DS L'ÉGLISE
139. Ici je ne suis plus dans le domaine de la raison pure ; je rapporte des faits et des paroles, et j*expose une doctrine auxquels croient les chrétiens. Tous mes lecteurs ne partageront peut-être pas nos convictions ; mais ils me reconnaîtront le droit d*exprimer notre foi. C'est une liberté, garantie par nos lois. Elle est d'ailleurs inéluctable, parce que la vérité ne peut être enchaînée.
Dans le chapitre II, nous avons constaté Texistence et étudié les lois de la société universelle qui a pour fin la gloire du Créateur et le bonheur des hommes , et qui tend à ce but naturel par des moyens rentrant aussi dans lé système de la création : Tunion en vue du culte^ l'assistance réciproque.
1-^. Mais le Souverain-Maître qui a établi cette société ne s'en est pas contenté ; il a destiné tous les hommes à une fin surnaturelle et il a institué des moyens de même ordre pour l'atteindre.
Cette fin , c'est la vue de Dieu envisagé dans sa vie intérieure , c'est la vision béatifique :
« Hsec est autem vita aeterna : ut cognoscant te , solum Deum verum , et quem misisti Jesum Cbristum > (Joann. XVII , 3).
138 QUATRIEME PARTIS. — CHAPITBB lU.
« La vie étemelle , dit Nôtre-Seigneur à son Père , est de vous connaître, vous le seul Dieu vrai, et celui que vous avez envoyé , Jésus- Christ. »
Les moyens sont la prièi^ , les bonnes œuvres et les sacrements. La prière et les bonnes œuvres ne sont pas des institutions d'origine purement surnaturelle, car les lois que nous avons déjà étudiées les prescrivent ; mais nous les mentionnons, parce que, grâce à la Rédemption, elles peuvent procurer après la mort le bonheur de la vue de Dieu. Elles ont, en effet, cette puissance , lorsque Thomme prie on fait le bien en union avec Jésus-Christ. Les sacrements sont des signes sensibles institués par Jésus-Christ pour produire* la grâce dans nos âmes ; ce sont des faits par lesquels, d'une façon non accidentelle , mais régulière, THomme-Dieu nous accorde, en vue de notre fin bienheureuse, une communication des mérites sans bornes qu'il a acquis pendant son existence ici-bas.
Ces moyens, quand nous y recourons, n'opèrent pas seulement en notre faveur ; ils profitent à tous nos frères. Ce sont des moyens communs. Sans doute, leur effet direct est pour ceux qui les emploient ; mais de môme que cet effet provient d'un fonds de mérites commun à tout le genre humain : ceux de Jésus-Christ et des Saints, de même l'application qui se fait de ces mérites à la personne qui prie, qui se sanctifie par les œuvres ou qui reçoit un sacrement, ne laisse pas que de profiter à tous les autres hommes.
De plus, la sainteté de l'un d'entre nous peut attirer les bienfaits de Dieu sur l'ensemble. Aussi l'humanité ne montrera-t-elle jamais assez de reconnaissance aux ordres contemplatifs qui trouvent dans les ardeurs de l'amour pour Dieu le secret d'une perfection profitable à tous.
Enfin, il reste un suprême moyen par lequel les hommes peuvent s'assurer le bonheur de la vision béatiflque. C'est le
DE L*ÊGLISB. 139
saint sacrifice de la Messe, continuation de Fimmolation de Jésus-Christ sur la croix. Or, notre divin Rédempteur s'est offert pour tous les hommes. Ainsi , lorsqu'un prêtre ou un fidèle, par participation à Tacle du prêtre, continuent le sacrifice du Calvaire, c est pour tout le genre humain.
Les hommes tendent donc à une même fin surnaturelle par des moyens communs. Ils y tendent en réalité ou du moins en vertu d'une impulsion qui est obligatoire, car il est évident que nous ne pouvons rejeter le bienfait de la béatitude céleste. Là eât la vie éternelle, a dit Notre- Seigneur, dans le texte précité ; or, il n'appartient pas à rhomme de se détruire. De même les moyens de sanctification ne sont pas facultatifs. Ils se réduisent, en effet, à un seul qui est l'union de l'homme avec Jésus-Christ ; or, il n'y a de salut que par le Rédempteur :
< Dicit ei Jésus : Ego sum Via, Veritas et Vita ; nemo venit ad Patrem nisi per me. » (Joann. XIV, 6):
« Jésus dit : « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie ; personne ne vient à mon Père , si ce n'est par moi. »
141 . Le genre humain forme donc une nouvelle société universelle que l'on appelle l'Église. Toutefois on réserve plus spécialement ce nom à l'ensemble des hommes auxquels une première communication des mérites de Jésus-Christ a déjà été faite dans le Baptême. C'est qu'en effet pour ces personnes qui , à moins de rébellion, sont les fidèles, la société dont il vient d'être question existe d'une façon plus pratique ; en ce qui les concerne , le lien social est plus étroit. L'autorité qui gouverne cette société exige d'eux, en vue d'assurer leur salut, l'observation de lois qu'elle n'impose point aux autres hommes. Ces derniers sont les infidèles.
Enfin, le nom d'Église a un troisième sens : il désigne cette autorité dont nous venons de parler. Dans cette
140 QUATRIÈME PARTIE. -— CHAPITRE Ul.
acception , il est synonyme de pouvoir spirituel , de puissance ecclésiastique , d'autorité religieuse.
Comme société , abstraction faite de son caractère surnaturel et considérée comme une société quelconque, l'Église a les droits naturels communs à toute association honnête et non nuisible: exister, agir et posséder librement. Mais elle a aussi des droits surnaturels qu'elle a reçus de Dieu, son fondateur , en vue de la fin qu'elle doit atteindre. Du reste, en réalité TÉglise n'a pas deux catégories de droits , les uns naturels et les autres surnaturels : ce sont toujours les mômes envisagés sous deux aspects. Ainsi ceux que nous avons nommés , qui ne sont pas surnaturels pour d'autres associations, prennent ce caractère quand il s'agit de la société chrétienne. Ne tendent-ils pas à une fin surnaturelle ?
