DE LA TRANSUISSION I» LA 80UVSRAINETB POLITIQUE LÉGITIME
être, en vertu d un contrat avec les sujets, semblable à un droit ordinaii*e de propriété ; elle peut alors être transmissible d*après les mêmes règles que lui. Mais ce n*est pas dans cette hypothèse exceptionnelle que nous raisonnons. Nous supposons un monarque qui n^avait en sa faveur d'autre cause de légitimité que son aptitude plus grande à procurer le bien commun de TËtat. Il ne s'agit donc pas, après lui, de régler sa succession politique comme la dévolution de ses biens. Puisque les causes exceptionnelles de légitimité font défaut, la souveraineté légitime revient à celui qui peut le mieux faire le bien public. Et cette supériorité appartient, nous Tavons établi, à celui qui, par le fait de son autorité, réalise Tidée du système héréditaire, c'est-ànlire, d'après ce que nous avons aussi démontré, à un parent màie plutôt qu'à une femme.
284. Nous venons de déterminer la place qui appartient aux parents mâles cognats dans le classement des parents d'un monarque. Mais quel ordre établir entro ces cognats? Cette question nous amène h l'examen de la cinquième espèce de conflits. Quel est le cognât qui, en se constituant souverain, réalisera plutôt l'idée du système héréditaire par ordre de masculinité et de primogéniture ? Recourons à deux principes connexes, pareils à ceux que nous avons posés au début. De deux cognats, celui qui a plutôt des traditions communes avec le souverain qui vient de mourir est le plus apte à réaliser, par son pouvoir, l'idée du système héréditaire. Ou bien, en second lieu, dans le cas où un homme qui aurait mieux réalisé l'idée du système héréditaire est prédécédé, le cognât qui maintenant l'emporte, c'est le parent qui a plutôt des traditions communes, non point avec le monarque défunt, mais avec la personne prédécédée, avec celle qui aurait dû succéder. Toutes les hjrpothèses de c(Hnpétitions entre cognats peuvent être asses facilement réglées à l'aide de ces deux principes. Toutefois
382 QUATRIÈME PABTDS. — CHAPITHB ▼.
ici la complication estinéyitable. Nous deyons mettre Tordre dans la foule des parents, car les agnats sont le petit nombre. En premier lieu, un descendant par une fille du fils aîné prédécédé l'emporte sur un descendant par une fille du roi défunt. Deuxièmement , des descendants cognats de frères sont plus aptes à réaliser Tidée du système héréditaire que des descendants de sœurs, parce qu'ils ont plutôt les traditions des frères, et que ces derniers, s'ils existaient, seraient, à défaut de descendants agnats, les meilleurs représentants du système de succession du fils aine au père. Troisièmement, d'une manière générale, les cognats qui descendent de collatéraux mâles agnats sont plus aptes que tous autres parents par les femmes à réaliser l'idée du système successoral, puisqu'ils ont plutôt que d'autres parents qui ne descendent point de ces parents mâles agnats, les traditions de ces hommes à qui la souveraineté serait revenue , s'ils avaient survécu au monarque défunt. Quatrièmement, entre petits-fils par les filles, le premier rang appartient aux enfants de la fille aînée. Cette fille ayant connu plus longtemps son père a plutôt recueilli ses traditions. Celles-ci sont donc plutôt arrivées aux fils de la fille aînée qu'à ceux de la cadette. Mais un arrière-petit fils par une fille de la fille aînée ne viendrait qu'après un petit-fils par une fille plus jeune. Celui-ci a plutôt les traditions du monarque défunt. Cinquièmement, les collatéraux cognats paternels l'emportent sur les collatéraux maternels ; pareillement les collatéraux cognats paternels du père du roi défunt l'emportent sur les collatéraux maternels de ce père, et ainsi de suite. Ces collatéraux auxquels nous donnons la priorité sont, en eff'et, plus aptes à réaliser, par leur autorité, l'idée du système héréditaire. Ils ont plutôt des traditions communes avec le roi qui vient de mourir. Le père de ce roi, était plutôt en relations et en communauté d'idées avec ses
