‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 51 sur 127 · DEUXIEME CAS · texte numérisé non relu

DEUXIEME CAS

Le légitime belligérant tient assurer, à défaut (Inexécution voUm- (airey F accomplissement à son profit d*une obligation de donner on de faire ^ ou d^une obligation négatice autre que le devoir d'éviter une invasion illégitime,

213. Entrons dans des détails qui rappelleront plusieurs causes de guerre déjà connues.

Le légiliine belligérant vient, par exemple, réclamer des marchandises ou autres valeurs qui lui ont été dérobées par l'État ennemi, ou une indemnité due pour un préjudice causé par l'adversaire.

Ou bien, le légitime belligérant vient assurer Taccomplissement d'une obligation de faire : un État l'a offensé et doit des excuses ; un Etat a promis de creuser un canal , de construire un chemin de fer, puis il refuse de tenir son engagement. Alors la force peut être employée, quoique les qbUgations do faire ne se prêtent pas absolument à une exécution violente. C'est ce que nous avons vu dans le premier paragraphe. D'ailleurs, dans les deux dernières espèces, le légitime belligérant peut aussi user de la contrainte pour empêcher la violation du droit qu'il a de faire lui-même le travail aux frais du promettant. Ceci m'amène au dernier groupe d'exemples.

Ou bien, il s*agit d'assurer l'accomplissement d'une obligation de ne pas faire, comme est celle qu'un Etat a prise envers un autre de laisser les citoyens du second jouir de certains droits sur le territoire ou dans les eaux du premier, de permettre au stipulant de faire un travail sur le teiTitoire de l'autre partie , de ne pas refuser le passage à une armée étrangère ou le commerce avec une nation. Ou bien encore, un Etat vient exiger qu'on lui laisse prendre la réparation pécuniaire à laquelle lui-même ou un de ses

membres a droit de la part d'un étranger, le peuple auquel celui-ci appartient ne fournissant pas Tindemnité ou ne contraignant point le coupable à la payer. Pareillement il se peut qu'à défaut de concours de la part dune certaine nation, il s'agisse d'arrêter et de punir un membre de celleci, lequel a offensé l'État juste belligérant ou un des pai-ticuliers qui composent cet État.

214. Tel est notre second cas. Les détails dans lesquels nous venons d'entrer, montrent que pour éviter les complications, il y avait lieu de le distinguer du précédent. Mais au fond , ils sont semblables , et il faut appliquer à Tun tout ce que nous avons dit de l'autre.

D'abord, c'est justement que le légitime belligérant pénètre sur les propriétés des adversaires. Il a, en effet, ici comme plus haut, le droit de contraindre chacun des membres de rÉtat ennemi à lui fournir une réparation pour lobligation non remplie, et aussi, à plus forte raison, le droit de pénétrer sur leurs biens en vue d'obtenir l'accomplissement de cette obligation elle-même. Bien plus , lenvahissement du territoire ennemi serait . si c'était possible, d'une légitimité plus évidente dans ce second cas que dans le précédent. Car, lorsqu'un État est menacé d'une agression illégitime , à la rigueur il peut attendre l'adversaire. Mais quand il s'agit d'une autre obligation que celle de respecter les limites du légitime belligérant , quand une chose doit être donnée, un acte posé, une liberté laissée pai» un peuple à un autre sur le territoire du premier, la nation lésée ne peut attendre à la frontière ; elle attendrait toujours. 11 lui faut pénétrer dans l'État débiteur, pour y prendre ce qui est dû, pour contraindre l'ennemi à fau*e ou à laisser faire ce que celui-ci n'a pohit le droit de refuser ou d'empêcher.

Là, que peut se permettre le légithne belligérant ? Peut-il porter la mort dans les rangs ennemis ? Oui, à défaut d'autre moyen de faire triompher le droit violé. La loi de ne

pas tuer ne s'applique point à cette hypothèse : Dieu veut k tout prix, pour ainsi dire, la conservation des États , et aussi, par conséquent, le maintien de leurs droits.

Le juste belligérant peut-il faire des prisonniers ? Oui, pour empêcher la résistance et à titre de réparation.

Peut-il se faire payer ou se payer une indemnité ? Oui , comme dans le premier cas.

En ce qui concerne les fourrages, vivres et autres réquisitions, nous faisons la même réponse.

En cinquième lieu, le légitime belligérant peut-il s'anuexer en totalité ou en partie le territoire ennemi ? Oui, si Tobligation qu*il s'agit de faire exécuter étant continue , cet amoindrissement est nécessaire pour prévenir de nouvelles résistances. Une annexion pourra aussi être légitime à titre d'indemnité. Au surplus, il faut se rappeler ici ce que nous avons dit plus haut à propos delà même question.

Reste la suivante : que peut stipuler le légitime belligéi*ant, si les parties concluent un traité de paix ? Mais la réponse est la même que pour le premier cas.

Nous achevons ainsi Texamen de notre première hypothèse spéciale, celle d*un légitime belligérant venant sur le territoire ennemi pour y faire respecter un droit que la justice ou la charité lui donnent.

DBUXIÀMB HYPOTHÈSE SPéCIALB.

Le Ufitime beUifférant 9^ avance twr le territoire ennemi pour faire respecter les droite (Pun État auquel il prête secours.

