DEUXIÈME CAUSE LEGITIME DE GUERRE : UNE VIOLATION DE DROIT A EMPÊCHER
176. La contrainte qui a pour but d'empêcher un État de violer un droit vient d'être démontrée Ucite.
J'accepte cette seconde cause dans toute son étendue : non pas qu'en fait la guerre sera permise toutes les fois qu'il s'agira de contraindre un peuple à ne pas violer un droit, mais dans toutes ces hypothèses, les hostilités pourront être légitimes, suivant les cas. Donnons des exemples.
Des impiétés contraires aux devoii's des Étais envers Dieu ou envers son Église, pourront être empêchées. Sans doute.
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la nation qui intervient ainsi peut se tromper ; mais cet abus accidentel du droit en question, ne fait pas plus iciqu*ailleurs, que cette faculté n'existe pas théoriquement. Il est donc permis, par exemple, à un peuple adorateur du vrai Dieu, de s'opposer à l'idolâtrie dans un autre État. C'est en ce sens finalement que se prononce Suarez, au paragraphe 8 de la section V de sa Dispulatto XIII De bello, dans le traité De charitate.
< Si un État, dit le grand théologien, veut adorer le vrai Dieu et garder la loi de nature , ou entendre des hommes qui lui prêchent ce culte et cette loi, et si, d'autre part, son souverain s y oppose par la violence , il y aura là pour un souverain, même infidèle, une cause juste de guerre. Et c'est la seule raison naturelle qui conduit à cette solution : ne s'agira-t-il pas de la juste défense de l'innocent? Pareillement, supposons deux États dont l'un adore Dieu et observe les lois de la nature , tandis que l'autre pratique l'idolâtrie et vit contrairement à la raison naturelle ; le premier aura le droit d'envoyer au second des hommes qui instruisent celui-ci et le délivrent de ses erreurs. Si l'on s'oppose par la force à ce dessein, la guerre sera légitime. Le droit de prendre les armes est alors émineaunent conforme à la nature, et il s'appuie, en outre, sur la défense de l'innocent. Les prédicateurs , en eflet , trouveraient certainement des hommes qui seraient disposés à s'instruire des vérités naturelles nécessaires à la pratique du bien , et qui seraient victimes de l'opposition de leur gouvernement à la bonne doctrine. Enfin la guerre serait juste pour les raisons qui ont été domiées dans le traité Defide, Dispute 18. Toute proportion gardée, elles peuvent être invoquées ici. » (1).
(1) « Si velit aiiqua Respublica colère unum Deum, et servaro
naturse legem, vel audire praedicatores qui hoc doceant, et a suo Principe vi impediatur, orietur inde alteri Principi justus titulus belli , etiamsi
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J'invoquerai aussi^autorité de saint Thomas . Pratiquement , dans quel cas la cause spéciale d^hostiUtés qui nous occupe pourra-t-^Ue être invoquée ? Lorsqu'il y aura un bon résultat à espérer, et par conséquent surtout lorsque la religion vraie aura déjà des adeptes dansTÉtat impie. Or, que dit saint Thomas ? Qu'alors on peut faire la guerre à ce peuple, pour empêcher les blasphèmes, les discours impies ou la persécution ouverte par lesquels les progrès de la foi seraient comprimés :
< Parmi les infidèles , il en est qui n'ont jamais reçu la foi , comme les Gentils et les Juifs. Ceux-là , on ne doit aucunement chercher par la force à les amener à la foi , parce que la croyance dépend de la volonté. Toutefois , les fidèles doivent , s'ils le peuvent , les empêcher de nuire au progrès de la foi parleurs blasphèmes, leurs discours impies et les persécutions ouvertes. C'est dans ce dessein que les chrétiens font fréquemment la guerre aux infidèles. Leur but n'est point de forcer ceux-ci à croire , car lorsque les chrétiens sont vainqueurs , ils laissent aux captifs la liberté de ne point embi*asser la foi ; mais ils veulent forcer les infidèles à ne pas mettre d'obstacle à la foi chrétienne. » (1).