Tous ces droits se réduisent à celui de tendre librement à la vision béatifique sous la direction du pouvoir spirituel . Mais quelles sont les prérogatives de celui-ci ou de l'Église considérée comme autorité ? C'est une question délicate à laquelle nous ne pouvons cependant nous dérober. Grâce aux droits de l'Église , en effet , il peut arriver que tel acte permis par la loi naturelle aux particuliers ou aux autorités, soit ilHcite comme contraire à ces prérogatives ou aux lois que la puissance spirituelle a portées en vertu de son pouvoir législatif. Par exemple , les chrétiens devront tenir compte des empêchements étabhs par l'Église en matière de mariage , et l'autorité civile ne pourra pas non plus forcer à TaccompUssement des dévoilas conjugaux un chrétien qui, d'après les lois canoniques, n'est point marié.
Dans les trois sections suivantes nous traitei'ons des droits de l'Église en général, du droit d'exiger la soumission des États et des souverains en vue du* salut (lésâmes, et des modifications dont les droits de la puissance ecclésiastique sont susceptibles.
DE L'éousv. 141
Lie lecteur ne se méprendra point sur le caractère de nos explications.
Elles ne constituent point une revendication autorisée des droits de la puissance spirituelle. Mes doctrines n'ont jamais été contrôlées par les autorités desquelles je relève.
Notre étude ne sera pas non plus une revendication personnelle des prérogatives du pouvoir religieux. Le respect de ces droits peut, sans doute, être réclamé par un laïc avec une liberté que la prudence interdit aux dignitaires de l'Église. La parole d'un simple fidèle se fait pardonner sa hardiesse par son impuissance. Au contraire , le même langage, tenu par les d«îpositaires de Tautorilé spirituelle, porterait souvent ombrage aux adversaires des privilèges de l'Église et attirerait la persécution sur la société chrétienne. Mais il y a cependant une limite à cette faculté de revendiquer qui appartient à l'humble serviteur de la cause catholique. Simple auxiliaire , il ne peut aller au-delà des désii^s formels ou tacites des gardiens de la religion. No sortirionsnous pas de cette réserve , si nous réclamions , à l'heure présente , le respect de tous les droits de Fautorité ecclésiastique ? Il y aurait présomption de notre part à répondre négativement , et pour éviter plus sûrement cette faute , nous nous abstenons de toute revendication qui ne soit commune aujourd'hui parmi nos frères d'armes , et certainement conforme aux vues des chefs de la société religieuse. Il ne faut pas que l'on puisse dire qu'un amour passionné du vrai est incompatible avec la prudence et la discipline. Non, ces deux vertus ne sont point le partage exclusif des âmes tièdes.
L'exposé que nous allons faire aura donc pour caractère général d'être une simple affirmation.
Cette affirmation serait encore une témérité , si elle nous était personnelle, autrement que par la conviction que nous mettrons à la soutenir. Elle devra se borner à ce qui est
142 QUATRIEME PARTIE. '— CHAPITRE m.
écrit dans les saints Livres , dans les lois ecclésiastiques, dans les actes du Saint-Siège ou dans les ouvrages des grands docteurs , de saint Augustin , de saint Thomas , de Suarez et de Bellarmin. Aussi n'avancerons-nous aucune idée sans lappuyer immédiatement sur une des autorités que nous venons d'énumérer. Notre doctrine ne sera que la reproduction de leurs enseignements , et si l'on s'aperçoit qu'un mot , un seul , déroge à cette loi , je prie le lecteur de le tenir pour non avenu.
Mais si nous no pouvons rien affirmer de nous-même , il nous est permis de ne rien taire de la grande tradition catholique sur les droits de l'Église. Le règne de la vérité totale n'importe-t-il pas à la gloire de Dieu et au bonheur du genre humain ? Le monde n'est libre que dans la mesure où il possède le vrai , parce que l'erreur est un obstacle au bien. Le salut de notre époque est donc dans l'affirmation complète de la vérité, selon la parole de Le Play, rapportée plus haut. Nos contemporains sont assurément peu disposés à recevoir une telle doctrine. Toutefois , n'oublions pas que la monstruosité des erreurs et leurs ravages soulèvent parfois une répugnance qui prépare à l'acceptation, sans réserve, de la yérité.
Ce sentiment d'espoir peut n'être qu'une illusion. Aussi nous avouons que ce n'est point lui qui nous presse de parler. C'est le besoin impérieux d'exprimer nos croyances les plus chères et les plus profondes ; c'est notre reconnaissance et notre admiration pour les grands génies qui ont affirmé les droits de l'Église. Nous ne défendons à personne de garder le silence sur leur doctrine ; dans des situations particulières cette précaution peut même devenir indispensable. Mais pour nous , nous n'avons point le courage de laisser dans l'abandon les principes des plus nobles défenseurs de la liberté chrétienne. Si c'est là une faiblesse , tout cœur généreux me la pardonnera,
DB L*iOLI8E. 143
Du reste, mes paroles ne sauraient porter ombra^ à Tautorité française. La théorie que nous allons exposer n*est pas directement applicable aux rapports de cette autorité avec rÉglise. Ces deux puissances sont unies par un concordat qui est la règle immédiate de leurs relations. J'ajouterai même que contrairement à Tavis de plusieurs personnes aux intentions et au savoir desquelles il faut rendre hommage, nous pensons qu'un concordat est un contrat. Nous établirons cette vérité dans la section III.
144 QUÀTBiiBME PARUE. — GHAPITRS IH
SECTION I
DES DROITS DE LtGUSE EN GÉNEML.
142. Sous ce titre nous comprenons deux choses : les pouvoirs de l'autorité ecclésiastique et les privilèges personnels des clercs , c'est-à-dire les immunités assurées par Dieu ou par rÉglise aux hommes qui ont quitté le siècle et se sont consacrés à Dieu , « qui divinis offîciis mancipati sunt , et quos ab omni strepitu cessare convenit , », dit Lancelot {FnslituL Juris Canon. Lib. I. Tit. IV). Ces prérogatives, PU effet , rentrent dans les droits de . l'Église, puisque c'est aux membres de celle-ci, prise spécialement dans le sens d autorité ecclésiastique, qu'elles appartiennent.
De là les deux articles suivants.
DB8 DROITS DB L^ÉOUSE EN dtNÉBAL. 145
ARTICLE I
p^uT^irs de Fautorité eMlésIastlque.
