‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 65 sur 127 · DE LA LEGITIMITE POLITIQUE ORIGINAIRE · texte numérisé non relu

DE LA LEGITIMITE POLITIQUE ORIGINAIRE

gine humaine, c'est-à-dire en vertu de la volonté humaine, que la souveraineté est acquise 1). >

Ainsi la majorité restera toujours souveraine légitime, à moins de cession de son pouvoir. Or, une pareille théorie fournit un excellent thème aux démagogues. Elle ouvre la carrière aux ambitieux qui feront croire dans les sociétés où le pouvoir n'est pas exercé par la démocratie absolue, c'est-à-dire partout, qu'il n'y a jamais eu de cession ou que les conditions de celle-ci ne sont point respectées. Ce langage sera, du reste, d'autant plus vraisemblable qu'habituellement les titres feront défaut. Assurément, la considération du péril que nous indiquons, n'est pas une raison décisive. S'il est des hommes qui semblent vraiment se croire les maîtres de la vérité, autorisés à la nier quand ils redoutent de fâcheuses conséquences, je ne suis pas du nombre. Mais quand une doctrine est extrêmement dangereuse, je dis qu'il importe de la discuter soigneusement.

Toutefois on médira : — Oui, le danger est grand dans le système que vous combattez ; mais il ne Test guère moins dans le vôtre. Pour supprimer la cause que vous venez de signaler d'excitation à la révolte, il faudrait nier que la majorité puisse être la première souveraine légitime. Or, vous n'allez point jusque-là. — Il est vrai que nous admettons qu'il ne soit pas impossible de soutenir dans tel ou tel État que la majorité a d'abord eu le pouvoir et n'est pas déchue de son droit; mais cependant la différence entre les résultats des deux systèmes est considérable. Pour attaquer une démocratie restreinte, une aristocratie ou un monarque, si la théorie de Suarez est vraie, il suffira de dire « Vous n'avez point de pouvoirs parce que vous ne pouvez

(1) c Atque ita semper potestas hœc aliquo humano titulo seu per vo* luntatem humanam immédiate obtinetur. ^(Def.fid,^ L. III. C. II. § uk.)

poiat établir que la majorité vous en ait donné. » Dans notre système, au contraire, ces gouvernements pourront répondre : « Commencez vous-même par prouver que dans notre État, la multitude a d*abord été souveraine légitime, et de plus, que depuis elle n'a point perdu cette prérogative; personne, ni démocratie restreinte, ni corps aristocratique, ni monarque n'ayant acquis Tautorité par eux-mêmes. » C'est-à-dire qu'au lieu de déclamations en lair, il faudra des preuves reposant sur des faits. Pour enlever le gouvernement à celui ou à ceux qui le possèdent, la démocratie absolue ne sera point dispensée de produire ses titres, parce qu'il ne sera point vrai qu'elle ait été nécessairement souveraine légitime au début de l'État.

Telle est la gravité de la question posée. Je ne fais point dépendre de cette question, comme certains y sont peut-être portés, celle de savoir si le pouvoir est amissible ; car tout en croyant que la souveraineté légitime n'appartient pas d'abord nécessairement à la majorité, je pense aussi que, sans parler de la mort d'un monarque, d'autres causes que je préciserai plus tard, peuvent faire perdre la légitimité. C'est une réserve que j'ai déjà faite dans la section précédente.

Mais cette thèse dont les conséquences sont moins redoutables, estr-elle vraie ? Esl^il exact que dans un État, la souveraineté légitime n'appartienne pas d'abord nécessairement à la démocratie absolue ?

260. 11 y a deux manières de soutenir que la légitimité do la démocratie absolue est inévitable au début d'un peuple.

La première est de dire qu'il n'y a pas d'autre souveraineté qui soit possible , si ce n'est en vertu d'une cession par la majorité.

