DU DUEL
ARTICLE II
duel.
133. Dans un sens large , ce mot pourrait signifier toute lutte entre deux ou quelques personnes. Mais il a un sens propre. Le duel est une rencontre entre deux ou quelques personnes qui sont convenues de se battre. Habituellement le tentips, le lieu et l'arme auront été déterminés .
Le duel est public, judiciaire ou privé.
Le premier et le second rentrent dans les matières des chapitres de la société internationale et de TEtat ; mais il ma paru meilleur de ne pas séparer les trois sortes de combats singuliers.
134. Le duel public est celui qui est ordonné ou permis par Tautorité civile en vue de mettre fin h une guerre , ou d'imposer à Tennemi. Il est évidemment licite pour les défenseurs du bon^ droit. De plus, en fait, grâce à la maxime « In dubio pro superiore », les champions de la mauvaise cause seront presque toujours exempts de faute. Quant à ceux qui ordonnent le duel ou rautorisent, il faut être plus sévère. Lorsque la cause n'est pas juste, le plus souvent le chef de rÉtat ainsi défendu sera coupable : ou bien il saura positivement que la guerre n'est pas légitime de son côté; ou bien, à tout le moins, il aura résisté librement à sa conscience qui lui disait de se rendre compte de son droit. D'autre part, l'autorité qui a le droit pour elle a aussi certaines règles à suivre. Si la guerre est juste , c'est qu'il y a un résultat considérable à obtenu*. Dès lors, le pouvoir doit
examiner le» deux questions suivantes: ai-je. autant de chances de succès par le duel qu'autrement; et sinon, la différence en moins est-elle, d'après la gravité des intérêts on jeu, compensée par le sang et l'argent épargnés? Taparelli, se plaçant à ce double point de vue , va même jusqu'à nier la licéité du duel public (Essai théorique de droit naturel, n°* 1345 et suiv. Dans le sens de notre doc trine , voir Gury-Ballerini , I , n° 404).
135. Le duel judiciaire est celui que le juge autrefois ordonnait ou permettait aux parties litigantes pour décider du procès. Était-il licite? Il a pu souvent , grâce à un jugement erroné des consciences , être innocent ; car cette institution n'a certainement pour cause qu'une croyance, mal raisonnée sans doute, mais profonde, en un Dieu, vengeur toujours présent do Tinjuslice, et soutien assuré du droit, de quelque manière que celui-ci se défende (Balmès. Le Protestantisme compare au Catholicisme, T. II, ch. 43). Mais le duel judiciaire n'en constitue pas moins un acte de superstition. C'est « tenter le Seigneur » , comme s'exprima saint Louis quand il supprima cette institution dans ses domaines. C'est attribuer à un combat un eflot que jamais Dieu n'y a attaché (En ce sens, Gury-Ballerini , uM05, 4«).
La condamnation que nous venons de prononcer contre le duel judiciaire, n'est-elle point cependant téméraire de notre part ? L'Église elle-même, en effet, n'a-t-elle point pratiqué ce système de procédure ? Non, jamais. Des évêques et des abbés ont partagé, il est vrai, les préjugés de leurs contemporains ; mais l'autorité ecclésiastique suprême, soit dans les conciles, soit dans la personne du Pape, n'a jamais formellement permis le duel judiciaire. Elle le toléra seulement, non sans protester de temps à autre, jusqu'à ce qulnnocent III, en 1140, conformément à un canon analogue du deuxième concile de Latran, fulminât une bulle où les