‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 44 sur 127 · DS LA SUPRÉMATIE DE L'ÉOUSS · texte numérisé non relu

DS LA SUPRÉMATIE DE L'ÉOUSS

Un peu auparayant, saint Thomas s*est demandé si « les infidèles peuvent avoir autorité ou juridiction sur les fidèles, > et il a répondu :

« Il parait que les infidèles peuvent avoir autorité ou

juridiction sur les fidèles — Mais c'est le contraire qu'il

faut dire. Il appartient à celui qui commande de juger ceux qui relèvent de son autorité. Or les infidèles ne peuvent pas juger les fidèles, car l'Âpôtre dit dans sa première épître aux Corinthiens , chapitre VI : « Comment se trouve-t^il quelqu'un parmi vous , qui , ayant un difiérend avec une autre personne, ose l'appeler en jugement devant les méchants (c'est-à-dire les infidèles) et non devant les saints? ». On voit donc que les infidèles ne peuvent pas commander aux fidèles. Toutefois il faut reconnaître qu'une double distinction doit être faite. Premièrement s'agit-ii d'une institution nouvelle qui élève au pouvoir suprême ou à une autre charge publique des infidèles qui commanderont à des chrétiens ? Un tel établissement ne peut aucunement être permis , car il serait un scandale et un danger pour la foi. Il est facile , en effet , à ceux qui exercent une juridiction d'influencer ceux qui leur sont soumis , à moins que ceux-ci n'aient une grande vertu. De plus les infidèles méprisent la foi, quand ils connaissent les défauts des croyants. Voilà pourquoi l'Apôtre défendait aux chrétiens de porter leurs différends devant un juge infidèle. L'Église ne permet donc aucunement que les infidèles acquièrent l'autorité sur les chrétiens, ou qu'ils leur soient préposés dans une fonction quelconque. Mais s'agit-il , en second lieu, d'un

separare a fide. Et ideo , quam cito aliquis per sententiam denuntiatiir excommunicatus propter apostasiam a ûde , ipso facto ejus sabditi sunt absolut! a dominio ejus , et juramento fidelitatis quo ei tenebantur. » (2.2. Qusestl2,art.2).

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pouvoir suprême ou subordonné, déjà établi quand se produit la différence de religion? Ici il faut considérer que ce pouvoir est une institution de droit humain , tandis que la distinction entre le âdèle et Tinâdèle est de droit divin. Or le droit divin, qui a son principe dans la grâce, ne détruit pas le droit humain qui découle de la raison naturelle. La distinction entre le fidèle et Tinfidèle , prise en elle-môme , ne détruit donc point le pouvoir suprême ou subordonné d*un infidèle sur des chrétiens. Cependant une sentence ou une autre décision de TËglise, qui a Tautorité de Dieu , peut détruire ce pouvoir, car les infidèles méritent , par leur infidélité même, de perdre toute puissance sur ceux qui sont devenus enfants de Dieu (1). »

(1) Utrum infidèles possint hahereprœlationem, seu dominium super fidèles '/

M Videtur quod infidèles possint habere praslationem vel dominium

supra fidèles Sed contra est, quod ad eum qui prseest, pertinet

habere judicium super eos quibus prseest. Sed infidèles non possunt judicare de fidelibus ; dicit enim Apostolus, I eid Cor.^ VI : « Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum, judicari apud iniquos (id est infidèles) et non apud sanctos. -^ Ergo videtur quod infidèles fidelibus prseesse non possint. Respondeo dicendum quod circa hoc dupliciter loqui possumus. Uno modo de dominio vel prselatione infidelium super fidèles de novo instituenda , et hoc nullo modo permitti débet ; cederet enim hoc in scandalum et in periculum fidei. De £acili enim illi qui subjiciuntur aliorum jurisdictioni, immutain possunt ab eis quibus subsunt , ut sequantur eorum imperium , niai illi qui subsunt fuerint magn» virtutis. Et similiter, infidèles contemnunt fidem, si fidelium defectus cognoscant. Et ideo Apostolus prohibuit ut fidèles non contondant judicio coram judice Infideli. Et ideo nullo modo permittit Ecdesia , quod infidèles acquirant dominium super fidèles, vel qualitercumque eis prseficiantur in aliquo officio. ALo modo possumus loqui de dominio vel prœlatione jam pra^existenti. Ubi considerandum est , quod dominium et prselatio introducta sunt ex jure humano ; distinctio autem fidelium et infidelium est ex jure divino, Jus autem divinum, quod est gratia , non tollit jus humanum , quod est ex naturali ratione. Ideo distinctio fidelium et infidelium , secundum se considerata , non tollit