La seconde est de tenir ce langage : la souveraineté appartient véritablement à tout être collectif ou à tout indi-

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vidu qui l'exerce ; mais il n'y a que la majorité qui puisse être souveraine légitime au début d*un État.

La première manière est celle de Suarez. Nous avons vu que dans le système de cet auteur, il n'y a de souveraineté possible, si ce n'est celle de la multitude que par cession émanant de la majorité, < a communitate ». Incontestablement, c'est aussi la pensée de Rousseau et des autres partisans du Contrat social, si même ils admettent qu'une telle cession soit possible. D'après la teneur de ce pacte imaginaire, n'est-ce pas à la volonté générale que l'on se soumet ?

Nous avons réfuté ces théories , en rappelant que la souveraineté politique ne dépasse point les bornes du pouvoir naturel d'empêcher les désordres, et que, par suite, elle appartient véritablement à quiconque l'exerce.

Le second moyen n'a jamais été employé, croyons-nous. 11 nous faut cependant le discuter. Que penseront, en effet, certaines personnes, parmi celles que nous aurons convaincues de notre doctrine sur la réalité de la souveraineté politique? — Soit, se diront-elles peut-être; mais les surguments de Suarez ne sont-ils pas au moins opposables à la légitimité de plein droit d'un autre souverain que la majorité ? D'une part, le principe est que l'homme est libre. Sans doute, il n'en résulte pas que la souveraineté non contractuelle ou immédiate d'un individu ou d'une minorité soit impossible, parce que ce principe n'est pas absolu et que l'autorité civile se renferme dans les limites de l'exception. Mais ne faut-il pas conclure de ce principe de la liberté , qu'à moins d'une cession la majorité est la souveraine légitime ? N'est-ce pas, en effet, le régime de la démocratie absolue qui s'écarte 1^ moins de cette loi fondamentale ? Dans ce régime, l'homme n'est-il pas moins sujet, puisqu'il participe au pouvoir? D'autre part, continuera-t-on, à la vérité Suarez et Bellarmin ont tort lorsqu'ils disent, au point de vue de la réalité de la souveraineté : On ne voit

point pourquoi parmi les hommes ua tel serait souverain plutôt qu*un autre. Mais au point de vue de la légitimité, le motif n eslr-il pas juste ?

261. Au premier de ces deux arguments, nous répondons très brièvement. Ce serait une bien grande illusion que de croire que, dans une démocratie absolue, Thomme est moins sujet. Il participe au pouvoir ; mais il ne dispose cependant pas plus do Tautorité que si la souveraineté appartenait à une démocratie restreinte ou à une aristocratie desquelles il ne serait point membre. Il ne dispose pas plus de l'autorité que s'il était soumis à un roi. Chacun des membres de la multitude n'a-t-il pas en face de lui la foule qui est aussi indépendante de tel ou tel individu que le serait une démocratie restreinte , une aristocratie ou un monarque ? Le régime de la démocratie absolue ne s'écarte donc pas moins qu*un autre du principe de la liberté. Nous ne croyons pas avoir besoin d'insister sur cette vérité. 11 nous paraît fort douteux que parmi nos contemporains, elle rencontre de nombreux adversaires.

262. Mais le second argument est spécieux. Beaucoup diront : Nous ne demanderions pas mieux que de refuser a la majorité le privilège de la légitimité originaire ; mais, comment le lui contester ? Il ^st impossible, on eflFet, de voir pourquoi la légitimité appartiendrait à tel homme plutôt qu'à tel autre. Il faut donc l'attribuer au plus grand nombre.