215. D'abord peut-il pénétrer ainsi chez l'adversaire ? Oui, puisqu'il intervient en faveur d'un État qui a ce droit.

Là, que peutr-il se permettre? 11 peut faire au profit de la nation qu'il assiste ce qui est permis à celle-ci. De plus, il peut se faire payer ou se payer lui-même sur les biens de

l'adversaire une indemnité pour ses fbais de guerre, car en cela, il exerce encore un droit appartenant à son allié, ainsi que nous Favons vu dans la première hypothèse générale. Il peut donc aussi faire des prisonniers à titre d'indemnité , et, pour la même raison, des réquisitions et une annexion lui sont permises; le tout dans l'ordre et la mesure que nous avons déterminés.

TROISièllE HTPOTRàSB SPÉCIALE.

Le léfùime belligérant est sur le territoire (Pune autre nation pour empêcher celle-ci de commettre le mal envers Dieu ou envers ellemême ou de se nuire innocemment^ dans un cas ai Fintervention armée produisant plus éPavantages que d*inconvénients pour le peuple qui la subit, est licite.

216. Cfette fois , n'y a-t-il point dans cette agression une violation des propriétés ? Évidemment non. La liberté qui sert à la perpétration du mal ou d'un acte contre soimême peut être comprimée.

Que peut se permettre le juste belligérant sur le territoire étranger ? Reprenons nos six questions habituelles. Elles ont encore ici une grande importance. 11 s'agit, en effet, de déterminer quelle doit être l'attitude des États policés dans les guerres qu'ils entreprennent parfois contre des nations dégradées ou sauvages, au nom de la civilisation ; quelle devrait être, par exemple, la conduite de la France, si des circonstances, qui ne sont pas impossibles, l'amenaient à intervenir militairement chez ses voisins du Sud de l'Algérie , afin de mettre un terme à leurs impiétés ou de les protéger contre eux-mêmes.

Le légitime belligérant peut-il porter la mort dans les rangs, non pas de l'ennemi, le terme serait impropre, mais

de Fautre partie ? Il est des cas dans lesquels Taffirmative n'est pas douteuse. Supposez l'un ou l'autre des deux faits suivants. Le mal qu'un État voisin vient combattre est contagieux. Alors nous ne sommes plus exclusivement dans notre troisième hypothèse spéciale; mais aussi dans la première: un peuple est tenu de ne pas donner du scandale aux citoyens d'une autre nation. C'est une obligation de ne pas faire dont l'accomplissement peut être exigé ; et à cette fin, on peut porter la mort dans les rangs de l'adversaire qui est même le pire des ennemis, puisqu'il s'attaque aux âmes. Ou bien, en second lieu , la société envahie ne se contente point d'une résistance passive, elle cherche à nuire au légitime belligérant ; celui-ci se trouve alors dans le cas de légitime défense. Quand ces faits ne se produisent point , l'intervenant peut-il vaincre la résistance des adversaires en portant la mort dans leurs rangs ? Le nier absolument serait excessif. Sans doute, il se peut qu'en présence d'une immolation à faire, l'intervenant doive estimer que le résultat à obtenir n'est ni assez assuré, ni assez considérable pour que les soldats qui seront frappés doivent au bien général de leur pays de fah'e le sacrifice de leur existence, bien que celle-ci soit devenue un obstacle à ce bien. Mais on ne saurait soutenir non plus que le contraire est impossible ; il n'est pas moins réalisable que ces cas dans lesquels un citoyen doit mourir pour la défense de la patrie , ou accepter le châtiment suprême nécessaire à la réparation d'un scandale dont il est l'auteur, même s'il a donné ce mauvais exemple sans manquer aux lois de sa conscience erronée.

Ce qui vient d'être dit résout par avance la seconde question ; peul^on, dans notre troisième hypothèse spéciale, faire des prisonniers? L'affirmative est maintenant évidente ; mais le juste belligérant doit rester dans la mesure nécessaire pour atteindre la fin permise qu'il se propose.

Puis il va de soi que les captifs doivent être traités en amis comme leur nation qu^on vient protéger contre ses égarements. On peut cependant se payer des frais de la guerre sur le travail des prisonniers. Le légitime belligérant ne procure-t-il pas un avantage en rétablissant Tordre matériel ou moral ? Seulement Tobligatiou d'indemniser ce vainqueur est moins rigoureuse que celle de réparer un dommage ou d'exécuter une promesse. Aux yeux de la raison , le fait du préjudice causé ou de rengagement pris rend ce paiement nécessaire d'une façon plus absolue , car dans notre hypothèse Tindemnité n'est due que si le peuple secouru peut assez facilement la payer.

Eu troisième lieu, l'intervenant peut-il, dans notre hypothèse , se faire payer ou se payer une indemnité pour ses frais d'intervention ? La question est résolue par ce qui précède.

L'intervenant peutr-il fourrager, prendre des vivres ou faire d'auti'es réquisitions ? A cette question , nous faisons la même réponse qu'à la précédente.