DE LA TRANSBIISSIOM DB LA SOimBRAINETé POUTIQUK LÉOITTME. 383
collatéraux qu'avec ceux de sa femme. Dès lors lien a été de môme de son fils sur l'éducation duquel il a eu plus d'in fluence que la mère. Et ce que nous venons de dire du père du roi défunt et de celui-ci est également vrai du père de ce père et de ce dernier. Sixièmement, parmi les collatéraux cognats entre lesquels la cinquième règle ne permet pas de distinguer, ceux-là remportent qui se rattachent au monarque défunt par Tauteur commun le plus rapproché. Il est évident qu'à égalité de parenté paternelle, la proximité favorise la communauté des traditions. Septièmement parmi les collatéraux cognats entre lesquels ni la cinquième ni la sixième règles ne permettent de distinguer, ceux-là doivent l'emporter qui sont les fils ou les enfants des fils de l'auteur commun à eux et au monarque défunt, tandis que d'autres sont des descendants de filles de cet ascendant. Les premiers ont plutôt des traditions communes avec le roi décédé. La même règle est applicable aux générations suivantes. Si tous les collatéraux dont nous parlons descendent de filles de l'auteur commun à eux et au monarque défunt, le fils aîné de la fille aînée à la priorité. Huitièmement, de même entre collatéraux maternels du monarque défunt, ceux qui étaient plutôt en communauté d'idées avec lui, ce sont les collatéraux paternels de sa mère. Les collatéraux paternels du père de la mère remportent également sur les collatéraux maternels de cet homme, et pareillement la sixième et la septième régies sont applicables.
285. Tel est le classement des cognats. Les seules compétitions qui nous restent à prévoir sont celles qui, à défaut de tout parent mâle, peuvent se produire entre parentes. Les expUcatious qui précèdent nous dispensent d'insister. Les agnates l'emportent sur les cognâtes, comme les agnats sur les cognats. Entre agnates l'ordre qu'il faut suivre au point de vue de l'aptitude à réaliser l'idée du système héré-
réditaire, est évidemment celui qui existe entre agnats. En ce qui concerne les cognâtes, la même observation est également juste, sauf cette modification que si, à la place d'un cognât se rattachant au monarque défunt par une descendante ou par une parente collatérale, nous supposons une cognate, celle-ci, par suite de l'identité de sexe, ne viendra qu'après cette descendante ou cette parente collatérale. Une parente a plutôt que sa fille ou petite- fille les traditions, soit du monarque défunt, soit de la personne qui l'aurait remplacé, si celle-ci eût survécu.
Nous venons de faire le classement politique des parents d'un monarque. Le principe de l'hérédité du pouvoir, même en ce qui concerne d'autres parents qu'un fils aîné, est maintenant une vérité précise. La légitimité de la souveraineté de ces parents est établie.
Notre tâche n'est cependant pas terminée. Il est quatre questions accessoires que nous devons examiner.
286. Premièrement, quelle place doit être faife aux parents naturels ?
Ils ne peuvent exercer le pouvoir, quels qu'ils soient, que si tous les parents légitimes font défaut. La morale, en efiet, soufire de l'élévation d'un bâtard au trône. Les hommes sont portés à juger des lois par leurs résultats extérieurs. 11 faut donc, pour le respect de la loi du mariage, que les personnes dont la naissance a été une violation de ce principe, restent dans une condition relativement humble. Mais cependant, lorsqu'un parent naturel' ne devient souverain qu'à défaut de parenté régulière, le scandale est fort peu appréciable, et le bien procuré est extrême. Le système héréditaire est maintenu; et l'union entre les citoyens est sauvegardée.
