On ne saurait poser en principe que la guerre est
226 QUATRIJBME PARTS — GHAPCIBB IV.
obligatoire dans tous les cas où elle est licite. ConfonnéiDeDt à ce que uous avons dit des lois affirmatives (III"® partie) , Dieu n'exige pas toujours que les peuples s*arinent pour la sauvegarde de ses droits. 11 ne demande pas non plus invariablement qu*une nation défende les droits qu'elle possède. Le Créateur n'exige pas des hommes, des actions qui seraient extraordinaires eu égard à l'importance de la cause qui est en jeu. A plus forte raison^ une société n est-elle pas toujours obligée de venir au secours d'une autre injustement attaquée, ou de préserver un État contre lui-même. Mais aussi, de même que la loi de charité envers le prochain nous oblige, lorsque le sacrifice qu'elle nous impose n est pas comparable à la détresse de l'homme qui a besoin de notre secours, de même un État peut devoir s'armer pour aider une autre nation, surtout si celle-ci à des titres particuliers à son assistance. Ainsi encore et plus facilement, mais toujours d'après le même critérium , un peuple peut être tenu de s'armer pour Dieu ou pour sa propre sauvegarde. Par exemple , une nation ne peut pas se laisser asservir par une autre qui va compromettre la foi ou les mœurs de la première, ou dont la cruauté est connue. 11 faut résister par application des lois qui nous ordonnent de tendre à la gloire de Dieu et de veiller à notre conservation ; à moins qu'on ne le puisse sans un effort héroïque.
193. Telles sont les données à l'aide desquelles la raison peut discerner si, dans telle hypothèse, il y a obligation pour un peuple de prendre les armes. Remarquez que ce devoir ne pèse pas seulement sur le souverain , mais aussi sur les citoyens, sauf les distinctions que commanderait l'application des principes qui viennent d'être posés. Ne s'agit-il pas de la loi du service de Dieu , du précepte de la conservation perstmnelle ou de la règle de l'assistance réciproque, de commandements , en un mot , obligatoires pour tous les hommes ?
D'où cette conséquence capitale : dans les hypothèses où la
DK LA SOCIÉTÉ INTERNATEONALB NATURELLE. 227
guerre est obligatoire pour un peuple , le souverain peut le contraindre à la faire. N'a-t-ilpas le droit qu'en principe tout homme possède , de se faire Texécuteur des lois naturelles ?
Mais, en dehors de là, un çouvernement peut-il contraindre les citoyens à participer à une guerre qu'il veut entreprendre ? Il s'agit ici de l'étendue de l'autorité civile et non d une question internationale. Toutefois je répondrai immédiatement.
L'affirmative ne nous paraît pas douteuse. Les hommes sont tenus, dans la mesure de la loi de charité , d'accepter, en vue de la détermination de leurs devoirs réciproques , une direction commune efficace. Il peut donc arriver que par suite d'une volonté émanant du souverain sous la puissance coercitive duquel ils vivent, des citoyens se trouvent obligés de prendre le^ armes. Ce fait se produira, lorsque le sacrifice réclamé de ceux dont les vies seront exposées n'aura pas d'importance eu comparaison du bien social à procurer* Et cette proportion existera assez facilemeuld'autant mieux que le bien d'un État n'est pas seulement dans les avantages matériels : il est aussi dans lesprit de discipline , de mortification et de sacrifice. Même, si la raison voit des motifs déterminants de se dérober à l'appel de l'autorité , le plus souvent elle commandera , comme nécessaire pour éviter l'anarchie, de ne pas résister directement.
Lorsqu'il se présente une hypothèse où le souverain n'a pas le droit d'imposer la guerre à ses soldats , il peut cependant prendre les armes si le but est légitime , sauf à s'entourer seulement de volontaires , et de plus , ajouteronsnous , à faire la guerre à ses frais , si les avantages qu'elle doit rapporter ne compensent même pas les sacrifices pécuniaires des contribuables.
Telle est la vérité sur le droit du souverain de décider la guerre ; mais nous convenons sans peine qu'un homme appelé souverain peut bien ne 1 être en réalité qu'avec le
228 QUATBdBiaB PARTIS. — GHAPITItB !▼.
concours d*une représentation nationale. De même, un monarque peut être tenu , soit par engagement , soit en vertu de la tradition , de ne faire usage de son pouvoir qu'après avis des députés de son peuple.
Lois de la guerre.
194. Martens a dit que la guerre est un état de violences indéterminées entre les hommes. Selon notre promesse, démontrons qu'au contraire , une nation pendant les hostilités est soumise, comme dans la paix, à des règles certaines.