Peut-il s'annexer en lotahté ou en partie le territoire de son adversaire ? Question importante , puisqu'on voit assez souvent des États la trancher affirmativement au détriment de peuplades qu'ils s'incorporent , pour les civiliser, disent les vainqueurs. Une réponse absolue ne serait pas vraie. Ce moyen d'empêcher le mal ou un malheur dans un État est une action illégitime, si l'intervenant n'est pas moralement sûr qu'en le prenant il ne dépassera point la cause juste des hostilités qui est de s'opposer à une faute de l'autre partie contre Dieu ou contre elle-même, ou de prévenir un malheur miminent. Alors , en efiet , la loi de la guerre serait violée : l'annexion manquant d'une cause légitime et certaine de contrainte serait ilUcite. Mais si, au contraire, on a cette certitude, l'incorporation peut avoii* lieu. Elle ne viole alors aucun droit, parce que ceux auxquelles elle pourrait porter

atteinte disparaissent devant les motifs qui ont déterminé la guerre. Et remarquez que la supposition que nous venons de faire n'a rien d'invraisemblable : un peuple égaré peut avoirbesoin, pour rentrer dans la voie de la sagesse, d'une direction nouvelle venant du dehors. Seulement cette annexion doit être désintéressée, et n'autorise pas la per^ ception d'un tribut, sauf le remboursement des frais de la guerre. Nous pourrions ajouter ici des explications analogues à celles qui ont été données plus haut relativement à la durée de l'annexion et à l'étendue des droits du nouveau souverain.

Mais les États modernes peuvent-ils bien, en faveur de leur système de colonisation, se prévaloir de ce droit d'annexion que nous venons de reconnaître ? Il est permis d'en douter, car l'incorporation n'est licite, au nom do la charité, que si effectivement on vient sauver le peuple qui est l'objet de cette mesure. Or, le sauver, ce n'ftst point le corrompre, mais lui enseigner ses devoirs par la parole, les livres et les exemples. C'est l'amener à la pratique des vertus. Là est la vraie civilisation , la seule qu'on ait le droit de répandre.

Enfin, si un traité de paix est conclu, que peut stipuler le légitime belligérant? Ce à quoi il peut contraindre. 11 peut donc en tout cas exiger la cessation du mal ou l'éloignement de la cause de ruine qu'il est venu combattre, et parfois une indemnité, parfois aussi une annexion. Aller plus loin serait une atteinte à la liberté légitime de l'autre partie. Ainsi ce reproche serait mérité par l'intervenant qui profiterait de sa supériorité pour obtenir de l'adversaire la promesse de ne pas exiger de réparation pour les excès que le premier a commis.

Telles sont les explications qu'il nous a paru utile de donner sur les trois hypothèses particulières rentrant dans notre deuxième hypothèse générale. Ajoutons seulement

254 QUATRŒMB PARTIE. — CHAPITBE lY.

que celle-ci s^étend au cas d'un légitime belligérant qui au lieu de pénétrer sur le territoii'e de l'ennemi ou de l'adversaire, aborde un des vaisseaux de celui-ci ou le navire d'un particulier qui est membre de la nation avec laquelle le juste belligérant est en lutte.

217. Nous touchons maintenant à la fin de ce long paragi^aphe sur les lois de la guerre. Â la question posée : que peut se permettre le légitime belligérant , nous avons , en effet , répondu par l'examen des deux hypothèses générales qui peuvent seules se présenter. Nous sommes donc fondés à conclure que les aptes interdits dans l'une et dans l'autre le sont absolument. Voyons quels ils sont. Cet examen nous permettra de compléter les explications qui précèdent.

C'est toujours un crime d'exciter les soldats de l'armée avec laquelle on est en guerre, au meurtre de leur souverain. C'est, en effet, conseiller le mal. Sans doute, le légitime belligérant peut donner la mort au chef de ses adversaires, lorsque cette mesure spécialement funeste à ces derniers est indispensable ; mais les devoirs particuliers des sujets ne leur permettent pas de prêter en cette circonstance leur concours à l'autre partie, à moins que, par une très grande exception, les fautes de leur souverain envers l'État qu'il gouverne ne leur donnent à eux-mêmes le droit de s'armer contre lui.

Peut-on les pousser à refuser de se battre ? Oui sans doute, puisqu'on les détoui*ue ainsi d'une résistance illégitime. C'est conseiller la désobéissance, il est vrai, mais dans un cas où le souverain n'a pas le droit d'obliger : il ne peut commander la violation d'un droit.

Le juste belligérant peut-il provoquer des révélations de la part des soldats ou autres membres de l'État avec lequel il est en guerre? Nous répondons affirmativement; mais nous nous réservons de faire une restriction considérable. Prenons l'hypothèse la plus favorable à Imviolabilité du

DE LA SOCJÉTÉ INTERNATIONAL! NATURELLE. 2f6

secret; celui-ci a été stipulé et promis. Des révélations peuvent être provoquées , parce que i*engagement pris n*est pas valable. On ne peut, en effet, s'obliger à commettre une faute envers TÉtat auquel on appai*tient. Non seulement un tel contrat serait illicite, il serait nul, car on no s'affranchit pas ainsi d un devoir; celui-ci continue à s'imposer. Or, c'est un devoir pour un citoyen de l'État qui résiste illégitimement k un autre, de remédier à cette situation en révélant, si cet homme le peut sans inconvénient sérieux, les moyens de la faire cesser. C'est mettre an aux maux de la guerre et ramener la patrie égarée ou coupable dans la voie du droit, qui est celle de la paix et des bénédictions divines. Si par suite du danger qu'elles peuvent présenter pour celui qui les fait, il arrive que les révélations dont il s'agit ne sont pas un devoir, elles restent évidemment permises. On peut donc les provoquer. Tel est le priiicipe. Voici maintenant la restriction annoncée. Le légitime belligérant à qui des révélations sont faites ne peut pas en profiter pour rendre la guerre plus cruelle qu'il n'est nécessaire au triomphe de la bonne cause. La mesure de la contrainte légitime serait dépassée. Le juste belligérant ne peut se servir des renseignements obtenus que pour diminuer les maux de la guerre. Celui des adversaires qui connaîtrait les dispositions sanguinaires du légitime beUigérant et qui les favoriserait par des révélations serait^il coupable? Assurément. Un homme ne peut pas plus aider à la destruction de ses compatriotes qu'au meurtre de sou souverain. 11 ne peut donc faire de révélations qui auraient pour résultat de rendre la guerre plus sanglante. A la vérité cette obligation disparait devant les menaces très graves du légitime belligérant, parce qu'après tout, ce qui est mauvais ce ne sont point les révélations prises en elles-mêmes, c est la manière dont il en sera tiré parti. Mais il n'en est pas moins vrai que , sauf cette atténuation , l'injuste belligérant