Notre tâche est double. Nous avons b énumérer les pouvoirs revendiqués par l'Église, et à rechercher si elle les ie.
SI
Énumération des pouvoirs revendiqués par rÉglise.
143. Au point de vue synthétique, TÉglise se présente comme ayant reçu de Dieu un mandat général pour procurer le bien des âmes ou assurer la pratique des vertus chrétiennes, expressions synonymes puisqu'il n*y a de salut que par Jésus-Christ. L*Église revendique donc le pouvoir de déléguée générale de Dieu, en vue du salut des hommes, ou encore le pouvoir de procurer de toutes manières le bien des âmes. Ne s^applique-t-elle pas, en efiet, celte parole : « Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. » (St Jean, XX, 21)?
Cette prérogative est la seule que se reconnaisse Tautorité religieuse. L'Église ne se dit point compétente pour veiller aux intérêts physiques ou économiques pris en euxmêmes.
146 quahuebob partis. — ghafrbb m.
144. Mais cette délégation en vue du bien des âmes comprend beaucoup de pouvoirs. En ce sens ou au point de vue de l'analyse, on peut â;|Ler à sept le nombre des droits que s'attribue Tautorité spirituelle. Ce sont :
1® Le pouvoir d'offrir le saint sacrifice et d'administrer les sacrements;
2" Le pouvoir d'enseigner les vérités religieuses et même celles d'un autre ordre ;
3° Le pouvoir de prendre en toute matière et en toute occasion , les décisions ou autres mesures réclamées par le bien des âmes ;
4^ Le pouvoir de juger les litiges relatifs aux afiEaires religieuses, aux biens ecclésiastiques ou aux clercs;
5® Le pouvoir d'user delà force ;
&^ Le droit de gérer les biens de l'ensemble ou d'une fraction de la société des fidèles, et de rendre celle-ci propriétaire;
7^ Le pouvoir d'exiger la soumission des États et des souverains en vue du bien des âmes.
L'autorité religieuse entend certainement revendiquer les trois premiers droits, car il est visible qu'elle les exerce. Notamment, en ce qui concerne le troisième, n'est-ce pas en des matières quelconques que statuent les lois canoniques^ et ne prennent-elles pas des mesures de toutes sortes pour le bien des intérêts spirituels ?
Quant aux quatre autres pouvoirs, Us ne sont que des aspects pai*ticulièrement importants de celui dont nous venons de parler. Du reste, ces prérogatives sont aussi revendiquées par l'Église. Cela résulte de la pratique de l'autorité spirituelle, comme aussi de son enseignement.
Par ses lois et par la jurisprudence de ses tribunaux, l'Église s'attribue la triple compétence judiciaire que nous avons indiquée. Celle-ci, du reste, a encore été aifirmée
DBS DROITS DE L'EGLISK EN GÉNÉRAL. 147
par Pie IX, de glorieuse mémoire, quand il a condamné les deux propositions suivantes du Syllabu$ :
XXX. < L'immunité de l'Église et des personnes ecclésiastiques lire son origine du droit civil.
XXXI. Le for ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, même sans consulter le Siège Apostolique et sans t-enir compte de ses réclamations » (1).
Si Tautorité religieuse se dit compétente pour des causes temporelles, à plus forte raison veut-elle Têtre pour les affaires spirituelles. Et, d'autre part, lorsque Pie IX déclare que les procès intéressant les biens des clercs ne sont point soumis, de plein droit, à la juridiction civile, il ne peut admettre une autre solution pour le cas où les biens de rÉglise elle-même sont en litige.
La puissance ecclésiastique croit aussi avoir le droit d'user de la force. Ainsi Pie IX condamne ceux qui nient que la juridiction canonique puisse infliger des peines tem<porelles ou coercitives :
« Ils n'ont pas honte d'affirmer que l'Église n'a pas le droit d*infliger des peines temporelles aux violateurs de ses lois (2). »
Et une affirmation plus générale résulte de la condamnation de la proposition XXIV du Syllabus :
(1) XXX. • Ecdesi» et personarum ecclesiasticainim imnnmitas a jure civili ortum habuit.
XXXI. Ecclesiasticum forum pro temporali us clericorum causis sive cÎTilibus sive criminalihus omnino de medio toUendum est, etiam inconsulta et réclamante Apostolica Sede. »
(2) • Namque ipsos minime pudet affirmare Ecclesise jus non competere violatores legum suarum poenis temporalibus coercendi. » (Encyclique Qmanta cura , Recueil des allocutions consistoriales , p. 8).
148 QUATRIÈBIX PARTIE. ~ CHAPITRE m.
XXIV. € L'Église n'a pas le droit d'employer la force; elle n'a aucua pouvoir temporel direct ou indirect (1). »
Le droit de gérer les biens de l'ensemble ou d'une fraction de la société des fidèles et de rendre cette société propriétaire, personne ne niera que l'autorité religieuse se le reconnaisse. Ne Texerce-t-elle pas, en effet?
En France et encore ailleurs, ce droit est contrarié par la législation civile, mais personne n'ignore qu'avant la Révolution française, Tautorité spiritueUe régissait et agrandissait la propriété ecclésiastique.
Enfin, le pouvoir d'exiger la soumission des États et des souverains en vue du bien des âmes a été plusieurs fois exercé : la déposition par les Papes de monarques non vassaux du Saint-Siège en fait foi. Cette suprématie spirituelle a été aussi affirmée plusieurs fois par les chefs de l'Église, notamment par Sa Sainteté Léon XIII dans l'encyclique Arcanvem sur le mariage :
« Personne n'ignore que le fondateur de l'Église, Jésus- Christ, a voulu que le pouvoir religieux fût distinct du pouvoir civil, et que chacune de ces autorités fût libre et indépendante dans ses fonctions ; avec cette restriction toutefois, utUe aux deux puissances et conforme h l'intérêt de l'humanité, que l'union et la concorde régneraient entre elles, et que dans les affaires qui, à des titres différents, ressortent des deux juridictions, le pouvoir qui a la garde des intérêts humains serait subordonné, comme il est utile et convenable, à celui auquel les intérêts célestes sont confiés (2). >
(1) € Ecclesia vis inferendse potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam . »
(2) «> Nemo autem dubitat quin Ecclesi» Gonditor Jesus-Ghristas potestatem sacram voluerit esse a civili distinctam, et ad suas utramque
DBS DROITS, DE L*ÉOLI8B EN GÉNÉRAL. 149
Tels sont les pouvoirs revendiqués par l'Église. Nous avons vu que, sans môme se mettre au point de vue synthé*tique, on peut les ramener à trois, ceux de sanctifier les hommes, de les enseigner et de les gouverner en vue de leur salut. Cette division a un grand mérite : c*est de correspondre aux trois qualités de Pontife, de Docteur et de Chef que Ton peut distinguer en Jésus-Christ. Aussi tenonsnous à faire remarquer qu'en réalité nous l'avons suivie.