Notre point de départ sera le même que dans le paragraphe précédent. Les Etats ne peuvent mutuellement entraver leur liberté , qu'en tant que l'un d'eux se porte au mal , à la violation d'un droit ou à un acte contre soi-même. Cette règle, applicable lors de l'ouverture des hostilités, s'impose continuellement aux belligérants, selon la nature des lois négatives. Il faut donc que dans la guerre, tout acte se justifie lui-même par une des causes qui peuvent rendre légitimes les hostilités. En d'autres termes, il ne suffit pas que le but étant honnête , les moyens employés soient en rapport avec cette fin. Il faut qu'en les prenant on puisse dire : je ne fais pas autre chose qu'empêcher un peuple de commettre le mal, de violer un droit ou de se nuire , et je ne fais que ce qui est moralement nécessaire pour atteindre cette fin légitime. Prétendre qu'il est permis au juste belligérant de faire le plus de mal possible à son adversaire serait une théorïe déraisomiable.
Telle est la loi de la guerre. C'est seulement à propos du légitime belligérant, soit qu'il attaque, soit qu'il se défende, qu'il est important de l'étudier, puisque tout acte d'agression ou même de résistance delautre partie, lorsque la première
DE LA SOCI^Té INTBRNATIONALB NATURELLE. 229
reste dans les bornes permises, est immanquablement illicite.
D*après le principe que nous venons de poser, quelle attitude le légitime belligérant doit-U garder dans la guerre ? Examinons cette question par rapport aux États autres que celui contre lequel il prend les armes, puis voyons sa situation en face de ce dernier. De là, deux points.
Premier point : Lois de la guerre par rapport aux États
neutres.
Deuxième point : Lois de la guerre entre les parties.
PREMIER POINT
Lois de la guerre par rapport aux États neutres .
195. Ici je ne prends pas exclusivement ce mot de neutres dans Facception que nous avons indiquée plus haut ; j'applique ce terme à tous les États autres que le légitime belligérant et le peuple du côté duquel vient la cause de la guerre.
Voici maintenant la question que je pose : le légitime belligérant peu^il faire la guerre à un pays neutre, lorsque cela lui est utile ou nécessaire pour vaincre Tennemi principal ? U aurait besoin, par exemple, de passer à travers un État, et celui-ci ne le permet pas ; ou bien , il faudrait au premier des vivres, des engins de guerre et choses semblables qui ne se trouvent à proximité que chez le second. Ou bien encore, TÉtat neutre laisse passer Tadversaire du légitime belligérant de manière à découvrir celui-ci. Il procure à la partie coupable des moyens de transport, des armes, des vivres, des fourrages et le reste. Est-il permis alors d'attaquer l'État neutre ? Non sans doute, s*il s'agit de la neutralité conventionnelle, et si Ton suppose que les cas que nous venons de supposer n*ont été ni expressément
730 QUATROEBIK PARTIE. — GHAPfTBB IT.
ni tacitement exceptés de la promesse. Mais que décider dans rhypothèse contraire, c est-à-dire lorsqu'il s'agit de la simple neutralité de fait ? Cette neutralité est, il est vrai, imparfaite ; mais c*est de là précisément que vient la question Il est aisé de répondre , grâce à ce que nous avons déjà dit. On ne peut attaquer un peuple qui n*entre pas luimême dans la lutte engagée , si Ton ne peut alléguer que Tutilité ou la nécessité de cette agression : ce serait déclarer la guerre sans motif légitime. Seulement dans les hypothèses que nous avons faites, la conduite de FÉtat neutre ne peutelle pas constituer une violation de droit, au préjudice du légitime belligérant ? Oui , si elle n*est dictée par aucun intérêt relativement sérieux. Cela suppose d'abord que le légitime belligérant a un besoin absolu que TÉtat neutre n'agisse pas comme il le fait, et en second lieu , qu'on peut sans inconvénient grave, lui donner cette satisfaction. Mais cette seconde condition fera souvent défaut, comme nous Tavons fait remarquer ailleurs : une faveur accordée au juste belhgérant excitera fréquemment la colère de l'autre partie. Dans les cas exceptionnels où cette colère ne serait pas à redouter, comme alors la loi de charité parlerait avec précision, l'intéressé pourrait en exiger l'observation. N'exercerait-il pas un pouvoir selon la raison ou un droit? Lorsque la guerre éclate entre le légitime belligérant et l'État neutre, cette lutte nouvelle trouve ses lois dans les règles que nous allons maintenant étudier.
DEUXIÈME POINT
Lots de la guerre entre les parties,
196. Le principe est connu : tous les actes du légitime belligérant doivent se justifier par une des causes qui autorisent une guerre. D'après cette donnée , que peut-il se permettre ?
Nous ferons deux hypothèses générales: ou bien le
DE LA SOCléTÉ INTERNATIONALE NATURELLE. 231
légitime belligérant est sur son territoire ou sur celui de son allié ; ou bien il s'est avancé sur le sol de TÉtat contre lequel il emploie la force.
PREMIÊRK HYPOTHÈSE GENERALE.
Le légitime belligérant est sur son territoire on sur celui de son aUié,
Deux questions se présentent.
Le légitime belligérant qui se défend contre une attaque illicite, peut-il tuer les envahisseurs , peut-il faire des prisonniers ?