287. Deuxièmement, lorsqu'à défaut de parents mâles agnats, ou de parents mâles, la souveraineté légitime est revenue à un cognât ou à une femme, faut-il, après la mort
DE LA TRANSMISSION DK LA SOUTERAINETB POLITIQUE LBGITIMS. 365
de ce cognât ou de cette femme, revenir aux règles de la priorité de la parenté agnatique et de la priorité du sexe masculin? Évidemment oui. Il reste toujours vrai qu'un agnat, qu*un parent du sexe masculin, réalisent mieux Fidéo du système successoral.
288. Troisièmement, si tel parent que notre classement appelle au pouvoir, ne naît qu'après le décès du monarque dont il est l'héritier le plus direct, celui qui, à son défaut, était le successeur immédiat, reste-t-il souverain légitime î
Il faut répondre : Oui, si l'héritier plus direct n'était pas encore conçu lors du décès du monarque qu'il s'agit de remplacer ; non, dans le cas contraire.
La première pai'tie de notre réponse ne peut concerner qu'un parent qui se rattache par sa mère au monarque défunt. Si nous supposons un parent qui se rattache par son père au précédent souverain, il est évident que la naissance de ce parent n'empêche point le père d'être le successeur immédiat, et de rester le souverain légitime. La première partie de notre réponse ne peut pas davantage concerner une femme. Avant elle, n'y a-t-il pas, soit son père, soit sa mère î
Au contraire, voici un cas auquel s'applique notre première solution. Un fils de la fille aînée du dernier roi a été conçu postérieurement au décès de ce monarque, tandis qu'à ce moment une seconde fille de ce souverain avait déjà un enfant. Le fils de la fille aînée ne pourra point prétendre à la souveraineté. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, il ne peut pas dire que l'idée du système héréditaire sera compromise, s'il n' exerce pas le pouvoir. Celui, en efi'et, qui voudrait prendre la place d'un fils aîné, ne trouverait pas dans la conduite du fils de la seconde fille un exemple sur lequel il pût se fonder. Quand il s'est constitué souverain, ce fils n était-il pas dans la situation la plus semblable à celle d'un aîné ? Dès lors le précédent qu'il établit est tout
386 QUAIBOBBIK PABTOB. — CHAPITRB T.
en faveur du système héréditaire. Secondement, bien loin qu*un changement de souverain soit utile, c*est Théritier le plus direct qui, se mettant à exercer le pouvoir, compromettrait le système successoral. 11 importe à rétablissement ou au maintien de ce système, qu'avant de mourir un monarque s'associe son successeur immédiat. Or, si un parent, non encore conçu lors du décès du monarque dont il eût été l'héritier le plus direct, se constituait souverain, il établirait un précédent qui serait de nature à détourner parfois les monarques futurs de l'association de leur héritier. Dans des hypothèses de dévolution de la souveraineté légitime à des parents par les femmes, cette association, en e£fet, serait menacée de rester inefficace.
Nous arrivons à la seconde partie de notre réponse. Si un héritier plus direct, déjà conçu lors du décès d'un monarque qu'il s'agit de remplacer, naît après c^t événement, le second héritier ne reste pas le souverain légitime. Ce second héritier pouvait avoir et avait vraisemblablement connaissance du fait de la conception, quand il s'est mis à gouverner. S'il prétendait rester souverain, il donnerait lieu de croire, à la différence de ce qui arrive dans l'hypothèse de conception postérieure, qu'en se constituant souverain il a entendu exercer le pouvoir d'une manière définitive. Sa conduite signifierait qu'il a voulu écarter celui qui réalise le mieux Tidée du système héréditaire, et en môme temps porter atteinte i ce système lui-môme.
289. Mais, d'autre part, ne faut-il pas dire que, sauf son obligation de déclarer que son autorité est simplement provisoire et de reconnaître le droit du premier héritier, le successeur du second rang reste le souverain légitime, jusqu'à ce que l'héritier plus direct soit en état de gouverner?
Cette question est celle de l'attribution de la régence. C'est la dernière que nous ayons à examiner.
