‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 39 sur 127 · DU DUEL · texte numérisé non relu

DU DUEL

duelsjudiciaires pratiqués par les clercs étaient formellement condamnés (Voir les Précis Historiques de Braeckaert, an 1874, et le Traité des combats singuliers du cardinal Gerdil).

136. Nous arrivons au duel privé. A la suite d*un difiérend , deux hommes ou quelques-uns conviennent d*euxmêmes de se battre et le font eflTectivement. Sont-ils coupables ? Certainement oui, même d'après la loi naturelle toute seule, et encore bien que les parties ne cherchent qu*à. se blesser. Toujours le duel privé est illicite , et en général il est absurde.

Qu'il soit coupable du côté de Tofienseur qui refuse de réparer sa faute, c'est assez évident. Je ne m'occupe donc que de l'autre partie. En premier lieu, à moins d'ignorance invincible, eUe pèche par superstition si elle croit que Dieu ne permettra pas le triomphe de son adversaire. Moins éclairée que les Grecs , les Romains , les Égyptiens , les Phéniciens et les Chinois (Gerdil, Traité des combats singuliers) , elle en est au même point que les Barbares qui inventèrent le duel. De plus , elle commet même une faute envers son advereaire. L'offense, en effet , n'est point dans le cas de légitime défense. Il ne prétend , du reste , ni ne peut prétendre infliger un châtiment en vue de la réparation à laquelle la soeiété peut avoir droit : autrement , il agirait comme fait l'autorité qui poursuit et punit les coupables ; il ne conviendrait pas d'une lutte à armes égales. Quant à la réparation nrivée, c'est dans une rétractation ou dans des excuses qu'elle consiste ; elle ne consiste pas à se livrer aux coups de Toffensé. La loi qui nous défend les atteintes au corps de notre semblable ne disparait donc pas. Vainement, du reste, le consentement de l'offenseur serait allégué, puisque nous n'avons pas la propriété de nous-mêmes. A un autre point de vue, l'offensé manque à ses devoirs envers le prochain en général : ne donne-t-il pas l'exemple

de râaarchie et celui des vengeances privées ? Enfin, excepté dans ces situations ou il peut avoir un très-grand intérêt à provoquer un duel, il s'expose sans motif plausible: il commet une faute envers lui-même. Quant à ces hypothèses particulières, dont il vient d*êtro parlé, elles ne peuvent qu'atténuer le crhne. L'intérêt de l'offensé ne le dispense pas de ses devoirs envers l'offenseur qu'il n'a pas le droit de frapper.

Ces raisons ne cessent pas d'être justes, si, dans l'intention des combattants , le duel ne doit pas se terminer par un meurtre. La faute sera seulement moins grande dans cetie hypothèse.

137. Mais , dites-vous peut-être , il est des cas où d'après l'opinion de la bonne société , un homme est un lâche s*il ne se bat pas. Eh bien I Je réponds qu'à moins d'être dans les circonstances exceptionnellement fâcheuses que nous avons prévues, se faire ainsi esclave est une absurdité. Quoi ! C'est pour ce bien relativement frivole et inconstant qui s'appelle l'estime du monde, que vous allez vous livrer à celui qui vous a offensé, et qui sera réputé plus ou moins lavé de sa faute, s'il parvient à verser votre sang? Ne prenez donc point pour juges les gens superficiels ; demandez aux hommes sérieux, théologiens, philosophes et autres, qui ont réfléchi, s'ils vous prendraient pour ini lâche dans le cas où vous ne provoqueriez point un duel après une offense reçue. Loin d'encourir leur disgrâce, vous obtiendrez justement leurs félicitations, et ils diront que l'esprit de devoir est la meilleure garantie du coui%ge. Voilà la sentence du tribunal compétent. 11 est absurde de s'en rapporter à un auti-e.

138. Ici encore , l'Église s'est constituée la gardienne de la vie humaine. Le duel privé a été reprouvé en 1752 dans la buUe Detestabilem par Benoit XIV, qui a condamné les cinq propositions suivantes :

DU DtJKL. i35

1* « Le militaire peut se battre en duel, soit qu'il ait provoqué , soit qu'il ait accepté le combat , lorsqu*il ne peut agir autrement sans paraître manquer do bravoure et de caractère , sans être jugé indigne d'occuper un poste dans l'armée , et s'il encourt en évitant le duel la perte des fonctions qui le font vivre lui et les siens , ou s'il se prive ainsi pour toujours de l'espoir d'obtenir un avancement d'ailleurs certain et mérité ;

2^ Quand il s'agit de sauvegarder son honneur ou d'échapper au mépris, on peut provoquer en duel ou accepter le défi , quand on sait positivement que le combat n'aura point lieu, parce que des tiers, par exemple, s'y opposeront ;

y Les peines que les canons portent contre les duellistes ne sont pas encourues par un chef militaire ou autre officier qui accepte un duel pour ne pas s'exposer à perdre sa réputation ou sa charge ;

4" A défaut d'organisation politique , on peut provoquer en duel ou accepter la lutte pour sauvegarder honorablement sa dignité , quand on ne peut la défendre autrement ;

5^ La même faculté existe, lorsque l'État est mal ordonné, et que la négligence ou TinfidéUté des magistrats y multiplie de flagrants dénis de justice.» (1).

(1) • 1® Vir militaris qui , nisi offerat et acceptet duellum, tanquam formidolosus, timidus, abjectus, et ad officia mil^ria ineptus haberetur, indeqae officio , quo se suosque sustentât, privaretur , vel promotionis alias sibi debitœ ac promeritse spe perpetuo carere deb6i*et , culpa et pœna yacaret , sive offerat , sive acceptet duellum ;

^ Ëxcusari possunt , etiaiu honoris tuendi vel humanse vilipensionis Titandse gratia , duellum acceptantes , vel ad illud proYOcantes, quando certo Bciunt, pugnam non esse secuturam, utpote ab aliis impediendam ;

3*^ Non incorrit ecclesiasticas pœnas contra duellantes latas, dux, vel

136 QUATRIEME PARllB. — CHAPITRE II.

Ces propositions nous apprennent par leur condamnation que même dans les hypothèses les plus favorables, même a un militaire qui sera victime d'un préjugé de ses chefs s'il ne se bat pas, et qui tombera dans la misère, le duel est défendu .

Quelles sont ces peines dont parle la troisième proposi tion? C'est notamment l'excommunication majeure.

De la cinquième proposition il résulte , en cherchant la vérité dans la proposition contradictoire à l'erreur condamnée , que le duel défendu dans l'état de nature ou d'après les lois de la société universelle , ne Test pas moins dans la société civile. Ce crime y est, au contraire, plus inexcusable, puisqu'alors il y a une autorité qui rend la justice.

offîcialis militise acceptans duellum ex gravi metu amissionis famse , vel offîcii ;

4® Licitum est in statu hominis naturali acceptare et offerre duenum ad servandas cum honore fortunas , quando alio remcdio earum jactura propulsari nequit ;

5^ Asscrta licentia pro statu naturali applicari etiam potest statut civitatis maie ordinatse , in qua nimirum , vel ncgligentia , vel malt lia magistratus , justitia aperte denegatur. ^ <Gury-Ballerini , n^ 406.)

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