‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 56 sur 127 · DE LX FORMATION D*UN ÉTAT · texte numérisé non relu

DE LX FORMATION D*UN ÉTAT

de rautorité maritale et de la puissance paternelle sera indispensable. J'appelle cela une difficulté , car il. est meilleur, comme nous le dirons plus tard , que les femmes restent étrangères aux questions politiques.

Enfin, si le premier mode de formation est le seul, un État ne peut se composer que d'hommes disposés, au moins tacitement, à se soumettre à tous les pouvoirs qui constituent la souverainté politique , car, ainsi que nous Tavons montré précédemment, ces pouvoirs ne se séparent pas. Or, est-il bien facile de réunir un groupe d'individus qui tous consentent à établir au-dessus d'eux une souveraineté complète? N'y en aura-il point qui ne la regarderont que comme le droit de prévenir les atteintes aux corps et aux biens ; et en général ne la considérera-t-on pas comme renfermée absolument dans les limites des pouvoirs précis que l'on aura reconnus à un homme, à quelques-uns ou à la majorité ?

Mais un État peut se former autrement que par contrat.

ARTICLE II

De la formattoii d'un tfStet mmam can vent ton.

237. Sans doute un État peut se former en vertu de promesses faites par les citoyens qui le composeront ; mais ce fondement n'est pas indispensable.- Nous n'avons plus à faii'e la preuve de cette vérité. Qu'est-ce qu un Etat ? C'est Tunion de ceux qui doivent soumission à la môme souveraineté politique. Or, nous avons établi que cette souveraineté appartient véritablement à quiconque lexerce. Celui qui exerce le pouvoir de contraindre ou qui constitue la force publique est vraiment souverain. Un État peut donc se former sans convention entre ses membres.

Pratiquement , cette conclusion est unanimement admise. N'estime-t-on pas que si des individus s'entendent pour former un État , une minorité habitant au milieu d'eux devra soumission, malgré elle, au plus grand nombre ? Et même on pense généralement qu'une majorité d'honunes suffit pour ce résultat , sans qu'il y ait à se préoccuper de l'avis des femmes qui ne dépendent ni d'un mari ni d'un père, leur nombre joint à celui des hommes qui protestent ou s'abstiennent fût-il le plus considérable. On admet donc que, pour la fondation d'un peuple , le consentement de tous ceux qui le composeront et même du plus grand nombre , n'est pas nécessaii'e. 11 y a plus. N'est-ce pas une vérité acceptée , que le souverain d'un État policé peut imposer son autorité

DE LA FORMATION d'uN ETAT. 295

k des sauvages qui se livrent à des vices intolérables qu'on ne croit pouvoir autrement corriger ? Or, qu'est-ce que cela, sinon l'équivalent de la fondation d'un État malgré l'opposition de la totalité ou à peu près des citoyens ? Notre proposition n'est donc pas aussi contraire aux idées modernes qu'elle peut d'abord le paraître. Malgré l'engouement de ce siècle et du précédent pour le système de l'indépendance absolue de l'homme jusqu'à ce qu'il se soit lié lui-même , on n'a pas encore , pratiquement , rejeté la croyance que nous professons.

238. Mais, théoriquement, elle rencontre deux catégories d'adversaires , fort difiFérentes l'une de l'autre.

D'une part , ce sont les partisans du Contrat social , J.-J. Rousseau et autres (Revue des Deux-Mondes, 1879, 2* vol., p. 759). « L'ordre social, dit le philosophe de Genève , ne vient point de la nature ; il est donc fondé sur des conventions. » [Du Contrat social, L. I, ch. I).

D'autre part , ce sont d'illustres théologiens, c'est Suarez. D'après ce grand docteur, quand des hommes doivent-ils être considérés comme formant un État ? Il répond : « Lorsqu'ils se sont unis par une volonté spéciale ou un accord commun en un seul corps politique, lorsqu'ils ont établi entre eux un lien de société pour s'unir mutuellement en vue d'une même fin politique (1 )• »

Des deux côtés on s'accorde donc à dire qu'un État ne peut se former qu'en vertu d'une convention. Il y a cependant trois différences essentielles entre la pensée des partisans du Contrat social et celle de Suarez. La première dif-

(1) « Quatenos speciali voluntate sou commuai consensu in unum corpus politicum congi*egantur uno societatis vinculo, et ut mutuo se

juvent in ordine ad unum finem politicum » {De legihus, liv. 111,

ch. 111, 8 4).