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Bellarmin admet aussi le droit de déposition. Après avoir comparé TÉglise à Tâme humaine et l'Etat au corps , le grand cardinal ajoute dans un texte dont nous ne donnerons que la première partie 9 les deux autres, qui ont trait au pouvoir indirect ayant été citées plus haut :

« Pour préciser davantage et rendre plus claire notre doctrine, comparons le pouvoir spirituel du Pape avec les personnes séculières : les juges et les princes , avec les lois civiles et avec les jugements civils.

« En ce qui concerne les personnes, régulièrement le Pape ne peut point , comme Pape , déposer les princes temporels, môme pour une juste cause, de la môme manière qu il dépose les évoques, c'est-à-dire commejuge ordinaire. Mais il peut disposer des royaumes, ôter la souveraineté -à Tun et la conférer à l'autre comme chef spirituel suprême , si cela est nécessaire au salut des àtnes (1). »

Suarez enseigne la même doctrine :

« On peut distinguer deux catégories de rois infidèles : ceUe des souverains qui n'ont jamais été baptisés et ne

(lominium et prœlationem infidelium supra fidèles. Potest tamen juste persententiam vei ordinationem Ecclesise auctoritatem Dei habentis , taie jus dominii vel prselationis tolli , quia infidèles merito suaa infidelitatis merentur potestatem amittere super fidèles qui transfei*untur in filios Dei. > (2. 2. Quast. 10, art. 10).

(1) « Ut autem magis in particulari explicemus hsec omnia , comparanda est potes tas Papœ spiritualis cum personis judicum , seu principum secukiium , cum legibus eoi*um civilibus , et cum eorum foro et jndidis,

" Quantum ad personas, non potest Papa, ut Papa, ordinarie temporales principes deponere , etiam de justa causa , eo modo quo deponit Episcopos , id est tanquam ordinarius judez ; tamen potest mutai*e Kgna et uni auferre atque alteri conferre tanquam summus princeps spiritualis , si id necessarium sit ad animarum salutem. <> (De Summo Pontifice,L. V,c.VI).

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sont point apostats , celle des princes hérétiques apostats. Sur les premiers , FÉglise n*a point de juridiction directe. Elle ne peut donc les punir, ni les priver de Tautorité , à ne considère]* qu^eux-mêmes. Mais si parmi leurs sujets se trouvaient des fidèles qu'ils détourneraient de la foi ou de Tobéissance à TÉglise, ou bien si de quelque manière ils les entraînaient manifestement dans le vice, alors l'Église aurait contre eux une cause juste de guerre et elle pourrait pour la défense du bon droit priver ces souverains de leur autorité et de leurs royaumes. Seulement , jusqu'à ce que cette mesure soit exécutée , ils conservent leur pouvoir. Sur les rois hérétiques apostats, au contraire, l'Eglise a un pouvoir direct et personnel , grâce au Baptême. Elle peut donc, à titre de répression du crime d'infidélité et d'hérésie, les priver de leur puissance. Cependant jusqu'à l'heure actuelle , l'Eglise ne les a point déclarés déchus par le fait même , du moins en ce sens qu'ils ne perdent pas de plein droit la possession ou l'usage du pouvoir. Bien plus , leur crime n'autorise pas à les renverser, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été jugés par l'autorité ecclésiastique. C'est ce qui résulte du chapitre Cum secundum leges, au titre De hœreticis , dans le Sexle (1). »

Bref, quand le bien des âmes demande que l'Église dépose

(1) « Distinguere possumus duplices reges infidèles, quidam nunquam baptizati , neo apostaUe a fide ; alii suât hœretici apostat». In pnorea, non habet Ecclesia juriedictionem directam ; et ideo non potest illoe punire , nec per se regnis privare. Si autem sub se haberent fidelea et eos vel a fide averterent vel ab obedentia Ecdesi» , yel alias ad pravos mores manifeste inducerent, tune Ecclesia haberet justum bellum contra il os , possetque eos in defensionem innocentium potestate et regno privare : quamdiu vero non privantur, suam retinent potestatem. In posteriores autem babet Ecclesia directam potestatem, et per se, ratione baptismi , et ideo in pœnam infidelitatis et bsereais potest eos bac otestate privare ; hactenus vero non privavit eos ipso facto, aaitem

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un souverain , elle est en droit de le faire, parce qu'alors Tautorité religieuse n'a rien moins que le pouvoir de commander de Jésus-Christ.

