‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 41 sur 127 · DES DROITS DE L*É0L1SB EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DES DROITS DE L*É0L1SB EN GÉNÉRAL

la constitution Apostolicœ Sedis, publiée par Pie IX (citée par Gury, II , n* 975) , encourent rexcommunicaiion de plein droit, avec réserve au Pape du droit d'absoudre :

< Les personnes qui usent de violence , avec intention perverse, contre les clercs et les religieux des deux sexes, sauf les exceptions tenant à la nature du fait ou à la personne, dans lesquelles d'après les lois ou par privilège, révoque peut absoudre (1). »

Cotte doctrine n'est pas nouvelle: Suarez la donne comme indubitable.

« Considérons les lois civiles, dit le grand théologien, au point de vue de la force exécutoire. 11 est indiscutable qu'elles n'ont point par elles-mêmes cette force coactive contre les clercs et qu'elles ne la reçoivent pas non plus du droit canon , quoique ceux qui les violent puissent être jugés et punis par leurs prélats , à raison de ce fait. La première parlie de cette affirmation comprend deux propositions. La première est que les souverains civils ne peuvent contraindre le clerc à Tobservation de leurs lois ; la seconde, qu'ils ne peuvent punir le délinquant. Ces deux propositions, du reste, se tiennent, parce qu'elles dérivent Tune et l'autre de ce que les princes et les juges laïques n'ont pas de juridiction coactive sur les clercs. Cette règle est trèscertaine; c'est la conséquence du privilège de juridiction dont jouissent les personnes ecclésiastiques, et qui est même particulièrement nécessaire en matière pénale. Nous n'insistons pas sur cette immunité qui a été établie ailleurs, et qui est écrite non-seulement dans les saints canons, mais

(1) « Violentas manus, suadente diabolo, iDJicientes in dericos, vel otriusque sexus monachos , exceptis quoad re8ei*vationem casibus et personis de quibus jui*e vel priyilegio pennittitur, ut episcopus vel alius absolvat. •

aussi dans les lois des empereurs et des rois chrétiens. Ce n*est point, du reste, seulement en ce qui concerne les fautes contre la loi naturelle, que les clercs échappent à la compétence laïque, mais également pour les infractions aux lois humaines. Le privilège de juridiction est, en effet, absolu ; les textes ne distinguent pas. C'est qu'en effet il y a toujours la môme raison : les égards dus à la dignité cléricale. De ce qui précède, résuite la distinction entre la Jorce intérieure et la force exécutoire de la loi civile; la première n'est nullement attentatoire à la dignité cléricale; la seconde le serait extrêmement (1). »

154. Enfin les clercs ne sont pas soumis directement aux lois civiles. J'entends par là que ces règles prises en ellesmêmes n'obligent point les personnes ecclésiastiques. Tel est l'enseignement de Suarez ; mais l'illustre docteur avoue que cette doctrine est discutée. — Sans doute, disent cer-

(1) V Dicendum est de vi coactiva talium legum. In quo vera et corta resolutio est , has leges non comprehendere clericos quoad vim cogendi iUos , nec quoad hoc per canones approbari , licet transgressores earum a suis Prselatis « et eorum arbitrio punirî possint propter talia delicta. Prior pars duo indudit : unum est , auctores talium legum non posse cogère clericos ad illarum observationem , aliud est non posse punire tran8gi*essores : et unum sequitur manifeste ex alio , quia utnimque fundatur in potestate jurisdictionis coactiva quam non habent principes vel judices laici in ecclesiasticas personas. Quod est certissimum , quia personse ecclesiasticae gaudent immunitate fori , maxime in criminalibus ; quam immunitatem hic supponimus ex alio tractatu , et est per se nota in sacris canonibus , atque etiam in jure imperatorum et regum christianorum. Si autem ratione hujus immunitatis judicaii non possunt clerici a magistratibus laicis propter delicta contra legem naturalem , ita neque propter delicta contra leges humanas , quœcumque iUœ sint , quia privilegium fori absolutum est , et jura generaliter loquuntur, et est eadem ratio et decentia status clericalis in omnibus. Et in hoc cernitur Clara differentia inter vim directivam et coactivam legis : nam in priori nulla est indecentia , in posteriori autem esset maxima. « {De legibus , L. III , cap. XXXIV, § 15.)

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tains, les lois civiles ne sont pas applicables aux clercs par les tribunaux séculiers ; elles n'ont pas non plus quant à ces personnes de force coactive. Mais au for intérieur, les volontés des souverains obligent les clercs comme toute autre personne, parce que, sauf les exceptions ci-dessus indiquées, Jésus-Christ n*a point exempté ces derniers de cette obligation. — La réfutation de Suarez nous paraît victorieuse {De legibus, L. III, Cap. XXXIV. § 7-14). licite d'abord de nombreux canons desquels il résulte qu'aucun pouvoir n'ay;)partient aux laïques sur les clercs ; puis il rappelle la doctrine du concile général de Latran tenu sous Léon X :

« D'après le droit divin et aussi selon les lois humaines, aucune puissance n'a été donnée aux laïques sur les clercs : Cum a jure tam divino quam humano laicis potestas nulla in ecclesiasticas personas attributa sit »

