DS LÀ SUPRÉMATIE DB L^ÉGUSB
Plus loin, le môme auteur dit que les prélats inférieurs ne peuvent déroger aux règles établies par une autorité ecclésiastique plus élevée, et il ajoute :
« Leslaïques peuvent encore beaucoup moins prendre des décisions en opposition réelle avec les canons; ils ne peuvent y déroger , ni diminuer en quoi que ce soit les obligations qui en résultent. L'infériorité tles laïques devant toute personne qui a le droit de porter des canons, est beaucoup plus grande que Tinfériorité des prélats ecclésiastiques devant leurs supérieurs ; et le pouvoir qu'ici nous refusons aux laïques serait beaucoup plus insolite. Par conséquent beau coup plus que les prélats inférieurs , les laïques sont sans droit pour édicter une loi qui soit contraire aux canons ou aux statuts ecclésiastiques, ou pour déroger, d'une manière quelconque à ces règles, et il en est ainsi même pour celles qui émanent des prélats les moins élevés (1). »
« Si certains canonistes semblent parler autrement, la contradiction n'est que dans les termes. Les laïques, disentils, en effet, peuvent édicter des lois contraires aux canons, pourvu que la contrariété ne soit pas réelle, et que ces lois restent dans les limites de la compétence civile; les laïques, au for civil, peuvent disposer contrairement à ce que décident les canons dans le for ecclésiastique. Or, cela est trèsexact ; les canons n'obligent point les laïques dans leur for, et par conséquent leurs lois ne peuvent pas déroger réelle-
(1) - Sequitur secundo , multo minus posse laicos statuerc proprie contra canones dei*ogando illis, seu eorum obligationem aliqua cz parte minuendo. Ratio est , quia multo magis inferiores sunt laici respectu omnium legislatorum canonum, quam inferiores Prselati ecclesiastici respectu euperiorum, multoque minus legitur laicis data talis potcstas : ergo multo minus possunt laici contra quoslibet canones vel statuta ecclesiastica , etiam infimorum Prselatorum, legem condere, vel eis quovis modo derogare. . . » (| 8).
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ment aux canons. Aussi le Panormitain dil-il, sur le chapitre Quod clericis^ que les lois civiles peuvent disposer contrairement aux canons dans les matières qui concernent les laïques, pourvu que les canons ne réprouvent point ces lois, et qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs (1). »
De ces paroles de Suarez , il résulte que la puissance religieuse a un pouvoir indirect sur les affaires civiles ou temporelles, puisque le théologien affirme qu'elle peut abroger les lois des souverains si ces règles sont contraires au bien des âmes, tandis que ces souverains ne peuvent rien contre les canons, ni même contre les statuts des prélats inférieurs. Voici, du reste , un autre texte tout à la fois plus précis et plus général :
« La vraie doctrine est que le Souverain-Pontife n'a pas de pouvoir temporel direct sur toute la terre, mais seulement sur les royaumes ou les provinces dont il est le chef temporel. Mais pour entendre cette doctrine selon la vérité et selon la tradition catholique , une distinction doit être faite. Affirmer que toute autorité civile même indépendante dans sa sphère est subordonnée à l'autorité du Souverain-Pontife, ce n'est point prétendre que le Souverain-Pontife a un pouvoir temporel direct, distinct de sa puissance spû^ituelle» par lequel il peut directement gouverner toute TEglise au
(1) i« Doctores canonistae qui contrario modo loqui videntur, rêvera non contradicunt , sed in diverso sensu loquuntur. Dicunt enim laicos posse leges ferre contra canones , non secundum propriam contrarietatem , sed secundum proportionem ad suum forum , id .est , laicos , in foro civili et temporali , posse contrario modo disponere quam canones in suo foro disponant. Quod yerissimum est, quia illi canones non obligant laicos pro foro suo , nec leges illae derogant canonibus in foro suo. Et ita dixit Panorm. in cap. Quod, ciericis, quod leges possunt disponere contra canones in rébus concementibus ipsos laicos , ubi nec canones legibus resistunt , nec illœ sunt contra honestatem morum.... « (19)-
DE LA PUPBÉlfATIB DB L^ÉOLISB. i*^
point de vue des affaires temporelles. La première de ces deux propositions est vraie et certaine, non point à cause du pouvoir temporel de Pierre, mais à cause de son pouvoir spirituel, auquel Tautorité temporelle est subordonnée en vue de la fin que TEglise doit atteindre (1). >
Nous citerons aussi Bellarmin :
« En ce qui concerne les lois civiles , régulièrement le Pape ne peut point, comme Pape, les établir ou les confirmer ou les abroger, parce qull n'est point chef politique de l'Église. Mais cette intervention lui est cependant permise , si quelque loi civile est nécessaire ou nuisible au salut des âmes , et si les souverains en refusent , soit rétablissement , soit l'abrogation.