Eh bien ! Je viens soutenir que ce raisonnement n'est pas exact. Je nie qu'il soil impossible de voir pourquoi la légitimité reviendrait à tel homme plutôt qu'à tel autre dès le début d'un peuple. Nous affîrujons qu'il existe des causes qui, dès le commencement d'un État, peuvent, suivant les cas, réserver la légitimité à telle démocratie restreinte, à telle aristocratie ou à tel monarque. Nous affirmons qu'une démocratie restreinte, une aristocratie ou un monarque pou-

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vent avoir, sans cession émanant de la démocratie absolue, un titre spécial à exercer la souveraineté. Nous ne disons pas qu*il en sera toujours ainsi, et par suite nous ne prétendons pas que la majorité ne puisse être la première souveraine légitime d'un peuple, mais pas plus ici que dans la question de la collation immédiate, nous n'admettons que la majorité ait un privilège.

C'est ainsi que nous répondons à la question qui fait l'objet de notre étude : la souveraineté légitime appartientelle d'abord nécessairement à la majorité ?

Il nous reste à établir notre thèse.

Nous indiquerons d'abord quelles sont les causes de légitimité qui peuvent se produire à une époque quelconque de la vie d'un État. Puis, de cet exposé il nous sera facile de conclure que la souveraineté poUtique n'appartient pas d'abord nécessairement à la démocratie absolue.

263. Dans l'ordre naturel, il y a quatre causes de légitimité, quatre titres qui donnent le droit d'exercer, de préférence à d'autres individus ou êtres collectifs, la souveraineté civile. Ce sont : un droit de conquête contre des individus sans organisation sociale, lorsqu'un homme ou un être collectif a vis-à-vis d'eux une cause légitime de guerre, — un engagement de la part des citoyens, — le fait que tel homme ou tel être collectif est par rapport à ceux sur lesquels il revendique la souveraineté, le mieux en mesure de procurer le bien commun en gouvernant, — * enfin une annexion forcée légitime.

Relativement à la quatrième cause , nous nous sommes expUqué déjà dans le chapitre précédent et dans la section IV de celui-ci. Nous y reviendrons encore dans la suivante. Ck>mme eUe est d'ailleurs exceptionnelle, il suffit de l'indiquer dans cet apergu général.

£n ce qui concerne la première, encore bien plus spéciale, il est dair que lea causea qui peuvent justifier

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Fannexion, sont bonnes aussi contre des individus sans lien politique.

L*efficacité de la seconde cause est évidente , à supposer que les promettants, par cet engagement, ne désobéissent pas à une autorité qui leur défendrait à bon droit ce pacte. L'autorité d'où cette juste prohibition peut venir, peut être , soit un pouvoir légitime ou illégitime dont la volonté, conforme au bien commun, sera sanctionnée par la loi d'assistance mutuelle, soit un juste conquérant en vertu du droit de la guerre, soit un souverain auquel, libres alors, les promettants actuels auront une première fois consenti soumission. Il existe un exemple fameux de cette seconde cause de légitimité : c'est la souveraineté que, dans le moyen-àge, quand le pouvoir central affaibli ne s'y opposa plus, les grands propriétaires stipulèrent légitimement de leurs tenanciers, comme condition des concessions de terre faites à ceux-ci. (Voir le régime féodal par BontBvic^danslareimedesqî/iestions historiques, 1875). Toutefois nous sommes encore ici en fece d'une exception, ainsi que nous l'avons dit en parlant de la formation et de la perpétuité des États. Âla vérité, le contrat spécial que nous venons de supposer se maintiendra facilement et avec son caractère unanime, puisque quiconque succédera aux premiers concessionnaires, par le fait môme qu'il restera sur la terre ainsi aliénée avec réserve de souveraineté, acceptera cette condition. Mais en dehors de cette hypothèse spéciale et de celle d'un contrat du même genre entre un homme indépendant et ses serviteurs, on verra toujours les nouverains commander à des hommes dont quelques-uns seulement leur auront promis fidélité. C'est ta situation de tous les États modernes. Personne dans notre pays ne peut réclamer ni ne réclame le pouvoir au nom d'un droit de pre^ priété sur la terre française, concédé à nos prédécesseurs sous réserve de la souvenrineté ; personne n'invoque non plus une promesse unanime faite personnellement par les ci-