296 QUATRduCB PABTIB. — GHAPITRB T.

féreuce est relative à la société universelle. Rousseau en nie l'existence, car sans pacte social Thomme n*est pas « un être intelligent > , il n'est qu* « un animal stupide et borné » , il n'a pas de « moralité », et le philosophe de Genève ne va pas jusqu'à prétendre qu'il y ait un pacte social entre tous les hommes [Du Contrai social, liv. I, ch. VlU). Suarez , au contraire , croit certainement que tout le genre humain doit tendre à la gloire de Dieu et au bonheur mutuel par l'assistance réciproque. Ne dit-il point, par exemple , que la loi de charité sanctionne les usages internationaux ?

Les deux autres différences sont relatives à deux sujets que nous traiterons plus loin : l'origine et l'étendue du pouvoir civil. Quoique ce ne soit point l'avis unanime des partisans du Contrat social , beaucoup parmi eux prétendent que c'est dans l'homme lui-même que se trouve Torigine du pouvoir, et logiquement ils admettent aussi que l'homme peut, par un engagement, établir au-dessus de lui uj^e souveraineté illimitée. Au contraire , Suarez enseigne que la souveraineté politique vient de Dieu et n'est pas illimitée. Il est vrai que Rousseau, lui aussi, admet la première de ces deux vérités. S'il dit, en effet : « Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale , * il avoue , d'autre part, que « toute puissance vient de Dieu. » {Du Contrat' social, liv. I, ch. VI et III).

Il serait donc injuste de confondre la doctrine de Suarez sur la formation d'un Etat avec celle des partisans du Contrat social. Mais nous avons cependant le droit de dire que les deux systèmes ont des conséquences communes. S'agitil de la formation d'un État, la première théorie comme la seconde suscite les difficultés que nous avons signalées dans le premier article. Il faudra également appliquer à l'une et à lautre ce que nous dirons de l'extrême instabilité des

Dl LA FORMATION D*UN ETAT. 297

sociétés politiques dans Thypothëse où elles ne pourraient se perpétuer qu'en vertu d'un contrat.

Tels sont les adversaires de notre doctrine sur la formation des États. Quelle est la raison sur laquelle ils s'appuieut? C'est que Thomme est libre. « L'homme est né libre, » dit Rousseau {Du Contrat social, liv. I, ch. I), et Suarez s'exprime de même : « Selon la nature tous les hommes naissent libres, et il n'est personne qui ait sur son semblable , soit la souveraineté politique , soit l'autorité d'un maître (1). »

Nous avons par avance répondu à cet argument. Oui , rhomme est libre ; mais cependant on peut Tempôcher de commettre le mal , de violer des droits ou de se nuire à luimôme. Or, la souveraineté politique ne dépasse point les les bornes de ce pouvoir, parce que les volontés qu'émet le souverain, et qui sont obligatoires , le deviennent non point par elles-mêmes, mais par la sanction de la loi d'assistance réciproque. Nous répondons ainsi du même coup à cette autre objection qu ajoute Suarez : « Pourquoi la souveraineté appartiendrait-elle a l'un plutôt qu'à l'autre (2)? » Puisque la souveraineté politique ne dépasse pas les limites du pouvoir d'empêcher les désordres, elle appàrlient réellement à quiconque l'exerce, bien que les hommes soient en faute, s'ils ne laissent pas l'exercice de l'autorité à ceux qui ont un titre spécial à user de cette prérogative. La réalité et la légitimité de la souveraineté politique sont choses distinctes.

(1) € Ex natara reî omnes homînes nascuntur liberi , et idée nuUus habet jurisdictionem politicam in alium , sicut nec dominium. » {De legibus, 1. III, c. II , § 3).

(2) « Neque est uUa ratio curhoc tribuaturex natura rei his respecta illorum potius quam e converso. •> (fie legtibus , L. III , c. II , § 3).