non sit fidelis ; sed sola ratio ne naturali ducatur ; quia illa erit jus ta defensio innocentum. Simili modo , si aliqua Respublica coleret unum Deum, et servaret leges nature; alla vero idoiolatriam exerceret , ac contra rationem naturalem viveret ; haberet iUa jus ad mittendum qui banc docerent et erroribus liberarent. Quod si per rim impediretur, jure posset beUum prosequi ; tum quia id jus est valde consentaneum naturse ; tum etiam , quia ibi admisceretur innocentum defensio, cum, moraliter loqueodo , non sint defuturi , qui velint edoceri veritatem naturalem necessariam ad bonum honestum, a quavoluntate inique impedirentui* ; tum denique propter rationes alias adductas , in materia De fide, disp. iUa 18, quse servata proportione bic pi*ocedunt. »
(1) « Respondeo dicendum , quod infidelium quidam sunt , qui nunquam susceperunt fidem , sicut gentiles et judsei : et taies nullo modo sont ad fidem compellendi, ut ipsi ci^dant ; quia credere voluntatis est.
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Dans la un du texte que je viens de citer, TÂnge de rÉcole va encore plus loin. 11 admet la guerre pour empêcher non seulement les outrages à Dieu, mais aussi rinaccomplissement des devoirs religieux positifs :
< Il est d autres infidèles qui , à un certain moment , ont reçu la foi ou la professent encore ; ce sont certains hérétiques et tous les apostats. Ceux-là peuvent être contraints corporellement à tenir leurs engagements et à garder la foi qu'Us ont embrassée. » (1).
Ainsi les baptisés peuvent être contraints à tenir ce qu'ils ont promis, et de môme, apparemment, une nation d'infidèles peut être forcée à pratiquer, sous une forme ou sous une autre, la religion naturelle-
177. Prenons maintenant des hypothèses dans lesquelles c'est le droit, non plus de Dieu , mais d'une nation qui va être violé par un autre peuple. Le premier de ces États peut alors prendre les armes. C'est ce qui arrive dans deux espèces de cas. Le droit en souffrance peut avoir l'un ou l'autre des caractères suivants : ou bien c'est un pouvoir légitime fondé sur la loi de justice qui prescrit de laisser ou de rendre à chacun ce qui lui appartient ; ou bien c'est un pouvoir légitime fondé sur la loi de charité ou d'assistance, dans les cas exceptionnels où
Sont tamen compeliendi a fidelibus, si adsit potestas , ut fidem non impediant, yel blasphemiis, vel malis persuasionibus , vel etiam aperda persecutionibus. Et propter hoc fidèles Ghrisci fréquenter contra infidèles bellum movent, non quidem, ut eos ad credendum cogant ; (quia ai etiam eos vicissent, et captivos haberant , in eorum libertate reiinquerent an credere veUent) sed propter hoc , ut eos compellant ne fidem Christi impediant. » (2. 2. q. 10, art. 8).
' (1) « Alii vero sunt infidèles , -qui quandoque fidem susceperunt , vel eam profitentur, sicut hœretici et quicumque apostatae ; et taies sunt etiam corporaliter compeliendi, ut impleant quod promiserunt et teneant quod semel susceperunt. »
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cette règle parle avec prectôion. Pourquoi, en effet, la nation au profit de laquelle la loi naturelle commande un acte de charité , n*aurait-elle pas le pouvoir légitime ou le droit d'exiger ce service ? En agissant ainsi, elle ne manque pas à la règle qui prescrit aux États de tendre à leur bonheur mutuel. £Ue en assure au contraire Tobservation. Elle agit donc selon la raison, elle exerce un pouvoir légitime. Remarquez que nous ne supposons point un devoir vague ou incertain de charité dont Taccomplissement ne pourrait être exigé sans arbitraire, sans que la confusion se mit entre lés peuples. Nous avons donc ici deux catégories d'exemples : exemples de violations de droit qui constituent des injustices ; exemples de violations de droit qui constituent des manquements à la loi de charité.