160. Nous repoussons les systèmes historique et gallican . Le système historique a été exposé par Fénelon , dans le chapitre 39"*® de la Dissertation touchant le Souverain- Pontife , et depuis, cette théorie n'a guère cessé d'avoir des partisans. D'après cette doctrine , l'autorité ecclésiastique , même dans la personne du Souverain-Pontife, n'a pas reçu de Jésus-Christ les deux prérogatives dont nous avons surtout parlé : le pouvoir indirect et le droit de déposition. Elles ont plus ou moins appartenu aux Papes, pendant les siècles du moyen-âge , il est vrai ; mais pourquoi ? Parce que les peuples de ce temps, lorsqu'ils réconnaissaient un roi ou un empereur, se réservaient le droit de ne pas lui obéir, dans le cas où il aurait pris quelque mesure nuisible au bien du christianisme, et même d'être déliés de toute obligation envers lui, après une sentence de déposition prononcée par le Père de leurs âmes.

Ce système est manifestement un essai de transaction entre la foi intégrale et l'erreur qui ne veut pas reconnaître la souveraineté suprême de l'Église dans tout ce qui concerne le salut. Mais il faut bien avouer que ce compromis est tout à l'avantage des adversaires de la puissance relipeuse. Personne , en effet , ne conteste que ces pactes historiques, cette réserve dans la promesse d'obéissance, ne sont plus en usage. Les souverains peuvent donc être tranquilles ; dans la résistance ou la guerre qu'ils feront à

quantum ad retentionem et usuiu iUius potestatis : imo nec de facto ills dejîci possunt , donec per sententiam ecclesiasticam declarentur, juxta cap. Cum secundum leges , De Hœreticis , in Sexto. - (Le legïbus , L. m , c. X , 8 6).

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rÉglise, ils agiront toujours avec autorité. Je n'ai pas besoin, après la démonstration que nous venons de terminer, de réfuter ce système en tant qu'il nie le pouvoir indirect et le droit de déposition pris comme conséquences de la suprématie du pouvoir religieux ou de son droit à la subordination des souverains, toutes les fois que les intérêts spirituels sont en jeu. Quant à l'allégation de ces pactes entre les peuples et leurs rois, nous ne demandons pas mieux que de la croire vraie.

Je ferai seulement deux remarques. On croit ne s'en prendre qu'à la souveraineté suprême de l'Église , et c'est son indépendance qu'on lui enlève. Si le pouvoir indirect n'existe pas , l'autorité religieuse logiquement n'a pas le droit de défendi*e ou de prescrire pour le bien des âmes ce que le. pouvoir civil a commandé ou interdit. Deux volontés contradictoires ne peuvent évidemment pas être efficaces en môme temps par rapport à la même personne. Il faut que l'une des deux disparaisse. On dit ici que l'autorité civile peut maintenir la sienne ; c'est donc que l'autre volonté doit , en cas de conflit , être réputée non avenue. D'après le système historique , l'Église cesse d'être libre dans ses lois. Elle devient une autorité subordonnée. J'ajoute , en second lieu , que l'attitude des partisans de la théorie que je combats est assez difficile à comprendre. Leur désir d'expliquer la conduite de plusieurs Souverains-Pontifes qui ont usé du pouvoir indirect ou du droit de déposition , prouve que les hommes dont nous parlons sont des amis respectueux du Saint-Siège. Dès lors, comment peuvent-ils parler d'un pouvoir arbitral ou d'origine conventionnelle , là où les Papes ont formellement déclaré qu'ils agissaient en vertu des pouvoirs divins inhérents à leur charge ? N'avons-vous pas lu plus haut cette formule de déposition écrite par saint Grégoire VU :

« Nos sanctorum praedecessorum statuta tenentes , eos

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qui excommunicatis , fldelitate aut juramenti sacramento sunt constricti , apostolica auctorit^e a sacramento absol- Timus; et ne eis fidelitatem observent omnibus modis prohibemus, quousque ad satisfactionem veniant ? »

161. Le système gallican ne diffère pas, à vrai dire, du système historique. C'est encore la négation des deux mêmes prérogatives. Toute la différence est que maintenant nous ne sommes plus en présence d*hommes qui cherchent à remplacer les pouvoirs surnaturels dont nous affirmons Fexistence, par des droits d'origine humaine.

