De rénumération même des causes justes d'hostilités
il résulte que toute guerre légitime n'est pas défensive , même en comprenant sous cette dernière expression, comme il convient, la guerre commencée par un État qui va être injustement attaqué, s'il ne prend les devants. Comment dire qu'un État se défend, lorsqu'il contraint une nation à le laisser faire ce que charitablement ceUe-ci ne peut empêcher? Surtout , un peuple est-il sur la défensive , lorsque sans intérêt propre, il en contraint un autre à s'abstenir d'impiétés ou à ne pas se nuire à lui-même ?
183. U résulte encore de ce qui précède, que ce serait une erreur de poser en principe qu'à défaut d'intérêt propre, un État ne peut pas intervenir pour défendre une autre nation contre elle-même, ou contre un troisième peuple. L'intervention peut être légitime, et en ce sens, le prétendu principe de non-intervention est faux. Aussi Pie IX a-t-il condamné la proposition suivante du Syllàbus :
LXII « Il faut proclamer et observer le principe de nonintervention (1). >
184. Les causes légitimes de guerre perdent leur efficacité, lorsqu'elles ont été l'objet d'une renonciation valable. C'est ce qui arrive dans l'hypothèse suivante. Plusieurs États ont dans leur voisinage un pays peu important, incapable d'entrer en lutte avec eux. D autre part, il importe à la sécTU'ité respective de ces grandes nations que ni l'une ni l'autre ne puisse s'emparer de la petite : cette augmentation de puissance au profit de l'une des premières, mettrait les autres en péril. Que font donc les souverains de ces grands peuples? Ils promettent tous à ce petit État et réciproquement ils conviennent de ne jamais l'attaquer et de soumettre les différends qui pourraient survenir entre lui et Tune
(1) LXIL « Proclamandum est et observandum principium quod vocant de nanr4ifUerventu. »
222 QUATMBMB PARTIE. — GHAPTTRB IV.
des sociétés que les parties gouvernent, au jugement des autres contractants. La nation qui est Tobjet de ce pacte, prend de son côté des obligations correspondantes. Bref, elle devient neutre. Cette convention , en principe , est évidemment valable. Mais en voici une qui ne Test point. Un peuple a des vues criminelles sur un autre, et le premier craint l'intervention d'un troisième, disposé à secourir la nation menacée. Que fait le coupable? Il obtient de ce tiers gênant, une promesse d'abstention. Cet engagement ne saurait être valide. Dieu dans les desseins duquel entre l'assistance réciproque , nous confère perpétuellement le droit de défendre l'opprimé. Ou bien , sans avoir actuellement d'iniques projets, un Etat se fait promettre par un autre que celui-ci ne défendra jamais contre le stipulant tel peuple déterminé. Cette convention est sans force lorsqu'un cas juste d'intervention se présente. Il n'a pas été compris dans le contrat ; car on n'a pu se priver du droit de secourir une nation injustement contrainte.
185. C'est une erreur de dire que la raison d'État est une cause légitime de guerre , si par là on entend que l'amour de la gloire, ou l'utilité toute seule autorisent une nation à prendre les ai*mes. Sans doute, il est permis à un Etat de défendre ses intérêts par la force ; mais pourvu cependant que ceux-ci soient reconnus légitimes par la raison , c'està-dire constituent des droits.
186. Le prétendu principe des nationalités n'est pas plus sérieux. Il est à la vérité souvent invoqué de nos jours. On remonte dans l'histoire d'une race, jusqu'à une certaine époque, et l'on établit qu'alors cette nation comprenait telles et telles populations ; d'autre part, on constate que ce peuple, fractionné depuis entre deux ou plusieurs États, a conservé la même langue et d'autres caractères de ressemblance. Alors on proclame qu il y a une nationalité et pour réunir ce peuple sous le même sceptre, un gouvernement
intéressé à attirer à lui le reste de cette raoe (lont il possède déjà une partie sous sa juridiction, allègue le principe des nationalités ou de la division des Etats d après les nationalités ; il fait la guerre à TÉtat qu'il s'agit de dépouiller. C'est de la pure violence, si les hostilités n'ont pas d'autre cause. Que ces hommes maintenant répartis entre deux ou plusieurs Etats, aient une même origine, qu'est-ce que cela prouve ? Ceux dont l'histoire et l'observation nous démontrent l'unité ethnographique, n'ont-ils pas pu se trouver séparés par un acte légitime ? Personne ne le contestera, et nous établirons plus tard cette vérité. Le principe des nationalités n'est pas faux seulement lorsque le rameau détaché ne veut pas se réunir à l'arbre : nous verrons dans le chapitre V, qu'une population n'a pas le droit de se séparer de l'Etat dont elle fait légitimement partie.
