NOTION DB L'ÉTAT
Chacun de nous n*a-t-il pas, ainsi que nous Vavons vu au chapitre de la société universelle , le pouvoir d'empêcher le mal, les violations de droits et les actes contre soi même? Or, le pouvoir de coutraindi'e, qui tend à empêcher parmi certaines personnes les atteintes aux corps et aux biens et à en assurer la réparation, à prévenir les scandales et à les faire réparer, à obtenir des sacrifices en vue du bien physique ou moral , enfin à empêcher les actes contre soi-même , ce pouvoir que Ton appelle la souveraineté politique ne dépasse point les bornes du pouvoir d'empêcher le mal, les violations de droits et les actes contre soi-même. Cette affirmation est incontestable en ce qui concerne la contrainte destinée à prévenir Tinaccomplissement des devoirs ou la violation des droits précis.
Mais, dira-tron, dans de très-nombreuses hypothèses les devoirs et les droits n'ont point ce caractère. Tel acte ou telle abstention sont-ils une atteinte aux biens du prochain ? Quelle réparation est due après une atteinte aux corps ou aux biens ou après un scandale ? Quels sacrifices doivent être faits en vue du bien commun physique ou moral ? Ce sont là des questions que souvent la loi naturelle ne tranche pas. Dès lors user de la contrainte pour empêcher une atteinte aux biens, forcer à une réparation après une atteinte aux corps ou aux biens ou après un scandale, contraindre à des sacrifices en vue du bien physique ou moral , n'est ce vraiment qu'empêcher le mal ou des violations de droits? N'est-ce pas, tout d'abord, commander?
Là est Ja grande objection contre la réalité de la souveraineté civile. Si l'existence de cette prérogative, en effet, suppose un pouvoir de commander, ne pourra-t-on pas mettre en question ce pouvoir spécial, et, par suite, la souveraineté elle même ? Aussi nous soutenons fermement la thèse suivante : si un homme ou un être collectif empêche parmi certaines personnes les atteintes aux corps et les
atteintes indiscutables aux biens, les scandales et les actes contre soi-même , il ne fait également qu'exercer le pouvoir d'empêcher le mal ou des violations de droits lorsqu'il use de la contrainte en vue d'empêcher les atteintes aux biens douteuses par elles-mêmes , lorsqu'il assure la réparation des atteintes aux corps et aux biens et la réparation des scandales , et enfin lorsqu'il emploie la force pour obtenir des sacrifices utiles au bien commun. En un mot, celui qui empêche l'inaccomplissement des devoirs ou la violation des droits précis ne fait erjcore qu'exercer le pouvoir d'empêcher le mal ou les violations de droits lorsqu'il use de la contrainte pour empêcher Tinaccomplissement des devoirs ou la violation des droits par eux-mêmes non précis. Il ne s'arroge pas le pouvoir de commander.
Comment cela? Car avant l'intervention de cet homme ou de cet être collectif, l'atteinte active ou passive qu'il va empêcher n'était pas défendue, la réparation ou le sacrifice auxquels il va contraindre n'étaient pas dus. Il y avait seulement le devoir général de respecter les biens du prochaiu ; il y avait pour l'auteur de l'attentat ou du scandale l'obligation indéterminée de réparer ; il y avait pour le citoyen qui va être contraint à faire un sacrifice, le devoir général de charité.'Oui, avant l'intervention du souverain; mais du moment où cet homme déclare vouloir que tel acte ou telle abstention nuisibleaux intérêts d autrui soient évités, que telle réparation ou tel sacrifice soient faits, la situation change. Alors la loi naturelle sous le nom de loi de charité, d'assistance réciproque, d'union ou de sociabilité, prescrit d'éviter cet acte ou cette abstention, elle prescrit cette réparation ou ce sacrifice. Elle sanctionne, en effet, la volonté émise, du moins s'il y a entre le sacrifice de la soumission et le résultat à obtenir la proportion nécessaire pour les applications de la loi de charité. L'homme ou l'être collectif qui empêche parmi certaines personnes les atteintes aux corps et les
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atteintes indiscutables aux biens, les scandales et les actes contre soi-même, n*exerce donc pas, h vrai dire* le pouvoir de commander lorsqu'il use de la contrainte en vue d'empêcher des atteintes douteuses par elles-mêmes, en vue d'obtenir une réparation ou un sacrifice. Il empêche simplement le mal. Ou bien, il empêche la violation du droit qui appartient soit à l'intéressé, soit à Tensemble des gouvernés, d'exiger la réparation, le sacrifice, qui sont dus maintenant dune manière précise. La souveraineté civile se borne donc, quel que soit l'aspect sous lequel on la considère, au pouvoir indéniable d'empêcher le mal, les violations de droits et les actes contre soi-même. Dès lors, elle appartient réellement à quiconque l'exerce.