La théorie gaUicane a été formulée par Bossuet , dans la première des quatre propositions de 1682 :

« Première Proposition. A saint Pierre et à ses successeurs les Vicaires du Christ et à l'Église elle-même, Dieu a donné Tautorité en matière spirituelle et en ce qui concerne les intérêts du salut, mais non en matière civile ou temporelle. Notre-Seigneur, en effet, a dit : « Mon royaume n'est pas de ce monde », et ailleurs : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » De là cette parole de TÂpôtre : Que tout homme soit soumis à ceux qui sont audessus de lui, car l'autorité n'existe que par Dieu; les autorités qui existent, ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à un établissement de Dieu. » En matière temporelle, les rois et les princes ne sont doncsubordoui^és, dans l'organisation établie par Dieu, à aucune autorité ecclésiastique. Le pouvoir des clefs qui appartient à l'ÉgUse, ne lui permet point de déposer les souverains, soit directement soit indirectement, ni de dispenser les sujets des devoirs de la fidélité et de l'obéissance, ni de les délier du serment de fidélité. Cette doctrine est nécessaire à la tranquillité publique ; elle n'est pas moins utile à l'ÉgUse qu'à la puissance séculière, et elle doit être

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admise comme conforme à la parole de Dieu, à la traditiou des Pères et aux exemples des saints (1). »

Je laisse de côté les trois autres propositions et notamment la quatrième, car je n'ai nullement à m'occuper du gallicanisme pris dans le sens de négation de Imfaillibilité du Pape.

La doctrine dont nous venons de citer le principal défenseur, a été soutenue aussi par Fleury dans son Histoire ecclésiastique, EUies Du Pin dans le Traité de la puissance ecclésiastique et temporelle , Frayssinous et le cardinal de la Luzerne (Audisio, loc. cit. p. 117).

Bossuet invoque cette parole de Jésus-Christ : « Regnum meum non est de hoc mundo. » (St Jean, XVIII, 36). Mais ce texte est la condamnation de ceux qui soutiennent Vindépendance absolue du pouvoir civil : le royaume de Dieu n*est pas de ce monde, parce qu*il est au-dessus. C'est ce que nous lisons dans le même Evangile, VIII, 23. Â des Juifs qui murmurent contre lui, Jésus répond :

« Vos de deorsum estis, ego de sapernis sum. Vos de mundo hoc estis, ego non sum de hoc mundo. »

(1) *» Primum : beato Petro ejusque successoribus Christi vicariis ipsique Ecclesise rerum spîritualium et ad aeternam salutem pertinentium , nonautem civilium ac temporalium , a Dco traditam potes tatem, dicente Domino : Regnum meum non est de hoc mundo , et iterum , Reddite ergo quœ sunt Cœsaris Cœsari , et quœ sunt Dei Deo ; ac proinde stare apostolicum illud : Omnis anima potestatxbus sublimioribus subdita sit ; non est enimpotestas nisi a Deo : quœ autem sunt^ a Deo ordinatœ sunt. Itaque qui potestati resistit , Dei ordinationi resistit, Reges ergo et principes in temporalibus nulli ecclesiasticse potestati Dei ordinatione subjici , neque auctoritate clavium Ecclesise , directe vel indirecte deponi , aut illorum subditos eximi a fide atque obedientia, ac prsestito fidelitatis sacramento solvi posse; eamque sententiam p\iblicee tranquillitati neccssariam, nec minus Ecclesi» quam imperio utilem , ut verbo Dei , Patrum traditioni et sanctorum exemplis consonam omnino retinendam. ^ (Gleri gallicani de ecclesiastica potestate Declaratio).