Comment Suarez a-t-il pu croire théoriquement à la nécessité d une convention pour la formation d un Etat ? Comment a-t-il pu adopter une théorie qui , s'il avait voulu être logique, Taurait conduit à la négation des États? Nous avons déjà donné l'explication de ce fait. A notre humble avis , Suarez n'avait pas suffisamment analysé la souveraineté politique. Il faisait rentrer dans celle prérogative un pouvoir direct de commander. De là l'impossibilité d'admettre l'existence de plein droit de l'autorité civile, ou la formation d'un État sans convention. De là la nécessité d'adopter une théorie dont la conséquence pratique est la négation des États.

En ce qui concerne J.-J. Rousseau, nous comprenons très bien que si l'on considère que par lui-même l'homme est sans moralité , on soutienne aussi qu'il ne peut se trouver astreint aux obligations de la vie civile autrement que par une convention; mais nous no comprenons pas que l'on prétende qu'une convention produise ce résultat. Si des hommes , pris avant un pacte social , n*ont pas de devoirs les uns envers les autres, pourquoi auraient-ils celui' qui consiste à respecter les engagements pris ? Ou bien , si ces hommes sont simplement dépourvus de lesprit de devoir, comment espérer qu'ils rempliront le devoir qui dérive de leurs promesses? En un mot, comment penser à fonder un État sur un pacte entre personnes qui n'ont pas de devoirs les unes envers les autres ou ne se reconnaissent ^ pas d'obligations ?

En terminant, répondons à une question qui n'est pas toujours bien résolue. Faut-il dire que si le péché originel n'avait pas été commis, les États n'existeraient point ? Non , car si la première faute était encore à faire , elle n'en serait pas moins toujours à craindre ; il y aurait toujours lieu de la prévenir. Par conséquent , le pouvoir d'empêcher le mal ou les violations, de droits et les actes

DE LA FORMATION d'uN ÉTAT. 299

contre soi-même, existerait pour maintenir par la contrainte les hommes dans la voie du bien. La souveraineté politique pourrait donc s'établir même sans contrat, et les Etats aussi. Bref, ce serait une erreur de présenter le pouvoir civil comme une conséquence de la première faute.

300 QUATRIÈUE PAJtTR. — CHAPITRE T.

SECTION 111

DU MIINTIEN D'UN ETIT.

239. Manifestement cette question tient de très près à celle que nous venons d examiner, à cer point qu'il peut paraître suffisant de dire : la perpétuité, c'est le phénomène de la formation se continuant. Toutefois, ce sujet est trop important pour que nous ne l'approfondissions pas davantage. Reprenons donc notre division en deux articles :

Du maintien d un État par convention.

Du maintien d'un Etat sans convention.

DU MAINTIEN o'UN ÉTAT. 301

ARTICLE IL On malntleii d*iui Étot par conTentioD.

240. Ce mode est évidemment efficace pour tous ceux qui ont pu donner dès le commencement de l'État un consentement valable. Il l'est pour ceux qui sont nés et ont grandi au sein de TEtat. Il Test également pour ceux qui , en adoptant une nouvelle patrie , se séparent d'un souverain qui ne leur défend pas Téraigration ou ne s'oppose pas à un démembrement.

Oui, un État peut se maintenir par des engagements ; mais s'il n'avait pas d'autre moyen de subsister, sa perpétuité serait bien mal assurée. Car certains membres ne consentiront qu'à un engagement temporaire, dont la durée variera suivant les personnes ; ou, sans avoir fait de réserve formelle, on soutiendra, non sans vraisemblance, qu'on n'a pas entendu s'obliger pour toujours. Et quand opposera-t-on surtout cette fin de non-recevoir ? Quand on sera menacé d'un châtiment. On pourra donc jeter le trouble dans une société, sans avoir à craindre même la peine de l'exil. Une nation peut-eUe subsister dans de pareilles conditions ? D'un autre côté, un enfant né dans le sein d'un État dont ses parents font partie, ne pourrait être assujetti aux lois, avant qu'il eût donné un consentement valide. A