256 QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRE lY.

a droit à la discrétion des siens quand des rérélations auraient pour résultat, étant données les dispositions du légitime belligérant, de rendre la guerre plus cruelle.

Si le légitime belligérant peut provoquer des révélations, à plus forte raison est-il autorisé à envoyer des espions dans le camp adverse.

Les actes de vandalisme sont-ils permis? Oui, si en détruisant des objets auxquels tient Tinjuste adversaire, ou se dispense d'user de moyens plus rigoureux, qui seraient encore légitimes. Mais la destruction pour la destruction est condamnable. Le légitime belligérant ne peut porter atteinte aux propriétés des adversaires, qu'en vue de Taccoinplissement de leurs obligations.

Il est inutile de s'arrêter à un crime pire, que le précédent, la violation des femmes , bien que la brutalité païenne l'ait pratiquée pendant de longs siècles. L'impureté est absolument illicite en elle-même.

Est-il permis de tuer les femmes , les enfants et les vieillards? Non, en général. Les personnes dont il s'agit, si elles ne résistent pas au légitime belligérant, sont protégées par la loi qui défend l'homicide. Cette solution, du reste, n'est point en faveur du sexe ou de l'âge. Elle profite à toutes les personnes inoffensives; mais aussi elle cesse d'être applicable, sans distinction, si la condition dont nous l'avons fait dépendre n'est point remplie.

Que dire de l'infection des sources? Le plus souvent cet acte sera criminel, parce qu'il atteindra des personnes qui ne résistent point ; mais si l'armée des adversaires, au lieu de vivre à part, est formée d'individus dispersés au sein de la population, et s'il n'y a pas d'espob* de les vaincre , cette mesure , si regrettable qu'elle soit, pourra être licite. La raison ne dit-elle pas, que le droit du légitime belligérant, les intérêts de la gloire de Dieu ou ceux de la nation préservée contre elle-même, peuvent être un bien supérieur à la vie

DE LA aOGIÉTé INTERNATIONALE NATURELLE 257

des personnes inoffensives qui par accident seront sacrifiées? En d'autres termes , le droit de ces individus à l'existence ne peut-il point disparaître ? Cette doctrine s'appuie sur la réponse que plus loin Suarez fera à une question analogue.

Peut-on se servir contre l'ennemi, d'armes empoisonnées? Habituellement non, parce que cette rigueur ne sera pas nécessaire pour arriver au succès de la bonne cause ; dès lors, le légitime belligérant qui recourrait à ce moyen dépasserait la mesure permise des hostilités et porterait atteinte au droit du prochain. Mais l'usage des armes empoisonnées deviendrait licite, si par impossible l'obstination dès adversaires le rendait indispensable.

Enfin, le bombardement d'une ville .est-il permis pour le triomphe de la bonne cause? Non, si cette ville n'est point* une menace certaine pour le légitime belligérant. Oui, dans le cas contraire Cette solution se justifie comme notre avant-dernière réponse. Elle est admise par Suarez.

^ Jamais , dit-il , on ne peut attenter directement à la vie des personnes non coupables , même si Ton estime que sans cette rigueur la peine infligée à l'adversaire sera insuffisante; mais indirectement on le peut, quand le

triomphe est impossible autrement La seconde

partie de cette doctrine est communément admise. Les faits de guerre indispensables au succès , est-il possible de les réprouver parce qu'ils entraînent la mort de personnes non coupables? Peut-on dt^feudre l'incendie des villes, la destruction des forteresses ? Evidemment non. Celui qui a le droit de tendre à la fin de la guerre , a aussi le droit de prendre ces moyens. La mort des personnes non coupables n'est pas ce qu'il se propose : elle n'arrive que par accident; aussi ne doit-elle pas être considérée comme volontaire, mais simplement comme permise par le légitime belligérant lorsque son triomphe est à ce prix. Sans cette règle , en effet, il serait impossible de mener une guerre à bonne fin.