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Comment, du reste, les paroles allégaées auraient-elles le sens qu'on leur prête ? Ne viennent-elles pas de Celui qui a dit : « Tout pouvoir m'a été donné ?» Et lorsque Jésus ordonnait à Pierre de remettre Tépée dans le fourreau, n'ajoutait-il pas :

€ No sais-tu point que je n'aurais qu'à prier mon Père, et qu'il m'enverrait aussitôt plus de douze légions d'anges? (1). >

Dans le texte cité par Bossuet, Notre-Seigneur ne renonce donc nullement à son autorité supérieure aux gouvernements terrestres ; il dit seulement qu'il n'use pas de s'a puissance selon Tesprit du monde , que décidé à s'immoler pournous,il ne veut point se soustraire aux mains de Pilate. C'est, en effet, quand ce juge l'invite à se disculper, que notre Rédempteur répond de la sorte et il précise en ajoutant : « Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici. — Nunc autem regnum meum non est hiuc. (St JeanXYIII,36). »

L'auteur de la Déclaration invoque encore cette parole : « Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei, Deo. (St Mathieu, XXII, 16-21). » Quel argument peut-on tirer de ce texte? II faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et par conséquent laisser à Jésus-Christ les pouvoirs qu'il a donnés à son Église, car c'est pour lui-môme qu'U les a réservés. N'est-il pas avec elle jusqu'à la consommation des siècles? Si ce teite ne démontre pas les droits en question, il ne les nie donc pas non plus.

Enfin le passage de saint Paul (Rom, XIII, 1 et 2) également cité dans la première des propositions de 1682, n'est nullement décisif. Le grand apôtre résume ainsi sa pensée : « Qui

(1) • An putas quia uon possum rogare Patrem meum , et exhibebit mibi modo plus quam duodecîm legiones angelorum ? » (St Mathieu , XXVI , 53).

IM QUATRlklfE PA&TXB. — CHAPITBX m.

potestati resistit, Dei ordinationi resistit. » Oui, celui qui résiste à Tautorité , résiste à Dieu ; mais un souverain politique est-il encore Tautorité quand il prend ou maintient une mesure interdite ou annulée par la puissance spirituelle, ou quand celle-ci Ta déposé ? Le texte ne le dit pas. Bien mieux : il cadre parfaitement avec la vraie doctrine. Les souverains ne peuvent pas résister à l'autorité de TÉglise, parce que ce serait résister à Dieu lui-môme.

162. Nous garderons donc notre croyance au pouvoir indirect et au droit de déposition.Contre celui-ci oserait-on objecter qu'il est inutile, et que pour la préservation morale d*un peuple, c*est assez qu'en vertu du pouvoir indirect, TÉgiise annule les lois civiles qui compromettraient la religion ? Ce serait montrer bien peu d'expérience et oublier la facilité déplorable avec laquelle les hommes cèdent à la séduction ou à la crainte. Et si Ton conteste ou l'on décrie les deux pouvoirs dont il s'agit en alléguant les abus possibles, je réponds qu'un tel soupçon est une injustice et un outrage. Le passé ne nous montre-t-il pas la puissance spirituelle toujours pleine de discrétion et de mansuétude dans l'exercice de ses droits ? Et pour l'avenir, si cette garantie ne suffit point, ne savons-nous pas que le Saint-Esprit habite dans rÉglise (St Jean XX, 22) , et que Jésus-Christ a promis à son Épouse de ne l'abandonner jamais (St Mathieu, XXVIII, 20]? Que l'on consulte l'histoire. De l'autorité ecclésiaslique ou de la puissance civile, laquelle a le plus abusé ? Incontestablement, c'est l'autorilé séculière. Dès lors, n'est-il pas déraisonnable de restreindre par prudence la première au profit de la seconde ? Nous ne demandons pas mieux cependant que de faire une concession, qui n'a, du reste, pour les raisons que nous venons de dire, aucune portée pratique. Les ordres de la puissance spirituelle doivent être présumés utiles aux âmes. Notre-Seigneur Ta revêtue de son autorité, et par conséquent n'a pas entendu que nous puissions dis-

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cuter avec FEglise. Cependant la raison est Tintermédiaire sans lequel il n'y a pas de commandement même divin qui nous atteigne. Or, la raison ne pourrait pas voir la nécessité pour les souverains de se soumettre à une décision extravagante,manifestement étrangère au bien des âmes, que Fauterite religieuse voudrait leur imposer. Supposons,par exemple, que rÉglise se mette à préciser les règles des ajournements ou des saisies, ou bien, abstraction faite de circonstances particulières, à prescrire la construction d'un chemin de fer. Mais je me bâte d'ajouter que je flétris de telles hypothèses comme des calomnies à l'endroit de la sainte Église.