197. Nous avons déjà répondu affirmativement à la première question. La loi de ne pas tuer n'existe pas dans l'hypothèse actuelle, pour le légitime belligérant. La raison voit, en effet, d'une part, que la vie des États serait on ne peut plus précaire si devant la force qui veut injustement les ravager ou les détruire, ils étaient dépourvus du moyen suprême de défense ; et d'un autre côté , il est indubitable que les sociétés sont voulues de Dieu : sans elles , l'homme en général végéterait misérablement. Elle conclut donc que la destruction des envahisseurs est licite, et peut même être un devoir. D'ailleurs, souvent les citoyens ne seront-ils pas menacés dans leurs existences ou dans leurs biens les plus précieux par l'invasion ? Ne s'agira-t-il pas de la défense des individus pris séparément, en même temps que de celle de leur Etat ? Il sera donc doublement permis de donner la mort. Sans doute, les hommes ont, en général, l'un par rapport à l'autre, droit à la vie. Mais nous venons d'expliquer que, dans notre hypothèse , cette prérogative n'est plus couverte par Dieu et dès lors n'existe plus. Elle disparaît, autant qu'il est nécessaire, devant lo droit de légi time défense.
198. Le légitime belligérant attaqué sur son territoire ou sui* celai de sou allié peutr-U faire des captifs ?
Oui certainement : il peut tuer son ennemi en cas de nécessité ; à plus forte raison, peut-il s'en emparer pour mettre fin àFagression. La captivité peut avoir également ime autre cause ; mais occupons-nous d'abord de celle qui vient d'être indiquée. Combien de temps produira-t-elle son effet ? Aussi longtemps qu'il sera moralement certain que le prisonnier redevenant libre recommencerait l'attaque. N'est-il pas évident que le juste belligérant peut user de contrainte envers celui qui va lui porter une atteinte illégitime ? La certitude dont nous venons de parler, peut disparaître promptement par suite de l'affaiblissement du peuple agresseur ou des dispositions nouvelles de son gouvernement. Celui-ci, par exemple, fait bientôt des promesses sérieuses de paix ; il donne des gages. Mais si, au contraire, il manifeste une haine audacieuse et opiniâtre , la captivité pourra durer longtemps.
Celui qui a fait les prisonniers doit-il les nourrir ?
La charité lui en fait un devoir rigoureux, s'ils n'ont point par ailleurs de moyens de subsistance. S'il voulait forcer les captifs à mourir de faim , ils auraient le droit de prendre les armes pour se procurer les choses nécessaires à la vie. Mais, d'autre part, le vainqueur n'est à aucun titre tenu de nourrir des oisifs. 11 peut donc, non pas les forcer directement au travail, car c'est matériellement impossible : Nemo ad factum prœcise œgipotest ; mais leur assigner une tâche, sous peine de n'être ni nourris, ni entretenus.
La captivité peut dériver d'une seconde cause sur laquelle j'appelle l'attention, car, à son sujet, nous devons d'abord mettre en lumière une vérité fort importante. Voici ce principe ; l'État envahi peut réclamer de tous les membres de rÉlat agresseur, dans les proportions déterminées par les circonstances, la réparation du préjudice qu'il a souffert. S'il n'avait pas ce droit, s'il devait faû-e le discernement des innocents et aussi de ceux qui en participant à l'invasion
DE LA SOCIÉTé INTERNATIOKALB NATURELLE. 233
ont agi contre leur gré , comme cette distinction pratiquement est impossible, le peuple envahi ne pourrait point, en réalité, s'assurer une réparation. Cette conséquence est-elle admissible ? Non, certes. Au contraire , notre esprit proclame que le respect mutuel des Etats , le règne de la justice et de la paix internationale , et partant le bien commun de l'humanité , exigent des membres innocents d'un État injuste agresseur, un sacrifice de leur liberté et de leurs biens , suffisant pour que la victime se dédommage du mal qu'elle subit. Bref, de la loi de la charité entre tous les hommes , résulte celle de la solidarité passive des citoyens d'un État vis-à-vis d'un autre peuple que le premier attaque sans droit.
La conséquence à tirer ici du principe que nous venons de formuler, c'est que, pour mettre fin à l'agression, le légitime belligérant peut faire des prisonniers et les retenir en réparation du dommage, mais seulement s'il n'a pas d'autre moyen de se faire indemniser qui répartisse plus également la charge entre les ennemis. Il ne peut donc user de ce procédé rigoureux quand le paiement des frais lui est offert par le peuple envahisseur , soit que celui-ci prélève à cette fin une contribution sur les citoyens , soit qu'il se procm-e autrement des ressources. C'est heureusement l'usage des nations modernes qui délivrent ainsi leurs prisonniers dès la fin des hostilités. Mais lorsque l'agresseur vaincu se retire sans faire de propositions de ce genre , l'adversaire peut s'emparer des ennemis qui tombent sous sa main et les conserver en son pouvoir , afin de se payer sur eux de l'indemnité qui lui est due.