C'est un principe semblable à celui qui permet à une femme • enceinte de prendre un remède nécessaire à la conservatioD de son existence, môme si elle sait qu^elle occasionnera ainsi la mort de son enfant. Mais il résulte de ce qui précède que notre solution n'est applicable qu'en cas de nécessité (i). »

218. Telles sont les limites de ce qui est permis au légitime belligérant. S'il les dépasse dans la lutte, la guerre devient licite du côté de l'autre partie , afin d'arrêter les excès du juste belligérant et d'obtenir réparation. Et dans la poursuite de ce double but , les droits que nous avons reconnus au légitime belligérant, appartiennent à son adversaire. Il est donc important de remarquer que, grâce à la facilité avec laquelle les hommes tombent dans les exagérations , *souventune agression juste au début, dans la suite perd en partie ce caractère , et qu'il en est de môme d'une défense légitime, si le succès la change en offensive. Si c'est dans un traité que les bornes sont dépassées par le juste belligérant, ou s'il s'y fait pardonner de les avoir franchies, nous avons vu que cette contrainte morale est coupable et que l'acte est nul. Que l'on n*objecte pas contre cette doctrine que , si

(1) « Innocentes nulla ratione pcssunt per se occidi , etiamsi alias reipublicss pœna non censeretur condigna ; per accidens autem pcssunt, quando necessarium est ad victoriam consequendam. Ultima etiam pars conclusionis est communis , et patet in quibusdam mediis necessariis ad vîctonam , cum quibus tamen necessario est conjuncta innocentum mors , ut sunt incendia civitatum , eversiones arcium , etc. Nam qui habet jus ad finem belli per se loquendo , habet jus ad hsec média ; mors autem innocentum non est tune per se intenta, sed per accidens sequitur, et ideo non censetur yoluntaria , sed permissa ab illo qui utitur jure suo tempore neoessitatis. Et coofirmatur, nam alia ratione impossibile esset perficere bellum. Item mulier habens in utero filium potest uti medicina necessaria ad vitam suam. etiamsi sciât inde consequendam mortem filii. Ex quibus rationibus coUigitur extra articulum necessitatis hoc non licere. » {De charitate , Disp. De bello , Sect. Vil, §§15 et 17).

DB LA SOGIÀli INTBRNATIOKAIX NATURELLB. 250

on Tadmettait, la guerre serait sans âo. Le système vraiment dangereux, n'est-il pas, au contraire, celui qui proclame le droit de la victoire? Par les injustices qu'il sanctionne , il excite fatalement Tesprit de vengeance chez lopprimé , tandis que le nôtre tend réellement à terminer chaque guerre d'une manière définitive.

S ni.

Des représailles.

219. Si un État se permet un acte illégitime contre un autre peuple, celui-ci peut-il user des mêmes procédés envers l'adversaire ? L'affirmative n'est pas douteuse si cet acte est de la nature de ceux qui, suivant les circonstances, sont permis au légitime belligérant. Ainsi une nation ravit à une autre un bien mobilier ou immobilier ; la seconde peut, à titre de réparation, s'emparer d'un objet équivalent qui appartient à la première.

Mais supposons, au contraire, que l'acte de provocation est de la nature de ceux que nous avons interdits au juste belligérant. Il s'agit , par exemple , d'un acte de pur vandalisme, ou du massacre de personnes inoffensives. Peut-on répondraà ces procédés barbares en les imitant? Le droit à une réparation ne peut être allégué ici , car les représailles n'en constituent pas une : en brûlant le palais de votre ennemi, "VOUS ne vous indemnisez point de l'incendie qui a détruit le vôtre. Mais que décider s'il s'agit de prévenir le renouvellement de l'iniquité commise , en inspirant la crainte par des représailles? Celles-ci seront-elles alors permises ? Sije ne me trompe, la raison répugne à répondre négativement d'une façon absolue. Pourquoi la partie injustement provoquée par la ruine d'un de ses monuments , n'essayerait-elle pas de préserver les autres en portait à

260 quatriIbbib partie. — chapttbs it.

son tour la destruction chez Tadversaire , si elle n'a pas à sa disposition de moyen moins rigoureux et aussi sur ? Sans doute , il y a le droit de propriété chez Tagresseur, mais cette prérogative ne disparaît-elle pas devant le droit de légitime défense ? S'il s'agit de personnes, nous comprenons qu'on hésite davantage ; mais cependant il y a même raison de décider. Est-ce que le droit à la vie n'est pas plus fort chez les citoyens de l'État injustement provoqué qui vont être victimes d'un nouveau massacre , que chez les membres de l'État ennemi , si par une immolation modérée, eu égard à celle qui ne saurait être prévenue plus humainement , on peut espérer empêcher cette dernière ? Il me semble que l'on ne fait ainsi qu'exercer un certain droit de légitime défense de nation à nation. Sans doute , les personnes qu'il s'agit de sacrifier n'attaquent point; mais il n'en est pas moins vrai que leur droit à l'existence , s'il se maintenait dans l'hypothèse , mettrait en échec le droit du légitime belligérant de sauver ses propres compatriotes menacés. Hé bien! Je ne puis croire qu'il y ait égalité entre ces deux droits et que le second ne l'emporte pas. L'État provoqué a déjà subi un massacre, des attentats pareils sont encore imminents, et il ne lui serait pas permis de les empêcher? Ne dites pas: une existence en vaut ime autre. Il y a en faveur du droit du peuple légitime belligérant cette cause de supériorité, qu'il a déjà subi des pertes. L'immolation dont il s'agit ne sera donc pas la violation d'un droit. Â l'appui de cette doctrine nous pouvons certainement invoquer les deux passages de Suarez donnés plus haut. ' Je ne terminerai pas ce sujet sans rappeler la question suivante : les mesures de rétorsion, dans le sens seulement de refus de protection, sont-elles Ucites ? Un État dont les citoyens ne sont point reçus dans tel autre peuple, ou n'y sont point protégés, peut-il user de procédés semblables, à l'égard des membres de cette seconde nation ? Certaine-

DK LA SOGIÉTé IMTEBMATIONALE NATURELLE. 201

ment ; c'est ce que nous avons dit dans la partie générale du présent article.

