DES MODIFICATIONS DONT LES DROITS DE L'ÉGLISE SONT SUSCEPTIBLES
165. Nous avons déjà vu que les droits du pouvoir spirituel sont indépendants de la religion des autorités avec lesquelles il peut se trouver en conflit.
D'autre part, TÉglise ne peut pas renoncer à ses prérogatives. Jésus-Christ les a données à ses Apôtres et les maintient à leurs successeurs non pour eux-mêmes, mais pour le succès d'une œuvre qu'il chérit plus que toutes les autres : notre salut. Une renonciation serait sans efficacité.
Seulement, l'autorité ecclésiastique n'est évidemment point en faute^ si elle n'empêche pas la violation de ses droits quand cela lui est impossible, ou lorsqu'elle croit meilleur pour les intérêts spirituels de souffrir une injustice. Jésus-Christ ne lui demande pas l'impossible, et il lui a laissé le discernement des moyens à prendre. Ai-je besoin d'ajouter que la faiblesse extérieure ou la patience de l'Église n'absolvent pas les coupables, si le pouvoir religieux ne consent à effacer leur faute ?
L'Eglise peut aussi renoncer par convention à exercer l'une ou lautre de ses prérogatives de telle ou teUe manière dans certames circonstances déterminées. Ainsi elle a le droit d'instituer les évêques ; mais eUe peut promettre de ne pas l'exercer sans avoir attendu pendant un temps
DKS MO0IFTCAT1ON8 DANS LIS DBOITS DX L^AqUSB. 109
d'une durée raisonnable, que tel gouvernement lui présente ou lui nomme le prêtre auquel il désire voir attribuer le diocèse vacant. L'Église , il est vrai, ne peut pas renoncer au doit lui-même dont il s'agit ; mais elle ne l'abandonne pas dans la promesse dont nous parlons. L'inviolabilité du dépôt confié par Jésus-Cbrist n'est donc pas un obstacle. De même , l'autorité ecclésiastique ne peut pas renoncer k la liberté d'acquérir ; mais elle peut renoncer à tel bien ecclésiastique.
Des promesses du. genre de ceDes dont nous venons de parler sont donc régulièrement possibles ; et par conséquent, une fois faites et acceptées, eUes sont obligatoires : en d'autres termes, ily a contrat. Or, les pactes dans lesquels l'Église prend de ces engagements portent le nom de concordats. Je conclus donc, malgré mon respect pour ceux qui pensent autrement, qu'un concordat est un contrat. Seulement, il faut bien déterminer le caractère de cette convention ; si tous les auteurs avaient pris ce soin, peut être la controverse à laquelle je viens de faire allusion ne seraitelle pas née. Un concordat n'est pas un contrat d'aliénation des prérogatives elles-mêmes de l'Église ; mais se plaçant dans les circonstances où la convention est conclue, l'autorité religieuse renonce, dans une mesure qu'elle détermine, à exercer l'un ou l'autre de ses droits. Dans ces limites, il y a engagement et par conséquent contrat.
Il n'y a donc pas lieu de distinguer comme certains proposent de le faire, et d'attribuer le caractère contractuel aux promesses concordataires relatives aux biens concédés par l'Église, tandis qu'on le refuserait aux clauses concernant les prérogatives quelconques de l'autonté ecclésiastique. 11 y a cependant cette grande diflférence, que l'abandon de biens ecclésiastiques ne restreint même pas l'exercice de la faculté d'acquérir qui appartient à l'autorité spirituelle, dette renonciation peut donc être absolue.
200 ^UATBIBMS PA&TIB. — GHAPITfiS IT.