187. La théorie d'après laquelle un État a le droit de conquérir ses frontières dites naturelles , n'est pas plus fondée que la précédente.
188. La guerre n'est pas légitime non plus pour le maintien de l'équilibre entre deux ou plusieurs États. Que d'hommes admirent, il est vrai, un souverain, parce que, soucieux des intérêts du peuple qu'il gouverne, il a fait coul.er le sang en vue d'aflFaiblir une nation rivale ! On pardonne à Richelieu et à Louis XIV leurs* interminables guerres, parce qu'ils ont travaillé à l'abaissement de la maison d'Autriche ! On aime la haine patriotique de Caton qui importime le Sénat romain par son Delenda Carihago ! Néanmoins Terreur est manifeste. L'équilibre à conserver entre les peuples, n'est pas plus une cause légitime de guerre que la raison d'État. Sous un autre nom , n'est-ce pas le même motif ? L'Etat qui se développe ou qui s'agrandit , en cela ne viole point nécessairement le droit de ceux qui restent plus faibles. Celte augmentation de puissance n'est donc point par elle-même une cause légitime de guerre. Mais, en fait , il en sera tout
224 QUATRifcBCE PA&TIE. — CHAPITRE IT.
différemment s'il s*agit d'un agrandissement injuste, soit au respect de TÉtat qui s'en plaint et déclare la guerre, soit par rapport à un autre peuple que Ton vient secourir. Ou bien, supposez qu'une nation a promis à un ou plusieurs États voisins de ne pas étendre ses firontières sans leur consentement, même en vertu d'actes légitimes comme peut l'être une annexion forcée. Cet engagement n'est nullement invraisemblable, car devenu réciproque entre les grands États européens et combiné avec l'établissement de pays neutres, il forme ce système d'équilibre européen dont parlent les diplomates depuis la paix de Westphalie. Le maintien de l'équilibre peut donc , grâce à un traité, figurer parmi les causes légitimes de guerre.
180. Un traité d'alliance , si général qu'il soit , n'autorise jamais le promettant à prendre les armes pour soutenir son allié contre un troisième peuple qui fait la guerre en vertu d'une cause légitime : si un État prend justement les armes, évidemment aucune autre nation ne peut entraver sa liberté.
Nous terminerons par l'examen des deux questions suivantes : Un État peut-il prendre les armes pour soutenir ou rétablir le souverain d'un autre pays ? Peu^-il les prendre en faveur des sujets en lutte avec le pouvoir?
190. Oui, un Etat peut s'armer pourie maintien ou le rétablissement d'un souverain qui a droit à l'autorité, pourvu que l'avantage ainsi procuré au peuple qu'on veut remettre dans l'ordre, dépasse les inconvénients qu*on lui cause. Alors rien n'empêche l'application de cette maxime, que l'on peut se constituer le défenseur du droit d autrui. Quant à la condition que nous avons mise, elle est, en principe, d'une nécessité évidente : l'intervenant doit considérer moins l'intérêt du souverain que celui de tous les citoyens. Mais, en fait, souvent l'allié n'aura point à se préocuper de cette comparaison, parce que sa propre sécurité sera
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compromise. L'esprit d'insubordination n'eslril pas contagieux ; souyent les attaques contre un gouyemement ne menacentr elles pas les autres souverains , si ceux-ci ne réagissent ? Aussi les chefs des nations peuvent-ils être en droit de venir au secours de l'un d'eux , même malgré lui.
191. 11 faut répondre affirmativement à la seconde question comme h la première. De même qu'un État peut avoir le droit de défendre un souverain contre les sujets de celui-ci, de même il peut être permis de soutenir des hommes dans la résistance à l'autorité.
S'agit-il seulement de s'opposer à un excès de pouvoirs que le souverain veut commettre, au mépris soit des bornes ordinaires de l'autorité civile , soit des limites stipulées par des citoyens , ou traditionnelles ? Alors un État peut intervenir, si l'insurrection promet d'avoir plus d'avantages que d mconvénients. Mais hàtons-nous d'ajouter que ce résultat est très exceptionnel. La résistance armée à l'autorité est fort périlleuse. Outre le sang versé , les dépenses de la guerre et les destructions dont elle est souvent la cause , il est bien à craiadre que le gouvernement ainsi attaqué, après avoir été rendu impossible, finisse par faire place à de vulgaires meneurs qui seront encore moins respectueux de la saine liberté.
S'agit-il d'aider des sujets à renverser leur souverain î S'il a cessé d'être légitime, pourquoi, en théorie, l'intervention ne serait-elle pas licite ? Mais ici encore la considération des inconvénients peut commander pratiquement une solution contraire.
DEUXIÈME POINT
Dans quels cas la guerre est -elle obligatoire pour un Etat?