‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 70 sur 127 · DE LA TRANSMISSION DE LA SOUVERAINETÉ POLITIQUE LÉGITIME · texte numérisé non relu

DE LA TRANSMISSION DE LA SOUVERAINETÉ POLITIQUE LÉGITIME

conquérant acquièrent l'autorité par prescription , grâce à leur bonne foi. Alors lusurpation cesse et une véritable autorité s'établit. >

Nous n'entendons pas ici la prescription de la même manière que Suarez. Il semble que , d'après le savant théologien, l'acquisition de la souveraineté par les héritiers de l'usurpateur soit un cas ordinaire de prescription. Deux conditions seraient donc requises et suffisantes : le long usage et la bonne foi. Nous ne pouvons souscrire à cette doctrine. D'abord, comment appliquer à un cas d'établissement de la souveraineté légitime , les règles d'un mode d'acquérir établi ou consacré par des souverains pour la propriété privée ? Si maintenant nous considérons en elles-mêmes les deux conditions indiquées , elles ne sont ni absolument requises , comme dans la prescription ordinaire, ni suffisantes.

Le long usage est nécessaire, sans doute, quand il s'agit de l'établissement de la souveraineté légitime par prescription. Mais rappelons que cela ne veut pas dire que même dans des circonstances particulièrement favorables , l'homme ou l'être collectif qui renverserait un gouvernement et se mettrait à exercer le pouvoir, ne deviendrait pas immédiatement légitime souverain. Seulement ce fait juridique ne serait pas la prescription. Puisque maintenant c'est d'elle que nous parlons, nous supposons, il est vrai, un cas où le long usage sera nécessaire pour l'établissement d'une autorité légitime ; mais rien ne dit qu'il devra toujoui's durer le temps marqué par les lois relatives à la prescription : les circonstances en décideront. Quant à la bonne foi, c'est-à-dire à la croyance du possesseur du pouvoir qu'il est légitime souverain, eUe n'est nullement exigée, quoi que dise Suarez. Un souverain qui se croit usurpateur n'en est pas moins l'autorité légitime , si le maintien de son pouvoir est réclamé par le bien du peuple.

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n est vrai seulement que ce souyerain qui croit devoir se retirer, manque à sa conscience s'il ne le fait pas.

D'autre part, ces deux conditions, qui ne sont pas absolument requises, ne suffiront pas toujours. Les délais marqués par le droit positif pour la prescription même la plus longue, seront parfois insuffisants. Il est impossible, en effet, de déterminer un moment à partir duquel l'intérêt public exigera du souverain renversé , que celui-ci cesse de réclamer le pouvoir.

Nous voici au terme de ce paragraphe, et nous devons avouer que, malgré tous nos efforts pour être précis, la question de la légitimité, considérée comme droit de reprendre l'exercice de la souveraineté, dépend de l'appréciation des faits. Mais peut-il en être autrement, quand il s'agit de savoir à qui revient une autorité qu'on ne peut ressaisir contrairement aux exigences du bien commun? Une comparaison entre l'ancien et le nouveau possesseur du pouvoir, ou, en d'autres termes, un examen des faits, n'est-il pas indispensable ?

De l'hérédité du pouvoir.

275. Un monarque légitime meurt ou cesse de vouloir gouverner. J'espère démontrer que ses parents et premièrement son fils aîné, peuvent être, en leur qualité, souverains légitimes, ou en d'autres termes, que la légitimité de ses parents pris comme tels est possible ; mais aussi qu'elle n'est pas immanquable et qu'elle peut disparaître.

DB LA TlUNSBflSSION DE LA SOUTERAINBli POUTIQUE LBGITIMB. 373

PREMIER POINT

LalégiUmité du pouvoir du fils aîné ou d'un autre parent (fun monarque défunt est possible.

276. Je ne dirai point que ce fils aîné peut, par ses qualités propres, être le mieux en mesure de gouverner : je me condamnerais moi-même si j'invoquais un pareil argument, car les talents supérieurs ne sont point héréditaires. Aussi ma conviction repose-t-elle sur de tout autres bases.

277. Nous affirmons d'abord que la légitimité du pouvoir du fils aîné est possible.

Afin d'éviter un cercle vicieux, je suppose un monarque légitime qui n'est ni fils ni parent de rois qui auraient déjà régné sur l'État qu'il gouverne. Il disparaît. Quel est son successeur légitime ? L'homme ou l'être collectif qui peut le mieux procurer le bien commun , puisque nous raisonnons dans l'hypothèse de la troisième cause de légitimité. Mais quel est le successeur qui remplira le mieux cette condition? Celui qui garantira le mieux le maintien de l'union. Que faut-il pour que l'avènement d'un nouveau souverain ne compromette point l'union ou, du moins, la compromette aussi peu qu'il est possible. Il faut que le nouveau souverain réalise l'idée, il faut qu'il tende, par la force de l'exemple, à l'établissement d'un système de succession politique tel, que lors du décès des souverains futurs et de leur remplacement suivant ce système, les citoyens pourront plutôt se dire : en réalité, le gouvernement reste le même. N'est-ce pas là, en effet, le meilleur moyen de prévenir les* mécontentements et ridée d'une révolte? N'est-ce pas le meilleur moyen d'êter tout prétexte aux excitations séditieuses ? Il est vrai que les hommes ont un certain goût pour le changement. Mais ce qui domine en nous, c'est l'esprit de stabiUté ; et la

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raison dit qull n'en saurait être autrement : ne sommesnous pas faits à Tirnage de TÉternel ? Or, quel est le système de succession qui provoquera plutôt dans le peuple dont le dernier souverain a été un monarque, la pensée que le gouvernement reste le même? C'est le système héréditaire par ordre de masculinité et de primogéniture, on plus brièvement, le système héréditaire, le système successoral. Grâce à ce système, en effet, la forme de gouvernement restera immuable dans TÉtat déjà monarchique, et chaque monarque aura pour successeur celui qui, régulièrement, sera le meilleur gardien de ses traditions, son âls aîné. Il n'y a point d'individu dans lequel on puisse espérer voir subsister les traditions d'un homme, aussi bien que dans son fils aîné. Celui-ci a plutôt été, grâce à sa naissance, à son sexe et à son âge, le compagnon des travaux, des préoccupations et des gloires, en un mot de toute Texistencede son père. Assurément, des exceptions sont possibles ; mais il n'en reste pas moins vrai que c'est l'application du système héréditaire par ordre de masculinité et de primogéniture, qui, lors d'un changement de souverain, provoquera plutôt dans le peuple cette réflexion : il n'y a rien de changé.

Dès lors celui qui, par le fait de son autorité, inaugure ce système, est le souverain légitime. Qui est-ce, en première ligne ?

C'est le fils aine du monarque défunt. Peu importe si, en réalité, ce fils ne respecte pas les traditions de son père. Ce fait peut , sans doute , être très regrettable. Mais il n'empêche évidemment pas que ce fils aîné du monarque défunt ne soit la personne qui peut le mieux réaliser, par le fait de son pouvoir, l'idée do la succession des fils aînés aux pères. Si une autre personne qui, en réalité, représente mieux les traditions du roi défunt, prenait Je pouvoir, elle écarterait, par son exemple, l'idée du système successoral, car elle livrerait la souveraineté à un nombre indéfini de rivaux,

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