163. D'anciens auteurs et même nombreux,sont allés plus loin que nous (Suarez, De legibus, L. III, c. VI, § 1). Ils ont attribué à l'Église le pouvoir direct en matière civile, considérant les princes comme des délégués du Pape, même dans les questions où le salut des âmes n'est pas en cause. A la vérité, il y a ces paroles de Jésus-Christ : « Tout pouvoir m'a été donné. » — « Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. » Mais cependant TÉglise n'a pas hérité de tous les pouvoirs de son divin fondateur. Jésus-Christ n'a transmis aux Apôtres que ses pouvoirs relatifs au salut des âmes. C'est démontré par un grand nombre de passages de l'Évangile et notamment par la suite du premier des deux textes que nous venons de rappeler. Notre-Seigneur, en effet, continue en disant :

^ Allez donc, enseignez les nations, baptisant les hommes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et leur apprenant à garder tous les commandements que je vous ai donnés (1). *

(1) « E unies ergo docete omnes gentes , baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spii-itus Sancti, docentes eos servai'e omnia qaaecamque mandavi vobis. » (St Mathieu, XXVIII, 19 et 20).

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De môme, le second texte se complète de la manière suivante :

« Quand il eut prononcé ces paroles, il souffla sur eux et dit : Recevez le Saint-Esprit : les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez (1^. »

L'Eglise n'a donc pas reçu d'autre mission que de procurer le salut des âmes.

N'est-ce point pour le faire comprendre à ses Apôtres, que Jésus-Christ, bien qu'il possédât tous les pouvoirs, comme il Ta dit lui-même, refusa de juger une question de partage entre héritiers, dans une hypothèse où, à défaut de circonstances spéciales, son intervention n'était point utile au bien spirituel ^2) ? Jésus-Christ a donc voulu la distinction des deux autorités. Pour quel motif? La suite du texte ne nous le fait-elle pas entendre ? Le Sauveur s'adressant de nouveau a ses disciples, leur dit : « Gardez-vous de l'avarice... » L'amour déréglé des biens de la terre résulte facilement, en effet, de l'exercice de l'autorité civile.

164. De tout ce qui précède, se dégagent des conclusions importîintes.

La vérité relativement aux rapports de l'Eglise et de l'État est dans la subordination de l'autorité civile au pouvoir spirituel en tout ce qui concerne le bien des âmes. La théorie de l'union de l'Église et de l'État n'est vraie que dans ce sens d'union hiérarchique. Est plus faux encore le

(1) «• Hsec quum dixisset , insufflavit , et dixit eis : Aceipite Spiritum Sanctum : quorum remiseritis peccata , remittuntur eis , et quorum retinueritis , retenta sunt « (St Jean , XX , 22 et 23).

(2) * Ait autem ei quidam de turba: Magister, dicfratri meo ut dividat mecum hsercditatem. At ille dixit iili : Homo , quis me constîtuit judicem aut divisorem super vos ? Dixitque ad illos ; Videte , et cave te «Jt) pmni avaritia ^ (St-Luc , XII , lS-15).

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système de « TÉglise libre dans TÉtat libre ». C'est la séparation. L*Église a droit à plus que la liberté. D'ailleurs cette thèse n'est qu'une parole sonore ; elle implique contradiction. L'Église n'est pas absolument libre dans ses commandements, si le pouvoir civil l'est dans les siens.

Mais la séparation de TEglise et de l'État, teUe que la conçoivent ceux qui inscrivent cette formule dans leurs programmes est encore bien plus contiaire à la vérité. Les partisans de ce système abusent des mots : pour eux, l'Église séparée de l'État, c'est l'Église non pas seulement privée de la suprématie à laquelle elle a droit, mais tenue par les gouvernements pour inexistante ; ce sont ses lois contrariées, son enseignement prohibé, ses sacrifices interrompus et les canaux de la grâce interceptés, ses jugements contredits, sa propriété violée, ses clercs forcés de quitter leur ministère de paix pour le service des armes, c'est, en un mot, la négation de l'Église par l'État.

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SECTION III

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