Dans la première série, nous trouvons la détention ou la destruction par un État, d*un bien qui ne lui appartient pas, les attaques dont des étrangers sont Tobjet, leur expulsion de lieux qui ne sont pas la propriété du peuple agresseur, ou dont celui-ci. n a point la garde, la violation d*un traité qui n'est pas un abus de la force. En tant qu'une natiou commet ces injustices, elle est évidemment susceptible de contrainte. J'ajoute deux espèces plus délicates.
Un État s*est rendu coupable d'une offense envers un autre, c'est-à-dire que les citoyens du premier, ou plutôt une partie d'entre eux ont outragé le second collectivement : ces hommes se sont servis de leur union politique pour faire cette insulte. Puis ils refusent de la réparer. Voilà bien une violation de droit. Y a-t-il cependant cause légitime de guerre ? La liberté de celui qui commet une offense est certainement susceptible de contrainte, mais évidemment point d'une façon indéfinie. C'est en tant qu'elle se porte à cet acte, qu'elle n'est point respectable. Par conséquent, Toffense une fois commise, c'est à empêcher le refus de réparation que la force peut être employée ; mais comment
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empêcher ce refus de réparation ? N'esl-ce pas en rain qne l'offensé triomphera de Foffensenr ? Ne dépend-t-il pas toujours de celui-ci de ne point faire d'excuses ? Voici notre réponse. Il est d'abord pratiquement certain que siToffensé est heureux dans la lutte, le coupable, plutôt que de se laisser ruiner entièrement, réparera sa faute. De plus , le paiement d'une somme d'argent n'est-il pas aussi une réparation ? Or, cet acte est susceptible de contrainte. La coercition, à la suite d'une offense, ne manque donc pas d'un objectif légitime. La seconde hypothèse est plus simple. Deux hommes appartiennent à des nations différentes. L'un d'eux commet une injustice, au détriment de l'autre. Dans l'État dont le coupable est membre, on ne lui adonné ni l'ordre ni le conseil d'agir de la sorte ; mais on refuse de laisser l'État indirectement blessé, contraindre le coupable à une réparation. On viole donc ainsi un droit. Dès lors, la guerre pourra être licitement entreprise afin de faire cesser cette participation à l'injustice.
Dans la deuxième série, celle des violations de droit qui constituent des manquements à la loi de charité, mettons d'abord le refus fait par un peuple à un autre, de laisser passer le second à travers le territoire du premier. Mais il faut supposer que ce refus n'est point dicté par un motif sérieux, eu égard aux nécessités de la nation qui sollicite le passage. Or, le contraire arrivera fréquemment. Lorsque le passage n'a point de graves inconvénients en lui-môme, souvent il aura de très fâcheuses conséquences : par exemple^ on s'exposera au mécontentement et aux violences d'une nation rivale de celle qui sollicite la faveur dont il s'agit. Cette doctrine s appuie sur Suarez. Il y a cause de guerre, dit-il, « si priuceps neget communia jura gentium sine
rationabili causa, ut transitum viarum » (Tr. De ckari-
tate, Disput. De bello, Sect. lY, § 3). Citons aussi le refus de fournir à un peuple les marchandises qui lui sont néces-
DB LA SOCIÉTÉ IJNTBRNATIONALB NATUBKLLB. 21*7
saires, s'il ne peut se les procurer aUleurs, et s*il ofiûre de les payer. Ce nouveau cas se présentera rarement ; mais j*ai voulu donner cet exemple pour montrer la force de la loi de charité internationale. D'ailleurs, Suarez admet sans aucune difficulté cette aj^lication. Au refus de passage, il ajoute, en effet, immédiatement le refus du < commune commercium ».