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toyens actuels. Que certains aient pris un engagement de ce genre et qu'il puisse être valable, en ce qui les concerne, soit ; mais au respect de tous les autres citoyens , héritiers ou contemporains, si le stipulant est aussi leur souverain légitime» c'est en vertu d'une autre cause que cette convention à laquelle ils sont étrangers. Peu importe, à ce point de vue, le nombre des promettants. N'y eût-il qu'une abstention, si le chef auquel l'obéissance a été validament promise, est aussi le souverain légitime de celui qui ne s'est pas Ué, c'est grâce à un autre motif que le contrat. Je ne dis certes pas que le pacte en question ne puisse aucunement faire que le chef contractuel soit en même temps le souverain légitime d'hommes étrangers à la convention. Nous verrons môme plus loin le contraire se produire ; mais ce sera indirectement , par l'intermédiaire d'une nouvelle cause de légitimité, laquelle, les trois autres étant spéciales, sera la cause ordinaire. Quelle est-elle ? Je l'ai indiquée : le fait que tel individu ou tel être collectif est, relativement à ceux sur lesquels il revendique le pouvoir, le mieux en mesure de faire le bien commun par son gouvernement.

Je prétends donc que de ce fait résulte pour toute personne l'obligation de laisser cet homme ou cet être collectif exercer la souveraineté qu'il réclame. Nous supposons qu'il n'existe personne qui puisse se prévaloir d'une des causes de légitimité que nous avons d'abord admises. Dans ces conditions, si un individu ou un ôtre collectif voulait exercer lui-même le pouvoir , au lieu de le laisser à un autre homme ou à un autre être collectif qui se trouve être mieux en mesure de faire, par son autorité, le bien de ceux qu'il s'agit de gouverner , cette prétention serait déraisonnable et irait manifestement contre la loi de charité. Tandis que cette règle nous commande des sacrifices en vue du bien commun , les ambitieux dont nous parlons voudraient, sans

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avoir d'autre intérêt à alléguer que ceux de la vaine gloire ou de l'avarice, nuire au bien commun? Ils voudraient priver leur prochain de l'avantage de posséder le meilleur gouvernement?

J'entends dire pourtant : « La souveraineté légitime à celui qui est le mieux en mesure de faire le bien public ! Ce sont les compétitions et les guerres civiles à l'état permanent ! C'est le testament d'Alexandre !» J'espère établir le contraire dans les deux sections suivantes où nous traiterons de la transmissionetdelaperte de l'autorité légitime. Icije me bornerai à une réflexion : quels sont en France les partisans les plus déclarés de la stabilité du pouvoir ? Les amis de la monarchie traditioimeUe assurément. Hé bien! Ceux qui proclament les droits de son représentant, quels arguments donnent-ils sinon que le bien de notre patrie réclame le rétablissement du trône glorieux de nos rois? Notre doctrine ne doit donc pas surprendre. En tout cas, la majorité contre laquelle nous voulons nous servir de notre théorie dans quelques instants, de quel autre titre à la puissance légitime pourrait-elle se prévaloir ? Pas de ce qu'elle est le nombre apparemment, car comment prouverait-on que la force donne par elle-même un droit ? C'est la raison qui donne des droits, par interprétation de la volonté divine. Un droit est un pouvoir selon la raison et non une faculté physique.

Telle est la troisième cause de légitimité. C'est de beaucoup , avons-nous dit , la plus ordinaire. Mais nous avons aussi reconnu que la seconde , c'est-à-dire une promesse de soumission faite par des citoyens , était de nature à influer sur la troisième. Ce pacte peut, en effet, servir à déterminer qui est le mieux en mesure d'exercer utilement le pouvoir. Cette supériorité ne résulte pas tant de la capacité, que du fait qu'en exerçant le pouvoû* on procure ou l'on procurera ce qui est , régulièrement parlant , le plus grand bien pour une société, la condition indispensable du progrès et même

