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CHAPITRE IV

166. Je divise ce chapitre en deux sections, pour traiter d'abord de la société internationale naturelle, et rechercher ensuite s'il existe une société surnaturelle entre les Etats.

DE LA SOdÉTÉ INTERNATIONALE NATURELLE. 2U1

SECTION I

167. J*eiitends par société internationale naturelle V union de tous les Étals en tant qu'ils ont pour fin la gloire de Dieu et leur bonheur muti^l, et qu'ils y tendent par des moyens communs. On se demandera peut-être pourquoi nous parlons de cette société avant d'avoir traité des éléments qui la composent. C est qu'il m*a paru bon de oe pas diviser Tétude des différentes sociétés universelles, d^autant mieux que celle dont il s'agit maintenant n'est, comme nous l'avons dit plus haut, que la société universelle proprement dite, avec cette seule différence que les hommes y sont groupés eu États. Du reste, tous mes lecteurs ont déjà sur ceux-ci des notions sommaires, ou bien ils trouveront ces données dans le présent chapitre.

Je divise cette section en deux articles :

De l'existence de la société internationale naturelle ; Des lois de cette société.

ARTICLE I

De l'existence de la soelété internatioiiale naturelle.

168. Cette société existe. Rappelons d'abord ce qui est nécessaire et suffisant pour qu'il y ait société. Il faut une union de personnes tendant à une môme fin par des moyens communs. Mais il suffit que ce but et ces moyens soient obligatoires.

Voici maintenant ma preuve. Que sont les États ? Ce sont les hommes en tant que réunis par groupes autour de souverains. Or, n'avons-nous pas vu et n'est-il pas évident, d'une part, que tous les hommes doivent tendre à la gloire de leur Créateur suivant les moyens d'action dont ils disposent, et d'autre part, qu'au point de vue de leurs obligations réciproques, ils doivent s'assister, selon leurs moyens d'action, en vue du service de Dieu et de leur bonheur mutuel ? Ils doivent donc , en vue de cette double fin, se servir des moyens qu'ils possèdent comme membres d'États. Par conséquent, tous les" hommes pris comme membres d'États, ou, plus brièvement, les États pris collectivement, tendent à une même fin par des moyens communs. La^société internationale naturelle telle que nous lavons définie, existe donc (Taparelli, Essai théorique de droit naturel, L. VI. — Insiiiutes du droit naturel, par M. B.., II. p. 461).

Contre cette démonstration, l'on n'objectera point, j'aime

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à croire, qu'une société est une union de personnes, tandis que ce que nous appelons la société internationale est uue union d'États. Ceux-ci sont-ils autre chose qu'un homme puis un autre et ainsi de suite, en tant que soumis à un même souverain ?

204 QUATRIÈME PARTIS. — CHAPITRB !▼ .

ARTICLE II

Lois de la «««lété internatloiiale naturelle.

169. Cette société n'a pas d'autre chef que Dieu lequel u'a pas plus de devoirs à l'égard des nations qu'il n'en a envers les individus. Nous n'avons donc à parler que des devoii's des Etats, pris comme membres de la société internationale naturelle, envers Dieu, et de leurs obligations réciproques. Mais ces deux sujets ont un point de départ commun. De même , en effet , qu'un individu , les États ont d'abord le devoir général d'agir selon ce que Dieu leur ordonne , car le fait que des hommes sont organisés en sociétés politiques ne les dispense pas de l'obligation d'obéir en tout à la volonté divine.

170. Parlons maintenant des devoirs dont les peuples, considérés au point de vue des moyens d'action qu'ils ont l'un sur l'autre, sont tenus directement envers le Souverain Maître. Les hommes doivent tendre dans tout leur être à la gloire du Créateur. Les États qui sont les hommes groupés autour de souverains doivent donc aussi se proposer ce but. Notamment ils doivent chercher à rendre à Dieu un culte extérieur, à titre de membres de la société internationale. Ils doivent se proposer pour but de rendre à Dieu un culte international.

171. J'arrive aux devoirs des États entre eux. Les lois naturelles qui imposent ces obligations portent proprement

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le nom de lois internationales naturelles , et leur réunion forme le droit international naturel, ou droit des gens naturel. Je dis < droit des gens naturel », et moyennant ce qualificatif, aucune équivoque ne me paraît possible. Sans lui, il en serait autrement. Chez beaucoup d'auteurs, en effet, l'expression de « droit de gens » désigne aussi un ensemble de règles qui sont des lois positives, mais ont cette particularité qu'elles se retrouvent dans beaucoup de législations. C'est le droit des gens intérieur.

