CHAPITRE V. DE L'ÉTAT
226. Le sujet que nous abordons ne sera pas contenu tout entier dans ce chapitre. Plus tard, en effet, quand nous parlerons de la société conjugale, de la société paternelle , de la famille en général, de la société de services , de la propriété, des contrats et de la réparation des injustices , nous examinerons le rôle de la souveraineté politique en ces matières. Qu'avons-nous donc à faire ici? A traiter directement de FÉtat ; voir en quoi il consiste , étudier son organisation et les lois de son fonctionnement. S'il ne fallait considérer que la logique, ce chapitre devrait donc se diviser en trois sections ; mais la seconde et la troisième seraient trop compliquées , à ce point que les subdivisions nécessaires pour la clarté nous manqueraient peut^tre. Aussi élevons-nous au rang de section des questions particulières. Voici ma division :
Section I. Notion de l'État.
Section II. De la formation d'un État.
Section III. Du maintien d'un État.
Section IV. De la disparition d'un État.
Section V. De l'origine du pouvoir.
Section VI. La souveraineté politique légitime appartient-elle d'abord nécessairement à ]a majorité?
DE l'État.
Section VII. De la transmission de la souveraineté politique légitime.
Section VIII. De la perte de la souveraineté politique légitime.
Section IX. Des gouvernements de fait.
Section X. De l'étendue de la souveraineté politique.
Section XI. De la séparation des pouvoirs.
Section XII. Des devoirs d*un État et de son souverain envers Dieu et envers l'Église.
Section XIII. Des devoirs des citoyens entre eux.
Section XIV. Des devoirs des citoyens envers le souverain.
Section XV. Du devoir de fidélité du souverain à la constitution.
Section XVI. Des devoirs du souverain en matière d'association.
Section XVII. De Texercice du pouvoir législatif.
Sectiom XVIII. De Texercice du pouvoir judiciaire.
Section XIX. De Texercice du pouvoir exécutif.
Section XX. De rexercice du pouvoir fiscal.
Section XXI. De Texercice du pouvoir militaire.
Il est facile de voir que les sections II à XI traitent de l'organisation, et les suivantes du fonctionnement de l'État.
SECTION I
NOTION DE L'CTIT.
227. Le mot État a deux sens : ceux de société civile ou politique parfaite , et d'autorité civile ou politique souveraine, de pouvoir civil souverain. Dans le premier vous direz : « La circulation de telle marchandise est interdite sur tout le territoire de l'État » ; tandis que dans cette expression : < les droits de- l'État », le mot qui nous occupe signifie souveraineté politique, bien qu'à la vérité Ton puisse avec non moins de justice, mais contrairement à l'usage, désigner par droits de l'État les droits des sociétés civiles parfaites.
De ces deux sens, le second n'est pas moins usité que le premier, et il faut bien reconnaître qu'il est légitime. Il se justifie, en effet, par l'usage, qui est le maître de la langue. Toutefois, je crois pouvoir affirmer que jamais je n'emploierai le mot État dans le sens d'autorité civile, parce qu'Q y a là un danger contre lequel je veux mettre en garde. La seconde signification ne fait point oublier la première, et ainsi on les rapproche, on confond le pouvoir avec la société, et on laisse l'autorité absorber toute la vie nati<^ nale : « l'État, c'est moi », dit le gouvernement, ou du moins il le pense ; et alors les initiatives individuelles ou celles des sociétés inférieures sont bien vite comprimées. Le péril est surtout grand, si c'est la majorité qui est souve-
NOTION DB l'ÉTAJ. 273
raine ; car elle est déjà portée par la considération du nombre à se croire tout TÉtàt, et à oublier que si elle peut regarder son bien comme étant celui de Fensemble, il ne lui est cependant pas permis de suivre ses caprices au détriment de la minorité. Nous le verrons plus tard, en effet, Tautorité qu'elle peut avoir ne lui permet d'imposer des obligations qu'en vue du bien général.
Telles sont les deux significations principales du terme à expliquer. Pris dans la première, il peut être synonyme de nation ; mais on dpnne aussi parfois à ce dernier nom un sens plus étendu pour désigner tous ceux qui, vivant sous des souverainetés politiques séparées, ont cependant la même origine. C'est ainsi que nous nous plaisons à comprendre le Canada dans la nation française.
Les termes d'État et de patrie ne sont aussi qu'imparfaitement synonymes ; la patrie, c'est encore l'endroit où l'on a reçu le jour.
Également on désigne parfois un État sous le nom do peuple ; mais il arrive aussi que cette dernière expression ne s'applique qu'aux gouvei^nés ou môme seulement à un certain nombre d'entre eux.