S IV

Existe-t-il un droit international positif?

220. Je me place encore ici exclusivement au point de vue de la nature. Je fais abstraction de Tordre surnaturel.

Manifestement , il n*y a point , à l'heure qu'il est , de droit international positif commun à tous les peuples. Des traités entre certains États , telle est la seule forme que revêt aujourd'hui le droit international positif. Mais supposez que par la suite des temps, les communications devenant plus faciles encore et plus fréquentes, une majorité d'États ou un groupe moins nombreux ou un homme surgisse qui exerce, siaon sur tous les peuples au moins sur un certain nombre, une autorité internationale en vue d'empêcher de la part des États le mal , les violations de droit et les actes contre soi-même. Ce pouvoir serait-il réel? Oui, comme la souveraineté dans un peuple , parce qu'il ne serait, comme celle-ci, que l'exercice de facultés inhérentes à toute personne. Dès lors un véritable droit international positif, c'est-à-dire non plus seulement des conventions entre peuples, mais des ordres émanant de l'initiative de ce chef collectif ou individuel, deviendrait possible. Si ce chef, en eflfet, émettait certaines volontés relatives aux rapports internationaux, elles pourraient être confirmées, suivant les cas, par la loi d'assistance mutuelle qui régit tous les hommes. Cette organisation des États serait, en eflet, un assez grand bien, pour que facilement la loi de charité commandât aux hommes de s'y prêter par l'acceptation d'une direction internationale efficace.

262 QUATRIÈME PARTIE. ^ CUAPITRB lY.

221. Ce que nous venons de dire, en général, d'un droit des gens positif est applicable à Tidée d'un droit international positif coutumier. Une pareiUe législation n'existe pas, du moins pour tous les peuples ; mais en soi , elle n'est pas impossible. Un usage relatif aux rapports entre nations » venant à s'établir parmi les États au-<lessus desquels se trouverait le chef dont nous avons parlé, celui-ci pourrait le sanctionner, et la loi d'assistance réciproque ne confirmerait pas moins la volonté ainsi émise qu'un ordre dû à l'initiative de cette autorité. Mais l'absence de ce pouvoir fait , selon nous, qu'il n'y a point de droit international coutumier.

Suarez est cependant d'un avis contraire.

« Le genre humain , dit-il , quoique divisé en un grand nombre de peuples et de royaumes , conserve cependant une certaine unité , non-seulement au point de vue de l'origine , mais aussi au point de vue de l'organisation et des lois. Ainsi le veut le précepte naturel de l'amour récipix)que et de l'assistance , règle qui s'étend à tous , môme aux étrangers , sans aucune distinction. Aussi , bien que chaque État , république ou royaume, soit lui-même une société parfaite et vive de sa propre vie, il est membre d'une union universelle qui a pour but le bien du genre humain. Jamais, en effet , les Etats ne se suffisent tellement à eux-mêmes , qu'ils n'aient besoin de pratiquer l'assistance mutuelle, d'être associés et de faire des échanges. Parfois il s'agira pour eux de se perfectionner, parfois il y aura même nécessité morale , comme les faits le prouvent. Les peuples ont ,> dès lors , besoin de règles pour ces échanges et pour leur^ société. La raison naturelle formule par eUe-même une grande partie de ces lois , mais pas toutes cependant ; certaines ont donc pu s'établir par l'usage des nations. De même , en effet , que dans un État ou une province une coutume fait loi, de même, dans le genre humain tout entier,

DE lA BOOÈrk INTERNATIONALB NATURELLE. 263

les coutumes des nations ont pu devenir des lois (1). » Sans nul doute, les hommes pris comme membres d*États doivent accepter une direction commune. C'est ce que j'ai dit plus haut. Mais à une condition cependant : que cette direction soit de nature à conserver Tordre parmi les nations, au besoin malgré elles, ou en d'autres termes, qu'eUe soit efficace, qu'elle soit donnée par un homme ou un être collectif capable d'y tenir la main.

(1) € Humanum genus quamtumvis in varios populos et régna divisum semper habet aliquam unitatem non solum specificam , sed etiam quasi politicain et moralem, quam indicat naturale prseceptum mutui amoris et misencordisB , quod ad omnes extenditur, etiam extraneos, et cujuscamque rationis. Quapropter licet unaquseque civitas perfecta , respublica aut regnum , sît in se communitas perfecta, et suis membris constans, nihîlominus quselibet illarum est etiam membrum aliquo modo hujus uDiversi , prout ad genus humanum spectat : numquam enim illse communitates adeo sunt sibi sufficientes sigillatim , quin indigeant aliquo mutuo juvamine , et societate , ac communicatione , interdum ad melius esse majoremque utilitatem , interdum vero etiam ad moralem necessitatem et indigentiam , ut ex ipso usu constat. Hac ergo ratione indigent aliquo jui*e quo dingantur et recto ordinentur in hoc génère communicationis et societatis. Et quamvis magna ex parte hoc ûat per rationem natiiralem , non tamen sufïîcienter et immédiate quoad omnia: ideoque aliqua speciaiia jura potuerunt usu earumdem gentium introduci. Nam sicut in una civitate vei provincia consuetudo introducit jus, in universo humano génère potuerunt jura gentium moribus introduci. > (fie legUms , L. II , c. XIX , § 9).