« Aussi est-ce une excellente règle que nous donne la Glose au chapitre Possessor, relativement au titre Le reguUs juris du Sexle , quand elle dit : lorsque sur un môme point il y a contrariété entre les lois des empereurs et celles des Papes, et que ce point importe à la morale , la loi impériale est abrogée par la loi pontificale. C'est ainsi que la loi ecclésiastique contenue dans le dernier chapitre du titre De prœscriptùmibus y a abrogé la loi impériale que nous trouvons au Code , au titre De prœscr*iptionibus XXX vel XL annorum, et qui admet la prescription, même en cas
(1) t- Vera sententia est , summum Pontificem non habere dii*ectam potestatem temporalem in universum orbem sed solum in illa régna vel provincias quanim est dominos temporalis ; ut autem hsec sententia yere et catholioe intelligatur, advertendum est aliud esse omnem potestatem etiam supremam in illo ordine esse subjectam potestati summi Pontificis , aliud vero quod summus Pontifez habeat directam potestatem temporalem distinctam ab spirituali , per quam per se directe possit civiliter gubemare totam Ecclesiam : nam illud primum verum et certum est , non tamen propter temporalem potestatem Pétri,. sed propter spiritualem , et cui temporalis in ordine ad finem illius subjicitur. » {De legibus , L. III , c. VI , 1 3).
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de mauvaise foi. On ne pouvait, en effet, bénéficier de cette disposition , sans commettre un péché mortel. Mais quand il s'agit d'un intérêt temporel et qui ne concerne nullement les âmes , la loi pontificale ne peut abroger la loi impériale ; toutes les deux doivent être suivies , Tune dans le for ecclésiastique, l'autre au civil.
« En ce qui concerne les jugements, régulièrement le Pape ne peut point, comme Pape, juger en matière temporelle. C'est justement, en effet, que saint Bernard s'adressantau pape Eugène, dit dans le livre premier de son traité De consideratione : « Les intérêts mesquins de la ferre ont leurs juges qui sont les rois et les phnces de la terre. Pourquoi vous introduire dans un domaine qiii n'est pas le vôtre ^ Pourquoi moissonner hors de votre champ? > Saint Bernard dit encore : « C'est sur les péchés et non sur les richesses que s'étend votre pouvoir. » Mais néanmoins lorsque le salut des âmes le veut impérieusement , le Pape peutjuger au temporel. C'est ce qui arrive lorsqu'il ne se trouve personne en état de rendre la justice, ou lorsque ce sont deux roijs qui sont en litige , ou bien lorsque ceux qui peuvent et doivent juger, refusent de porter une sentence. Aussi saint Bernard ajoute-t-il: < Mais autre chose est d'intei'venir incidemment dans les affaires temporelles, autre chose d'en faire son domaine , comme si elles étaient dignes d'une telle autorité et de tels maîtres. »
« De son côté. Innocent HT, au chapitre Per venerabtlem, dans le titre Qui filii sunt legitimi^ dit que la juridiction temporelle n'est exercée qu'occasionnellement par le Pape (1). >
(1) ^ Quantum ad leges, non potest Papa, ut Papa, ordinarie condere legem civilem , vel confirmare, aut intirmare leges principum quia non est ipse princeps Ecdesise politicus ; tamen potest omnia illa facere , si
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158*^. Aussi naturellement que le pouvoir indirect , auquel il. se rattache, du reste, le droit à l'assistance résulte du principe de la subordination. Ainsi le Concile de Trente a excommunié les magistrats qui , malgré la demande de révêque, n'interviennent pas contre ceux qui attentent à la clôture monastique des religieuses (Conc, Trid. Sess. 25, cap. 5. De Regular, Rapporté par Gury, II, N" 977, yi).