De l'existence des pouvoirs qui vieniiiieiit d'être énumérés.
145. Tout d'abord, TÉglise a-t-elle cette délégation générale dont elle se prévaut ?
Cette question ne peut guère être discutée dans un traité du genre de celui-ci. Elle dépend , en efiet , de trois autres questions : 1^ Les paroles du saint Évangile que nous avons rapportées : € Sicut misit me Pater et ego mitto vos », et autres semblables qui tendent à faire de ceux auxquels elles ont été adressées les ministres tout-puissants de Dieu en vue du salut des hommes, ont-elles été réellement prononcées par Notre-Seigneur? 2^ Jésus-Christ avait- il qualité pour tenir ce langage: était-il Dieu? 3° L'Église estelle l'héritière de la mission des Apôtres ? Or, ce n'est ici
res agendas liberam atque expeditam ; hoc tamen adjuncto, quod utrique expedit et quod interest omnium hominum, ut conjunctio inter eas et concordia intercederet , in iisque rébus quse sint , diversa iicet ratione , communis juris et judicii, altéra , oui sunt humana tradita , opportune et congruenter ab altéra penderet, cui sunt cœlestia concredita. » {Revue des sciences ecclésiastiques^ T. XLl , p. 222).
153 QUATBIBMB PARTIE. ~ GH/PITRB Ul.
le lieu de démontrer ni la véracité du saint Evangile, ni la divinité de Notre-Seigneur, ni Tapostolicité de l'Église. Ceux qui, à tort, car personne n'a le droit de rejeter la vérité, ^'admettent pas Tafârmative sur ces trois points, nieront logiquement la prérogative dont il s'agit ; les catholiques, au contraire, regarderont son existence comme indiscutable.
Si Jésus-Christ a parlé comme l'Évangile en témoigne, si Notre-Seigneur était Dieu, si l'Église a vraiment succédé aux Apôtres, elle a évidemment le mandat général précédemment indiqué.
146, A-t-elle aussi les prérogatives particulières qu'elle s'attribue ? Divisons notre réponse.
1® Nous ne nous arrêterons point au pouvoir d'offrir le saint sacrifice et d'administrer les sacrements. De même que Jésus-Christ a été envoyé par son Père pour s'immoler et nous communiquer sa grâce ou ses mérites, de même l'Église, qui le représente, peut sacrifier la divine victime et appliquer aux hommes les mérites de Notre-Seigneur.
2° Il n'est pas moins clair que la puissance ecclésiastique possède le pouvoir d'enseigner les vérités religieuses :
« Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi allez et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tous les commandements que je vous ai donnés, et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. (1). >
(1) ^^ Data est mihi omnis potes tas in cœio et in terra. Ëuntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiiitus Sancti, docentes eos servare omnia qusecumque mandavi vobis ; et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consununationem seculi. > (St Mathieu , XXVIH, 18-20). »
DBS DBOrre DS L*ÉâU8K KS gAn^ULL 151
Quant aux connaissances profanes, l'autorité ecclésiasti* que possède aussi le droit de les enseigner. Cette réunion de toutes les parties de la science n*est-elle pas éminemment utile à la formation des âmes? Or TÉglise, déléguée de Jésus-Christ, a le pouvoir de procurer de toutes manières le bien spirituel. Je pourrais ajouter que les dépositaires de la puissance religieuse sont des hommes et jouissent ainsi de la liberté d^enseigner des vérités de tout oi-dre ; mais cet ai^ment est le moindre de leurs titres au pouvoir dont nous parlons.
3^ Le pouvoir de prendre en toute matière et en toute occasion, les décisions ou les mesures réclamées par les intérêts du salut, a pour fondement, outre le mandat général que le Divin Maître confia aux Apôtres, des paroles spéciales de Notre-Seigneur :
< Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel (1). >
U avait déjà été dit à Pierre :
« Je te donnerai les clefs du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre, sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. (2). »
Le droit dont il s'agit existe donc. Ajoutons que la présomption est que TÉglise par ses décisions sert le bien moral. Si un chrétien pouvait discuter toutes les mesures de Tautorité spirituelle et refuser de se soumettre quand
(1) » Quaecumque alligayeiitis super terram , erunt iigata et in cœlo ; et quaecumque solveritis super terram , erunt soluta et in cœlo. » (St-Matliieu,XVlII, 18).
(2) « Et tibi dabo daves regni coelorum. Et quodcumque ligaverîs super terram , erit ligatum et in cœlis ; et quodcumque soiveris super terram , erit solutum et in codiis. « (St Mathieu , XVI , 19).
152 ' <)UATRlibME PABTIB. — CHAPmUB m.
celle-ci lui paraît n*avoir pas compris l'intérêt des âmes, la volonté des chefs religieux serait pareille à celle d'un particulier. Ëst>-ce admissible ? Oui, sans doute, si par erreur on rejette les trois principes fondamentaux de la véracité de l'Evangile, de la divinité de Notre-Seigneur et de Tapostolicité de TÉglise; mais évidemment non, si l'on fait profes> sion d'y croire. Alors rejeter la présomption dont je parle , serait absurde. Ce serait rendre impossible une autorité que par ailleurs on reconnaît. Je ferai cependant une restriction qui n'a, il est vrai, aucune portée pratique; mais elle s'adresse à ceux qui, oubliant l'assistance de Jésus-Christ et de l'Esprit-Saint promise à l'autorité spirituelle, craindraient des abus. Nous disons donc que la présomption formulée plus haut n'est pas tout^à-fait absolue. Ordinairement elle s'impose à l'esprit ; mais la raison, cet intermédiaire sans lequel il n'y a pas de commandement même divin qui nous atteigne, ne pourrait cependant pas voir la nécessité de se soumettre h une décision extravagante, manifestement étrangère au bien des âmes. Quelqu'un, par exemple, faisant une hypothèse que je tiens pour nou^réalisable, suppose-t-il qu'il soit ordonné aux fidèles, par l'autorité ecclésiastique, de se mutiler ? Je n'hésite pas à dire que cet ordre ne serait point valide.