TROISIÈBifi CAUSB LÉOITIMB DB GUSBRB : UN MALBSUR A BMPÂCHEB.
178. Un État peut, avons-nous dit, en empêcher un autre par la contrainte de se jeter dans un malheur. J'accepte cette dernière cause, comme la précédente» dans toute son étendue, en ce sens, non pas qu'en fait la guerre sera permise toutes les fois qu'il s'agira de contraindre un peuple à ne pas se perdre lui-même ; mais dans toutes ces hypothèses, les hostilités pourront être légitimes, suivant les cas. Suarez admet cette doctrine. C'est, du moins, ce que l'on peut induire du texte qui suit :
« D'après certains auteurs, on peut faire la guerre aux infidèles pour que de sauvages et ineptes qu'ils sont, ils arrivent à se gouverner convenablement. La nature ne demandet-ellepas que des hommes dans cet état obéissent à d'autres plus éclairés ? Aristote l'enseigne jau livre premier, chapitre premier, des Politiques. Au chapitre V, il dit que la guerre est juste lorsqu'elle est entreprise contre des hommes nés pour obéir et qui ne veulent pas se soumettre. Major admet cette cause d'hostihtés (2, Distinct. 44, quest. 3), et Sepulveda (livre 7, chap. 2) développe la même thèse. Mais en premier lieu, cette cause de guerre ne peut être générale , car il est manifeste que beaucoup d'infidèles sont plus intelligents que certains chrétiens , et plus aptes aux affaires politiques. Secondement , pour que cette cause puisse être invoquée , il ne suffit point qu'une nation ne soit guère
intelligente ; il faut qu'elle le soit tellement peu que , par sa manière de vivre , elle ressemble plutôt , dans son ensemble , à des bétes sauvages qu'à des hommes. Tel est le cas de ceux qui n'ont aucune civilisation, qui, par exemple , ne portent point de vêtement ou se nourrissent de chair humaine (1). »
179. Dans les explications qui précèdent, nous avons réservé une question de fait. La voici. Les hostilités entraînent forcément de graves inconvénients. Elles mettent en souffrance les intérêts les plus considérables ; ily a toujours des vies sacrifiées. Est-ce que ces conséquences ne détiniiront jamais l'efficacité des causes que nous avons étudiées? 11 est impossible de répondre négativement. Ou bien , en effet, il s'agit pour un Etat d'empêcher de la part d'un autre peuple un acte qui n'atteint pas cet État; ou bien, au contraire , le mal , la violation de droit ou l'acte contre soimême qui se commet ou va se faire , lui est préjudiciable. Or, rappelons-nous ce qui a été dit dans le chapitre VI de nos préUminaires. Quand un acte bon et non obligatoire produit des effets de deux sortes , les uns contraires , les autres favorables à l'ordre, il devient illicite si les premiers
(l)«Tituliis (belli) affertur : quod infidèles barbari sint et inepti : ut se convenienter regant. Ordo autem aaturse postulat, ut prudentiores gubernent hujus modi homines , quod docuit Aristoteles Politicorum capite primo. Ubi capite quinto docet bellum natura justum esse, quod contra homines suscipitur qui ad parendum nati sunt, neque parère volant. Atque hune titulum probavit Major in 2 , distinct. 44 , quiest. 3, et late Sepulveda lib. 7, cap. 2. At enim hic titulus primum non potest esse genei*alis , nam evidens est , muHos esse infidèles ingeniosiores fidelibus , et aptiores ad res politicas. Secundo , ut hic titulus habeat locum , non satis est ezistimare aliquam nationem esse ingenio inferiorem , sed esse ita inopem , ut regulariter potius ferarum more quam hominum vivat , quales dicuntur ii qui, cum nullam habeant huroanam politiam, nudi prorsus incedunt, carnibus yescuntur humanis, ot cœt. • (Tr. De charitate, Disput. DebeUo, Sect. V, § &).