302 QUATRŒBfE PARTIE. — CHAPITRE T.

la vérité, en se couvrant d'une volonté du père, le souverani pourrait commander à ce jeune citoyen, aussi longtemps que durerait pour celui-ci Tobligation de rester sous la direction paternelle. Mais qu'adviendra-t-il si le père n'a pas la volonté de subordonner ainsi son enfant à son propre souverain ? Or, c'est ce qui arrive au moins le plus souvent ; non pas que le père veuille le contraire, mais il s'abstient et laisse l'autorité user des droits qu'elle peut avoir. Il faudra, si le premier mode de perpétuer un Etat est le seul, avouer que cet enfant, né d'un citoyen, est indépendant du souverain de cet homme, et ne deviendra plus tard sujet que s'il y consent. A plus forte raison, telle sera la situation d'une personne née dans un État de parents qui n'ont point donné leur adhésion à cette société. Si un citoyen épouse une femme qui ne consent point à renoncer à sa première patrie pour adopter celle de ' son mari, même difficulté. Vainement, en effet, on dira, quoiqu'avec raison, que le mari peut faire un devoir à sa femme de vivre sous l'autorité civile de laquelle il dépend ; car la volonté du mari fera défaut comme celle du père : non moins que celui-ci, le premier, laissera faire le souverain. Cette femme ne pourra donc être assujettie aux lois de l'État dans lequel elle vient. A plus forte raison, en sera-til de même de la femme libre des autorités maritale et paternelle, ou de l'homme, qui viendront résider au sein d'une société civile sans renoncer à la leur, ou, quels que soient leurs sentiments à cet égard, ne promettront point l'obéissance à l'autorité qui pourtant commande tout autour d'eux. Sans doute, au moment où ils pénétreront dans le pays, le souverain, parlant au nom de tous ceux qui composent son État et sont en commun ou séparément propriétaires de tout le territoire,' pourra dire : « Promettez d'être nos concitoyens, ou vous ne passerez pas. » Il rentre , en effet, dans le droit du propriétaire de poser cette alterna-

DU MAINTIEN d'un ÉTAT. 303

tive. Mais le nouveau venu étant une fois entré dans le pays et renfermé sur une propriété privée qu'il a acquise , si un Etat ne se perpétue qu'en vertu d'une convention entre ses membres on ne peut dire à l'étranger résidant : « Repassez la jfrontière, ou promettez d'obéir, > car ce langage suppose déjà l'autorité. Il suppose que l'on est déjà membre de l'État. Relativement aux biens eux-mêmes qu'il possédera dans un pays, l'étranger, résidant ou non, ne sera point soumis aux lois locales. En effet, que l'objet principal de celles-ci soit la chose ou le propriétaire, l'étranger pourra toujours dire : « Vos lois ne m'obligent en aucune façon, car je n'ai point promis de les observer, et c'est seulement par l'effet de promesses qu'un État et son souverain se maintiennent. » A la vérité, on sera fondé à lui répondre: < Si vous n'acceptez pas nos lois , vos biens ne seront pas défendus par la force publique. » 11 n'y a là effectivement qu'une condition légitime mise à la protection sociale, et non un commandement. Mais c'est peu , et si le droit du souverain se borne là, si l'étranger renfermé sur son domaine est maître absolu , je dis que la perpétuité d'un État est mal assurée, puisqu'un autre pourra se former dans le sein de celui-ci et le gêner do mille manières, s'opposer, par exemple, aux expropriations pour cause d'utilité publique, et offrir un asile aux malfaiteurs. Enfin, si un État ne peut se perpétuer que par les engagements de ses membres, les droits de l'autorité, par rapport a chacun des citoyens, se borneront à ceux que cet homme aura compris dans sa promesse. Quand le souverain usera d'une rigueur exceptionnelle envers un sujet ou lui demandera des sacrifices en soi considérables,. de même que ce dernier pourrait objecter qu'il ne s'est pas obligé pour toujours, avec la même vraisenftblance il pourra dire : « Ma promesse n'avait pas cette étendue. > C'est-à-dire que le pouvoir civil sera paralysé quand son action sera le plus nécessaire. Assuré-

ment, j'admets qpie la souveraineté puisse être limitée ; mais ces restrictions seront excessives , si la souveraineté ne se perpétue qu'en vertu d une convention entre les citoyens.