159. Du principe de la subordination en vue du bien des âmes, dérive encore pour TÉglise le droit de déposer les souverain civils, lorsque le bien spirituel des sujets le demande.
aliqua lex civiËB ait necessaria ad salutem animarum , et tamen reges non velint eam oondere , aut si alla sit nozia animarum saluti, et tamen reges non velint eam abrogare.
» Itaque optima est regala quam tradit Glossa ad cap. Possesser^ de reg. jur. in Sexto , quœ talis est : quando de eadem re contrariée inveniontur leges imperatori» et pontificisa , si materia legis est res animarum pericuhim concernens , td)rogatur lex imperatoria per pontificiam , et hoc modo lex pontificia , quse habetur cap. fin. De prœscriptionibus abrogavit legem imperatoriam , quse habetur in Godice De prœscriptionibus XXK vel XL annorum etiam cum mala fide, quia non poterat servari sine mortali peccato. At quando materia legis est res temporalis non concernens animarum periculum, non potest lex pontificia abrogare legem imperatoriam, sed utraque servanda est ; illa in foro ecclesiastico, ista in foro civili.
Quantum ad judîda non potest Papa, ut Papa, ordinarie judicare de rébus temporalibus. Recte enim Bemai'dus Eugenio libro primo De ConsidercUione^ dicit : ^ Habent haec infirma et terra judices suos, reges et principes terrae. Quid fines aliènes invaditis ? ^ Quid falcem vestram in alienam messem extenditis ? *> Item : « In criminibus , non in possessionibus potestas vestra. » At nihilominus in casu quo id animaiiun saluti necessarium est , potest Pontifex assumere etiam temporalia judicia , quando nimirum non est ullus qui possit judicare , ut cum duo reges supremi contendunt , yel quando qui possunt et debent judicare , non Tolunt sententiam ferre. Unde ibidem Bemardus : « Sed aliud est, inquit, incidenter excurrere in ista, aliud vero incumbere istis, tanquam dignis tali et talium intentione rébus. -
- Et Innocentius III , cap. Per venerabilem , qui filii sunt legitimi , didt jurisdictionem temporâdem solum casualiter Pontificem exercere. « {De Summo PùnHfice, L. V, c. VI).
On peut faire rentrer dans le pouvoir indirect ce droit de déposition. Mais nous avons préféré l'en détacher, à cause de son importance.
Pour le mieux des intérêts physiques, l'autorité religieuse ne pourrait prononcer la déchéance d'un souverain ; mais s'il s'agit de sauvegarder la foi menacée, assurément le pouvoir ecclésiastique a le droit dont il s'agit. L'Église peut en toute matière prendre les décisions que réclame le bien religieux ; en considération de cette fin, tout est subordonné à son autorité. D'ailleurs, si les sujets sont chrétiens, ou s'il y a des fidèles î)armi eux, et c'est à peu près la seule hypothèse ou l'Église^ songera à exercer sa prérogative, un autre raisonnement conduit à la même solution. La puissance ecclésiastique peut , en effet , pour le bien des âmes , dispenser les sujets chrétiens de l'obéissance ou même la leur défendre: « Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.» Et ici encore il importe peu que le pouvoir appartienne à un infidèle. Cette circonstance fait que le souverain n'est pas soumis aux lois de l'Église sur la pratique des vertus chrétiennes ; mais le lien n'en est pas moins brisé entre lui et ses sujets : le texte que nous venons de rappeler est absolu , et l'argument tiré de la subordination nécessaire des autorités & celle qui conduit à la fin suprême n'admet pas de distinction. Seulement il est vrai que si le possesseur du pouvoir civil est baptisé , l'autorité religieuse a un nouveau titre à le déposer , quand cette rigueur est nécessaire au bien spirituel des sujets. Chrétien , en effet , il est soumis à la juridiction pénale de la puissance ecclésiastique.
Je ne sache pas que l'Église ait jamais usé de son droit contre les souverains infidèles ; mais elle a prononcé la déchéance de plusieurs rois ou empereurs chrétiens. Nommons Henri IV, déposé en 1076 , Frédéric r en 1160, Othon IV et Jean-sans-Terre en 1211 , Frédéric II en 1245 (Audisio, Droit public de V Eglise. Tome II, p. 115).
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Saint Thomas reconnaît ce droit de déposition, et se prononce même pour la déchéance de plein droit, en cas d*apostasie du souverain constatée dans une sentence d'excommunication. L'Ange de TÉcole déclare d'ailleurs également que le prince infidèle peut être dépossédé par TÉglise de son autorité sur ses sujets chrétiens.