Suarez fait ensuite ce raisonnement : Si, comme certains prétendent, les lois civiles obligent par elles-mêmes les ecclésiastiques, un souverain séculier peut aussi les punir, pourvu qu'il prenne pour les juger certains d'entre eux ;or , cette conséquence est rejetée par tous les canonistes. L'auteur termine par des observations qui sont la condamnation des hommes qui ne veulent plus affirmer une vérité quand des potentats la contestent. Selon lui, il faut encore rejeter la première théorie, parce qu'elle favorise les empiétements des princes temporels déjà trop portés à lusurpation par eux-mêmes, et encouragés par les théories haineuses des hérétiques et des schismatiques.

Qu'allons-nous donc conclure? Donnerons-nous raison aux impies qui prétendent que le clerc n'est pas un concitoyen pour ceux au milieu desquels il vit, mais un étranger ? Non, certes. Le clerc, fût-il au-dessus des lois civiles, il n'en serait pas moins pour tous les hommes uu frère en Jésus- Christ, et un frère particulièrement dévoué, do môme qu'il a droit à une affection spéciale. Mais nous croyons après tous

les canonîstes que les lois civiles obligent le clerc. Seulement, c*est indirectement et par Tintermédiaire des canons qui sanctionnent ordinairement, au moins d*une manière tacite, les lois séculières, lorsqu'elles n'ont rien d'o]^osé au droit de l'Ëglise. Ainsi s'exprime Suarez en terminant : 4 II est donc clair que les lois civiles n'obligent jamais les clercs par elles-mêmes. Toutes les fois que les clercs sont tenus de les observer, c'est grâce aux canons et à la raison (1). »

Il semblera peut-être que l'existence de cette immunité générale nous dispensait de prouver les privilèges spéciaux des clercs ; mais cette vue serait inexacte. D'une part, en effet, cette prérogative générale n'est pas aussi unanimement admise que les autres, bien que le concile de Latran l'ait rendue certaine; puis comme souvent, par l'intermédiaire des canons, les lois civiles obligent les clercs en ce qui ne lèse point les immunités spéciales de ces personnes, la connaissance détaillée des droits dont nous avons d'abord parlé est indispensable.

(1) M Sic ergo facile inteUigitur leges civiles nunquam obligare clericos virtute sua , sed quoties clerici ad eas observandas tenuntur, virtute canonum et ratiouis naturalis obligari. «

DB UL BUPIÉMÀCT DK L^ÉOUn. 109

SECTION II

POUVOIR DE L'CGLISE D'EXIGER U SOUMISSIOH DES CTITS ET DES SOUVERIIHS. EH VUE DU HIER DES MES. OU DE \J SUPREMTIE DE L'CGLISE.

155. Je parle ici de Fautorité ecclésiastique comme telle et, par suite , du Pape qui la résume ; mais non pas du Souverain-Pontife considéré comme chef d'État. Je ne dis certes pas qu'à ce dernier titre le Pape n'ait pas droit au secours des autres souverains temporels ; mais je ne veux pas traiter ici de cett« assistance. Remarquez, toutefois, qu'elle peut être une conséquence de la soumission à laquelle les souverains sont tenus envers l'autorité ecclésiastique, en matière de morale. Il n'est pas impossible, en effet, que le Vicaire de Jésus-Christ les appeUe à la défense des États pontificaux , pour conserver moins sa puissance temporelle que sa liberté de chef spirituel.

Avant d'aborder la thèse de la suprématie morale de l'Église, nous rappelons de nouveau que nos paroles n'ont point le caractère d'une revendication. Elles ont encore moins pour but de diminuer le respect qui est dû à la souveraineté civile. Depuis que les souverains, démocraties ou rois, ont été appelés à tendre sous la direction de l'Église à une fin surnaturelle, leur dignité a considérablement grandi. Ce que nous voulons seulement, c'est faire connaître el accepter l'enseignement des grands docteurs

iib PREMiERÈ PARTIE. «^ CHAPITRE Ùl.

catholiques relativement à la hiérarchie des pouvoirs. Nous retirons par avance toute explication qui serait une exagération de la pensée de ces illustres maîtres.

Le pouvoir de TÉglise d'exiger la subordination des États et des souverains en vue du bien des âmes r^pose d*abord sur le droit général que cette autorité possède de statuer en tout ce qui concerne les intérêts du sahit. Elle peut ainsi, et avec présomption de compétence, commander, par rapport à cette fin , aux États et aux souverains.

