DES CAUSES QUI EMPECHENT UN ACTE DE SE FAIRE SCIEMMENT ET LIBREMENT
90. Ce sujet présente pour le jurisconsulte un intérêt spécial D'après nos lois, quand un acte ne réunit pas les deux conditions que nous avons indiquées, il échappe habituellement à la répression , tandis que, d'après la même législation, l'ignorance de la règle enfreinte n'est point une fin de non-recevoir admissible, pas plus pour les délits ou les crimes que pour les contraventions : Nemo censetur ignorare legem. Le premier de ces piincîpes n'est pas toutefois sans exceptions. Tel est le cas de l'homicide par imprudence. Notre législateur (Code pénal, art. 319) le punit d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et nous verrons plus tard qu'il est dans son droit.
Une triple distinction se présente : il y a des causes qui empêchent tout à la fois un acte de se faire sciemment et d'être libre ; d'autres le privent seulement de la première ou de la seconde de ces qualités.
91. Les causes desquelles il résulte qu'un acte de l'homme n'est fait ni sciemment ni librement, ou du moins les principales, sont les suivantes.
Mentionnons d'abord la première enfance. Mais elle ne dure pas longtemps : bientôt l'enfant a connaissance de ses actes, et on le voit choisir entre eux. Ce qui vient plus tard, c'est la connaissance des lois auxquelles ils peuvent être soumis , et par suite les jugements de la raison.
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En second lieu, nous pouvons indiquer les accès de folie. Alors manifestement, plus de connaissance des actes posés, et pas davantage de liberté : Thomme d^ns cet état n'obéit plus qu'à des nécessités physiques. Je n*ai pas dit : la démence ; le terme eût été trop général. Le fou, en effet, peut bien n*étre pas toujours sous cette contrainte ; il peut avoir connaissance de ses actions, et choisir entre beaucoup d'autres celles qu*il accomplit. Remarquez que je ne dis point qu*il sera responsable, puisque la connaissance de l'acte, et celle de la loi qui le régit sont choses distinctes.
De même, la monomanie, dans son cercle restreint, peut enlever la connaissance de l'acte et la liberté ; comme elle peut aussi , il est vrai , ne priver que de la connaissance de la loi.
Le sommeil est aussi une des causes qui nous privent do notre intelligence et de la faculté de choisir (saint Thomas, 2. 2. q. 154, a. 5. — Voyez aussi les Séances et travail? de l'Académie des Sciences morales et politiques, De la responsabilité dans le rêve, par Francisque Bouillier).
Que dire du somnambulisme ? La personne en cet état a-t-elle la connaissance de ses actes , est-eUe libre ? Les observations des savants ne sont peut être pas encore assez complètes pour que Ton puisse répondre. En tout cas , la variété des faits constatés nous porte à croire qu'une même solution appliquée à tous , manquerait d'exactitude (Voyez Le passé, le présent et Favenir du mxignétisme animal, parle docteur Desplats, Revue des Qttestions scientifiques, juillet 1882. Delà suggestion hypnotique dans ses rapports avec le droit criminel, par Jules Liégeois, juillet-août 1884).
L'homme en état d'ivresse complète, n'a pas connaissance de ses actes, et il ne les choisit pas non plus. Us ne peuvent donc pas être intrinsèquement imputables. La conscience ^e se prononce pas sur un acte qui va être posé, quand
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elle ignore ce qui va se faire ; et de plus , la liberté manque. Mais peut-ôtre cet homme en état d'ivresse complète, quand il était àjeun a désobéi à sa raison qui lui disait : voilà les actes auxquels tu vas te livrer si tu t'enivres, et ajoutait en parlant comme conscience : ne t*enivre donc pas, car une loi les condamne. Dans cette hypothèse, ces actes considérés à leur point de départ ont été faits sciemment, librement et en dépit du jugement de la conscience qui leur opposait une loi. Us sont donc coupables dans leur cause. Et pour que ce résultat se produise, il n'est pas nécessaire que les effets de l'ivresse aient été connus d'avance avec toute la précision ou toute la certitude possibles ; il suffit que la raison les ait pressentis, de façon à pouvoir juger comme conscience qu'il fallait observer la loi qui les défend. L'ivresse complète n'a donc pas besoin d'être procurée pour cesser d'être une excuse môme au tribunal de la conscience. Quant aux tribunaux civils , nous verrons qu'à raison d'un fait nuisible, comme le scandale de l'ivresse, ils peuvent punir l'agent, même non coupable intérieurement.