Logiquement, Suarez devait aussi soutenir qu'un Etat ne peut se perpétuer que par les engagements de ses membres. Si des promesses sont nécessaires au début , on ne peut admettre qu après l'expiration d'engagements qui auraient été pris à temps , l'État continue d'exister. Puis il faudra la participation des nouveaux venus au pacte social. Pourquoi , en effet , ne seraient-ils point traités comme les fondateurs? Vainement Suarez dirait que ces derniers n'étaient pas , comme les arrivants, en face d'une souveraineté déjà établie. Cette différence est réelle ; mais elle n'est nullement concluante. Du fait que les hommes parmi lesquels les nouveaux venus se trouvent ont déjà leur souverain , il peut bien résulter que ceux-ci doivent respecter l'autorité constituée. Mais pourquoi devraient-ils s'y soumettre ? Pourquoi ne resteraient-ils pas indépendants , de même que si , parmi les fondateurs , tels et tels avaient refusé leur participation au contrat , ils seraient restés forcément, d'après Suarez , en dehors de l'État? Dira-t-on qu'il y a pour ceux qui sont nés dans l'État ou y ont été reçus, un devoir de reconnaissance ? Soit ; mais si ce devoir suffit à expliquer l'existence de plein droit de la souveraineté par rapport aux nouveaux venus, il ne peut en être autrement, par rapport à des hommes quelconques , du devoir de ne pas résister à la contrainte qui tend à empêcher le mal , les violations de droits et les actes contre soi-même, et du devoir d'accepter une direction commune efficacg. L'illustre docteur n'admet cependant pas que ces devoiis suffisent à expliquer la souveraineté civile , puisqu'il exige un contrat entre les premiers citoyens. Il est , dès lors, non recevable à alléguer le devoir de la reconnaissance. En enseignant

qu'une société politique ne peut se former sans convention, Suarez s'est donc obligé à reconnaître que des engagements sont le seul mode possible de perpétuité d'un État.

Dans la pratique on reconnaît unanimement qu'une société civile peut se perpétuer sans le consentement de ses membres ; on admet, au moins dans une certaine mesure le second mode de continuation d'un État. 11 y a bien, à la vérité, les partisans du Contrat social qui prétendent qu'un Etat ne se perpétue , de même qu'il ne se forme , que par une convention. Mais ils se hâtent de présumer l'existence de ce pacte. C'est une supposition toute gratuite. Pourraientils dire quel jour eux-mêmes ils l'ont passé, ce contrat ?

ARTICLE II

Du nifiliitieii d'un État sans convention.

24t. Un État , quelle que soit la manière dont il s'est formé , peut se maintenir sans le secours d'une convention. Pourquoi ? Nous venons de voir que les partisans du Contrat social et Suarez sont impuissants à expliquer cette vérité, qui pourtant pratiquement s'impose. Dans notre doctrine, au contraire , elle est très simple , si je ne mo trompe. Qu'estce qu'un État ? C'est une union d'hommes qui doivent soumission à la même souveraineté politique. Or, nous avons établi que cette autorité appartient véritablement à quiconque l'exerce. Elle lui appartient donc aussi pendant tout le temps qu'il l'exerce , et après lui elle appartiendra véritablement à quiconque exercera ce pouvoir. Pai* conséquent, un État peut se perpétuer sans convention.

Ainsi disparaissent tous les obstacles inadmissibles que cette perpétuité rencontrerait , si elle devait être le résultat d'une convention entre les citoyens.

242. L'enfant, et je préviens que toutes les fois que j'emploierai ce mot , ce ne sera nullement que les solutions que je vais fournir dépendent de l'âge de celui dont je parlerai, mais cette expression signifiera qu'il s'agit d'un individu considéré par rapport à ses parents, renfant,dis-je, né dans un État de parents qui sont membres de cette société, sera

DU MAINTIEN d'uN 4tAT. 307

soumis au souverain local , sans Fentremise du père , et même malgré lui. Nous entendons par membres d*un État ceux qui en font pleinement partie , ceux qui ont toutes les chaînes et tous les avantages que le souverain impose ou garantit.

