DB LA SUPRÉMATIE DE L*ÉGLISE
eux-mêmes le pouvoir d'imposer à leurs sujets des obligations en vue de cette fin ? Ce serait une double erreur. D'une part , on m'accordera qu'un souverain peut, grâce à la loi de charité qui prescrit aux citoyens l'assistance réciproque, imposer à ses sujets une direction commune en vue du bien moral mutuel. J'espère , du reste , établir cette vérité dans le chapitre V. Or , le bien moral mutuel , il est dans la pratique du christianisme, parce que c'est la seule religion qui nous rende agréables à Dieu. D'autre part, abstraction faite de ce premier objectif: le bonheur commun, tous les hommes doivent s'assister en vue du règne du christianisme, parce que ce but est celui auquel Dieu, de qui nous tenons nos facultés, rapporte tout, et que le Créateur veut, par suite , que nous tendions à cette fin selon nos moyens d*action. C'est pour cette fin que nous avons été créés. De > plus , le Souverain-Maître a institué une autorité à laquelle il a donné le pouvoir de commander en vue de cette fin suprême; c'est l'Eglise. Dès lors, abstraction faite de son pouvoir en vue du bien commun, un souverain peut commander ou défendre selon les volontés de la puissance spirituelle, car il agit alors comme délégué d'une autorité dont les décisions obligent les citoyens. Peu importe la religion de ceux-ci. A la vérité, les infidèles ne sont pas soumis aux lois de l'Église sur la pratique de la religion de Jésus-Christ, parce qu'ils ne sont pas encore chrétiens , mais ils doivent cependant, par application de la loi naturelle de charité , coopérer à l'œuvre chrétieime. Jésus-Christ, du reste, est le Roi de tous les hommes, et l'Église peut exercer, en vue du bien des âmes, le pouvoir de commander de son divin fondateur.
Dans la situation que l'établissement de l'Église leur a faite, le pouvoir des souverains se trouve donc augmenté ? Oui ; mais que l'on n'oublie pas qu'en tout ce qui concerne le bien moral, les souverains ne peuvent agir qu'à titre ^e
subordonnés. Un roi ne peut donc entreprendre de convertir des infidèles à la pointe de la baïoonette, parce que rÉglise n'entend pas procéder de la sorte ; et si pour ramener des enfants égarés , elle a adopté un système de tolérance , il n'appartient pas aux souverains temporels d'agir par la rigueur.
158. Du système hiérarchique que nous venons d'exposer, il résulte que depuis l'établissement du christianisme, les souverains ne sont demeurés indépendants que pour ce qui regarde uniquement la prospérité de leurs Etats, c'est-àdire pour les affaires purement temporelles. L'Église a la suprématie non seulement dans les affaires appelées mixtes» qui de leur nature touchent aux intérêts spirituels ou moraux et aux intérêts du temps, mais aussi dans les affaires temporelles, c'est-à-dire intéressant par elles-mêmes la prospérité et non le salut» lorsqu'en fait elles ont un côté moral. L'Eglise peut interdire aux souverains les mesures qu'ils seraient disposés à prendre au détriment du christianisme , ou annuler les décisions prises, s'il est trop tard pour les prévenir. Elle peut exiger d'eux les mesures temporelles réclamées par le bien des âmes , ou même , en cas de refus, agir à leur place. En un mot, l'autorité religieuse a un pouvoh' indirect sur les affaires temporelles. Cette proposition, comme les précédentes qu'elle résume, dérive nécessairement du principe de la subordination. Elle est d'ailleurs très formellement enseignée par saint Thomas , Suarez et Bellarmin.
Nous lisons dans la partie authentique (1) du traité De régimine principum de saint Thomas :
(1) D&nB \di Dissertatio rV Bernardi Mariœ de Rttbeis {de Rossi), Tauthenticité des deux premiers livres de VOpusculum de regimine est mise hors de doute. Cette étude se trouve dans Téditioa de Panne des Œuvres de saint Thomas d'Aquin , tome X VI , p. 500.