Nous savons que par État on entend une société civile parfaite, et lautorité qui la gouverne ; mais ce ne sont là que des définitions de noms ou des explications superficielles. Que sont ces choses ? En quoi consiste l'État dans le sens de société civile parfaite, l'État dans le sens de souveraineté politique? Je répondrai d'abord à la seconde question, cet ordre me paraissant plus simple. De là les deux articles suivants :
Qu'est-ce que la souveraineté politique ? Qu'est-ce que la société civQe parfaite ou l'État ?
ARTICLE I
flu'etit-ce que la souveraineté politique?
228. D*abord on entend par là incontestablement un pouvoir de contraindre. On voit aussi, il est vrai, dans la souveraineté un pouvoir d'obliger par des commandements ; mais en rappelant un pouvoir de contraindre , nous interprêtons mieux Tusage. On considère , en effet , que l'existence du pouvoir d'un souverain d'obliger par des commandements est subordonnée à ce fait que le souverain exerce le pouvoir de contraindre. Si un homme ou un être collectif ne constitue pas la force publique dans un groupe de personnes , on ne dira jamais qu'il a la souveraineté , mais seulement qu'il peut y avoir droit. Notre manière de parler est donc plus exacte. Elle a aussi l'avantage de signaler une différence que l'usage fait entre la souveraineté politique et certaines autres autorités , comme la souveraineté religieuse , l'autorité maritale et la puissance paternelle. Personne n'aurait l'idée de dire que l'ÉgUse , un mari ou un père désarmés, cessent d'avoir le droit d'obliger par leurs commandements.
Nous disons donc que la souveraineté politique est un pouvoir de contraindre. De contraindre en vue de quelle fin ? En vue d'empêcher, parmi certaines personnes , les atteintes aux corps et aux biens soit individuels soit collectifs , et en vue de faire réparer ces atteintes. En vue aussi
NOTION Dx l'État. 275
d*empécher les scandales par action ou par omission et d'obtenir que réparation soit faite. De plus, ce mot d'autorité civile éveille l'idée du droit de contraindre les individus sur lesquels s'exercent les précédentes prérogatives, à faire pour le bien physique et moral du groupe qu'ils composent, les sacrifices commandés par la loi de l'union , de l'assistance entre les hommes ou de charité. Peu importe si un sacrifice utile au bien du groupe ne profite directement qu'à un individu ou à quelques-uns. Remarquez encore que dans les explications qui précèdent, il ne s'agit pas de ou tel bien physique ou moral des citoyens, mais de leur bien en général.
La souveraineté politique peut donc être d'abord définie : le pouvoir de contraindre des hommes en vue de leur bien commun tant physique que moral, c'est-à-dire en vue du bien tant physique que moral de l'ensemble des personnes gouvernées. Sans doute, l'usage fait encore rentrer sous le nom qui nous occupe, le pouvoir d'empêcher quelqu'un de se nuire à lui-même par des actes extérieurs. Mais ce droit rentre dans celui de contraindre en vue du bien moral commun, s'il s'agit d'une faute, même simplement apparente, car elle constitue nécessairement un scandale par le seul fait qu'elle est constatée, un agent de l'autorité en serait-il seul témoin ; et si l'on suppose un acte qui n'est certainement pas coupable, celui d'un enfant ou d'un insensé, par exemple, le pouvoir d'empêcher leur auteur de se nuire à luimême rentre dans celui de contraindre en vue du bien physique général. C'est une diminution de la force collective ; il y a parfois à craindre le désespoir de la misère , et enfi.n dans une certaine mesure il faudrait secourir le malheureux. Nous pourrons donc, sans exclure aucunement la faculté dont nous parlons, garder notre commencement de définition , et n'y rien ajouter de ce chef. Mais à un autre point de vue, il y a une addition à faire.
Ce qae nous avons dit jusqu'à présent, s'applique, «n eflFet, à tout pouvoir civil, suprême ou inférieur. Pour qu'il y ait souveraineté politique, il faut encore que ce droit de contraindre soit exercé par un homme ou un groupe qui, en tant qu'agissant de la sorte, le fasse avec indépendance, ou ne soit pas subordonné, ordinairement du moins, à une autorité supérieure de môme nature.
A s'en tenir à l'usage, la souveraineté politique est donc le pouvoir de contraindre des hommes en vtùe de leur bien commun tant physique que m^oral, sans être ordinairement subordonné à une autorité supérieure de même nature.