Les lois internationales naturelles se résument en une seule que nous connaissons : les États doivent tendre à leur bonheur réciproque. 11 s'agit donc simplement pour nous d'appliquer ce principe.

Les hommes vivant sous un môme souverain doivent éviter de s'unir pour tourner au mal les volontés des citoyens d'un autre État: un peuple doit éviter d en corrompre un autre.

Un État doit aussi s'abstenir d'entraver la liberté d'une autre nation, pourvu cependant que celle-ci ne se porte pas, soit au mal, soit à la violation d'un droit, soit à un malheur. Ces trois exceptions ne sont pas moins certaines que la règle. User de contrainte envers un peuple dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, ce n'est point manquer à l'obligation dont les États sont tenus, de tendre à leur bonheur mutuel. Or, telle est, au fond, la seule règle de leurs rapports, parce qu'ils ne doivent s'aimer qu'à cause de Dieu, lequel veut seulement notre bonheur ou la perfection de notre être.

Des hommes ne peuvent pas davantage faire servir leur union sous un môme gouvernement, à induire en erreur les intelligences des habitants d'un autre pays ; ils sont coupables, s'ils y propagent de fausses doctrines.

Enfin, pas plus lorsqu'ils sont unis que séparément, des hommes ne peuvent s'attaquer à certains deleurs semblables,

SOUS prétexte que ceux-ci sont étrangers. Mais, semblable à une des obligations individuelles que nous avons étudiées, ce devoir est loin d'être absolu. Nous constaterons cette vérité, quand nous étudierons les lois de la guerre.

172. Jusqu'à présent nous ne nous sommes occupés que des conséquences négatives de la loi qui prescrit aux États de tendre à leur bonheur mutuel. Mais nous avons dit , en démontrant l'existence de la société internationale , que les États se doivent assistance , parce que ce sont des hommes en tant que groupés sous des souverains, et que les hommes doivent s'aider selon les moyens d'action dont ils disposent. La régie qui commande aux États de tendre à leur bonheur réciproque, ne prescrit donc pas seulement des abstentions ; elle a aussi ses applications positives. Indiquons-les.

D'abord, les citoyens d'un État doivent empêcher les volontés comprises dans un autre de se tourner au mal ou d'y être entraînées, les intelligences d'adhérer à l'erreur, et les corps d'être exposés à un malheiu* ou d'en être victimes.

Dès lors, il ne faut pas se contenter de dire, comme nous l'avons fait plus haut, qu'une nation peut en empêcher une autre de commettre le mal, de violer un droit ou de tomber dans un malheur: il ne s'agit pas seulement d'un droit, mais d'un devoir, parfois au moins.

En second lieu, les États doivent s'aider à approcher du bonheur. C'est ainsi qu'un peuple doit encourager les volontés qui dans un autre État tendent au bien, et les intelligences qui cherchent le vrai : par exemple, envoyer à une nation égarée, des hommes qui prêcheront les vertus et la vérité par leur parole et la sainteté de leur vie. Un peuple peut également devoir secourir une nation dans le besoin : importer sur le territoire de celle-ci les marchandises dont cette dernière est dépourvue, ou, à l'inverse, permettre l'entrée des objets qu'une nation sans ressources a recueillis ou fabriqués afin de les vendre et de prévenir la misère, ou de sortir de l'état de pauvreté.

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Mais ces devoirs d'assistance ou de charité sont loin d'être absolus. Dans quels cas existent-ils ? Il faut, comme dans la société universelle proprement dite, comparer la détresse de l'État qui a besoin de l'assistance de tel autre peuple, avec les inconvénients que la charité présente pour celui-ci ; il faut aussi tenir compte des titres particuliers que le premier peut avoir à l'obligeance du second. Comment juger après cet examen ? Selon les règles cpie nous avons données dans le chapitre II de la IV"** partie. Si un État, par exemple, demande l'importation de certaines denrées à un autre peuple qui ne peut pas s'en défaire sans inconvénient sérieux, ce service ne sera pas dû. Ou bien, à l'inverse, le premier demande à pratiquer l'exportation dans un pays qui en souffrira, parce que les industries de ce dernier seront atteintes, et qu'ainsi le travail perdant de sa valeur, la misère deviendra plus grande ; la nation menacée peut, en pareil cas, fermer ses ports ou ses frontières aux marchandises de l'extérieur. La prohibition est alors légitime. A plus forte raison sera-t-il permis, dans des circonstances analogues, de soumettre les marchandises étrangères à des droits protecteurs, qu'ils soient simplement compensateurs, ou qu'ils soient protecteurs dans le sens d'un avantage accordé à la production nationale. De même, un État peut avoir de bonnes raisons pour exclure de son territoire certains étrangers, ou refuser de garantir leurs droits comme ceux des citoyens. Il s'agit peut-être de ménager des susceptibilités nationales, de sauvegarder l'esprit propre à un peuple, ou la dignité de l'État traité sans égards par le pays auquel ces étrangers appartiennent, d'assurer, en posant le principe de la réciprocité, le respect et la considération des nationaux éloignés de la patrie. Mais ce qu'on aurait légitimement refusé à tel peuple, on pourra le devoir à l'amitié d'un autre, aux services qu'il aura rendus. Je ne parle point d'une promesse qui lui aurait été