4® C'est justement que l'Église s'estime en droit de juger les litiges relatifs aux affaires religieuses, aux biens ecclésiastiques ou aux clercs.
Par affaires religieuses, j'entends les difficultés qui ont trait à la foi ou a\i culte chrétien, et notamment celles qui touchent à la réception ou aux effets des sacrements.
Cette triple compétence, le pouvoir ecclésiastique peut se l'attribuer, comme Ta de nouveau fait explicitement ou implicitement Pie IX par le Syllahus, parce qu'elle est utUe aux intérêts spirituels, et que pour la sauvegarde de ceux-ci l'Église a la puissance de Dieu. L'utilité morale de la juri-
DS8 DBorrs DE l'église en général. 153
diction ecclésiastique est d*abord incontestable en ce qui concerne les litiges do la première catégorie. Quant aux instance^relatives aux propriétés ecclésiastiques, il importe que la solution n'en soit point confiée à des juges ciVUs, car ces biens sont toujours affectés plus ou moins directement à un service d'un ordre religieux. Enfin il est bon pour le prestige indispensable du clei^é et pour éviter le scandale que les fautes des ecclésiastiques pourraient causer aux laïques, de réserver à des juges d'Église la connaissance des procès où des clercs sont mâles.
Dans le passage suivant, Suarez rappelle, au moins implicitement, le principe de la triple compétence des tribunaux ecclésiastiques. Il examine la question de savoir si les clercs doivent soumission aux lois civiles, et il s'exprime ainsi :
< Pour résoudre celte question, il faut partir de ce principe que les personnes ecclésiastiques ne sont point soumises à Tautorité civile quant au jugement non seulement des causes ecclésiastiques, ce qui indubitablement est de droit divin, mais aussi des procès temporels tant civils que criminels, et également que les ecclésiastiques ne doivent pas d'impôts, soit que cette exemption soit absolument de droit divin, soit qu'elle s'y trouve en germe et ait été formulée par le Pape. Ce principe n'est pas controversé parmi les vrais catholiques, et nous ne le mettons point ici en question. Du reste, il a été démontré directement dans une traité spécial. Nous ne nous y arrêtons donc point. Il nous suffit de renvoyer au chapitre 2, au chapitre Si diligenii et au chapitre Significasti, de Foro compeienti, et principalemant au Concile de Trente, session 25, chap. 20, Le refbrmatione (1). >
(1) u Ut difiicnltatem hanc expedire possimus , supponendum primo est, personas ecciesiasticas exemptas esse a potestate civili quoad
154 QUATRIEME PABÎTB. — GHAPITBS ID.
5® L*autorité religieuse a le pouvoir d'user de la force. Elle peut assurer ainsi Texercice de ses droits ou des privilèges dont nous parlerons dans Tarticle II, et infliger des peines extérieures. N*est-elle pas la déléguée, en vue du salut des hommes, de Celui qui est le maître des corps non moins que des âmes ?
Puis en ce qui concerne la répression, nous avons l'enseignement infaillible donné par Pie IX dans TEncyclique Quanta cura ; et si TËglise peut infliger des châtiments extérieurs, à plus forte raison elle peut recourir à la force pour assurer Texercice de ses droits. Du reste, n'est-ce pas une vérité naturelle et d'une application incessante, que la liberté de celui qui viole un droit est susceptible de contrainte ? Est-ce que Dieu couvre encore de sa protection notre liberté en tant qu'elle contrarie la volonté divine ?
6^ L'autorité ecclésiastique a le droit de gérer les biens de l'ensemble ou d'une fraction de la société chrétienne et de rendre celle-ci propriétaire. Elle est, en efiet, en vue de notre salut, la déléguée de Celui qui est le maître de toutes choses. Elle peut donc pour le bien spirituel se réserver Tadministration de ce qui appartient à l'Eglise considérée comme société. En ce sens, elle est la légitime gardienne des biens de la famille chrétienne. Elle peut aussi rendre celle-ci propriétaire. Car en quoi consiste ce fait ? A vou-
judicia seu tribunalia causarum, non solum eodesiasticarum (quod indobitanter pertinet ad jus divinum} sed etiam temporalium tam civilium quam criminalium , atque etiam a solutione tributorum , sive hsec exemptio sit absolute de jure divino, sive ab illo trahat originem , et per Pontificem consummetur. De quo fundamento inter vere catholicos non est conti*oversia , et in prsesenti non l'evocatur in dubium , et in proprio tractatu ex professo demonstratum est , et ideo in illius probatione non immoramur ; sufiicit cap. 2 , cap. Si dUigenti , cap. Significasti, de For. compet. , et optime Concil. Trid. sess. 25, cap. 20, de Reformat, {fie legibus , L. III, G. XXXIV, §. 2.) »
0B8 DROITS DE L*ÉOU8E KN GÉNÉRAL. 156
loir efficacement que toute personne, autre que Tensemble ou une fraction do la société chrétienne, soit sans droit à avoir tel ou tel objet. Or, Tautorité spirituelle a ce pouvoir en vue du bien des âmes, puisqu*à cette fin elle représente Dieu lui-même. Elle peut ainsi rendre TÉgiise propriétaire, soit en acceptant une donation qui ne serait point faite directement aux fidèles mais à elle-même, soit en achetant, soit en expropriant moyennant indemnité. Ce dernier mot étonnerait-il ? Comment Tautorité religieuse instituée par le Tout-Puissant, n'aurait-elle point pour le bien des âmes un pouvoir que pour des motifs d un oi*dre parfois simplement matériel, les souverains sont admis à exercer ?
7** Enfin la puissance ecclésiastique a le pouvoir d'exiger la soumission des Etats et des souverains en vue du bien des âmes. Ce principe fera Tobjet de la section II.