199. Telle est la seconde cause de captivité. C'est aussiune cause de servitude. Le légithne belligérant peut, en effet, contraindre les prisonniers à travailler, jusqu'à ce qu'ils aient remboursé les dépenses de la guerre , déduction faite encore des frais de leur nourriture et de leur entretien.
Ainsi, souvent ces malheureux , si leurs concitoyens ne les rachètent pas , pourront être obligés à un travail sans fin. Or , la situation d'un homme qui peut être contraint par un ou plusieurs autres à travailler pour eux , c'est l'esclavage temporaire ou perpétuel. La servitude au profit du vainqueur peut donc être une conséquence légitime de la guerre. Mais ce système de remboursement a pour celui qui y recourt deux inconvénients. D'abord , bien qu'on ait le droit d'imposer le travail au prisonnier, en fait on n'est pas sûr d'y parvenir. De plus, ce mode de recouvrement demande beaucoup de temps ; or, le légitime belligérant a droit à une réparation immédiate. Que peut-il donc faire? Déléguer son droit à quelqu'un qui lui en donnera un prix en rapport avec les services à attendre du prisonnier. Or, le résultat de cette aliénation de services par celui qui pouvait contraindre le captif au travail, c'est l'esclavage privé, comme la situation du prisonnier travaillant au compte de l'État est l'esclavage public.
Nous étudierons la servitude dans le chapitre IX. Mais j'ai voulu montrer, sans plus attendre , que si l'Église , malgré son aversion pour l'esclavage , n'a jamais condamné absolument cette déplorable institution» elle n'a pas eu tort. Elle a fait mieux en travaillant efficacement à son abolition.
Suarez admet aussi que lesclavage peut être une conséquence de la guerre :
« Si le légitime belligérant ne peut se procurer autrement une réparation complète, il peut priver les innocents de leurs biens et même de leur liberté. Us sont, en effet, partie intégrante de l'État coupable ; or, pour une faute de l'ensemble, une partie peut être punie, bien qu'elle n'ait point contribué à cette faute. Ce principe s'appuie sur l'exemple des chrétiens qui réduisent en seiTitude les enfants des Sarrasins, et sur ce que le fils est parfois puni pour la faute du père, comme il a été dit des hérétiques dans le traité De fide.
Aussi lisons-nous dans le Sexte, au titre De regulis juris, règle vingt^troisième , que personne ne peut être puni si ce n'est pour une cause juste ou par suite d'une faute (1). »
Telles sont les explications qu'appelait cette hypothèse d un légitime belligérant défendant son territoire. Manifestement elles sont applicables, qu'il s'agisse de la métropole ou d'une colonie , ou même d'un vaisseau appartenant soit à l'État lui-même illégitimement envahi dans cette sorte d'île mobile, soit à des particuliers.
20O. A cette hypothèse, il faut encore assimiler celle d'un Etat qui en défend un autre sur le territoire do celui-ci. L'intervenant peut frapper les injustes agresseurs comme s'il était l'intéressé. 11 peut aussi faire des captifs dans la mesure déterminée plus haut pour le compte de la nation amie , et même pour le sien propre. Cette dernière solution est incontestable, lorsque, d'après une convention, l'Etat intervenant doit être rémunéré de ses services. Alors, en eflfet, le peuple attaqué peut réclamer le montant de cette obligation à l'agresseur qui a mis injustement dans la nécessité de la prendre, et, d'un autre côté, l'intervenant peut agir à la place de son allié. A défaut de pacte, si cette indemnité n'est pas très rigoureusement due , il y a cependant une dette de reconnaissance à acquitter , dette qui est imputable à l'agresseur , que le peuple envahi a le droit de lui réclamer, et aussi par conséquent l'État intervenant.
(1) « Si necessarium sit ad plenam satisfactioncm, licet privare innocentes suis bonis , etiam libertale. Ratio est, quia illi sunt partes unius reipubiic» inique ; propter delictum autem totius potest pars puniri , qaie per se non concurrit ad delictum. Confirmatur primo : nam hoc titulo efficiuntur servi a Ghristanis parvuli Sarracenorum. Secundo : quia interdum punitur filius propter delictum patris, ut in tractatu De fide dictum est de hœresi. Fropterea in régula 23 de Regulis juris in Sexto diciturjieminem puniri nisi vel ob causam justam,vel ob culpam. > (Tr. De ekantate , Disput. XIll , Sect. Vil , § 12).
DEUXIEME HYPOTHESE GENERAI.E.
Le légitime belligérant est sur le territoire de VÉlai envers lequel il use de contrainte.
201. Trois hypothèses particulières se présenteat. Ou bien le légitime belligérant veut faire respecter les droits que la justice ou exceptionnellement la charité lui donnent , ou bien il veut faire reconnaître les droits d'un allié , ou bien il vient empêcher une nation soit de commettre le mal contre Dieu ou contre elle-même , soit de se nuire innocemment.
