-à-dire sur simple réclamation.
84. Mais si une loi douteuse est couverte par un principe qui se présente clairement à l'esprit de l'agent , il ne peut la violer. Un chasseur aperçoit au loin une forme indécise. Est-ce un homme , est-ce un animal? Il ne le sait au juste , et la seconde opinion lui paraît sérieusement probable. Sa conscience peut-elle lui permettre de tirer? Non, car s'il est douteux que la loi de ne pas tuer existe dans l'hypothèse, la raison perçoit la règle certaine de ne pas s'exposer à tuQr un homme pour le plaisir de la chasse. Autre exemple. Il est sérieusement probable qu'un bien occupé par une autre personne vous appartient ; dès lors il vous paraît que l'obligation de respecter le bien d'autrui ne vous incombe pas dans l'espèce. Pouvez-vous violenter le possesseur? Non , parce qu'il y a^aussi la règle indiscutable qui défend aux particuliers , dans les sociétés politiques , de se £aire justice par eux-mêmes : c'est un sacrifice que l'on doit au bien mutuel. De là , deux maximes qui, au premier abord, semblent contraires au système probabiliste : In dubio pro possessore, — Melior est condiUo possidentis.
85. Ou bien , vous jugez sérieusement probable que telle règle impérative n'existe point parce que , selon vous . elle est plutôt injuste : c'est, par exemple, une mesure fiscale qui heurte le principe équitable de la répartition proportionnelle des charges entre tous les citoyens. Votre conscience peut-elle se prononcer en faveur du refus de payer ? À ne considérer que la loi fiscale , il faudrait répondre affirmativement ; mais il y en a une autre , et celle-ci certaine qui, en général, prescrit, quand l'ordre public souf-
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frirait de la résistance, de ne pas mettre obstacle aux volontés du pouvoir civil, même si elles sont injustes.
86. J*ai ainsi résolu la question desavoir si Tacte relativement auquel il y a hésitation entre la permission et la défense , entre la faculté et le commandement , reste sous Fempire de la loi. J'ai d'abord répondu en fait , d'après les dispositions de la conscience de celui qui doute. Ensuite , me plaçant au point de vue théorique , pour satisfaire la conscience qui demanderait à être éclairée , j'ai distingué suivant que l'inexistence de la loi prohibitive ou impérative est ou n'est pas sérieusement probable ; c'est-à-dire que nous aflfi'anchissons la conscience , quand la loi paraît incertaine non pas au premier coup d'œil , mais après étude ou renseignements.
J'avais déjà examiné le cas de perplexité entre un ordre et une défense. J'ai donc traité toute la question de la conscience douteuse.
87. Finissons par une remarque analogue à celles qui ont terminé les autres parties de ce chapitre.Un homme qui violerait une loi en se conformant à nos règles d'interprétation, ne serait point coupable ; mais on ne doit point conclure de là qu'une autorité , le pouvoir civil notamment, ne serait pas en droit de lui faire subir une peine, si le bon exemple demandait cette réparation. L'innocent devrait au bien commun de se soumettre.
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