PE LA SUPREMATIJB D£ l'^QLISE. 175
« La possession de Dieu n*est pas un but que Thomme puisse atteindre par ses propres forces. 11 lui faut le secours divin, selon cette parole de l'Apôtre (EpUreauco Romains, VI, 23) : « Par la grâce de Dieu, nous arriverons à la vie éternelle. » Nous conduire à cette fin n'est donc pas l'œuvre des hommes, mais d'un gouvernement divin. Pour ce gouvernement il faut un roi qui ne soit pas seulement homme, mais qui soit Dieu. Ce roi, c'est Notre-Seigneur Jésus- Christ qui , faisant des hommes les fils de Dieu, les a introduits dans la gloire céleste. Ce roi a des ministres. Afin de séparer les afiFaii'es temporelles des intérêts du salut, ce ne sont point les souverains temporels, mais les prêtres qu'il a choisis, et principalement le Pontife suprême, le successeur de Pierre, le vicaire du Christ, le Pontife romain, auquel tous les souverains de la chrétienté doivent être soumis comme à Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-môme. A celui, en effet, à qui il appartient de conduire les hommes à leur dernière fin, doivent être soumis ceux qui les conduisent seulement à des fins plus rapprochées ; les seconds sont sous l'empire du premier (i). »
Nous retrouvons dans ces dernières paroles de saint
(Ij « Quia finemfruitionis divine non consequitur homo per virtutem humaDaiD , sed yirlute divina juxta illud Apostoli Rom. 6, 23 : •» Gratin Dei vita seterna ^ ; perducere ad illum finem non humani erit, sed divini regplminis. Ad illum igitur regem hujusmodi regimen pertinet qui non est eoium homo, sed etiam Deus , scilicet ad Dominum nostrum Jesum Christum, quihomines filios Dei facien&-in cœlestem gloriam introdnxît. Hujus ergo regni ministerium , ut a terrenis essent spiritualia distincta , non terrenis regibus , sed sacerdotibus est commissum , et praecipue summo Sacerdoti, successori Pétri , Ghristi vicario, Romano Pontifie! , oui omnes reges populi christiani ppportet esse subditos sicut ipsi Domino Jesu Christo. Sic enim ei ad quem finis ultimi cura pertinet, subdi debent illi ad quos pertinet cura antecedentium finium , et ejus imperio diiigi. ^ {pe reçimineprincipwm, L. I , c. XIY).
176 QUATRiiBIE PABTEB. — CHAPITRE UI.
Thomas le second des arguments que nous avons développés à Tappui de la thèse générale de la subordination.
Ecoutons maintenant Suarez :
€ Entre la loi canonique et la loi civile , il n'y a point, absolument parlant, de rapport de subordination ; bien que la loi canonique soit d'un ordre supérieur , régulièrement elle ne s'impose point en droit civil, car la loi civile elle liussi est suprême dans sa sphère. Mais néanmoins au point de vue du bien des âmes, la loi civile est subordonnée à la loi ecclésiastique, et peut être abrogée par cette dernière. Ce fait se produit dans deux hypothèses. La première est celle d'une loi civile relative à une matière qui de sa nature paraît temporelle, mais a été élevée au rang des intérêts spirituels, comme le contrat matrimonial , les legs pieux, les biens ecclésiastiques, et choses semblables. La seconde est celle d'une loi civile qui statue en matière vraiment temporelle, mais est contraire aux bonnes mœurs, ou renferme un péril pour les âmes. Des lois civiles de la première et de la seconde des catégories que nous venons de distinguer, ont été réprouvées par les canons comme essentiellement immorales, ou même abrogées comme étant simplement fâcheuses. Il est inutile de rapporter ici ces exemples (1). »
(1) « Dicendum ergo legem canonicam et civilem, absolute spectatâs, non habere inter se subordinationem ; nam licet canonica ait dignior, formaliter non est a superiori jurisdictione ; nam etiam civilis est suprema in suo ordine. Nihilominus tamen in ordine ad bonum animœ, lex civilis subordinatur ecclesiasticœ , et ideo sub hoc respecta hœc potest illam abrogare ; hoc autem contingit duplici titulo. Unus est , si lex civilis versetur circa materiam , quse , licet secundum se temporalis videatur, ad spiritualem ordinem evecta est , ut est contractas matrimonii, dispositio ad pias causas, bona ecclesiastica et similis. Alius est , si lex civilis etiam in propria materia sit contra bonos mores , vel inférât periculum animse , et utroque modo inveniuntur loges civiles , per ecclesiasticas vel reprobatse tanquam per se mal» , vel etiam abrogatœ tanquam minus convenientes , quas his referre necessarium non judico. n (De le^ibus, L. VI , c. XXVI , i 3),