Reprenons.
PREMIERE HYPOTBBSB SPéCIALB
Le légitime belligérant est sur le territoire ennemi pour faire
respecter les droits que la justice ou exceptionnellement
la charité lui donnent,
202. Que peut alors se permettre le juste belligérant ? Ici, il convient encore de distinguer. Ou bien c'est
son droit à l'intégrité de son territoire qu'il se propose de sauvegarder en prenant les devants contre un ennemi qui est sur le point de faire une invasion, ou bien il vient empêcher la violation d'un autre droit.
Arrêtons-nous d'abord au premier cas.
Premier cas.
203. Remarquez en quels termes je lai présenté. J'ai supposé l'ennemi sur le point de faire une invasion. Il est évident, en effet, que si l'on veut attaquer légitimement un peuple, il ne faut pas s'exposer à ce qu'il résiste légitimement.
C'est ce que nous avons vu dans le premier paragraphe. Il faut donc autre chose que des soupçons , des menaces vagues ou lointaines. L'agression que l'on redoute doit être imminente , à en juger d'après les préparatifs de guerre constatés ou les informations prises. Parfois aussi le refus de l'ennemi d'expliquer son attitude belliqueuse aura une signification non moins précise.
Alors l'État menacé peut pénétrer sur le territoire ennemi pour s'opposer à une atteinte illégitime certaine , car la liberté qui s'emploie à violer un doit peut être comprimée. Mais, direz-vous , cette mesure n'est-elle pas elle-même un attentat au droit de propriété dont les terrains occupés par le ju.ste belligérant sont l'objet ? Non. N'avons-nous pas vu qu'à la suite d'un envahissement, le légitime belligérant aurait pu réclamer une réparation de chacun des citoyens de l'État ennemi ? Il peut donc aussi prendre contre les uns ou les autres , suivant les cas , le moyen le prévenir le danger qui le menace.
Sur le territoire ennemi , que peut-il se permettre ? Peutr-il :
!• Tuer les ennemis ?
2** Faire des prisonniers ?
3* Se faire payer ou se payer du dommage qu'on lui cause en le mettant dans le cas de prendre les armes pour la défense de son territoire ?
4* Fourrager, prendre des vivres ou faire d'autres réquisitions ?
5" S'annexer en totalité oii en partie le pays ennemi ?
ff* Enfin, que peut-il stipuler dans le traité de paix, si les hostilités se terminent de cette manière ?
204. 1^ Question. — Le légitime belligérant peut-il porter la mort dans les rangs ennemis ?
Oui , pour la raison que nous avons donnée dans la première hypothèse générale. Il s'agit toujours, en effet, de préserver un État contre une injuste attaque. La situation juridique est la même que plus haut ; il n'y a de changé que le champ de bataille. Objecterait-on que la loi de ne pas tuer ne disparaît au profit d'un Etat que s'il garde la défensive ? Mais pourquoi la vie des adversaires serait-elle plus respectable dans un endroit que dans l'autre , lorsqu'ils sont , comme nous le supposons toujours, sur le point d'attaquer? D'ailleurs, il est évident que le légitime belligérant ne peut pas tout massacrer à plaisir. Tout acte d'hostilité , nous le savons, doit se justifier par une des causes qui légitiment une guerre ; or, de quoi s'agitr-il ? D'empêcher l'ennemi d'envahir injustement un territoire ; par conséquent , dès que cet adversaire sera mis hors d'état de consommer l'atteinte projetée, on ne pourra plus continuer l'attaque. Remarquez bien qu'il ne serait pas licite de le décimer jusqu'à le mettre dans l'impossibiUté de jamais tenter une nouvelle agression, car c'est seulement en tant que l'invasion est moralement certaine qu'on peut la prévenir. Mais le légitime belligérant peut toujours se défendre si on le provoque quand il se retire ou pendant qu'il raste sur le territoire ennemi pour obtenir une indemnité.
205. 2"* Question. — Le légitime belligérant peut-il faire des prisonniers ?
Oui, pour affîaiblir l'ennemi de telle sorte qu'il doive abandonner ses coupables projets, puisqu'à défaut de ce moyen on peut même donner la mort. Oui, en second lieu, pour obtenir la réparation à laquelle le légitime belligérant a droit. Il n'y a pas lieu d'insister. Je n'aurais qu'à reproduire ce qui a été dit plus haut de ces deux causes de captivité. Du reste , nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet à propos de la question suivante.
206. 3"* Question. — Le légitime belligérant peut-il se faire payer ou se payer du dommage qu'on lui cause en le mettant dans le cas de prendre les armes pour la défense de son territoire ?