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sont sensiblement plus considérables. Mais l'acte reste souvent permis, aYons-nous ajouté, lorsqu'on a un intérêt personnel à agir, parce que Thomme chargé d'abord de la garde de sa personne, peut dans une certaine mesure se préférer Ini-mêmê. Des hommes réunis en État ont évidemment le même droit. Toutefois, laut-il encore qu'il y ait un avantage sérieux à sauvegarder. Par exemple , une insulte sans gravité , et que Ton prétendrait imparfaitement réparée , ne suffirait pas.
Sans être directement atteint, un État peut cependant avoir un intérêt propre à défendre un peuple contre ses propres impiétés ou ses propres vices, ou contre les atteintes illégitimes d une troisième nation. Il peut , à raison de ses relations avec l'État impie ou corrompu, avoir à redouter pour lui-même la contagion. Les attaques ' injustes subies par un peuple voisin peuvent aussi le menacer ; il peut avoir besoin de conserver ou d'obtenir l'amitié de cette nation. Alors, il n'a plus à se demander si les avantages pour la société qu'il va défendre contre elle-même ou contre une autre, dépassent les inconvénients que la guerre fera subir à ce peuple protégé contre lui-même ou à l'État injuste agresseur. Un intérêt sérieux suffira.
Telles sont les causes générales qui permettent la guerre. Avant d'examiner dans quels cas elles peuvent même la rendre obligatoire, coi^plétons par l'examen de points accessoires, ce qui vient d'être dit.
180. Faut-il pour l'État disposé à profiter de telle ou telle cause légitime d'hostilités , la certitude qu'elle existe dans l'hypothèse où il se trouve, ou bien des probabilités sérieuses suffisent-elles ? Non , ces probabilités ne suffisent point. Lorsque des hostilités ont un motif probablement légitime , l'application de la loi du respect de la liberté entre États devient par elle-même douteuse ; mais cette loi se trouve couverte par cette règle certaine que lattaque ne saurait
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être légitime, si ron ne sait pas que la résistance ne le sera point. En d'autres termes, il est évidemment défendu de s'exposer à faire injustement la guerre. Toutefois , entendons bien cette doctrine. Voici un territoire sur le<][ueldeux peuples élèvent, Tun à rencontre de Tautre, des prétentions vraisemblables. Ni Tun ni Tautre ne peut faire la guerre pour obtenir le tout; mais ne peut-on pas prendre les armes pour arriver à une transaction , si l'autre partie se refuse à un arrangement? Oui, car alors il est dair que la résistance ne sera pas licite. Ce refus d'arrangement est une cause d'hostilités certainement juste. La loi des sociétés politiques qui défend, en général, aux individus de se faire justice par eux-mêmes , parce que l'autorité civile prend ce soin, n'existe pas dans la société internationale où pareille garantie , habituellement du moins , fait défaut. Ce que nous venons de dire du cas d'un bien litigieux entre deux pays , est d'ailleurs applicable toutes les fois que les intérêts de deux États sont en conflit.
181. De ce qu'une cause de guerre doit être certainement juste, faut-il conclure que la formalité préalable d'une déclaration est nécessaire, toutes les fois qu'il ne s'agpit pas de répondre à des hostilités déjà commencées ? Dirons-nous qu'avant cette mise en demeure, on ne peut être certain qu'il y ait lieu d'user de contrainte envers une nation pour l'empêcher de commettre le mal, une violation de droit ou un acte contre elle-même? Est-il toujours douteux qu'elle persistât en présence d'une telle menace? Ce serait trop absolu. Assurément, il se peut que l'opiniâtreté du peuple que l'on se propose d'attaquer ne soit pas bien connue , et que par suite, il soit nécessaire de faire cette déclaration et d'attendre son effet avant arriver à la certitude. Mais il se peut aussi que la résolution de ne pas céder ne soit nullement ignorée, et alors la déclaration n'est point obligatoire.