243. L'enfant né dans un État, de parents qui font partie d une autre société civile parfaite, doit soumission au gouvernement du pays de sa naissance , au moins aussi longtemps qu'il habite ce territoire. Il doit soumission au souverain on tant que celui-ci l'empêche de manquer à des devoirs ou de violer des droits précis , ou de se nuire à soi-même. Il doit encore soumission aux volontés du souverain relativement à la détermination de ses devoirs envers les hommes au milieu desquels il vit. En ce qui concerne ces obligations, en effet, ne sont-ce pas les volontés de lautorité locale qui constituent la direction commune efficace ? Je ne dis point que le souverain du lieu pourra toujours contraindre cet enfant à tout ce qu'il pourrait exiger de, l'enfant né de nationaux. Ce serait excessif. A quoi, en efiFet, se réduit finalement le pouvoir indirect de commander du souverain ? A émettre des volcmtés que sanctionne la loi d'assistance mutuelle. Or, Tenfant de parents qui appartiennent à un autre État que celui dans lequel il voit le jour, a moins d'obligations envers son pays natal. Le fait que ses parents dépendent d'une autre société, crée des relations de famille, d'amitié ou d'intérêt entre cette nation et Tenfant, et ces circonstances font, d'après le critérium de la loi de charité, qu'il doit moins do dévouement au pays de sa naissance. Le souverain de ce territoù'e ne peut donc pas le contraindre à autant de sacrifices en vue du bien commun, que si ces circonstances n'existaient pas. Mais ce n'est là qu'une question de mesure. Ces causes de différence peuvent être plus ou inohis réelles et même avec le temps se réduire à rien, et alors tout ce que l'enfant issu

308 QUATRIÈBIE PARTIE. — CHAPITRE V.

de parents qui sont membres de TÉtat dans lequel il est né devra au pays natal, Tenfant dont les parents appartiemieiit nominalement à une autre société politique parfaite, le devra aussi. Tout ce à quoi Tun peut être contraint , on pourra forcer l'autre à le faire. Par exemple, celui-ci comme celui-là pourra être astreint au service militaire ; l'émigration pourra lui être interdite.

244. Ce que nous venons de dire , à savoir que Tenfant fait partie plus ou moins de l'État dans lequel il est né , est évidemment applicable à toute personne quittant son pays pour un autre , à la femme , par exemple , qui s'expatrie pour suivre son mari , à ceux que le négoce , Tindustrie, la domesticité ou la servitude appellent loin de la terre natale: toutes ces personnes doivent nécessairement soumission au souverain du pays dans lequel elles se trouvent. Peu importerait d'ailleurs que le souverain du lieu qu'elles ont quitté, statuât que ses sujets au-delà de la frontière ne relèveront encore que de lui. Il ne peut pas leur donner la faculté de résister à un autre gouvernement qui les empêchera de commettre le mal, de violer des droits ou de se nuire à elles-mêmes : notamment il ne peut pas les dispenser de Fobligation où elles sont par rapport aux hommes au milieu desquels elles vivent, d'accepter pour la détermination des relations réciproques, une direction commune efficace.

245. Il nous est maintenant facile de dire ce qu'il faut penser de la personnalité et de la territorialité des lois. L'une et l'autre sont réelles.

Par la personnalité des lois on entend aujourd'hui que si une personne a quitté l'État dont elle faisait pleinement partie , on continuera , dans cette société , à régler d'après les volontés du souverain de celle-ci, les questions qui mettraient en cause Tétat ou la capacité de la personne expatriée. La personnalité des lois , c'est aujourd'hui la qualité que les lois d'une nation relatives à l'état et à la capacité

(Jos personnes , ont de s'appliquer, dans cette société , aux nationaux absents. La qualité dont il s*agit est réelle, puisque les hommes ont l'obligation d'accepter, en vue de la' détermination de leurs devoirs réciproques, une direction commune efficace, et que les volontés du souverain du pays que 1 on a quitté, c'est-à-dire les volontés de celui qui exerce en cet endroit le pouvoir de contraindre, ont dans ce lieu ce caractère.