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de Fexistence : runion. Or, il arrivera facilement que dans un groupe, cet avantage ne soit réalisé par personne aussi parfaitement que par celui ou par ceux qui pourront s'appuyer sur une promesse de fidélité faite môme par un très petit nombre , si ce sont les plus influents, ceux desquels l'opposition aurait pu venir, et dont l'adhésion garantit la soumission de tous les autres. Mais la troisième cause ae légitimité peut aussi se passer de la seconde. Il est, eu effet, d'autres marques auxquelles la conscience d'un homme ou de plusieurs réunis peut recomiaître qu'ils sont les mieux en mesure de gouverner ; nous le prouverons bientôt par des exemples.

264. Nous venons d'indiquer quatre causes de souveraineté légitime. Dans l'ordre naturel il n'y a place pour aucune autre ; la troisième s'étend certainement à tous les cas possibles de légitimité, excepté les hypothèses particulières de conquête ou d'annexion forcée légitimes et le cas d'engagement unanime pris validement par les citoyens. Mais depuis l'établissement de la puissance ecclésiastique , une cinquième Cause doit être admise : l'obligation qu'en vue du bien des âmes, cette autorité imposerait à certains hommes d'obéir, non point provisoirement comme on y est tenu même envers un usurpateur tant qu'il constitue la force publique, mais, définitivement, à tel ou tel souverain temporel. Aussi le Pape, souverain des Etats-Pontificaux, pourrait-il invoquer ce dernier titre, si quelqu'un, très injustement, lui méconnaissait le troisième. Faisons remarquer qu'en sacrant un roi, l'Église n'impose point par le fait même aux sujets de ce monarque , le commandement dont je parle. Il leur est enjoint d'obéir sans doute, mais la question de légitimité peut être réservée.

Telles sont les causes de légitimité.

265. Il s'agit maintenant de se demander s'il est possible qu*au début d'un État, l'une ou l'autre de ces causes existe

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au profit d'une démocratie restreinte, d'une aristocratie ou d'un monarque.

L'affirmative est évidente en ce qui concerne la première et la deuxième causes. Notamment, des hommes libres d'euxmêmes promettent individuellement soumission à une personne ou à quelques-unes , par exemple au propriétaire dont ils viennent solliciter un champ à cultiver. Voilà un peuple qui ne débute point par la souveraineté légitime de la démocratie absolue.

Et ne dites pas : rationnellement, la majorité a eu le pouvoir, mais elle l'a cédé immédiatement. D'acte de la majorité, il n'y en a nulle trace : il y a eu seulement des promesses individuelles et point d'acte collectif. Il est donc démontré dès maintenant que la souveraineté légitime originaire n'appartient pas nécessairement à la démocratie absolue. Suarez n'aurait pas dû écrire : « Potestatem civilem a populo et communitate manasse. »

Pourquoi cette critique, dira-tr-on? N'est-il pas certain que le grand docteur admettait la légitimité du chef désigné par ces conventions individuelles, ef cela ne suffit-il pas? Non, cela ne suffit pas. Ce n'est pas assez qu'il ne soit pas douteux qu'un auteur a pensé juste, il faut que ses paroles ne consacrent point l'erreur. Le langage de Suarez encourage les prétentions de la démocratie absolue et les flatteries de ceux qui la trompent ; il fallait protester.

Mais ce que nous nous permettons de reprocher encore davantage à l'illustre théologien, c'est d'avoir méconnu, du moins dans le passage que nous venons de rappeler, la troisième cause de légitimité. Il n'a pas vu que, dès le début d'un Etat, il est parfois possible de constater que la souveraineté, légitime revient à quelques personnes ou à une seule parce que, par rapport aux membres de cet État, elles sont le mieux en mesure de procurer le bien commun.