231. Toutefois comment établissons-nous que la loi d'assistance réciproque sanctionne les volontés émises par celui qui, au milieu de certaines personnes, empêche les désordres ? C'est que la loi de charité commande à ces personnes d'accepter relativement à la détermination de leurs devoirs réciproques une direction commune, c'est-a-dire qui s'applique à tous, et une direction qui soit efiicace, c'està-dire capable ordinairement de vaincre le mauvais vouloir. Sans ce second caractère, une direction commune ne pourrait point procurer les avantages de la paix et du progrès. Â la vérité, cette règle n'est pas absolue, puisqu'elle dérive de la loi d'assistance qui, pour obliger, exige la proportion entre l'acte de charité et le résultat à obtenir ; mais elle existe. Parfois , en effet , et même très souvent, les avantages de l'acceptation d'une direction commune efficace sont tellement grands, que la raison déclare impossible de refuser l'obéissance, ou nécessaire de se soumettre. Qu'on veuille bien cependant ne pas oublier la réserve que nous avons faite avant cette dernière affirmation. Notamment, en exigeant de très nombreux sacrifices en vue du bien physique mutuel, au lieu d'obtenir un bon résultat on paralyse-
rait l'initiative privée soit pour les entreprises, soit pour les œuvres de bienfaisance, et Ton s'exposerait à faire naître chez le pauvre des prétentio;is injustes.
En ce qui concerne les volontés émises par le gardien de Tordre relativement à la détermination des atteintes aux biens et à la réparation des dommages privés, la règle de la soumission à une direction commune efficace ne peutelle pas être mise en doute ? — Que l'individu, dira quelqu'un, doive accepter une direction commune efficace qui fixe la réparation due après un scandale ou qui détermine les sacrifices à faire au bien commun, cela n'est pas contestable, parce que l'intérêt social est évidemment en jeu : mais cet intérêt est-il encore en jeu , lorsqu'il s'agit des devoirs d'un homme envers un autre? — Certainement. Qu'arriverait-il, si relativement à nos devoirs d'homme à homme, nous ne nous soumettions pas à une direction commune? Ne serait-ce pas des conflits de tous côtés ? Les guerres privées ne deviendraient-elles pas inévitables ? La loi de charité nous commande donc de nous soumettre à une direction commune efficace en vue de la détermination de * nos devoirs réciproques, même privés. Objecterai^on que l'absence de volonté régulatrice relativement à l'accomplissement de tel devoir privé, n'est pas sensiblement préjudiciable par elle-même au bien public ? Mais si les parties en conflit relativement à ce devoir n'ont pas l'obligation d accepter la décision du souverain, ils ne l'auront dans aucune afiaire du geiu^e de celle qui les divise, et d'autres personnes dans une situation semblable ne l'auront pas non plus; partout les hommes seront aux prises.
D'après Suarez, le devoir de la soumission à une direction commune est si grand, que les coutumes deviennent par elles-mêmes des règles obligatoires pour les hommes autour desquels elles sont suivies. Cela résulte, en eflèt, de ce que dit le grand théologien sur l'existence d'un droit iu-