264 QUATRliMB PARTIS. — CHAPITBS IT

SECTION II

222. Nous répondons affirmativement. Qu'est-ce qu'une société? Une union de personnes qui tendent en fait ou doivent tendre à une même fin par des moyens communs. Qu'est-ce que la société internationale surnaturelle , si elle existe ? C*est la société de tous les hommes pris comme membres des différents Etats , et convergeant par des moyens communs vers un but que la révélation nous fait connaître : la vision béatifique. Or , précisément , tous les hommes pris comme constituant des États , c'est-à-dire ces derniers euxmêmes , doivent tendre à cette fin par des efforts communs. Les hommes , en effet , trouvent dans leur organisation en sociétés politiques un moyen de s'aider dans la recherche du bonheur surnaturel , et ce but étant celui auquel Dieu , de qui nous tenons nos facultés, rapporte tout, le Souverain- Maître veut que tous les hommes s'assistent en vue de ce résultat, selon les moyens d'action, qui sont en leur pouvoir. C'est la fin pour laquelle nous avons été créés. La société internationale surnaturelle existe donc. A sa tête se trouve une autorité, qui est l'Église , car elle a reçu, nous l'avons dit , plein pouvoir de commander en vue du salut. Tous les hommes, souverains et sujets, lui sont subordonnés, en ce qui concerne le bien moral. Telle est la société qui nous occupe. Elle comprend tous les États sans

SOCIETE INTERNATIONALE SUBNATURELLE. 265

distinction de religion. A la vérité, les infidèles ne sont pas soumis aux lois de TÉglise sur la pratique de la religion de Jésus-Christ ; mais ils doivent cependant, par application de la loi naturelle de charité , coopérer à Tœuvre chrétienne. Déplus, Jésus-Christ n'est^ilpas le Roi de tous les hommes, et rÉglise ne peut-elle pas , autant que le bien des âmes le demande , exercer le pouvoir de commander de son divin fondateur ?

223. Cette réunion des États sous la suprématie de Tautorité religieuse qui réglait leurs rapports en vue du bien des âmes, a existé en Europe. Ç*a été la chrétienté. C'est une œuvre qu'au point de vue du droit , les nations ne peuvent pas détruire. En fait, cependant, elles ont secoué le joug bienfaisant de TÉglise. Depuis le traité de Westphalie les peuples européens essaient d'une société internationale, d'une ethnarchie, dit-on pai-fois , gouvernée par une sorte d'aristocratie que forment les principaux États. Et, en môme temps , on parle de l'équilibre à conserver entre ces derniers. Mais combien cette organisation est moins parfaite que la chrétienté !

Dans celle-ci, nous trouvons toutes les garanties d'une paix équitable, car l'autorité pontificale chargée de maintenir rharmonie entre les nations est stable : elle ne disparaîtra jamais. Elle est faible matériellement; aussi peut-on compter qu'intéressée elle-même au respect du droit , elle sera une protectrice vigilante pour les peuples injustement menacés. Bien que faillible toutes les fois qu*il ne définit pas un dogme ou un principe de morale, le Pape est cependant assisté de Jésus-Christ et de l'Esprit-Saint contre l'ignorance des lois naturelles internationales qui déterminent les causes légitimes de guerre , et contre les passions qui pourraient lui faire abandonner un peuple injustement menacé qui n'aurait point ses sympathies. Le Pape est , en effet , attaché à toutes les nations par grâce d'état : l'Église dont

il est le chef, n'a-t-elle point des intérêts dans toutes les contrées de la terre ? Grâce à toutes ces qualités, l'autorité pontificale est la plus capable d'arrêter un souverain sur le point de faire la guerre, surtout s'il est catholique. 11 sait qu'elle tient entre ses mains son salut éternel. Il sait que les menaces les plus terribles de la puissance spirituelle ne sont pas vaines. Qui peut parler avec la même force? La paix a donc un excellent gardien dans le Pape, mais la paix équitable ou la tranquillité de l'ordre , car ces garanties de paix rendent aussi la guerre plus inévitable quand il s'agit de venir au secours d'un peuple injustement menacé. Au nom de la religion, le Souverain-Pontife armera les chrétiens contre les Turcs ; il entraînera les premiers dans les croisades ou à la bataille de Lépante. Possesseui* lui-même d'un petit État , il entourera de défenseurs les peuples qui , comme lui , sont trop faibles pour résister efficacement. Enfin, les mêmes causes modéreront les excès de la guerre. Il y aura pour les condamner une autorité stable, intéressée à restrehidre le plus possible les hostilités , car le plus souvent elle en souffre des deux côtés, uue autorité pénétrée de l'esprit de douceur, préservée par Dieu de l'oubli des lois de la guerre, et prémunie contre la tentation du silence quand il faut parler.

