DR 1^ LÉGITIMITÉ POLITIQUE ORIGINAIRE
SECTION VI
LA SOUVERaiNETÉ LÉ6ITIME IPPIRTIENT-ELLE D'IBORD NÉCESSaiREMEIIT a U MUORITE?
258. Nous venons de voir que dans la doctrine de Suarez, il faut répondre affirmativement à cette question. C'est, du reste, ce que l'illustre docteur fait en termes formels, et il invoque en même temps Tautorité de plusieurs théologiens, notamment de saint Thomas.
« De ce qui précède, dit Suarez après ses développements sur la question de la collation immédiate, il résulte qu'à moins d'intervention extraordinaire de Dieu, la souveraineté politique n'appartient à un homme que s'il l'a reçue de la société, soit directement, soit indirectement. Sans ce moyen, le pouvoir d'un prince ne peut pas être légitime. Telle est la
pensée commune des jurisconsultes saint Thomas se
prononce dans le môme sens, à la question 90, article 3, et à laquestion 97 (i). »
Mais l'Ange de l'École ne touche qu'incidemment à notre
(1) € Sequitur ex dictis protestatem civilem, quoties in uno homine vei principe reperitur, légitime ac ordinario jure, a populo et communiste roanasse, vel proxime, vel remote nec, posse aliter haberi, ut justa
sit. Haec est sententia commuais jurisperitorum Idem D. Thomas,
q. 90, art, 3 et q. 97. > {De leffibus, L. III, C IV, 1 2).
338 QUATRIÈHE PABTŒ. — CBAPITBE T.
sujet. Dans la question 90 (1. 2.) il examine si la raison de chaque homme, celle d'un père, par exemple, peut faire une loi, et il répond négativement. C'est Tévidence même, soit que Ton considère le sens du nom de loi, soit que Ton se rappelle ce qui a été dit dans la section I, sur la manière dont la volonté d'un souverain civil devient obligatoire. C'est seulement dans les explications fournies par saint Thomas , que Suarez peut trouver un point d'appui :
« Commander ce qui est utile au bien commun, dit saint Thomas, c'est un droit qui revient au peuple ou à Thomme qui remplace le peuple (l). »
Dans la question 97 (art. 3), je ne vois qu'un mot qui ait trait à notre sujet, et ce n'est certes pas un argument en faveur de la thèse de Suarez :
« Le peuple dans lequel une coutume s'introduit, peut être dans l'une ou dans l'autre des deux situations que nous
allons indiquer. S'il est libre Si, au contraire, il n'a pas
le pouvoir de se donner des lois (2) »
Quant à Bellarmin, cité aussi par Suarez (Defensio fidei, L. II, c. Il, S 1 et 2), nous avons vu qu'effectivement il raisonne comme ce dernier, en ce qui concerne la collation médiate du pouvoir à un autre souverain que la majorité ; mais l'illustre controversiste ne se désavoue-t-il pas immédiatement?
« Remarquez, dit-il, que si le droit naturel attribue la souveraineté au peuple, il veut aussi qu'elle soit transférée
(1) € Ordinare autem aliquid in bonum commune est vel totitts multitudinis, vel alicujus gerentis vicem totius multitudinis >
(2) < Multitude in qua consuetudo introducitur, duplicis conditionis
esse potest. Si enim sit lihera multitudo Si vero multitudo non
habeat liberam potestatem condendi sibi le^m. ...»
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par la multitude h un homme ou à plusieurs. La masse, en effet, ne peut point par elle-même exercer le pouvoir ; elle est donc tenue de le transmettre à un homme ou à quelquesuns. Aussi l'autorité des princes a-t-elle été généralement considérée comme étant aussi de droit naturel et divin, et le genre humain ne pourrait point, môme s'il était tout entier unanime, décider qu'il n'y aura pas de princes ou de chefs (1). >
Si la multitude que l'on vient de dire souveraine légitime , est obhgée, même malgré elle, dès le premier instant, de se soumettre à des chefs, ceux-ci peuvent donc être dès le commencement souverains légitimes. Nous trouvons même que Bellarrain donne un caractère trop absolu au devoir qu'il impose à la masse.
Les autorités que je viens de citer, rendent difficilement attaquable la théorie de la majorité populaire toujours souveraine légitime au début d'un État. Je n'ignore pas non plus que ce système a, en sa faveur, l'adhésion, assez peu raisonnée, il est vrai, de la plupart de nos contemporains. Cependant mes convictions ne me permettent point de ne pas le combattre. Je reconnais qu'il n'est pas impossible qu'un État commence par une démocratie absolue légitime, mais je ne crois pas qu'il en soit nécessairement ainsi.
Dans cette lutte téméraire avec de si grands docteurs, quels sont mes soutiens ? Je nommerai le comte de Maistre. Dans les admirables Soirées de Saint-Pétersbourg, au
(1) € Tertio nota, hanc potestatem transfem a multitudine in unum vel plnres eodem jure naturse : nam respublica non potest par seipsam exercere hanc potestatem ; ergo tenetur eam transferre in aliquem unum vel aliquos paucos ; et hoc modo potestas principum in génère considerata et etiam de jure naturse est diyino, nec posset genus hunianum, etiamsi totum simul conveniret, contrarium statuere nimirum ut nuUi essent principes vel rectores, »
commencement du neuvième entretien, nous lisons : € Quels arguments ne peut-on par accumuler pour établir que la souyeraineté vient du peuple? Cependant il n'en est rien. La souveraineté est toujours prise, jamais donnée, et une seconde théorie plus profonde découvre ensuite (ju'ilen doit être ainsi. >
259. La question qui nous occupe présente-t-eUe un grand intérêt? Certainement. Si le pouvoir légitime appartient d'abord nécessairement à la majorité, si un être collectif moins nombreux ou un individu n'a pu l'acquérir au commencement d'un État, il en sera de même dans la suite ; jamais elle ne leur appartiendra que par cession, sauf le cas de juste conquête. Et Suarez ne veut pas même faire cette exception.
€ A bien examiner, dit-il, quand une annexion forcée légitime donne de nouveaux sujets à un monarque, c'est que ce souverain avait déjà l'autorité royale : sans elle, il n'aïu^t pas pu déclarer la guerre. L'annexion ne fait qu'étendre son pouvoir. Ainsi la guerre ne peut pas donner l'autorité royale. U faut toujours remonter à une juste élection ou au consentement du peuple. Il est donc établi que, sans distinction d'hypothèses, l'autorité royale vient du peuple (A). >
Ailleurs l'illustre théologien termine de la manière suivante, l'examen du cas d'acquisition de la souveraineté légitime par prescription :
« C'est donc toujours et directement par un titre d'ori-
(1) « Si quis recte consideret, quando subjectio fit per justam bellnm ad nnum regem, jam supponitar in eo po testas regia per qoam possit taie beUum indicere, et illa solum est yeluti justa extensio regni ; eigo semper reducenda est hsec potestas regia ad aliquem qui non per bellum, sed per justam electionem, vel populiconsensionem illam comparaverit : ergo a sufficîenti dirisione recte eonduditor potestatem hanc a repoblica ad principem manasse. > {fie leffUnts^ L. 111, G. IV, S 4).