Mais veutr-on un argument spécial ? La conclusion sera la môme. Dieu , dans ses actes, a sa gloire en vue. Or, ici-bas, celle-ci consiste principalement dans la pratique des vertus chrétiennes préparant les hommes à la vision béatifique, ou dans le bien , le salut des âmes. Telle est donc la fin à laquelle les œuvres de Dieu se rapportent ; tel est , notamment , le but qu'il se propose , soit directement , soit indirectement , quand il approuve la contrainte exercée où les volontés émises par un père ou un souverain. De ces deux chefs, c'est le second qui m'occupe, mais, par occasion, je mentionne aussi le premier. Les autorités paternelle ou civile sont donc conférées avec cette destination : le salut de ceux qui dépendent du père ou du souverain. C'est là, quQ d'après leur constitution même, elles doivent tendi'e. Or, le pouvoir qui a été surtout chargé de conduire les hommes à cette fin, c'est l'Église. Appareumient , les paroles : « Sicut misit me Pater et ego mitto vos », ont au moins cette signification. D'autre part, l'unité existe nécessairement dans le plan divin, puisque le Créateur est un. Les autorités que nous avons nommées, doivent donc soumission k la puissance spirituelle en vue de la pratique des vertus chrétiennes, et l'Église a le droit d'exiger cette attitude.

De plus , les souverains ne doivent-ils pas régler leur conduite d'après ce que demande le bien de leurs États ? Or , celui-ci réclame impérieusement la subordination de

DÉ l1 supréu^tis de l4glisÊ. 17i

1 autorité civile â la puissance religieuse. La raison nous lé dit : la suprématie du pouvoir religieux est pour les peuples une garantie de bon gouvernement, parce qu'en tout ce qui peut être nuisible ou utile aux intérêts du salut , elle met le souverain dans la dépendance d'une autorité que dirige l'Esprit de Dieu.

Enfin, en ce qui concerne spécialement cette conséquence du principe de la subordination , que l'autorité civile ne peut mettre obstacle aux décisions de l'Église, nous ajouterons encore un argument. C'est qu'étant donnée la vraie source de sa faculté de commander, un souverain est sans pouvoir pour opposer sa volonté à celle de l'Église. Cette origine, c'est la loi d'assistance mutuelle nous prescrivant d'accepter une direction commune efficace. D'où il résulte que la prérogative du commandement n'appartient aux souverains que dans les limites de la loi de charité, c'està-dire sauf proportion entre l'avantage à obtenir et le sacrifice réclamé. Or, il n'est pas contestable, après ce qui a été dit dans notre précédent ai'gument , que la société n'a rien à gagner et perd plutôt beaucoup , lorsque les décisions de l'Église ne sont pas observées. Les injonctions destinées à les combattre ne méritent donc pas l'obéissance.

156. Peu importe, d'ailleurs, la religion du possesseur dé l'autorité paternelle ou civile. Ce n'est pas , en effet , sur sa qualité possible de chrétien que nous nous basons, mais sur la nature respective des pouvoirs en présence. On peut dire aussi avec la même justesse, que si un père ou un souverain infidèles ne doivent pas, avant d'être baptisés, observer les règles de l'Église sur la pratique des vertus chrétiennes, ils ne peuvent cependant nuire au bien surnaturel de leurs subordonnés, et, selon la loi de charité, ils peuvent, suivant les cas, devoir y contribuer. Prenons d'abord un exemple relatif à l'autorité paternelle. Sans doute l'Église défend de baptiser les fils d'infidèles contre le

172 QUATRifellB PARUE.— GHAPITRB U.

gré de leurs parents, tant qu'ils sont trop jeunes pour adhérer par eux-mêmes aux vérités révélées ; mais il peut arriver que cette interdicdon ne soit pas respectée. Quel sera la situation du père infidèle? U aura, théoriquement du moins. Tobligation de se faire l'auxiliaire de TEglise en vue de réducation chrétienne de son enfant. De même, un souverain infidèle devrait à Tautorité ecclésiastique les secours qu'elle lui demanderait pour la défense soit de ses temples, soit de chrétiens menacés à cause de leur religion , ou pour la propagation des vérités chrétiennes. Seulement, ces personnes ignoreront souvent de bonne foi leur devoir. Mais il n'est pas impossible non plus qu'elles en soient instruites. Peut-être connaissent-elles la vérité et les lois de notre religion, et ne sont-elles tenues éloignées de celle-ci que par la force des passions. Aussi avons-nous voulu appliquer cette loi de la subordination même aux chefs infidèles. Puis notre but était surtout de montrer par l'étendue de cette obligation, combien elle est stricte pour les parents et les gouvernements chrétiens.

Le Pape saint Grégoire, écrivant à l'empereur Maurice , la rappelle à ce pieux souverain :

« Sachez , 6 grand empereur, que la souveraine puissance vous est accordée d'en haut, afin que la vertu soit aidée, que les voies du ciel soient élargies, et que l'empire de la terre serve l'empire du ciel (1). »

157. Objecterait-on que les souverains ne peuvent être tenu§ de se faire les auxiliaires de l'ËgUse en ce qui concerne la pratique des vertus chrétiennes , parce qu'ils n'ont pas

(1) V. Ad hoc enim potes tas super omnes homines doininorum meo- •> rum pietati cœlitus data est , ut qui bona appetunt , adjuventur ; ut « cœloi-um via largius pateat , ut terrestre regnum cœlesti regno famu- « letur. ».(S. Greg. Ep. Lib. III. Ep. LXV, tom. II. Rapportée par Bossue t , dans Toraison funèbre de Henriette de France.).

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