faite, puisqu*alors il s*agirait d*un devoir de justice et ne donnant pas autant lieu à appréciation.

Après cet exposé général du droit des gens naturel, nous devons subdiviser. Deux premiers paragraphes nous diront les causes qui légitiment la guerre et les lois auxquelles celleci est soumise. Dans le suivant nous examinerons la question spéciale des représailles. Enfin, il faudra rechercher si, en plus des lois naturelles réglant les rapports des gtats, il existe un droit international positif.

De là, les quatre paragraphes suivants :

§ I. Causes légitipies de guerre.

§ II. Lois de la guerre.

§ III. Des représailles.

§ IV. Existe-Wl un droit international positif?

SI

Causes légitimes de guerre.

173. Grotius définit la guerre : Tétat de ceux qui luttent par la force. Cette manière de parler est inexacte, car il en résulterait qu'un combat entre deux personnes est une guerre. D'après Martens (Précis du droit des gens moderne de l'Europe , Livre VUI, chapitre III, § 263), la guerre est un état de violences indéterminées. Outre que cette définition mérite le même reproche que la précédente, elle semble signifier que la guerre n'a pas de règles, erreur grave dont notre paragraphe II sera, j'espère, la réfutation. Enfin, dans les Lois de la Société chrétienne de notre illustre collègue M. Périn (Tome II, p. 458), nous lisons que la guerre est la revendication du droit par la force. Qu'il me soit permis de présenter trois objections. Si un particulier revendique son droit par la force, dirons-nous qu'il y a

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guerre? Non, très certainement. Puis, une guerre n est pas toujours la revendication d*uD droit, du moins dans le sens le plus ordinaire de l'expression de revendication d'un droit. Ainsi j'espère démontrer que la guerre est permise à un Etat pour mettre fin à des impiétés, à des débauches ou à des cruautés intolérables dans lesquelles un autre peuple s'obstine. Enfin, si d'un côté il y a revendication d'un droit, n'y a-t-il pas aussi la résistance, et ce tout ne s'appelle-t-il pas la guerre ? Malgré moi , je dois donc innover, et je dis que la guerre est la conty^ainte physique d'Etat à Èlai, Cette définition me parait juste. En disant «contrainte physique », j'écarte, comme elle doit l'être, la contrainte morale, par exemple une menace ; ce qui ne signifie évidemment point que celle-ci soit légitime dans les cas où les hostilités elles-mêmes ne le seraient point. On ne peut pas non plus objecter que si un homme indépendant de fait ou de droit, armait des soldats contre une multitude sans organisation sociale, cette lutte porterait encore le nom de guerre. D'un côté, n'y aurait-il pas alors un État qui existerait au moins en fait ; et de l'autre, une société politique ne serait-elle pas en germe : l'autorité ne peut-eJle pas à * tout moment surgir dans une multitude ? Sans forcer le sens des mots, on pourrait donc dire dans une pareille hypothèse, qu'il y a contrainte d'État à État. De même, dans le cas de guerre civile, n'y a-t-il pas, en fait, deux sociétés? U s'agit maintenant de savoir quelles sont les causes qui légitiment cette contrainte physique de peuple à peuple. Nous répondrons en disant dans un premier point quand la guerre est permise, et dans un second, quand elle est obligatoire.

210 QDATRlikBfE PARTIE. — CRAPITRB IT.

PREMIER POINT

Dans quels cas la guerre est-elle permise ?

174. Nous savons déjà qu'une nation est sujette à contrainte dans trois hypothèses exceptionnelles : si elle se porte au mal ou à la violation d'un droit, ou si elle se jette dans un malheur, c'est-à-dire si elle se nuit à elle-même sans intention mauvaise. Il n'y a donc que ces ti*ois causes légitimes de guerre : une faute, une violation de droit, un malheur à empêcher. Etudions-les sépai'ément.

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