Oui , car nous n'avons plus à démontrer que TÉtat qui souffre injustement un dommage, peut en réclamer la réparation de tous les membres de la nation qui est auleur du préjudice, dans la mesure déterminée par les circonstances. Le légitime belligérant a donc la faculté de se faire payer ou bien de se payer lui-même, en prenant sur les valeurs qu'il trouve sous sa main dans l'État ennemi, l'indemnité à laquelle il a droit. L'influence de cette question sur la précédente est visible. Le légitime belligérant, en effet, ne peut se payer deux fois ; et selon la charité et la justice, lorsqu'un paiement en argent ou en nature répartit mieux la charge entre tous les citoyens , il doit le préférer au travail forcé et par suite aussi à l'esclavage des prisonniers.
Cette réponse à notre troisième question va nous permettre aussi de résoudre brièvement la suivante.
207. 4"** Question. — Le légitime belligérant peut-il fourrager, prendre des vivres ou faire d'autres réquisitions sur le territoire emiemi?
Oui , puisqu'il a droit à être indemnisé de ses frais , et qu'il peut réclamer cette réparation de tous les citoyens de l'État ennemi, dans la proportion voulue parles circonstances. 11 peut donc exercer les droits en question, soit sur les biens communs à tous ou biens de l'État, soit même sur les propriétés privées. Toutefois ici, comme plus haut lorsque nous parlions des prisonniers, il y a un ordre à suivre. Les réquisitions sur particuliers ne pèsent, directement du moins, que sur quelques-uns, quand d'autres citoyens cependant sont tenus eux aussi. Dès lors, si le légitime belligérant peut choisir sans inconvénient sérieux
entre des biens de TEtat et des propriétés particulières, il doit opter pour ceux-là. Pareillement, lorsqu'il peut s'en prendre au domaine privé, il, doit, d'après la charité et la justice, délivrer aux particuliers qui paient plus que leur part, un re^u constatant la réquisition qu'ils ont subie, afin qu'ils puissent exercer un recours contrôleurs concitoyens. Celte pièce n'est cependant pas due à qui ne la demande point.
208. b^"^ Question. — Le légitime belligérant peut-il s'annexer le territoire ennemi, en totalité ou en partie ?
Oui parfois; mais ce droit est loin d'être absolu. Deux causes peuvent justifier l'annexion forcée dans le cas qui nous occupe d'une agression faite légitimement pour en prévenir une autre imminente.
D'abord, si cela est nécessaire afin de conjurer le péril, l'État menacé d'une invasion immédiate peut s'emparer d'une partie du territoire ou même de la totalité , pour la raison qui Tautorise à y pénétrer. Que pourrait-on objecter? Le droit de juridiction du gouvernement ennemi, sur le territoire conquis? Le droit prétendu des habitants annexés de n'obéir qu'à un maître choisi par eux ? Le droit de leurs compatriotes, si l'annexion * n'est que partielle, à n'être point privés du concours de leurs concitoyens séparés? Aucun de ces droits n'est lésé, parce qu'ils disparaissent dès qu'ils se trouvent en conflit avec le droit du légitime belligérant de conjurer le péril dont ceux qui se plaignent le menacent, soit directement, soit par l'intermédiaire de la société dont ils font partie, et avec laquelle ils sont solidairement responsables.
Vous direz peut-être : — Que Ton se contente de diviser l'État ennemi. Pourquoi une annexion ? D'où vient l'autorité du légitime belligérant ? — Une telle objection ne serait pas sérieuse. Il est évident que cette division ne serait pas, habituellement du moins, un moyen d'empêcher l'agression;
or, le légitime belligérant a le droit de tendre à ce résultat, et de se comporter en conséquence. 11 a donc le droit de substituer sa force à celle qui est tournée contre lui. Et avec cette force suprême, il lui est nécessairement permis, parce que c'est le développement d'un pouvoir inhérent à tout homme, d'empêcher avec indépendance le mal, les violations de droits et les actes contre soi-même. Or, la souveraineté politique n'est rien de plus, comme nous lo verrons dans le chapitre V. Telle est la première cause qui peut justifier l'annexion forcée dans le cas que nous étudions.
En second lieu, l'annexion peut encore être légitime, comme la captivité et les réquisitions , à titre de réparation du dommage causé. Il suffit de se rappeler que le légitime belligérant peut, selon les circonstances, réclamer des citoyens quelconques de l'État ennemi , la réparation qui est due. Il pourrait donc , à la rigueur, contraindre les annexés à travailler pour lui , exerçant sur eux l'autorité d'un maître ; à plus forte raison peut-il , pour s'assurer du paiement de l'indemnité , traiter les ennemis comme des sujets.