224. Telles sont les garanties de paix, de résistance à l'impiété et à l'injustice et de modération dans la guerre, qu'oflfre le système de la chrétienté. Voyons celles de cette société hiteruationale que les Etats européens essaient de former entre eux avec les plus puissants à leur tête , lesquels se réunissent en congrès ou tiennent des conférences. Cette autorité collective n'est point stable : le moindre désaccord entre ceux qui l'exercent , un changement de souverain ou de ministi'e peuvent la faire disparaître. Puis elle est aux mains des plus forts, qui ne voient pas grand intérêt à soutenir le droit des faibles, d'autant que souvent eux-mêmes l'ont

méconnu. L'assistance divine ne leur a pas été promise comme aux Papes. Ils n'ont point , comme ceux-ci , des sentiments de tendresse paternelle pour tous les peuples : leur sollicitude se borne souvent à peu près k TÉtat qu'ils gouvernent. Aussi leurs décisions ont-elles bien de la peine à se faire respecter, et si la paix qu'ils ont imposée se maintient, c'est plutôt parce que celui qui voudrait prendre les armes attend un moment propice. Dans cette combinaison , il est donc bien à craindre que la guerre n'éclate quand il faudrait garder la paix ; et à Tinverse, souvent la guerre ne se fera point quand elle devrait avoir lieu : les souverains, au lieu de défendre contre des agrandissements illégitimes un peuple incapable de résister seul , abandonneront à l'oppresseur, si celui-ci est puissant, sa faible victime. Les principaux souverains ne sont-ils pas portés à accepter le fait accompli, parce qu'ils sont forts, et que cette théorie est la sanction de la force ; puis, n'y a-t-il pas là une sorte de réserve tacite du droit d'agir de môme ? C'est ainsi que des annexions seront faites même au mépris des intérêts religieux des populations , tandis que dans la chrétienté le Pape aurait appelé les peuples au secours de l'opprimé. Avec une autorité internationale aussi effacée en présence de la force , et dont il faut même redouter la complicité tacite, les lois de la guerre n'ont plus de gardien vigilant. En tout cas , les règles émanées d'une telle source , sont loin d'être redoutables pour des belligérants chrétiens , comme les condamnations de l'Église. Dans ce système de société internationale , on verra donc les armes devenir de plus en plus meurtrières , parce qu'aucune loi , efficace du moins , n'interdira ni ne punira, des inventions aussi détestables. Le vainqueur stipulera sans droit ou sans mesure une indemnité ou des augmentations de territoire. Bref, de même qu'il a été laissé libre de commencer les hostilités, de même il les conduira et les terminera selon son gré. Les États deviendront des

camps retranchés ; le militarisme les appaurrira , il ruinera les existences par le fer et plus encore par la corruption , il abaissera les caractères et fermera les intelligences.

Je n'entends pas dire toutefois qu'il n y ait qu'à critiquer dans cet essai de société des Etats européens gouvernée par les plus grands d'entre eux. Elle protège peu les faibles, avons-nous vu, et même cette entente des nations plus puissantes peut tourner contre eux eu complot ; mais elle est cependant de nature à empêcher quelquefois les conflits entre souverains : ils se voient, des liens s'établissent. Si des difficultés viennent à surgir entre deux grands États, les autres redoutant une commotion ou quelquefois par sympathie, useront peut-être de l'influence et des facilités que leur donnent des rapports constants , pour plaider la cause de la. paix et proposer leur arbitrage. C'est une garantie de paix ; mais qu'elle est faible à côté de celle qu'en ellemême présente l'autorité stable , moins sujette à une indulgence calculée, inspirée de Dieu, pleine de sollicitude et de force , des Souverains-Pontifes !

En résumé , aux trois points de vue d'une paix équitable à garder , de la résistance à l'injustice et de la modération des hostilités, l'Europe en cessant d'être la chrétienté, s'est privée d'une organisation incomparable.

225. A la vérité, le système que nous venons d'apprécier est complété par des traités dans lesquels chacune des grandes puissances s'est obligée , d'une certaine manière , à «ne pas s'agrandir en Europe , même par des moyens légitimes , sans l'agrément des autres parties. En un mot , les Etats ont établi entre eux l'équilibre ou la balance politique. De tels contrats sont légitimes en eux-mêmes ; mais ils deviennent injustes si les grands États annexent à un ou plusieurs d'entre eux , afin qu'ils soient tous égaux , des territoires dont ils ne peuvent disposer. Cest ce que l'on vit lors de la paix do Westphalie et dans les traités de Vienne.

DB LA SOCléré INTERNATIONAUS SURNATURELLE. 269

Ce genre de pactes présente des garanties évidentes de paix, et rend plus certaine aussi , semble-t-il , l'intervention des parties signataires , si Tune d'elles est injustement attaquée par une autre qui veut l'affaiblir. Alors, en effet, tous les grands États sont atteints par la violation des engagements qu'ils ont stipulés. Indirectement l'équilibre protège plus ou moins les petits États par la défense faite aux grands de s'accroître. Toutefois, on peut appliquer à l'équilibre eiuropéen, tel qu'il est organisé aujourd'hui, les critiques que nous avons formulées relativement à l'autorité des grandes puissances européennes. Cet équilibre , en effet , offre-t-il une garantie sérieuse de paix et de justice, s'il n'existe point une autorité capable d'assurer l'exécution des traités ? Pour remplir cette mission, nous n'avons que les grands États. Or, nous savons que cette autorité n'est point stable, parce que le désaccord peut facilement se mettre entre ceux qui la possèdent? De plus , elle est peu intéressée à agir et même portée à la connivence avec l'injustice. Elle est relativement peu éclairée. La sollicitude et la force morale lui font défaut.

Nous maintenons donc qu'il manque une autorité régulatrice à l'Europe, depuis que celle-ci ne reconnaît plus la suprématie du Souverain-Pontife ; et quelque système qu'inventent les diplomates , ils ne remplaceront jamais ce gardien vigilant du droit international.

Page 1