Il en est cependant ainsi. Nous allons l'établir.

in LA uftoirnoTÉ poun^tn obiginairs. 351

Sans doute, il se peut qu*il n*y ait point, parmi certains hommes, un individu ou une minorité qui grâce à son sqptitude supérieure à procurer le bien mutuel, ait droit à la soureraineté. Celle-ci alors appartiendra légitimement à la majorité populaire ; mais le contraire est pour le moins également possible. Je prouverai ceci par des exemples. Ce mode de démonstration est le seul qui convienne, puisqu'il ne s'agit plus que d'une question de fait.

Une famille est jetée par la tempête dans une île déserte où l'action du souverain de l'État dont elle faisait partie ne la sait point. Dans ce nouveau groupe , qui est le mieux en mesure de faire le bonheur de tous par sa souveraineté ? Car il y a place pour une souveraineté politique, puisque celle-ci ne dépasse pas les limites du pouvoir d'empêcher le mal, les violations de droits et les actes contre soi-même. N'estrce pas le père , s'il fût encore l'éducation de ses enflants ? Évidemment oui. S'il exerce l'autorité civile, il sera donc souverain légitime. Mereprochera-t-on de choisir une hypothèse essentiellement passagère ? Ce serait une injustice. Je suppose que l'éducation de tous les enfants est achevée. Du père ou des enfants, lequel, en exerçant l'autorité civile, procurera le mieux le bien commun ? Incontestablement, c'est le père. Il a surtout l'expérience et la sagesse. Puis, surtout, n'est-ce pas sa souveraineté qui est le mdlleur gage d'union, grâce à l'affection et au respect des -enfants pour l'auteur de leurs jours? Et l'union n'est-elle pas, pour ainsi dire, le bien le plus précieux? Le père sera donc le souverain légitime, s'il exerce le pouvoir. Je reconnais seulement que des circonstances exceptionnelles que nous préciserons plus loin, peuvent faire que le père ne soit pas le mieux en mesure de procurer le bien commun, et partant ne soit pas le légitime souverain.

Adam, direz-vous , a donc pu être souverain légitime , car la famiUe que Dieu lui donna , se trouva dans la situa-

tion de celle que vous arez supposée jetée sur une terre déserte où l'action du souverain dont elle dépendait ne Ta point suivie ? Oui certainement, selon nous, Adam a pu être souverain légitime.

Mais je ne dis point qu'il Tait été, car j'ignore s'il a exercé le pouvoir civil. Je ne dis pas non plus que dans le genre humain , la souveraineté légitime n'existe que comme une suite de celle des premiers hommes. Cette opinion semble cependant avoir eu des partisans (Suarez, De legibuB, L. 111, c. n, § 3). Mais tout ce qui a été dit sur les causes qui peuvent faire la légitunité d'un souverain démontre amplement que cette légitimité n'a nul besoin de prendre son point de départ en Adam.

Nous avons prouvé, par l'exemple d'une famille isolée , qu'il n'est pas impossible que dès le commencement d'un État, la souveraineté légitime revienne à un individu. Le père, s'il exerce le pouvoir, est souverain légitime , parce que c'est lui qui, par le fait de son autorité , peut le mieux procurer le bien commun.

Toutefois,, on alléguera peu1>-être encore que cette hypothèse d'une famille isolée ne prouve rien , parce qu'elle est essentiellement passagère : après la mort de l'ascendant ne tombera-t-on point nécessairement dans la démocratie absolue î Nullement. Même sans parler du droit de l'aîné, droit normal cependant, selon ce qui sera dit dans la section VII , ce n'est point la démocratie absolue qui rem-* placera le père. C'est aux fils devenus chefs de famille que l'autorité légitime appartiendra. Seuls au pouvoir, en effet , ils seront mieux en mesure de procurer le bien commun , que réunis à leurs enfants devenus grands ou même simplement à leurs fils du premier degré. U sera bon , assurément , et il faudra que les enfants soient consultés ; mais s'ils partagent la souveraineté , le plus grand nombre sera opposé à l'expérience , à la sagesse et au prestige , ou du

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