147. Mais en attendant cette démonstration delà suprématie de Tautorité religieuse en tout ce qui intéresse le bien spirituel, nous disons ici que TÉglise est au moins indépendante des souverains dans Tusage de la délégation qu'elle a reçue de Dieu, et dans l'exercice des pouvoirs d'offrir le saint sacrifice et d administrer les sacrements, d'enseigner, de prendre en toute matière et en toute occasion les décisions ou les mesui*es réclamées par le bien des âmes, déjuger, d'user de la force, de gérer la propriété ecclésiastique et de l'augmenter. Remarquez d'abord que la subordination de la puissance religieuse à l'autorité civile n est nullement nécessaire : Celui de qui l'Église tient ses prérogatives est le Roi des Rois. En second lieu, nulle part dans l'Evangile on ne trouve une parole qui restreigne ainsi les attributions du pouvoir spirituel. D'ailleurs, une semblable hiérarchie serait absurde. Quel est le but de Tautorité civile ? Nous verrons qu'il est double : le bien physique et moral des citoyens. De son côté l'Église a aussi pour fin directe le bien des âmes. Les souverains ne sauraient donc prétendre dominer la puissance spirituelle au profit des intérêts économiques :
156 QUATRIEME PARTIE. ~ CHAPITRE Itt.
ce serait mettre la matière au-dessus de Tesprit. Et dans la recherche du bien moral, comment auraient-ils le premier rang ? Ce ne sont pas eux que le Rédempteur a chargés de la continuation de son œuvre : d'offrir le saint sacrifice et d'administrer les sacrements, d'enseigner les vérités qu'il a rappelées ou révélées, de lier et de délier les consciences. Enfin les paroles de Notre-Seigneur sont formelles. Le divin Maître n'a pas dit simplement aux Apôtres qu'il les envoyait vers leurs frères, mais qu'il les envoyait comme son Père l'avait envoyé. Or, le Messie est venu avec la toute-puissance : « Data est mihi omnis potestas in cœlo et in terra. Euntesergo docete >.
L'autorité religieuse est donc indépendante dans l'exercice des prérogatives précédemment étudiées.
Les motifs de bon sens que nous venons de donner de cette indépendance en général, sont vrais, notamment, quand il s'agit de l'indépendance financière. Â quelle destination serait affecté un impôt que l'on établirait sur les biens de l'Église ? A la protection d'intérêts de Tordre matériel ? Mais il n'est pas raisonnable de diminuer, pour cet usage, des valeurs qui sont utilisées au profit des âmes. La contribution aura-t-elle le bien spirituel pour fin ? Mais c'est précisément à l'autorité religieuse que revient principalement le soin de le procurer.
Aussi les Dècrétales de Grégoire IX, L. III, Tit. XLIX, c. 7, rappellent-elles en des paroles que nous citerons bientôt, que le onzième concile général, troisième de Latran, tenu sous Alexandre III, a prononcé l'anathème contre tous magistrats qui imposent les églises.
Seulement il est clair que TÉglise peut, lorsqu'elle le juge utile pour la paix, consentir à payer certaines taxes. C'est ce qu'elle fait souvent, et d'autant plus volontiers que la charité et la justice font un devoir à la société chrétienne de contribuer au bien môme temporel des États dans le sein desquels elle est répandue.
DES DB0IT8 DE L*BOLISE EN eSNÉRAL. 157
ARTICLE II
prÊwUégem perseniiels des demi.
448. Le Corps du droit canon (Décret de Qralien, II"« partie, cause XII, question I, canon Vil) s*expriine ainsi :
« Il y a deux catégories de chrétiens. Une première catégorie compreud les personnes qui , chargées de fonctions dans rÉglîse et vouées à la contemplation ou à la prière, doivent rester étrangères au monde. Ce sont les clercs, les personnes consacrées à Dieu ou qui Tout choisi pour partage. Leur nom vient du mot grec xXt)|boc qui signifie héritage. La seconde catégorie de chrétiens, ce sont les laïques, du nom grec deXao< qui signifie peuple (1). »
Lancelot, dans ses Insliiules reprend cette distinction et il ajoute en parlant des clercs (L. I, Tit. IV) :
« Parmi eux, les uns sont prêtres, les autres simplement dans les ordres sacrés ; certains enfin ne sont ni prêtres, ni dans les ordres sacrés (2}. »
(1) « Duo 8unt gênera Ghristianonim. Est autem unum genus quod mancipatum divîno officio, et deditum contemplationi et orationi , ab omni gtrepita temporalium cessare convenit : ut sunt clerici , et Deo
devoti , videlicet conversi ; xXtjpes enim grsece , latine sors Aliud
vero genus est Ghristianorum , ut sunt laici ; Aaeo; enim graece , est populus latine. *
(2) •* Horum autem quidam sunt in sacerdotio, quidam in sacris, quidam nec in sacerdotio nec in sacris. ««
Nos contemporains sont trop absorbés par le culte des biens matériels, pour comprendre la dignité éminente des personnes consacrées à Dieu. Aussi refusent-ils au clerc à peu près tout privilège/ Nous ne venons point combattre ce préjugé par des revendications, même fondées, qui n'entreraient peut-être point dans les vues actuelles de l'Église. Tous les privilèges que nous allons indiquer, ne sont point, en effet, également indispensables au respect du caractère des personnes consacrées à Dieu. Nous énonçons simplement la vérité, et nous l'établissons par des textes.
Les clercs ont les six privilèges qui suivent :
1° Le di'oit de recevoir des oblations;
2" Le droit de n'être point imposés par l'autorité civile;
y Celui de n'être point astreints au service militaire;
4° Le privilège de juridiction ou de n'être jugés que par les tribunaux ecclésiastiques, on privilegium fort;
5» Le droit de n'être jamais contraints par la puissance séculière, ou privUegium canonis ;
6" Celui de n'être point soumis directement aux lois civiles.
Reprenons.
149. Le premier de ces privilèges est affirmé par saint Paul comme un avantage garanti par Dieu à ses ministres :
« No savez-vous pas que les ministres du temple mangent de ce qui est o£fert dans le temple, et que ceux qui servent à l'autel ont part aux oblations de l'autel ? Ainsi le Seigneur ordonne que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile (1). »
(1)€ Nescitis quoniam qui in sacrario operantur, quae de sacrario sunt edunt ; et qui altari deserviunt , cum altari participant î Ita et Dominas ordinavit iis qui Evangeiium annuntiant, de Evangelio vivere. <» (St Paul , 1« Epitre aux Corinthiens , IX , 13 et 14.)