Saint Thomas se pose cette question : « Un Souverain perd-il par Tapostasie de la foi Tautorité sur ses sujets , de telle sorte que ceux-ci ne soient plus tenus de lui obéir ? », et il répond :
« Il parait qu'un prince ne perd pas, par le fait de son apostasie, l'autorité qu'il a sur ses sujets , de telle sorte que
ceux-ci ne soient plus tenus de lui obéir — Mais le
contraire ressort évidemment de ces paroles de Grégoire VII {Décret de Gratien, IP partie , cause XV , question VI, canon LV) : « Conformément aux décrets rendus par nos prédécesseurs de sainte mémoire, nous déclarons, en vertu de notre autorité apostolique, délier du serment de fidélité tous ceux qui l'ont prêté à des excommuniés, et nous défendons aux premiers , de toutes les manières , d*obéir aux seconds, jusqu'à ce que ceux-ci aient fait une complète réparation. » Or, les apostats sont excommuniés aussi bien que les hérétiques, comme le dit la décrétale Ad abolendam, au titre De hœrelicis. Donc on ne doit pas obéir aux souverains apostats. Comme nous l'avons vu (quest. 10, art. 10;, Tinfidélité ne répugne pas par elle-même à l'autorité, parce que l'autorité dérive du droit des gens qui est un droit humain, et que le droit divin sur lequel repose la distinction des fidèles et des infidèles, ne détruit pas le droit humain. Mais quelqu'un qui tombe dans l'infidélité, peut être soumis à un jugement qui lui enlève le droit d'exercer la puissance dont il est revêtu, comme cela peut arriver aussi pour des fautes d'une autre nature. Il n'appartient pas à l'Église de punir rinfidélité dans ceux qui n'ont jamais reçu la foi, selon ce
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que dit TApôtre dans sa première épitre aux Corinthiens, chap. V : « Pourquoi entreprendrais-je de juger ceux qui sont en dehors de FÉglise? ». Mais elle peut punir par une sentence ]*infidéiité de ceux qui ont reçu la foi, et c*est un châtiment convenable qu'ils ne puissent plus commander à des fidèles. De leur gouvernement pourrait, en eflFet, résulter une grande altération de la foi , parce que , comme il a été dit, « Fapostat dans la dépravation de sou cœur médite le mal et sème les querelles ». II cherche à éloigner les hommes de la foi. C'est pourquoi, du moment où un homme est, par jugement, frappé d'excommunication , par le fait même ses sujets sont affranchis de son autorité et déliés de leur serment de fidélité (1). »
(1) Utrumprinceps propter apostasiam a fide , amittat daminium in subditos , ita quod ohedire non teneantur Jf
» Videtur quod princeps propter apostasiam a fide non amittat dominiu m in subditos , (juin ei teneantur obedire... Sed contra est, quod Gregorius VII dicit : v Nos sanctoinim prsedecessoram statuta tenentea, eos qui excommunicatis , fidelitate aut juramenti sacramento sunt conatricti, apostolicjaautoritate a sacramento absolvlmus; et ne eis fidelitatem obsei*vent , omnibus modis prohibemus, quousque ad satisfaotionem veniant. *'. Sed apostatœ a fide sunt excommunicati , sicut et bœretici , ut dicit Decretalis extra. De TuereU cap. Ad abolendam. Ërgo principibus apostatantibus a fide non est obediendum. Respondeo dicendum quod , sicut supra dictum est , infidelitas secundum seipsam non répugnât dominio , eo quod dominium introductum est de jure gentium, quod est jus bumanum. Distinctio autemfidelium et inftdelium est secundum jus divinum , per quod non tollitur jus humanum« Sed aliquis per infidelitatem peccans potest sententialiter jus dominii amittere , sicut etiam l^uandoque propter alias culpas. Ad Ecdesiam autem non pertinet punire infidelitatem in illis qui nunquam fidem susceperunt, secundum illud Apostoli ad Cor., VI : « Quid mibi de bis qui foris sunt , judicare ? ^. Sed infidelitatem illorum qui fidem susceperunt , potest sententialiter punire ; et convenienter in hoc puniuntur, quod subditis fidelibus dominari non possunt. Hoc enim vergere posset in magnam fidei comiptionem ; quia , ut dictum est , ^> homo apostata pravo corde machinatur malum, et jurgia seminat , « intendens homines