Ces mots : tant physique que moral , peuvent paraître superflus ; bientôt nous en verrons l'utilité. 11 me suffit ici de faire remarquer leur exactitude : on ne verrait point de souveraineté politique dans un pouvoir de contraindre qui n'aurait pas le bien physique pour but, et ne veillerait que sur les âmes, ou ne tendrait qu'indirectement à la première fin. Peut-être même dans le sens attribué par l'usage à notre expression, est-ce le bien physique que l'on considère principalement, la recherche du bien moral étant regardée seulement comme un moyen d'atteindre ce terme ; mais ce serait une erreur, comme nous le démontrerons.
Il n'y a pas lieu de mentionner dans notre définition le pouvoir de contraindre les citoyens à l'accomplissement des devoirs que comme particuliers ou comme citoyens ils ont envers Dieu. C'est user de la contrainte en vue du bien commun des sujets que de veiller à l'acquittement de ces obligations.
Pareillement nous ne devons pas faire entrer dans notre définition le pouvoir de contraindre les citoyens à des sacrifices en vue du bien des autres Etats. Assurément Dieu veut, dans une certaine mesure, que les nations s'assistent. Mais s'il en est ainsi, c'est user de la contrainte en vue du
NOTION DE l'État. 277
bien commun des sujets que de veiller à Taccomplissement de ce devoir ; d'autant mieux qu'au simple point de vue de la prospérité, chaque peuple trouve en définitive son avantage dans Tunion des États.
229. Notre définition ne convient-elle qu'à ce que Ton appelle souveraineté politique ? Convient-elle à tout ce qui porte ce nom? Je réponds affirmativement à ces deux questions.
Elle ne convient qu'à l'objet défini. De quelle autre autorité, en eflFet, pourrait*elle être donnée ?
De l'autorité maritale ? Le but proposé à cette dernière est assurément le biea commun des époux, mais nous avons vu qu'elle ne peut pas être appelée un pouvoir de contraindre. A l'inverse du pouvoir civil, elle doit être nommée pouvoir de commander, puisque personne ne songerait à dire qu'un mari physiquement plus faible que sa femme n'a point l'autorité maritale.
U est aisé également de distinguer de la souveraineté politique l'autorité du père, lorsque la famille fait partie d'un groupe qui doit obéissance à un gouvernement ; mais supposons-la sur une terre déserte ; en quoi l'autorité du père s'écartera-t-elle de notre définition ? La réponse est facile. Tandis que par souveraineté on entend un certain pouvoir de contraindre, dans la puissance paternelle on voit un pouvoir de commander qui n'a pas la puissance matérielle pour point de départ. Puis, par la première on désigne un pouvoir de contraindre des hommes en vue de leur bien commun , et par la seconde un pouvoir de commander à un enfant en vue de son propre intérêt.
En ce qui concerne l'autorité dominicale sur l'esclave, le domestique ou l'ouvrier, aucune confusion n'est possible. On entend par ce terme le pouvoir de contraindre à des travaux , ou même simplement de les prescrire sans contçaiute possible. U est vrai seulement que ce droit et celui
de gouverner, peuvent, comme nous le verrons plus tard, se trouver réunis dans la même personne.
Enfin, notre définition ne convient pas à l'autorité ecclésiastique. D'une part, on n'entend point principalement par celle-ci un pouvoir de contraindre. D'un autre côté , on ne peut point dire qu'elle ait pour fin notre bien tant physique que moral. Elle ne néglige point le premier assurément, puisqu'elle s'efforce de nous conduire à cette éternité bienheureuse où nos corps ressuscites seront resplendissants de gloire ; mais ce n'est qu'accessoirement , comme conséquence du salut de nos âmes, qu'elle se propose ce but. De là l'utilité de cette expression de bien commun tant physique que moral , que nous avons insérée dans notre définition.
Celle-ci convient donc exclusivement à ce que l'on appelle souveraineté politique. Convient-elle à tout ce qui porte ce nom ? Oui ; on ne trouvera pas d'autorité civile suprême de laquelle on ne puisse la donner.
230. Nous savons ce que l'on désigne par souveraineté politique ; mais le genre humain, qui a toujours cru h l'existence de ce pouvoir, ne s'est-il pas abusé ? En croyant réellement souverains ceux qui agissent comme tels, les hommes ne se trompent-ils pas? La souveraineté politique appartient-elle réellement à ceux qui l'exercent ? Oui, la souveraineté politique appartient vraiment à quiconque l'exerce. Nous ne disons certes pas que tout souverain soit légitime. La plupart des hommes ont le devoir de laisser le pouvoir civil à certaines personnes qui ont un titre spécial à l'exercer, c'est-à-dire, qui ont en leur faveur des causes de légitimité que nous étudierons plus tard ; mais celui qui, en fait, est souverain , a vraiment la souveraineté. En d'autres termes, Thomme ou l'être collectif qui exerce le pouvoir de contraindre ou qui constitue la force publique est véritablement souverain. Etablissons cette thèse capitale.