DES DROITS DE l'ÉGUSE EN GÉNBIUL. 150
Pour ceux qui croient au pouvoir d'enseigner de l'Église, le droit des ministres sacrés de recevoir des oblations résulte des paroles qui précèdent. L'Église, en effet, met au nombre des livres inspirés les écrits du grand Apôtre.
150. £n second lieu, les clercs ne peuvent pas être imposés par Tautorité civile. C'est ce que nous avons déjà lu dans le dernier texte de Suarez {De legibus, Lib. III, cap. XXXIY, §. 2). « Les personnes ecclésiastiques ne doivent pas d'impôts, dit Fauteur, soit que cette exemption soit absolument de droit divin , soit qu*elle s'y trouve en germe et ait été formulée par le Pape.» € Non-seulement la personne de l'ecclésiastique, mais encore ses biens sont exempts des impôts et charges temporelles. » Ces paroles sont aussi de Suarez (1).
Le principe de l'immunité fiscale des clercs a été rappelé par Grégoire IX dans le canon que nous avons indiqué à la fin de l'article précédent. Ce texte est ainsi conçu :
« Gonti'e les consuls et les recteurs de cités et contre toutes personnes qui se plaisent à accabler les églises et les clercs de tailles ou de contributions et d'exactions d'autre nature, le concile de I^tran a voulu protéger l'immunité ecclésiastique, et il a interdit ces usurpations de pouvoir sous peine d*anathème. Il a décidé que les coupables et ceux qui les favorisent resteraient sous le coup de l'excommunication, jusqu'à réparation suffisante. Que si par exception un évoque et son clergé voient la société dans une grande détresse, et si sans ôtre aucunement contraints ils viennent, à défaut de ressources chez les laïques, au secours
(1) •> Non solum peraon» ecclesiastic», sed etiam bona earum exempta sunt a temporalibus tributis et oneribus , ut constat ex cap. Non minus et cap. Adversus ^ de Immunitate ecclesiai'um , cap. Noterit, de Sentent, excommunie, et capite Quanquam^àe Gensib. in 6. » (loc. cit.)
160 QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRE lU.
de cette détresse pai* des subsides imposés aux églises, ces laïques doivent accepter avec humilité, avec piété et reconnaissance, la subvention accordée. Par mesure de prudence, le Souverain-Pontife doit, au préalable, être consulté, parce qu*il est le gardien de l'intérêt général. De plus comme ces dispositions n'ont point mis fin à la maUce de certains ennemis de TÉglise de Dieu , nous décidons nous-mêmes que si ces hommes rendent directement ou par des délégués des édits et des jugements qui grèvent les églises ou les clercs, ces actes seront nuls d une nullité perpétuelle (1), » Telle est la volonté de Tautoritô spirituelle, en principe, du moins, et sauf les dispositions tolérantes de l'Église. Or, n'avons-nous pas vu que la puissance religieuse a le pouvoir de prendre en toute matière et avec présomption de compétence les décisions réclamées par le bien des âmes ? N'estr elle pas la mandataire générale de Dieu pour le salut des hommes i
Bien plus , le privilège de l'exemption d'impôt est au moins en germe dans le droit divin, selon ce que dit Suarez.
(1) <> Âd versus consulcs et rectores civitatum vel alios, qui ecclesias et ecclesiasticos viros talHis seu collectis et exactionibus aliis adgravare nituntur, volens iinmunitati ecclesiasticse Lateranense concilium providere , pncsumptionem hujusmodi sub anathematis districtione prohibuit : transgressores et fautorcs eorum excommunication i subjacere prsRcipit, donec satisfactionem impenderint competentem. Verum si quando forte episcopus simul cum clericis tantam necessitatem et utiiitatemprospexerint , ut absque alla coactione ad relevandas utilitates vel nécessitâtes communes, ubi laicorum non suppetunt facultates, subsidîa duxerint per ecclesias conferenda : praedicti laici humiliter et dévote recipiant cum gi'atiarum actione. Fl'opter imprudentiam tamen quorumdam , Romanus Pontifex prius consulatur , cujus interest communibus utilitatibus providere. Quia vero nec sic quorumdam malitia contra Dei ecclcsiam conquievit, adjicimus ut constitutiones et sententûe quse a talibus vel de ipsonim mandato fuerint promulgatse inanes et irritae habeantur, nullo unquam tempore valitur». . . ^
DBS DROITS DE L*éGUSE EN GÉNÉRAL 161
Q est fondé sur des paroles do Notre-Seigneur. Nous lisons dans saint Matliieu :
€ Jésus et ses disciples étaient arrivés à Capharnatim. Les colIecleui*s de la double drachme vinrent trouver Pierre. Votre maîtro, dirent-ils, n'a pas payé la double drachme? Non, répondit Pierre. Comme il rentrait dans la maison où se trouvait Jésus , Notre-Seïgneur le prévint et lui dit : Simon, que penses-tu de cette réclamation ? De qui le? rois de la terre réclament-ils un tribut ou un impôt? De leurs fils, ou bien d autres personnes? De ces dernières, répondit le disciple. Les fils sont donc libres, répartit Jésus. Mais pour ne point scandaliser ces hommes, va sur le bord de la mer et jette un hameçon. Le premier poisson qui montera, tu le tireras ; tu lui ouvriras la gueule et tu y trouveras une pièce de quatre drachmes. Tu iras ensuite la donner pour moi et pour toi (1). >
Dans ce texte, il faut distinguer la conclusion et le moyen par lequel Notre-Seigneur y arrive. La conclusion est fort nette. Non-seulement Jésus est exempt de Tirapôt; mais Pierre lui-même ne le doit pas. Et ce n'est point que l'impôt réclamé soit injuste , puisque les « fils >, c'est^à dire Notre-Seigneur fils de Dieu et ceux qui représentent Jésus- Christ, en sont seuls exempts. Quant au nioyeji par lequel le Divin Maître arrive à cette conclusion, ce n est point un
(1) - Et quum venissent Gapharnaum , acccsserunt qui didrachma accipiebant , ad Petnim , et dixerunt ei : Magister vester non solvit didrachma? Ait : Etiam. Et quum intrasset in donium , prsevenit eum Jefius, dicens : Quid tibi videtur, Simon ? Reges ten*œa quibus accipiunt tributum vel censum ? A filiis suis , an ab alienis ? Et iUe dixit : Ab alienis. Dixit iUi Jésus : Ei'go liberi sunt filii. Ut autem non scandalizemus eos , vade ad mare et mitte bamum ; et eum piscem qui primus adscenderit , toUe ; et aperto ore ejus, invenies staterem : illum sumens da eis pro me et te. * (St Mattb., XVII , 2.3-26).