Les passions à leur paroxisme, la colère, par exemple, peuvent mettre l'homme dans un état tel qu'il ne sache plus ce qu'il fait , et que dominé par je ne sais quelle force, il ne puisse plus choisir. Mais encore ici, qu'on ne se hâte pas trop de conclure. Si notre raison prévoyant les effets de ce délire a présenté à notre volonté le précepte qui les prohibe, et si celle-ci s*est cependant livrée à la passion , nos actes considérés à leur vraie date sont imputables.
Enfin la crainte, quand elle arrive à ses dernières limites, place l'homme sous l'empire exclusif de l'instinct de conservation ; il obéit aveuglément à cette force qui le contraint. On a, par exemple, menacé une personne de mort immédiate si elle n'en tue une autre ^u si elle ne se prête à une faute
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contre les mœurs ; et ces menaces la mettent absolument hors d'elle-même. Mais ce serait une erreur de poser en principe que la crainte empêche nos actes de se faire sciemment et avec liberté. Au contraire, en général Tacte que la peur suggère est connu de la raison et se fait par choix : la personne influencée pourrait agir autrement.
Telles sont les causes qui peuvent faire qu'un acte ne soit posé ni sciemment, ni librement.
92. Il est d'autres causes qui empêchent un acte d'être connu delà raison, sans qu'il cesse d'être libre.
C'est d'abord la distraction, quand elle est absolue. Vous dtes absorbé par une pensée ou par un sentiment et dans cet état on vous pose une question , on vous demande un engagement, et vous répondez oui machinalement, sans vous rendre compte de votre parole. Votre acte se fait sans que la raison le connaisse. Il est libre cependant, car vous avez le pouvoir de choisir; dans l'hypothèse, en effet, aucune nécessité intérieure, aucunecontrainte du dehors ne vous l'enlèvent. Remarquons que rarement la distraction atteint ce degré. Par l'habitude aussi on peut arriver au point d*agir sans en avoir connaissance; maison est libre. L'habitude Cedt seulement que parfois on ne se rend pas compte de l'acte, puis, comme elle est une seconde nature, qu'il serait plus difficile d'agir autrement. Elle peut donc &ire qu'un acte échappe au jugement de la conscience; mais l'habitude peut être coupable, et d'autre part, elle est loin d'être toujours assez forte pour nous priver de la connaissance de nos actes.
Conservant notre liberté, nous pouvons encore être privés de la coxmaissance d'un de nos actes, par suite de Tignorance de l'une de ees parties essentielles. Cet homme qui vise son ami avec une arme qu'il croit déchai*gée, ignore une partie essentielle de son aote : la communication du mouvement à une balle qu'il ne sait pas être dans le canon. Si l'on ne veut voir là qu'un effet, pratiquement il importe
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peu , car du moment où la raison n*est pas informée , elle n*applique pas la loi qui défend Thomicide. Rappelons-nous que lorsqu il y a doute, la conscience droite procède autrement.
93. Enfin à Tinverse, un acte de l'homme qui se fait sciemment n'est pas toujours libre.
C'est ce qui peut arriver dans le cas d'une contrainte intérieure. Sans doute, il est des nécessités de ce genre qui privent tout à la fois de l'usage de la raison et du pouvoir de choisir . c'est ce que l'on peut voir dans la folie ou dans le somnambulisme; mais il en est d'autres, semble-t-il, qui ne retranchent que la liberté : certains accès de rage, par exemple. Ne diton point, en effet, que les malheureux dans cet état, se rendent parfois compte de leurs transports, mais ne peuvent les maîtriser ? A la vérité , le mal dont nous parlons offre des aspects bien divers {Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, V* Rage humaine). Du reste, il importe peu que Pacte qui résulte d'une contrainte intérieure ne soit fait ni sciemment ni librement, ou que le pouvoir de choisir fasse seul défaut : la raison ne prohibe point ce qu'elle ne peut empêcher.
La violence nous prive, elle aussi, de la liberté en nous laissant la connaissance de nos actes. Mais je ne prends pas le terme de violence, dans ce sens trop large que lui donne le Code civil français pour désigner en même temps la crainte ; j'entends seulement la contrainte physique : on vous prend la main et l'on vous force à signer un écrit calomnieux ou impie ; vous savez ce que vous faites, mais la liberté vous manque. La crainte, au contraire, n'empêche pas , en général, avons nous vu , le pouvoir de choisir, à moins qu'arrivée à ses dernières limites elle ne place entièrement l'homme sous l'empire de l'instinct. Mais je conviens que l'acte obtenu par la peur est moins libre, et par conséquent que si la volonté ainsi poussée s'est portée contre une loi, la faute est moins grande.