Suarez admet sans difficulté les annexions forcées :
« En plus de tous les modes de réparation qui viennent d'être indiqués, le légitime vainqueur peut, relativement aux biens des ennemis, la vie exceptée, prendre les mesures nécessaires au maintien d'une paix sûre. C'est ainsi qu'il peut , si cela est nécessaire , occuper des cités , des provinces ou autres territoires. Telle est la doctrine unanime, et eUo est fondée sur la fin même de la guerre légitime, car ce qui fait principalement que la guerre est licite, c'est qu'elle conduit à une paix juste. On peut raisonner aussi par analogie : dans un État , les méfaits ne sont-ils pas punis de la peine nécessaire au maintien de
la paiï entre les citoyens ? Ne condamne-t-on pas à Fexil ou à quelque peine semblable ? (1). »
209. Mais les explications qui précèdent indiquent déjà que le droit d'annexion , du moins dans le cas présent d'une agression faite légitimement pour en prévenir une autre, est sujet à plusieurs restrictions. D'abord la première des deux causes qui pourraient donner ce droit, ne peut être invoquée si le péril d'invasion illégitime n'est pas imminent. En pareil cas, la guerre elle-même ne serait-elle pas injuste? Supposez maintenant que celle-ci ait été licite ; mais en attaquant son adversaire, le légitime belligérant Ta suffisamment aflFaibli pour que le danger prochain ait cessé , ou bien des promesses sérieuses de paix ont été faites, des gages fournis, un tiers s'est porté garant ; alors d'après la loi fondamentale de la guerre, une annexion même partielle ne serait pas légitime, au point do vue de la preniière cause. Quant au paiement de l'indemnité de guerre, seconde cause possible d'annexion, évidemment il ne peut autoriser une mesure de ce genre , lorsqu'il est déjà effectué.
210. De même, quand le droit d'annexion existe, il est limité. S'agit-il d'abord d'empêcher une invasion imminente? L'effet ne peut dépasser la cause : si une chaîne de montagne ou un fleuve suffit pour mettre en sûreté le juste belligérant, il ne peut aller plus loin. L'annexion s'opère-t-elle à titre de
(1) V Praeter omnia damna necessaria ad satisfactionem supra enumerata, potest princeps qui justam victoriam est assequutus , totum id facere in bonis hostium, salva vita. quod nccessarium est ad tranquillam pacem in futumm conservandam. Undc si necesse sit , hoc titulo potest occupare civitates , provincias , etc. Ita docent omnes , et ratio sumitur ex ipso fine honesti belli; nam propter hoc maxime licet bellum, ut sit quasi via ad honestam pacem. Gonfirmatur, nam intra eamdem rempublicam ita puniuntur raale facta, prout necesse est communipaci, et ideo ssepe jubeturquispiam exulare vel similem aliam pœnam subire. » (Tr. de charitate, Disp. XIII, Sect. VII, S. 20)
DE LA SOCIÉTÉ mTERNATIONALE NATURELLE. 243
réparation ? Alors, pour qu'elle reste dans les bornes de ce qui est légitime, il faut d^abord que les avantages qu'elle procure à l'occupant ne dépassent point les dommagesintérêts auxquels il a droit; autrement elle doit être réduite. 11 faut encore, du moins en principe, qu'un paiement régulier ne soit pas offert au légitime belligérant, même postérieurement à l'incorporation.
Ne devons-nous pas aller jusqu'à dire que l'annexion dont il s'agit est nécessairement temporaire? Ne devra-telle pas cesser du jour où les craintes d'invasion immédiate disparaîtront , ou lorsque les revenus publics du temtoire annexé, déduction faite des dépenses au profit des habitants, auront atteint le montant du préjudice? Relativement à la première cause, en principe il faut répondre affirmativement : le motif de l'annexion ayant disparu avec le péril imminent , l'annexion doit cesser. Mais pratiquement cette solution pourrait être erronée. Supposez un peuple qui en poursuit un autre de sa haine persévérante et audacieuse. Le danger immédiat d'un retour offensif promet de durer longtemps et on ne voit point quand il pourra disparaître. C'est dans ces conditions que le vainqueur s'installe dans le pays occupé. Et cependant, voilà qu'après de longues années, les dispositions de l'État ennemi deviennent meilleures. La restitution est-elle due ? Eh bien ! Je crois qu'il pourra se faire qu'elle ne le soit pas. Les annexés ont , selon une loi de la société universelle, des devoirs de charité envers les membres de l'État auquel ils ont été rattachés. Assurément ils peuvent en avoir aussi à l'égard de leurs anciens coQipatriot^s ; mais les premiers peuvent être plus pressants, et alors l'autorité de l'Etat annexant peut les empêcher de se séparer de lui, puisque le démembrement constituerait une faute ou la violation d'un droit. Par exemple , l'État vainqueur a favorisé le pays annexé, il y a élevé des monuments nationaux. Je ne dis nullement que cette circon-
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stance soit déterminante par elle-même ; mais elle est de nature à conduire à la solution que nous avons donnée. Au point de vue de la seconde cause , une annexion peut être plus facilement perpétuelle. Dire, en effet : un jour arrivera nécessairement où les revenus publics additionnés égaleront le montant du préjudice, ce serait oublier que les capitaux de toute sorte que le légitime belligérant a dû employer, argent dépensé, activité des soldats qui ont péri ou ont été blessés, objets de toute nature qui ont servi à rentretien ou h Tarmement des troupes, ne seraient pas tous restés improductifs. Bref, le légitime belligérant est privé d une série indéfinie d'augmentations de richesse. Si le pays annexé est riche et étendu relativement à l'importance du dommage , avec les impôts de guerre on pourra reconstituer ce capital ; mais si le vainqueur se contente d'un territoire petit ou pauvie, il se peut que jamais le capital détruit ne soit recouvré, parce que la contribution même annuelle payée par ce pays ne dépassera pas les revenus de ce capital.