162 QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRE ni.
argument, mais simplement une comparaison. Ce n^est pas, en effet , sur une immunité dont jouissaient les enfants des rois de la terre, que Jésus peut avoir la pensée de fonder la liberté du fils de Dieu. Î^otre-Seigneur se borne donc à faire un rapprochement.
Le privilège de Texeraption d'impôt n'est donc pas contestable. Du resto, il n*a rien que de très-rationnel. L'impôt est un don que nous devons faire a, la société. Mais le clerc est déjà tenu par les lois spéciales de son état, d'être prodigue de ses biens et de lui-môme pour ses frères. Il y a donc une iniquité à le soumettre aux contributions civiles.
Toutefois, nous convenons que ce privilège n'est pas des plus indispensables à la dignité du clerc. Mais nous voulions en affirmer l'existence.
151. Troisièmement les clercs ne peuvent être astreints à prendre les armes. Le motif en est très-simple. C'est que l'autorité religieuse, usant de ce pouvoir de décider que nous venons encore de lui reconnaître, ne permet point le service militaire aux personnes ecclésiastiques.
Entre différents textes, j'en prends d'abord un dans le Décret de Gratien^ 11°" partie, cause XXIIl, question VIII, canon IV :
« Si un clerc prend les armes et meurt soit à la guen-e, soit dans une rixe, soit dans les jeux païens , le saint-sacrifice ne pourra être offert à son intention et on ne priera point pour lui. Il sera abandonné à la colère du Souvei*ain-Juge. La sépulture cependant ne lui sera point refusée (1). >
Puis parmi les propositions du iS^Z/aftus se trouve Terreur suivante :
(1) u Quicumque clericus aut in beilo. aut in rixa, aut in gentOium ludis mortuus fuerit , neque in oblatione , neque in oratione pro eo postuletur; sed in manus incidat Judicis : sepuitura tamen non privetur. «•
DES DROITS DE L'éoUSE EN oéNÊRAL. 163
« L*immunité personnelle en vertu de laquelle les clercs sont exempts de la milice, peut être abrogée sans aucune violation de Téquité et du droit naturel. Le progrès politique demande cette abrogation, surtout dans une société constituée d'après une législation libérale (1). »
L'immunité qui nous occupe, est, en efl'et, d'une équité manifeste : avant les souverains, est-ce que Dieu n*a pas le droit de recruter librement sa milice ?
Le devoir et le droit pour le clerc de ne point prendre les armes remontent à Jésus-Christ. Personne n'ignore cette parole du Sauveur adressée à Pierre qui venait de couper l'oreille d'un serviteur du prince des prêtres ;
« Couverte gladium tuum in locum suum ^ (St
Matth., XXVI,52).
C'est sur ce texte que le Corps de droit canon (loc. cit.) établit l'exemption cléricale du service militaire.
152. Quant au privilège de juridiction, il résulte déjà de ce fait établi plus haut, que 1 Église revendique à bon droit le pouvoir de se réserver les causes dans lesquelles des clercs sont intéressés. Du reste, il est tout naturel que celui qui par sa consécration à Dieu s'est élevé au-dessus des laïques, ne soit point jugé par ses inférieurs. Dans les sociétés politiques, sans excepter la France, ne suit-on pas encore plus ou moins une règle semblable ? Enfin , aussi bien que le SyHàbtis, les canons sont formels. Ainsi nous lisons deux fois dans le Corpusjuris canonici {Décret, II* partie, cause XI, question I, canon II. — Décrelales, L. II, T. II, chap. II) :
« Sans distinction déjuge, un prêtre, un diacre, un clerc
(1) « XXXIl. Absque uUa naturaiis juris et sequitatis violatione potest abrogari pereonalis immunitas , qua clerici ab onere subeundae exercendaeque militise eximuntur; hanc vero abrogationem postulat civilis progressus, maxime in societatc ad formam libérions regiminis constituta. »
164 QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRE lU.
quelconque ou un membre inférieur d^une église ne peut être puni ou condamné sans la permission de Tévéque (1}. »
Le Décret ajoute :
« Un clerc, quel que soit son rang, ne peut être sans la permission de Tévêquo, appelé devant un juge séculier ; et un laïque ne peut porter une accusation devant ce magistrat contre aucune personne ecclésiastique (2). »
153. Si le privilège dont nous venons de parler existe, à plus forte raison en est-il de même du droit de n'être jamais contraintpar la puissance séculière. Bien autrement que la violation de Timmunité juridictionnelle, la coercition civile pratiquée sur les clercs serait attentatoire à la dignité de personnes qui se sont données spécialement au Seigneur. A cette considération j'ajoute deux arguments absolument décisifs. Le premier est tiré de cette parole appliquée par Notre-Seigneur à saint Pierre comme à luimême relativement aux contributions fiscales: « Ergo iiberi sunt filii. > Si elle est vraie en ce sens que Ton ne peut imposer le clerc; elle Test' nécessairement quand il s'agît de le contraindre. Puis, après Jésus-Christ, rautoritè ecclésiastique , usant de son pouvoir de décider , et avec présomption de compétence , en ce qui concerne le bien des âmes, a sanctionné le privilège dont nous parlons : elle a établi la peine de Texcommunication contre ceux qui usent d'une violence quelconque à Tendrait d'un clerc.
Nous trouvons, en effet, parmi les personnes qui, d'après
(1) «Nullus judicum, neque presbyterum, neque diaconum, aut clericum ullum, aut minores ecclesise sine licentia pontificis per se distringat, aut condemnare prsesumat. »
(2) t* Glericum cujuslibet ordinis absque pontificis sui permissu nuJla.s prsdsumat ad s^ecularem judicem attrahere, nec laico quemlibet clericum lioeat accusare. »