Nous devons maintenant répondre à une critique de
NOTION DB l'État. ' 287
forme. Nous avons j^résenté la règle de la soumission aune direction commune efficace , comme une conséquence de la loi de charité. Pourquoi ne Tavons-nous pas appelée la loi de la justice légale ? C'est , en effet , le nom que souvent on lui donne. Nous ne rejetons pas cette expression ; mais Tautre manière de parler nous semble préférable. Elle répond bien mieux à la nature de la règle qu'il s'agit de désigner. Le mot de justice éveille ridée d'une limite invariable, d*une obligation qui n'est pas susceptible de grandir ou de se restreindre. Or, l'étendue de la loi de la soumission à une direction commune efficace ne se détermine- 1- elle point d'après les circonstances, ou d'après la grandeur du sacrifice de la soumission et l'importance du bien social à procurer ?
Du reste, si je puis le dire sans témérité, notre langage est conforme à celui do saint Paul (AdRomanos, XIII, 8 et 9).
< Ne soyez redevables à personne , dit l'Apôtre , que de l'amour qu'on se doit mutuellement ; car celui qui aime le prochain accomplit toute la loi. En effet , ces commandements : Vous ne commettrez point l'adultère ; vous ne tuerez point; vous ne déroberez point; vous ne porterez point de faux témoignage ; vous ne désirerez rien des biens de votre prochain, et tous les autres qui peuvent exister, tous ces commandements , dis-je , sont compris en abrégé dans ces paroles : Vous aimerez le prochain comme vousmême (1). »
(1) € Nemini quidquam debeatis nisi ut invicem diligatis : qui enim diligit proximum legem implevit. Nam : Non adulteralis, Non occides , Non furaberis , Non falsum testimonium dices , Non concupisces , et si qnod est aiind mandatom, in hoc verbo instauratur : Diliges proximum toum sicut teipsum. »
288 QUATBIÈBfl PARTB. ^ CHAPTIBB Y.
Ainsi tous les commandements relatifs an prochain, et dès lors la loi do la soumission à une direction commune efficace , saint Paul aime à les rappeler en un mot : la loi de l'amour ou de la charité.
Notre manière de parler concorde aussi avec le langage que tient Suarez dans le texte déjà cité , où il affirme Texîstencod'un droit international coutumier. Qu'allègue l'illustre théologien à l'appui de sa thèse? Lie précepte naturel d'amour réciproque et d'assistance qui s'étend à tous, même aux étrangers, sans aucune distinction : « Naturale praeceptum mutui amoris et misericordise , quod ad omnes extenôiiur etiam eœiraneos et cujuscumque rationis. » D'après Suarez, la loi de charité explique donc à plus forte raison la force obligatoire des volontés d'un souverain. A la vérité, l'auteur désavoue en un autre endroit ce langage, puisque c'est un pouvoir direct de commander qu'il attribue à l'autorité civile.
MOTION DB l'État.
ARTICLE II
l'Mt^ee %WÊm la momiéié civile par Aiitc, en VÉÊmt
MtJ
234. Il nous est maintenant facile de répondre. C'est ïunion de ceuœ qui doivent soumission à la même souveraineté politique.
Ainsi, d'après la définition que nous avons donnée de cette dernière, Ton peut dire que TÉtat a pour fin le bien commun tant physique que moral de ses membres. Mais nous avons fait observer qu'il rentre dans le bien moral d'un peuple de servir Dieu ou de procurer sa gloire. Nous dirons donc aussi que FÉtat a la gloire de Dieu pour fin; et même il est impossible , puisqu'il s'agit de notre Créateur, que ce but ne soit pas le plus nécessaire. Mais les souverains ne tendent pas, si ce n'est comme auxiliaires de l'Église, à procurer la gloire de Dieu par la vision béatiflque. Us n'ont point reçu mission directe à cet effet. Et même, comme auxiliaires de TÉglise, ils ne tendent pas à la fin surnaturelle par des moyens aussi parfaits que ceux dont dispose l'autorité religieuse : ils n'ont mission ni pour administrer les sacrements, ni pour définir la doctrine ; ils n'ont pas non plus acquis le pouvoir direct de commander.