La personnalité des lois serait encore réelle, si par ce terme on entendait qu'une volonté du souverain du pays d'une personne expatriée, peut être obligatoire pour cette personne dans le lieu où elle se trouve, lorsque là même son souverain national peut, en fait, l'atteindre. Par exemple , l'absent est rappelé pour le service militaire ou pour la réparation d'un fait nuisible. D'où vient l'obligation? Toujours de la règle de Tacceptation d'une direction commune efficace, en vue de la détermination de nos devoirs envers nos semblables. Le souverain dont la volonté se trouve ainsi sanctionnée peut donc aller saisir l'obligé au-delà de la frontière, à moins que le souverain étranger ne se charge luimême de le livrer. Cette combinaison est , en efiFet , préférable ; elle prévient des conflits entre deux gouvernements. C'est elle que consacrent les traités d'extradition.

Mais nous répétons que si les lois d'un pays peuvent avoir la force d'obliger un national absent dans le lieu même où il se trouve, ce n'est point cette qualité qui porte le nom de personnalité des lois.

Par la territorialité des lois on entend la qualité qu'ont les lois de police et les lois directement relatives aux immeubles ou statut réel, d'obliger tous ceux qui habitent le territoire ou y possèdent des immeubles. Cette qualité est réelle. Les volontés du souverain d'un lieu peuvent obliger même les étrangers résidants ou propriétaires , parce que pour la détermination de leurs devoirs réci-

proques les hommes doivent accepter une direction commune efficace , et qn-en ce qui concerne les devoirs entre habitants d un lieu oti les obligations relatives aux parties du territoire , c'est la volonté de celui qui exerce en cet endroit le pouvoir de contraindre, ou la volonté du souverain, qui constitue une direction commune efficace.

Absolument parlant, un homme n'est donc jamais un étranger dans le pays qu'il habite ou dans lequel il possède des biens. Mais ce terme d'étranger est commode : un souverain désigne ainsi par un seul mot ceux qui appartiennent d'une certaine manière à son État, mais qui, venant d'un autre pays, n'ont encore ni toutes les charges ni tous les droits d'un national.

246. Ces explications ne sont peut-être pas inutiles pour l'intelligence de quelques articles du Code civil français et des dispositions nouvelles qui les ont modifiés. Grâce à ce qui précède, nous verrons que, dans ces textes, notre législateur n'a point outrepassé ses pouvoirs.

L'article 3 s'exprime ainsi :

« Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. — Les immeubles , mêmes ceux possédés par des étrangers , sont régis par la loi française. — Les lois concernant l'État et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. » C'est précisément ce texte que nous venons d'expliquer. Ajoutons seulement que paierai les lois de police figurent au premier rang les lois qui ont pour but le maintien de la morale , les règles, par exemple , qui, soit au civil , soit au criminel, consacrent le principe de l'indissolubilité du mariage.

L'article 9 ne peut donner lieu à aucune difficulté , puisqu'au lieu d'imposer la qualité de Français à l'enfant né sur notre territoire de parents étrangers, on lui laisse la faculté de choisir. Peut-être cette innovation contraire à la

règle ancienne d'après laquelle on naissait Français jure soli, est-elle due au système du Contrat social. Quoi qu'il en soit, on ne s'y est pas tenu. La loi des 22-29 janvier, 7-12 février 1851 a imposé, dans une certaine mesure, la qualité de Français aux individus nés en France, d'étrangers qui, eux-mêmes, y sont nés.

Art. 1*'. « Est Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, à moins que, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d'étranger par une déclaration faite, soit devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement étranger. »

La loi des 16-24 décembre 1874 est encore allée plus loin. D'après elle, la déclaration d'extranéité n'est point recevable, si Ton ne « justifie avoir conservé sa nationalité d'origine » (Dalloz, 1875, IV, p. 78). C'est l'application de ce que nous avons dit plus haut : si l'enfant né sur un territoire, en fait n'a plus de relations avec le pays de sa famille, le souverain du lieu dans lecjuel cette personne a vu le jour, peut la contraindre à l'observation de toutes les règles appliquées aux autres citoyens.