Nous la tranchons affirmativement. Le second héritier
DE LA TRANSMISSION DB LA SOUYERAINETé POUTIQUB LÉOITIBIB. 387
est provisoirement le souverain légitime. C*est lui qui, à défaut du premier héritier encore incapable de s'établir souverain , vient réaliser Tidée du système héréditaire , sauvegarde de Tunion. On repoussera peut-être cet argument. L'union, diront les uns, est, au contraire, gravement menacée par la régence du second héritier. 11 est trop à craindre que ce parent profite de sa situation exceptionnellement favorable pour se créer des partisans et rester définitivement souverain. Sans doute cette objection n'est pas absolument dépourvue de fondement ; nous ne la croyons cependant pas déterminante. Le péril n'est pas très grand. Le droit de l'enfant sera défendu par sa mère ou par son tuteur. Je ne parle point du père, car, sauf dans le cas où ce serait par sa mère que le premier héritier se rattacherait au dernier souverain, ordinairement le père sera déjà mort. Le tuteur peut, il est vrai, se confondre avec le second héritier. C'est, par exemple, ce qui arrivera, lorsque le régent sera l'oncle du pupille ; mais le contraire est aussi fort possible : la tutelle revient toujours aux plus proches, même si ce sont des cognats ou des femmes, tandis que la souveraineté légitime suit la parenté agnatique et le sexe masculin, sans distinction de degré. Du reste, il importe peu. Le plus souvent l'enfant aura la protection de sa mère. Celle-ci aura soin de rappeler les droits de son fils qu'habituellement on appellera le jeune roi ; elle ne manquera pas de protester, si le régent, s'entourant de complices, prépare une usurpation.
Dira-t-on que, s'ils ont la régence, la mère ou le tuteur protégeront encore mieux le droit de leur enfant ou pupille? Cette affirmation ne nous paraît point exacte. La mère sera souvent une étrangère ; le tuteur, comme il est toujours un des plus proches, souvent ne sera qu'un aUié du dernier roi. On ne verra pas en eux les gardiens des traditions de ce monarque, et ainsi la soumission deviendra
388 QUATBIBME PABTIS. ^ GHAPITBS T.
hésitante. Les séditions seront à craindre. Le second héritier, particulièrement, trouvera dans cette disposition des esprits et dans sa qualité, un moyen, non pas seulement d'établir son autorité provisoire que les protecteurs de l'héritier direct auront voulu écarter, mais de se constituer définitivement souverain. Ainsi, en règle générale, quel que soit le péril de la régence du second héritier, il n'y a pas lieu d'éloigner ce successeur. Cette précaution n'aurait point de bons résultats.
On insistera encore : La mère, le tuteur, dira-t-on, n'ont ils pas la mission d'exercer les droits de leur enfant ou pupille ? Oui,sans doute; mais provisoirement l'enfant dont nous parlons n'a pas le droit de gouverner. Nous raisonnons toujours dans l'hypothèse d'un État où la cause de la légitimité du pouvoir est l'aptitude plus grande à procurer le bien pu> blic. La souveraineté légitime revient donc à celui qui possède cette aptitude à un degré supérieur. Or, nous avons démontré que provisoirement c'est dans le second héritier qu'elle se trouve, parce que c'est lui qui réalise le mieux l'idée du système héréditaire.
Un monarque peut-il désigner une autre personne pour avoir la régence après lui?
En principe, il faut répondre négativement. Un roi qui n'a pas d'autre cause de légitimité de son pouvoir que les exigences du bien commun ne peut pas nuire à ce bien ; il ne peut donc susciter un compétiteur au second héritier. Que l'on n'objecte pas que si le précédent monarque n'a pas donné l'autorité légitime à ce successeur, celui-ci reste nécessairement sans pouvoir. La souveraineté n'a pas besoin d'être donnée : chacun la possède en germe et n'a. pour être réellement souverain, qu'à devenir, dans un milieu, la force publique. Et la légitimité, dans les États où elle a pour cause l'aptitude plus grande à procurer le bien