D'autre part , c'est par des moyens communs que les citoyens doivent tendre au but social, puisqu'ils doivent se soumettre à la direction commune que leur souverain leur
290 QUATRIÈME PARTIB. — GHAPITRB V.
donne. Nous retrouvons ainsi les deux éléments essentiels à toute société.
Il est manifeste que notre définition convient à tous les Etats et ne convient qu'à eux. D'une partie d'un État , on pourra dire que c'est une union d'individus qui doivent l'obéissance à la même souveraineté politique ; mais ce ne sera pas l'union tout entière, l'union, en un mot, de ceux à qui cette obligation incombe.
De nos jours plusieurs philosophes, parmi lesquels M. Spencer [Principes de sociologie) , voient dans l'État un être vivant qui a son organisme semblable à celui des animaux. Nous sommes loin de rejeter l'idée de cette comparaison , pourvu que les attributs distinctifs de l'homme , l'intelligence et la volonté libre, ne soient point méconnus. N'est-elle pas un hommage rendu à l'unité de Dieu, auteur de toutes choses ? Aussi les théologiens et notamment saint Thomas ont-ils devancé nos savants modernes, et fondentils fréquemment leurs conclusions sur des analogies tirées du monde inférieur. Mais la vérification des ressemblances que l'on signale entre la société civile parfaite et les animaux serait ici superflue. Que l'on voie ou non dans un État \m être vivant, un État est toujours l'union de ceux qui doivent soumission à la même souveraineté politique (Voir la Revue des Deux-Mondes, 1879, 4° vol., p. 370 et suiv.).
DB LA FORMATION d'uN ÉTAT. 291
SECTION II
DE U FORMITION D'UN ETIT.
235. Un État peut s'établir soit en vertu d'une convention, soit sans convention entre les citoyens. De là deux articles :
De la formation d'un État par convention ;
De la formation d'un État sans convention.
Il est inutile de montrer Tintérêt d'un pareil sujet. Qui donc ne s'est demandé si les États que nous voyons existent juridiquement, et comment on pourrait arriver à en former d'autres dans les pays encore déserts ou habités seulement par des sauvages sans organisation politique ? Qui ne s'est préoccupé de ce que devient la liberté individuelle en face de la souveraineté civile ? Or, ces questions dépendent de celle que nous allons maintenant traiter. En étudiant comment les États se forment, nous nous rendrons compte de l'existence de ceux que nous connaissons et des moyens de constituer de nouveaux peuples ; nous apprendrons , au moins en substance , quels sont les rapports de la liberté individuelle et de la souveraineté , puisque nous verrons comment la seconde peut arriver à dominer la première. Il est vrai que cette question de la formation d'un État se trouve déjà en grande partie résolue par ce qui a été dit dans la section précédente.
QUATSIÈBIB PABTB. ^ GBAPITBB T.
ARTICLE I
Be la fermattoii d'un État |»ar canventlMi.
236. Un État peut évidemment se constituer de cette manière. Pourquoi Dieu, en effet, ne sanctionnerait-il pas ce contrat ? A la vérité , ce consentement ne sera pas toujours efficace ; mais il ne sera nul que pour les hommes qui , en contribuant à la formation d'une nouvelle société politique , se rendraient coupables de désobéissance envers un souverain sous lequel déjà ils vivent et qui s'oppose à une émigration ou à un démembrement.
Nous disons qu'un premier mode.de formation d'un État, c'est un contrat entre ceux qui composeront cette société. Est-ce le seul ? S'il en est ainsi, la constitution d'un peuple est chose bien difficile. 11 faudra, en effet , le consentement de tous les citoyens. Par suite, si des hommes viennent dans un pays habité par quelques personnes seulement et y veulent fonder un État, celui-ci ne pourra point comprendre de plein droit ces quelques individus. Non seulement l'autorité civile établie en dehors de leur consentement ne pourra s'imposer directement à eux ; mais elle ne pourra leur dire : « Acceptez les lois de notre société, ou bien quittez ce pays >, puisqu'elle n'aura aucun droit sur les premiers habitants.
Seconde difficulté. J'admets bien que le consentement des femmes des fondateurs ne sera pas nécessaire, parce que le mari aura le droit d'obliger sa femme à obéir au souverain qu'il se sera choisi , mais le consentement des femmes libres