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SECTION IL DE U MtRiERE DE DÉTERMINER LA MORILITE D'UN «CTE HUMIIN.
94. A cet égard, la doctarine traditionnelle consiste à distinguer les actes mauvais en soi ou intrinsèquement , c'est-à-dire abstraction faite des conséquences qu'ils peuvent avoir, et ceux qui n'ont pas ce caractère, mais ont seulement des suites contraires à Tordre. Lies premiers sont toujours défendus, tandis que les seconds sont permis, si l'effet mauvais est compensé par un bon résultat assez sérieux poiu» entrer en comparaison avec le précédent. De ces prémisses, on tire de nombreuses déductions. L'infanticide, »par exemple, sera toujours illicite. Peu importe qu'au lieu de prendre une forme brutale, il soit commis scientifiquement comme dans le cas de céphalotripsie. Sera aussi condamnable invariablement le subside alloué à une institution impie ou immorale, avec affectation obligée à la continuation du mal.
Au contraire , un procédé ou un remède qui , agissant directement sur la mère à laquelle ils sont utiles, ne nuisent qu'indirectement au fœtus, l'inhalation, par exemple , d'un gaz qui peut amener la toxication de l'enfant dans le sein de sa mère, seront permis, s'il y a des raisons graves, eu égard au danger que va courir l'enfant (Gury-Ballerini. I, N^' 402 et 403).
De même une subvention accordée à une institution mauvaise, mais sans affectation obligée à la continuation du
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mal, sera licite s'il y a des raisons graves d*agir de la sorte, eu égard au profit que le mal va pouvoir tirer du subside.
Pour la sauvegarde d'un intérêt considérable, on pourra aussi, demander le serment à un homme qui jure par les faux dieux, ou emprunter d'un usurier de profession, bien qu'on le mette dans le cas de faire le mal (Bouquillon, Inslitutiones theologiœ fundamentalis , p. 361).
C'est ainsi encore que la coq)ération indirecte à un vol, ou à l'envahissement injuste d'un territoire ne doit pas être condamnée , selon nous , s'il y a des* motifs sérieux pour ne pas la refuser. Tel est le cas de celui qui prête son échelle pour la perpétration d'un vol, s'il est menacé de mort ou d'un mal considérable, du soldat qui n'accompagne pas l'envahisseur dans une expédition injuste, mais tient dans les villes qui dépendent régulièrement de son chef, la place de ceux qui suivent ce dernier dans ses conquêtes illégitimes (Bouquillon, Inslitutiones theologiœ morcdis specialis. Tractatus de virtutibas tfieologicis, p. 365-370).
Cette doctrine doit être admise. La distinction, entre les actes intrinsèquement mauvais et ceux qui ne le sont que par leurs conséquences est, en effet, exacte. Il est des actions qui par elles-mêmes sont contraires à la volonté de Dieu, comme de prononcer des paroles auxquelles on donne un sens injurieux pour le Souverain-Maître ou de profaner une chose sainte, tandis que d'autres actes ne sont mauvais qu'à raison de leurs conséquences. Cette distinction n'est pas seulement vraie ; elle est utile pour arriver à ce principe que lorsqu'un acte est jugé mauvais en lui-même ou abstraction faite de ses résultats , il n'est point d'avantages dont la considération puisse le permettre.
Seulement je dois mettre en garde contre une illusion. La théorie qui vient d'être exposée n'est pas aussi concluante qu'au premier abord on pourrait le croire. Tel acte, en effet, qui dans certaines hypothèses est intrinsèquement contraire
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à la volonté divine, ne le sera plus dans d'autres conditions. Ainsi tuer son semblable est généralement mal en soi, mais pas toujours : il y a le droit de légitime défense et le droit de glaive soit contre les malfaiteurs, soit contre les ennemis dejétat.
95. Nos préliminaires sont terminés. En effet, que devaientils nous apprendre ? La loi natureUe avec ses corollaires ou le droit naturel dans son entier ? Non : cet exposé est la matière de tout notre ouvrage. Mais nous devions déterminer le sens des noms de loi et de droit, puis constater Texistence de la loi naturelle et du droit naturel , et nous rendre compte de leur empire sur nos actes. C'est ce travail que nous venons de finir.
Étudions maintenant les conséquences de la règle fondamentale que nous avons établie. Cet examen se divise en trois parties qui seront les trois dernières de ce traité. Nous parlerons des devoirs naturels de Thomme envers Dieu , envers lui-même et envers ses semblables.