L'annexion forcée peut donc être temporaire ou perpétuelle selon les circonstances.
Telle est notre réponse à la cinquième question. Il me paraît résulter de ces développements que, de nos jours, entre les nations européennes, l'annexion est difficilement légitime, du moins lorsqu'il s'agit pour l'une d'elles de se préserver des attaques d'une autre , ou de se rembourser des frais nécessités par une défense préventive. D'une part, la première cause , une invasion imminente à empêcher, ne disparaît-elle pas toujours avant qu'on ait pu consommer une annexion, tant la guerre est meurtrière aujourd'hui? Et, d'un autre côté, l'ennemi vaincu ne refuse pas l'indemnité qui lui est réclamée. Aussi l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine, déjà condamnable au point de vue du prétendu principe des nationalités, nous paraît-elle injuste de tout
point, même en admettant que dans le principe l^invasion prussienne ait été légitime.
211. Le souverain de l'État qui s'agrandit a-t-il sur ses nouveaux sujets tous les pouvoirs qui constituent l'autorité civile ? Indubitablement, car par cela seul qu'il a le droit, soit pour empêcher une invasion, soit pour se faire indemniser, d'être la force publique dans un pays conquis, il a, comme nous l'avons déjà dit, la souveraineté tout entière. Par exemple, il peut imposer le service militaire aux annexés, conformément au devoir naturel d'assistance réciproque dont sont tenus les citoyens d'un même État. Même au-delà des limites ordinaires de lautorité civile, le vainqueur a relativement à ses nouveaux sujets le double droit d'empêcher une agression imminente et d'obtenir une indemnité.
Rappelons , en terminant , que nous n'avons considéré ici l'annexion forcée que dans le cas d'un légitime belligérant qui s'avance en pays ennemi pour la sauvegarde de son territoire.
212. ff^ Question. — Que peut stipuler le légitime belligérant dans le traité de paix, si les parties en font un?
L'État qui a légitimement prévenu une invasion imminente, peut exiger l'exécution volontaire de ce à quoi il pouvait justement contraindre: l'affaiblissement de l'ennemi jusqu'à éloigner le danger immédiat , et le paiement des dommages-intérêts. C'est ainsi que la possession d'un certain nombre de prisonniers, à défaut d'mdemnité en argent, et une annexion peuvent être stipulées. Mais le vainqueur ne peut pas plus dans le traité, qu'il ne lui est permis dans la guen'e. La mesure des hostilités permises se confond , en effet, avec celle de la contrainte légitime , de même que la guerre légitime n'est pas autre chose que la contrainte légitime d'État à État. Or, faire les conditions de la paix, pour
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le vainqueur c'est encore user de contrainte. Par conséquent, exiger dans le traité plus qif il n*est permis dans la guerre est un abus de la force. Ainsi, le juste belligérant ne peut stipuler le pardon des excès qu'il aurait commis contre les personnes par massacres ou autrement , ou contre les biens par des réquisitions exagérées ou faites sans motif. La contrainte dont on userait ainsi contre l'adversaire pour le faire renoncer à la réparation à laquelle il a droit, manquerait de cause légitime. Vainement on dirait qu'un traité est une transaction, car il n'est pas permis de recourir à la violence pour obtenir une concession ou une renonciation auxquelles on n'a pas droit. Ce serait entraver une liberté légitime. D'ailleurs, le consentement donné par le souverain, quel qu'il soit, majorité ou monarque, à la diminution des droits de la société qu'il gouverne, ne serait pas valable. Un souverain peut reconnaître les obligations de TEtât dont il est le chef, ou même faire peser sur ce peuple de nouvelles charges si elles ne sont pas sans équivalent et tendent au bien public ; mais il ne peut diminuer les droits de la nation. Une volonté contraire serait inefficace. C'est, en effet , de la loi de lassistance mutuelle en vue du bien commun que les volontés d'un souverain tirent leur force. 11 faut seulement réserver l'hypothèse où les sujets donneraient leur assentiment à la convention passée par leur souverain; et encore cette exception ne sei^ait-elle opposable qu'à ceux qui auraient consenti.
Nous avons examiné les six questions posées plus haut relativement au cas du légitime belligérant qui pénètre sur le territoii'e ennemi pour faire respecter le sien propre. Supposons-le maintenant en ce pays pour la sauvegarde de tout autre droit que la justice ou exceptionnellement la charité lui accordent. C'est le second aspect de notre première hypothèse spéciale, ou notre second cas.