J'ai dit que la théorie du Contrat social avait peut-être donné Fidéo de l'article 9 qui , du reste , n'est nullement inadmissible. Si cette supposition est exacte , les auteurs du Code civil ont manqué de logique , lorsqu'à l'article suivant, ils ont imposé la qualité de Français à celui qui naît à l'étranger d'un Français. U peut même paraître et nous trouvons, en efl'et, exorbitant d'imposer toutes les charges inhérentes au titre de Français à une personne qui peut-être n'a jamais vécu en France et n'a reçu du pays de ses parents aucun bienfait. Mais, en réalité, cette disposition ne prête pas à la critique : l'individu né à l'étranger d un

Français ne supporte les charges inhérentes à son titre que s'il juge à propos de venir s'établir en France , ou si ses parents l'y conduisent. L'autorité ne va pas le chercher à l'étranger; elle ne demande pas son extradition. L'article 10 est même plutôt une faveur : tandis qu'en général celui qui vient do l'étranger et veut devenir Français a des conditions de domicile et de séjour à remplir, tandis qu'il doit solliciter l'agrément du gouvernement , l'enfant né en pays étranger d'un Français n'a qu'à se présenter, et la loi reconnaît en lui un citoyen.

L'article 11 dit que :

« L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. >

Quoi de plus rationnel que ce texte, du moins si on le considère en lui-même, abstraction faite des travaux préparatoires du Code, lesquels commandent peut-être de l'interpréter autrement que nous allons faire ? Que sont les droits civils, sinon les facultés garanties par le pouvoir civil? Or, rien ne démontre qu'un souverain doive intervenir en faveur de tous les droits dont il pourrait assurer l'exercice. Sans doute, on peut poser en principe que le souverain doit toujours protéger les particuliers dans l'exercice de leurs droits; mais il faut aussi reconnaître que ce devoir ne peut venir que de la loi de charité qui prescrit au souverain la sollicitude, et que par suite cette obligation disparaît dans la mesure où l'intérêt commun demande au contraire l'abstention du pouvoir. Or, le bien des Français ne demande-t-il pas , comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent, que pour assurera nos nationaux la bienveillance des puissances sur le territoire desquelles ils peuvent se trouver, on n'accorde aux sujets de ces puissances loi*squ'ils vivent au milieu de nous , que la protection promise par elles-mêmes aux Français à l'étranger ?

D'après Tartide 12:

< L'étrangère qui aura épousé .un Français , suivra la condition de son mari. »

Cette disposition est légitime, à tel point que si le législateur avait dit, au contraire, que l'étrangère conserverait sa nationalité, dans une certaine mesure cette femme n'en serait pas moins Française, en ce sens que si l'étrangère devenue l'épouse d'un Français habite notre patrie, le gouvernement ne peut se dispenser de l'empêcher de commettre le mal ou des violations de droits ; notamment il doit faire respecter le droit que les citoyens possèdent d'exiger que cette femme accepte pour la réglementation de ses rapports avec eux , les décisions du souverain.

L'article 12. n'en a pas moins une grande importance. D'une part , il assure qu'en effet l'étrangère qui épouse un Français n'échappera point en France è l'exercice de la souveraineté. D'autre part, le texte qui nous occupe garantit à cette personne toute la protection dont jouit la femme française.

L'article 14 qui soumet l'étranger à la juridiction des tribunaux français , lorsque celui-ci a contracté des obligations envers un de nos compatriotes , signifie simplement que la sentence rendue par la justice française sera applicable à la personne et aux biens de l'étranger en France. Ainsi limitée, cette disposition est certainement juste. C'est une application du principe de la territorialité des lois.

L'article 16 est ainsi conçu :

« En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assiurer ce paiement. »

Cette disposition s*explique comme Tarticle 11 , et même plus facilement en quelque sorte, puisque le présent texte ne refuse point la protection sociale à Tétranger demandeur, mais stipule seulement une garantie. Celle-ci est d*ailleurs très équitable. Il s'agit, en eflFet, de maintenir Tégalité entre les deux parties : il ne faut pas que l'étranger, s'il succombe, puisse se dérober plus facilement que le Français défendeur aux conséquences du procès.

On peut aisément conclure de ce qui précède, qu'un étranger se trouvant en France est plus ou moins Français, quoiqu'il vaille mieux, pour la clarté, lui appliquer le nom de son pays d'origine, aussi longtemps qu'il n'a ni toutes les charges ni tous les droits d'un Français.

lA LA DISPARITION D'UN ÉTAT. 315

SECTION IV

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